Un père saisit la Commission à propos d’un rapport d’expertise psychologique ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit parental au sujet des modalités de droit de visite et d’hébergement pour les deux enfants du couple âgés respectivement lors de l’expertise de treize et neuf ans.

Le demandeur reproche au psychologue de ne pas avoir fait preuve d’impartialité dans le compte rendu de l’expertise psychologique où il s’agissait selon la demande du juge aux affaires familiales :

            - d’effectuer un examen psychologique des parents et des enfants,

            - d’entendre les parents ensemble et séparément,

            - d’entendre les enfants seuls et avec chacun des parents.

L’objet de cette  expertise était de permettre au juge d’émettre un avis sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l'organisation du temps des enfants passé auprès de chacun de leurs parents. Le demandeur souligne que le psychologue l’a reçu une seule fois alors que la mère de ses deux enfants a été reçue deux fois : une fois seule et une autre en présence de leurs deux enfants.

Le demandeur met en cause l’analyse et les conclusions du psychologue et accuse celui-ci de partialité en faveur de la mère. Il précise qu’à la suite de ce rapport « ses enfants l’insultent et ne veulent plus le voir » bien que le juge ait décidé d’un droit de visite et d’hébergement chez lui.

Le demandeur s’interroge sur la position professionnelle du psychologue qui a mené cette expertise et pose à la Commission plusieurs questions :

- Le psychologue n’aurait-il pas «dû vérifier la véracité des propos» qu’a tenus la mère de ses enfants qui le «dénigre» constamment ?

- Le psychologue peut-il «juger le parcours professionnel, les choix de vie ou faire des suppositions sur des sujets jamais évoqués» ou parler de « Madame en termes élogieux» et de lui avec «ironie et dénigrement»?

- Est-il «déontologique de ne pas utiliser les mêmes méthodes» pour lui et la mère de ses enfants?

Concernant les conclusions du rapport d’expertise, le demandeur  s’interroge sur le manque d’objectivité, de rigueur et de prudence dont aurait fait preuve le psychologue qui ne «tient pas compte», par exemple, du fait que ses «enfants pouvaient lire ce rapport».

Enfin, il termine en demandant s’il peut « déposer une plainte pour diffamation ».

Document joint :

- copie du rapport d’expertise psychologique du demandeur, de la mère et des deux enfants.

Posté le 26-12-2016 16:14:47

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Respect du but assigné
- Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))

Au vu de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera les points suivants :

  1. Missions de l'expert psychologue et respect du but assigné,
  2. Prudence et impartialité de l’expertise psychologique.
  3. Missions de l'expert psychologue et respect du but assigné

            Dans les situations de séparations conflictuelles, le psychologue expert judiciaire est mandaté par  le juge aux affaires familiales pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient dans un cadre de contrainte dans lequel      il doit tenter de répondre aux questions précises qui lui sont posées afin d’éclairer les décisions du juge. Dans toutes les situations, y compris celles où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer  de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise le Code.

Article 12 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Dans ce contexte de désaccord parental sur les modalités et droits de visites et d’hébergements, la mission du psychologue expert est d’évaluer l'état psychique des deux enfants et de leur entourage, d'analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender la situation. En fonction du but qui lui est ici assigné, le psychologue doit transmettre ses conclusions et donner un avis au juge. Les propositions du psychologue doivent permettre de prendre en compte les besoins des enfants en fonction de leur âge et de leur développement psychoaffectif.

Principe 6 : respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue prend la précaution d’informer les personnes soumises à l’expertise sur la nature de son intervention, ses motifs et ses buts, ses obligations de mentionner ce qui lui aura été dit dans la limite de ce qui est nécessaire. Il doit aussi informer qu’un rapport sera rédigé à l’attention du juge aux affaires familiales et qu’il sera communiqué à leurs avocats respectifs.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation présentée, il incombe au psychologue de rendre compte d’éléments d'ordre psychologique, en analysant les entretiens avec la mère, le père et les deux enfants, afin de lui permettre de formuler des hypothèses pour répondre uniquement aux questions du juge. 

            2. Prudence et impartialité de l’expertise psychologique

Dans la situation examinée, la mission d’expertise menée par  le psychologue ne l’exonérait pas de respecter les recommandations du Code de déontologie. Dans l’article 17, il est demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

De plus, compte tenu de la diffusion des rapports, le psychologue doit être vigilant au contenu de ce qu’il rédige. Il doit faire preuve de discernement car son écrit est susceptible d’être lu par des tiers. Dans le cas présent, les rapports ont été lus par les enfants et auraient eu des répercussions négatives sur la relation du demandeur avec ses enfants. Il apparait que l'écrit rend compte d'un certain nombre d'éléments psychologiques non nécessaire pour la prise de décision du juge.

Par ailleurs, le psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions qui soient réductrices ou définitives.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Le psychologue étant informé du conflit et du désaccord entre les parents concernant les modalités des droits d’hébergement et de visite de leurs deux enfants, doit veiller à garder sa neutralité dans un contexte de conflits parentaux. Selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d'impartialité :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par le demandeur permettent à la  Commission d’interroger, d'un point de vue déontologique, l'impartialité de l’évaluation du psychologue auteur de l’expertise.

Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que le rapport produit soit le plus exhaustif et objectif possible.

Pour éviter toute forme de parti pris, le psychologue libre de ses choix théoriques et méthodologiques aura le souci d'accorder autant d'attention à chaque protagoniste. Ici, le psychologue a reçu deux fois la mère seule, puis avec ses deux enfants alors qu’il n’a reçu le père qu’une seule fois. Il a aussi fait le choix de faire passer un test de personnalité au demandeur et non à la mère des enfants. Dans la situation exposée, le psychologue n'a pas traité les deux parties de façon équitable et parait prendre ainsi partie pour la mère.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

Enfin, le psychologue se doit d'informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin

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