Fil de navigation

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Après avoir porté plainte contre une psychologue auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de son domicile, le père de jumeaux, garçon et fille aujourd’hui âgés de 3 ans, interpelle la Commission au sujet d’un document, intitulé « compte rendu psychologique ». La psychologue a rédigé cet écrit après des entretiens avec la mère et la fille. Dans cet écrit, que le père considère comme « diffamatoire », sont relatées diverses étapes d’une histoire conjugale émaillée de violences ainsi que des éléments relatifs à une suspicion d’abus sexuel du père sur cette enfant. Le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur de date et que son « rapport » serait antidaté d’une année. Il indique également avoir fait l’objet d’une dénonciation pour des « actes pédophiles » et d’une garde à vue mais qu’il aurait été « reconnu non coupable » trois mois avant ledit écrit.

Le demandeur affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue et interroge sa déontologie tout en souhaitant que la Commission puisse lui « rappeler le cadre éthique de son travail ».

Documents joints :

  • Copie partielle du dépôt de plainte contre la psychologue au TGI.

  • Copie du « compte rendu psychologique », oblitéré d’un tampon d’un avocat.

  • Copie d’un avis de classement sans suite du même TGI, adressé au demandeur.

  • Copies d’une attestation d’examen médical et de trois ordonnances d’une pédiatre.

  • Copie d’un compte rendu de consultation par un pédiatre hospitalier ayant examiné la fille du demandeur.

Posté le 05-04-2021 15:19:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, dirigeant d’une association, sollicite la Commission à propos d’une « attestation de suivi psychologique » dont il a eu connaissance dans le cadre d’une assignation prud’homale, engagée par un ancien salarié. Dans le cadre de cette démarche qui vise à requalifier sa démission en « prise d’acte » de rupture de contrat de travail, ce dernier a produit une attestation rédigée par une psychologue, qui l’a reçu lorsqu’il était en arrêt maladie avant de quitter l’association.

Sans apporter davantage de précisions sur le contexte professionnel de ce salarié, le demandeur se dit surpris par cette attestation qui contient des « affirmations et (des) accusations sans réserves ». Il soulève notamment que la psychologue fait un lien entre les symptômes « physiques » présentés par son patient et ses conditions de travail. Il questionne de ce fait sa compétence à apprécier la situation sur la base des seuls dires de ce dernier.

Enfin, il se demande dans quelle mesure cette psychologue, qui s’identifie dans son écrit comme « experte près d’une cour d’appel », aurait dû, à ce titre, redoubler de vigilance « du fait de son double statut ».

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue et oblitéré d’un tampon d’avocat.

Posté le 05-04-2021 15:15:29 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est psychologue et désire recevoir l’avis de la Commission au sujet d’un écrit rédigé par une collègue. Ce document le présente comme étant le « beau-père » d’un patient. Ce dernier est en procédure de divorce et consulte ladite psychologue chaque semaine depuis plusieurs mois. Le demandeur souhaite que cet écrit soit examiné concernant le « niveau d’adéquation du texte […] au code de déontologie des psychologues ». Ainsi il relève « plusieurs formulations utilisées » qui ne lui « semblent pas appropriées » sans pour autant les détailler dans le courrier adressé à la Commission.

Document joint :

  • Copie d’un document rédigé par une psychologue et oblitéré du tampon d’une avocate.

Posté le 05-04-2021 15:09:59 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’une avocate représentant un père actuellement en conflit avec son ex-épouse au sujet notamment de la domiciliation de leur fils âgé de 8 ans.

Leur divorce par consentement mutuel a tout d’abord conduit à fixer la résidence de l’enfant, alors âgé de 7 mois et demi, chez sa mère. Elle a ensuite été fixée, après différentes décisions judiciaires, chez son père durant deux ans, puis de nouveau chez sa mère depuis 4 ans.

C’est dans ce contexte « relativement conflictuel » que la mère a sollicité une psychologue pour évaluer la nécessité d’un « saut de classe » pour son fils scolarisé en CE1. Cette psychologue a reçu l’enfant à quatre reprises puis rédigé un « bilan psychologique ». Porté à la connaissance de l’école et de l’inspection académique, ce document ne recommande pas cette mesure.

L’avocate note que la psychologue n’a jamais sollicité le père, ni recueilli son accord. Elle soulève aussi un certain nombre d’erreurs dans le document concernant l’enfant et son histoire familiale, regrettant le « manque de sérieux » de cette professionnelle. Enfin, elle considère que cet écrit contient des « propos diffamatoires » en tenant le père responsable du mal-être de son fils, contrairement à la mère qui entretiendrait avec lui une relation « de très bonne qualité ».

La demandeuse souhaite ainsi que la Commission se prononce sur la pratique de cette psychologue et sur le contenu de son écrit au regard du code de déontologie.

Document joint :

  • Copie de l’écrit intitulé « bilan psychologique » rédigé par la psychologue exerçant en libéral.

Posté le 05-04-2021 14:54:36 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’un homme actuellement en instance de divorce. Elle saisit la Commission au sujet des propos et du positionnement d’une psychologue ayant rédigé un document intitulé « bilan psychologique ». Cette professionnelle reçoit la mère de leur fils, depuis environ un an, au rythme de séances bimensuelles et ce, après avoir suivi l’enfant lui-même durant six années.

L’avocate estime que la psychologue a manqué à son devoir de garantie du respect de la déontologie de sa profession. Ceci, selon elle, en n’ayant « pas hésité à mentir en relatant des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater elle-même » ou bien encore en donnant « un avis qui n’est nullement d’ordre psychologique ». Enfin, elle n’aurait pas informé le père « des objectifs, modalités et limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions » ni « de son droit à demander une contre-évaluation ».

C’est donc l’attitude professionnelle à l’égard de cet homme que la psychologue n’aurait « rencontré qu’à trois reprises » qui est remise en question, tant sur le plan des écrits que sur celui du suivi de sa patiente.

Document joint :

  • Copie d’un document intitulé « Bilan psychologique », portant un cachet faisant mention d’un nom d’avocat

Posté le 05-04-2021 14:32:49 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est divorcée et mère de deux enfants. Elle est à nouveau en couple et enceinte (d’un troisième enfant). Elle sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue qui a reçu sa fille âgée de 10 ans, suite à divers symptômes, dont un refus récurrent de se rendre à l’école. Le médecin généraliste avait évoqué « une éventuelle situation de harcèlement ». Elle pense avoir la confirmation de cette hypothèse, au second rendez-vous avec la psychologue, lorsque cette dernière confie à l’enfant/la jeune fille un livre sur le sujet.

Cet épisode a été, par la suite, intégré à une requête initiée par la mère auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) dont l’objet visait à obtenir la possibilité de changer la fillette d’établissement scolaire, démarche à laquelle le père était opposé.

La demandeuse évoque la complexité du contexte familial qui va au-delà de la question du harcèlement et relate la manière dont la psychologue a procédé pour rencontrer le père, en présence de leur fille et de leur fils âgé de 6 ans. Elle indique, dans ce cadre, avoir parallèlement amorcé pour elle-même un suivi avec cette même psychologue. 

À l’appui de sa demande, elle transmet à la Commission la transcription d’échanges verbaux avec la psychologue, enregistrés lors du second rendez-vous, au cours duquel la professionnelle lui aurait fait grief de ne pas avoir obtenu son autorisation pour qu’elle photocopie et transmette au JAF un extrait du livre prêté à l’enfant. A travers les propos retranscrits, la psychologue exprime son impression d’avoir été manipulée. Elle cherche à obtenir le retrait de l’extrait transmis à l’appui de la requête. Par ailleurs, suite à un nouveau rendez-vous de sa fille, la demandeuse constate que la psychologue a pratiqué « une séance sous hypnose » avec l’enfant, sans lui avoir demandé son autorisation.

Elle souhaite obtenir l’avis de la Commission sur les diverses interventions de cette psychologue : avoir prononcé le mot de « harcèlement », avoir reçu les enfants en présence de leur père alors qu’ils avaient exprimé leur peur de parler devant lui, avoir utilisé l’hypnose sur sa fille sans accord préalable.

Aucun document joint

Posté le 05-04-2021 14:15:22 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Il y  a quatre ans, la demandeuse et son conjoint, parents d’un garçon âgé de sept ans et demi à ce jour, entreprennent une « thérapie de couple » auprès d’une psychologue. Au terme des cinq premières séances, le couple décide de se séparer. La psychologue aurait alors encouragé la demandeuse à poursuivre pour elle-même les séances, ce que cette dernière a fait pendant deux ans. Ces séances auraient d’abord été prises en charge financièrement par son ex-conjoint puis par la demandeuse elle-même. Cependant, rencontrant des difficultés financières, elle finit par demander à la psychologue d’espacer les séances.

Selon la demandeuse, la situation a commencé à se dégrader lorsque la psychologue aurait « exigé » des séances rapprochées, presque doublé son tarif, puis demandé à être payée sous forme d’échange avec des produits de la société de la demandeuse, qui était alors en liquidation. Elle aurait aussi effectué une séance d’hypnose « non programmée et consentie » et serait devenue insistante sur certains aspects intimes relatifs à la vie de l’ancien couple. Une fois la liquidation de sa société réalisée, la demandeuse ne pouvant plus régler ses séances, elle a mis fin à leurs rencontres.

C’est dans ce contexte qu’aurait été dévoilée l’existence d’une relation amoureuse entre l’ex-conjoint de la demandeuse et ladite psychologue. Soucieuse alors de savoir dans quelle mesure le secret professionnel à son sujet serait respecté, même une fois la thérapie achevée, la demandeuse aurait sollicité un rendez-vous auprès de la psychologue que cette dernière lui aurait refusé.

La Commission est interpellée pour savoir s’il est déontologiquement admissible, de la part d’une psychologue, d’avoir une relation avec un ancien patient, qui est aussi l’ex-compagnon d’une personne qu’elle a elle-même accompagnée, mais qui est également le père de l’enfant pour lequel ce dernier et la psychologue demandent la garde. La demandeuse souhaite aussi savoir si un psychologue peut librement augmenter ses honoraires, au fur et à mesure de la poursuite d’une psychothérapie.

Enfin, elle cherche à comprendre dans quelle mesure les modalités d’une psychothérapie, comme le recours à des techniques d'hypnose, peuvent être utilisées sans le consentement de la personne concernée.

La Commission précise que la demande, effectuée par un simple courriel, n’est pas accompagnée d’une copie des échanges entre la psychologue et la demandeuse par SMS que cette dernière dit détenir « pour preuve ».

  • Aucun document joint.

Posté le 05-04-2021 14:05:30 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse interroge la commission dans le cadre d’un rapport d’expertise ordonné par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et rédigé par un psychologue. Ce rapport la concerne ainsi que son ex-compagnon et leur enfant. Cette procédure a pour objet « l’éclairage du tribunal sur les mesures d’autorité parentale, et notamment les mesures d’organisation de la vie de l’enfant ». La demandeuse évalue l’expertise comme étant à charge contre elle. Elle estime que le psychologue « n’a usé d’aucune prudence, mesure et impartialité ». Elle se sent atteinte dans « sa dignité de femme, de mère, […] son intégrité et sa vie privée »

Handicapée, elle estime que l’expert psychologue a « évoqué sa maladie pour l’atteindre dans son intimité ». Elle cite une approche vulgarisée (définitions de source Wikipédia), et remet en cause les compétences de l’expert psychologue.

La demandeuse juge que ce n’est pas une expertise qui a été rendue mais « un verdict rigide, définitif, une condamnation et un jugement sans appel ». Par ailleurs, elle mentionne qu’il ne lui a jamais été fait part de la possibilité d’une contre-expertise.

Il a été impossible à la demandeuse de « déposer une demande de récusation » l’expert psychologue ayant déposé son dossier deux jours après leur entretien.

La demandeuse souhaite que l’expertise soit analysée par la Commission à la lumière du Code de déontologie des psychologues.

 

Document joint :

  • Copie du rapport de l’expertise psychologique des trois personnes concernées : le père, la mère et le fils précédé des points de la mission du psychologue souhaités par le JAF.

 

 

Posté le 05-04-2021 13:28:46 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et titulaire d’un poste à temps plein dans la fonction publique hospitalière (FPH). Elle exerçait à 50% comme « psychologue du personnel », l’autre mi-temps dans une « unité douleurs ». Pendant son congé de longue maladie, son employeur aurait vidé son bureau et stocké ses « effets personnels et professionnels » dans trois cartons, déposés dans trois endroits différents, sans que la psychologue n’ait eu à donner son avis. Cet avis aurait été exprimé via deux lettres recommandées avec accusé de réception, auxquelles son employeur n’aurait pas répondu. En outre, alors qu’elle s’apprêtait à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique et qu’elle n’aurait pas achevé ses congés de maladie, son employeur la met en « disponibilité d’office » pour raisons médicales pendant six mois à demi-traitement. Ceci la pénaliserait en termes d’avancement et de cotisations retraite. Elle sollicite la Commission à propos du respect de son intégrité physique et psychique par son employeur qui entrave les conditions lui permettant de respecter le code de déontologie.

Document joint : aucun

Posté le 20-12-2020 17:41:02 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse, actuellement en procédure de divorce, sollicite la Commission à propos de la pratique d’une psychologue qui reçoit son époux en cabinet libéral. Exploitant agricole, ce dernier aurait été diagnostiqué par un psychiatre « en dépression aggravée d’un burn-out » il y a un an. Il aurait alors initié une consultation chez une psychologue, les premiers rendez-vous étant pris en charge par sa mutuelle avant que les suivants ne deviennent des consultations libres.

Selon la demandeuse, depuis que son mari a bénéficié de ces séances, les relations entre eux deux se sont « considérablement dégradées ». Son époux aurait commencé à lui faire des reproches de plus en plus agressifs, jusqu’au jour où il lui aurait annoncé, au retour d’une séance, sa décision de divorcer. La demandeuse exprime alors son étonnement car, selon elle, son mari lui laissait entendre, une heure avant ce rendez-vous, que leur couple « pourrait peut-être se reconstruire ».

Elle s’interroge ainsi sur le niveau d’influence de cette psychologue sur la décision de son mari. Elle questionne plus particulièrement la Commission sur le contenu d’un « courrier » rédigé par la psychologue dont elle a eu connaissance dans le cadre de la procédure de divorce. Cet écrit, qu’elle qualifie de « nettement partial », a été rédigé à l’attention de l’avocate de son patient afin qu’il soit porté à la connaissance du Juge aux Affaires Familiales (JAF). La psychologue y porterait, selon elle, un jugement sur sa personne à travers les seuls dires de son mari, tout en la rendant responsable de l’état de ce dernier.

Document joint :

  • Copie du courrier rédigé par la psychologue où figure un tampon d’avocat.

Posté le 20-12-2020 17:31:02 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est mère de trois enfants et relate une situation familiale complexe. Elle sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue qui l’a suivie pendant une année alors qu’elle la consultait pour « un état d’épuisement mental ». Au titre d’« abus de faiblesse » et d’« erreurs professionnelles dans son diagnostic et lors de son suivi », la demandeuse envisagerait de porter plainte contre cette psychologue.

Elle considère en effet que cette psychologue n’aurait diagnostiqué chez elle ni « burnout parental » ni dépression. De surcroît, elle ne lui aurait pas « déconseillé » d’avoir un troisième enfant, alors que son mari était, lui-même, opposé à une nouvelle naissance, invoquant le fait d’en avoir déjà deux, dont un en situation de handicap.

Documents joints :

  • Copie d’un courriel de la demandeuse à la psychologue, accompagné de divers bilans (psychologique, orthophonique, ergothérapeutique) du premier enfant de la fratrie.

  • Copie d’un courrier adressé par la demandeuse à son époux, évoquant son désir d’un troisième enfant.

  • Copie de plusieurs photos de famille.

  • Copie de plusieurs échanges de courriels entre la demandeuse et la psychologue.

Posté le 20-12-2020 16:46:26 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission à propos de la validité d’un écrit – qu’elle nomme « attestation » – rédigé par une psychologue ayant suivi son ex-compagnon. Ce document est produit devant un Tribunal de Grande Instance (TGI), la demandeuse estimant qu’il aurait été utilisé « en vue d’une contestation de paternité ».

En effet, la demandeuse est opposée à son ex-compagnon concernant la paternité de son enfant, déplorant par ailleurs que cet homme prenne « appui tout particulièrement » sur ce document en vue d’induire une réponse favorable à sa cause.

Précisant que seul son ex-compagnon aurait été accompagné par la psychologue pendant quelques mois, la demandeuse qualifie l’écrit de « parfaitement mensonger et diffamatoire », lorsque la psychologue indique avoir reçu la demandeuse et son ex-compagnon. Elle estime que cette dernière fait preuve d’une « absence absolue de discernement et d’éthique » tout comme d’une « volonté de [lui] nuire directement dans une procédure judiciaire ».

La demandeuse interpelle ainsi la Commission pour savoir si la psychologue est en droit d’inscrire dans un écrit le moindre propos relatif à une personne qu’elle n’a pas rencontrée? Par ailleurs, elle souhaite savoir dans quelle mesure l’écrit en question est valide, quand il n’est aucunement fait mention de destinataire, objet ou numéro ADELI ?

Documents joints :

  • Copie d’un document manuscrit, oblitéré du tampon d’un cabinet d’avocats, rédigé par la psychologue qui reçoit l’ex-compagnon de la demandeuse.

  • Copie de messages téléphonique écrits échangés entre la demandeuse et son ex-compagnon.

  • Copie d’un procès-verbal notifiant à l’ex-compagnon un rappel à la loi.

  • Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée par la mère de la demandeuse au nom de cette dernière à l’encontre de l’ex-compagnon de sa fille.

  • Copie d’un document rédigé par la demandeuse constituant une annexe à la plainte déposée par sa mère.

  • Copie d’une déclaration de main courant déposée par la demandeuse.

  • Copie d’un procès-verbal d’audition de l’ex-compagnon de la demandeuse.

Posté le 20-12-2020 15:28:01 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un document rédigé par une psychologue qui a suivi sa fille âgée de dix ans et demi. Elle est séparée de son ex-conjoint depuis huit ans et la fillette réside alternativement au domicile de ses parents. Dans le cadre de leur procédure de divorce, le père a produit ce document qui contient des propos que la demandeuse estime « douteux et hautement diffamatoires » à son encontre. Elle signale ne pas avoir donné un accord explicite pour ce suivi, même si elle en a régulièrement parlé avec sa fille.

La demandeuse questionne également la Commission sur la validité de ce document, étant donné qu’il n’y est pas inscrit le numéro ADELI de la psychologue et qu’il n’y est pas apposé sa signature. Doutant même de la qualification de cette psychologue, elle s’interroge sur une manipulation de celle-ci par son ex-conjoint dans le but d’obtenir « la garde exclusive » de leur fille.

Document joint :

  • Document rédigé par une « psychologue pour enfants et adolescents » attestant du suivi de l’enfant

Posté le 20-12-2020 14:54:10 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

Soutenu par un syndicat, un collectif de psychologues du travail, ayant pour mission l’orientation professionnelle spécialisée de demandeurs d’emploi, interpelle la Commission. Cela fait suite à des changements rencontrés depuis plusieurs années au sein de leur institution au niveau national, et plus particulièrement à leur affectation en agence de proximité, sous l’autorité d’une direction locale. Selon ce syndicat, ce changement a confronté les psychologues à plusieurs difficultés dans l’exercice de leur métier.

Un premier point concerne le fonctionnement de l’espace personnel informatisé du demandeur d’emploi, dans lequel est mentionné l’historique de ses entretiens et échanges avec différents professionnels de cet organisme (ex. conseillers, psychologues). Dans cet espace, l’information d’un entretien ayant eu lieu avec un psychologue ne serait pas suffisamment discriminée des interactions avec les autres professionnels. Par ailleurs, le syndicat précise que le demandeur d’emploi, préalablement averti par courriel, est informé de son obligation d’honorer tous les rendez-vous, y compris ceux avec un psychologue, sous peine de sanctions. Dans ce contexte, les psychologues seraient tenus de signaler informatiquement l’absence ou la présence d’un demandeur d’emploi aux entretiens.

Les psychologues seraient aussi soumis à des contrôles quant à la planification de leur activité, à « des pressions » répondant à des « d’objectifs quantitatifs à atteindre », ce qui, selon le syndicat, négligerait la prise en compte de la dimension psychique des personnes suivies. À ceci s’ajouterait, pour ces mêmes psychologues, des demandes issues de leur hiérarchie locale dont ils ne partageraient pas toujours l’initiative (ex. échange avec les conseillers).

Enfin, ce syndicat indique que certains psychologues ne disposeraient pas de bureaux fermés et insonorisés permettant de garantir la confidentialité de leurs entretiens. Sur ce dernier point, une direction régionale de l’institution aurait pris des engagements pour régulariser cette situation.

Ainsi, bien que l’organisme employeur reconnaisse le code de déontologie des psychologues dans un accord collectif d’entreprise, le demandeur considère que ni l’identité, ni les spécificités inhérentes à la profession de psychologue ne sont respectées. Il formule les questions suivantes à la Commission :

- Le psychologue est-il tenu de faire respecter l’obligation du demandeur d’emploi d’honorer ses rendez-vous avec lui au détriment de son volontariat ? Dans ce cas, peut-il se soustraire à la nécessité de signaler son absence au rendez-vous ?

- Peut-il s’opposer à l’utilisation des données recueillies lors du travail d’orientation à des fins de sanction ? Peut-il refuser de transmettre des informations au sujet d’un demandeur d’emploi à la demande d’un collègue non-psychologue de son institution ?

- Peut-il s’opposer à suivre une formation en ligne mise en place par son employeur traitant de l’évolution du cadre réglementaire et des outils ?

- Enfin, peut-il se soustraire aux objectifs quantitatifs déterminés par sa hiérarchie et organiser en toute autonomie son activité, la planification et le contenu de ses interventions ?

Documents joints :

  • Copie de l’article 53 de la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

  • Copie d’un extrait de l’accord relatif à l’intégration dans la convention collective nationale rattachée à l’institution des agents concernés et au recrutement de nouveaux psychologues.

  • Copie d’un support concernant le projet de repositionnement de l’orientation spécialisée en agence.

  • Copie du courrier rédigé par une fédération professionnelle de psychologues à l’attention de la direction régionale de l’institution.

  • Copie d’un exemple de courriel adressé au demandeur d’emploi proposant un rendez-vous avec un psychologue.

  • Copie d’un document présentant le fonctionnement de l’espace personnel informatisé du demandeur d’emploi avec une copie d’écran annotée.

  • Copie d’un courrier rédigé par le collectif régional des psychologues, adressé à la direction régionale de l’institution.

  • Copie des articles relatifs au code du travail et aux obligations du demandeur d’emploi.

  • Copie d’une instruction parue dans le Bulletin Officiel de l’institution relative aux obligations du demandeur d’emploi et aux conditions de radiation ou de suppression du revenu de remplacement.

  • Copie du déroulé pédagogique d’une formation intitulée « Gestion de la liste pour vous former et vous approprier les outils ».

  • Copie d’un message adressé par le service de contrôle à un psychologue du travail.

Posté le 20-12-2020 14:41:56 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est depuis deux ans et demi en procédure de divorce. Une première conciliation avec le père de leur fille a instauré un droit de garde élargi puis celui-ci a demandé une résidence alternée. À ce moment, la demandeuse a engagé un suivi psychologique de l’enfant, sans que selon elle le père ne s’y oppose.

La demandeuse indique que la psychologue a souhaité associer le père à cette prise en charge après les cinq premières séances. Ce dernier aurait d’abord demandé que la psychologue établisse la demande par écrit, à la suite de quoi il lui aurait adressé « un courrier extrêmement menaçant ». Devant le refus d’autorisation de la poursuite du suivi de l’enfant par le père, la psychologue a mis un terme aux séances.

Avant cela, la psychologue aurait évoqué auprès de la demandeuse l’éventualité de recourir à la rédaction d’une information préoccupante au sujet de cette enfant en évoquant une éventuelle « maltraitance psychique ». Mais, au cours de divers échanges de SMS avec celle-ci, la psychologue aurait fini par indiquer que produire un quelconque écrit sur la situation la mettrait désormais « hors la loi » du fait du refus du père.

La demandeuse souhaite savoir si elle est en droit d’exiger une synthèse des observations réalisées lors du suivi effectué par la psychologue, sans que cette dernière ne soit poursuivie du fait d’avoir engagé un travail avant même de recevoir l’accord du père. Par ailleurs, elle attend de savoir si la psychologue est véritablement dans l’incapacité de déclencher une information préoccupante face à l’opposition d’un des parents.

Documents joints :

  • Copie de deux courriers adressés par la demandeuse à la psychologue

  • Reproduction de SMS échangés sur plusieurs semaines entre la psychologue et la demandeuse

Posté le 20-12-2020 14:15:06 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La psychologue qui sollicite la commission, a décidé il y a sept ans, après une réorientation professionnelle, de s’établir en libéral. Pour cela, elle a débuté une formation qui devait l’accompagner dans « l’installation et la supervision » de sa pratique professionnelle. D’une durée de trois ans, ce cursus devait lui permettre d’obtenir une « certification de praticienne en psychologie » de type systémique et intégratif.

Le programme comprenait deux ou trois jours mensuels d’enseignement et de supervision en groupe, ainsi qu’une semaine intensive en été, nommée le « marathon thérapeutique ».

Après les trois années convenues, la demandeuse a été incitée à suivre deux années supplémentaires pour obtenir une « certification plus importante » et intégrer un réseau de thérapeutes. Au fil du temps, les coûts de formation ont augmenté de manière « considérable ». Après cinq années de formation, elle décide de mettre un terme à celle-ci, ce qui aurait entraîné des menaces à son égard, de la part du directeur de l’école.

Dix mois plus tard, elle porte plainte pour « escroquerie et abus de faiblesse », ce qui permet l’ouverture d’une procédure judiciaire. L’affaire est toujours en cours.

Afin d’étayer la défense de son avocate, elle soulève plusieurs points de discussion d’ordre déontologique. D’une part, elle met en doute la possibilité que de multiples places puissent se confondre pour un seul et même psychologue : dirigeant d’une entreprise, thérapeute, formateur et superviseur de ses propres « patients ». D’autre part, elle questionne sur le bien-fondé, pour les personnes formées, d’avoir pour thérapeutes uniquement ceux proposés par l’école. Troisièmement, elle interroge la Commission sur les « conditions » permettant de « faire entrer ses patients dans des groupes de thérapie ». Enfin, elle souhaiterait connaître la conduite à adopter face à un psychologue manquant au devoir de confidentialité relatif à des informations sur la personne, considérée tantôt comme un participant à une formation, tantôt comme « patient ».

 

Document joint :

- Certificat d'inscription de la demandeuse au répertoire des entreprises et des établissements.

Posté le 23-11-2020 01:18:24 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La psychologue qui sollicite l’avis de la Commission exerce en libéral. Elle vient de rompre un contrat conclu avec une consoeur, dans le cadre d’un cabinet inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Dans ce document, dit « exclusif de tout lien de subordination », la consoeur est dénommée « titulaire » et la demandeuse « assistante libérale ». Il fait référence au respect des règles professionnelles « notamment le code de déontologie » et stipule, dans sa clause de résiliation, que « les documents relatifs à la patientèle restent propriété du titulaire ». Il prévoit également des conditions contraignantes de non concurrence.

C’est sur ces points particuliers que la Commission est sollicitée. La demandeuse souhaite savoir si la « titulaire » peut exiger qu’elle lui restitue ses « notes personnelles », jugées confidentielles. Elle indique s’installer dans une autre ville et envisager de remettre les comptes rendus à la titulaire pour les seules personnes qui souhaiteront poursuivre des entretiens au sein du cabinet.

Documents joints :

  • Copie du « contrat d’assistant libéral » signé par les deux psychologues.
  • Copie d’une annexe au contrat comportant un certain nombre de « consignes », transmise à la demandeuse, en début d’activité.
  • Copie de deux lettres recommandées, avec accusé réception, adressées à la demandeuse par la « titulaire ».
Posté le 23-11-2020 01:13:38 dans Index des Avis

Le demandeur est en instance de divorce. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique d’un psychologue qui a suivi son fils âgé de 5 ans, après la tenue d’une expertise médico-psychologique de la famille. 

Dans le document issu de cette procédure, la psychologue qui en avait la charge a indiqué combien les deux parents « ont investi de façon aimante et bienveillante » l’enfant. Elle a aussi précisé la nécessité que « madame puisse entendre que le plus dangereux pour son fils ce n’est pas son père mais les interprétations inébranlables qu’elle peut faire ».

C’est à l’initiative de sa mère que l’enfant rencontre un psychologue six mois plus tard. Celui-ci rédige alors un compte rendu produit ensuite dans le cadre d’une procédure judiciaire relative aux modalités de visite et d’hébergement de l’enfant. Dans cet écrit, ce psychologue fait mention de différentes scènes entre le père et son fils : à propos de certaines, il relate« l’existence d’états de sidération, de traumatismes ainsi que d’une situation incestuelle subie par l’enfant lors de son séjour chez le père ». Ce dernier indique n’avoir jamais rencontré ce psychologue et estime cet écrit à charge contre lui et rédigé uniquement « pour le compte et les intérêts de (sa) future ex-épouse ». 

Envisageant de porter plainte, il « regrette vivement ce manquement au code de déontologie » de la part de ce psychologue et souhaite que la Commission se prononce sur cette situation.

Documents joints : 

  • Copie de l’écrit du psychologue intitulé « bilan psychologique ».
  • Copie de l’ordonnance du Tribunal de Grande Instancesignée par le Juge aux affaires familiales (JAF) actant le maintien des droits de visite de d’hébergement classique au bénéfice du père.
  • Copie d’un courrier de l’Agence Régionale de Santé adressé au demandeur indiquant que le psychologue est bien titulaire du titre de psychologue.
Posté le 23-11-2020 01:06:00 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La mère d’un adolescent de 16 ans adresse à la Commission plusieurs documents qui auraient été rédigés par deux psychologues ayant reçu son fils à la demande du père de ce dernier. Les parents sont en instance de divorce depuis une année. Le père aurait initié ces consultations sans information ni accord maternel préalable. Celui-ci prendrait appui sur ces documents pour motiver sa demande de résidence exclusive de son fils « avec un simple droit de visite à l’amiable » pour la mère.

Cette dernière dément plusieurs allégations du garçon, consignées dans les écrits en question. A l’appui de son analyse, la demandeuse fournit des copies de courriels que le père a adressé à leur fils afin de lui fournir, selon elle, « les mots-clés à donner aux psychologues ».

Elle estime que son fils n’est pas « en danger psychologique » avec elle, ce qui à ses yeux aurait légitimé le principe d’une consultation psychologique. Tout en faisant référence à certains textes juridiques, elle qualifie de manquements au code de déontologie le fait de ne pas avoir été reçue par les deux psychologues qui auraient dû l’informer de son « droit à demander une contre-évaluation ». C’est sur ces points que la Commission est invitée à se prononcer.

Documents joints :

  • Copie d’un « compte rendu d’entretien » rédigé par une première psychologue transmis au Juge aux Affaires Familiales (JAF) portant tampon d’un avocat.
  • Copie de deux courriels adressés par le père à son fils, l’un trois jours avant l’entretien avec la première psychologue et l’autre la veille.
  • Copie partielle de notes manuscrites rédigées par une seconde psychologue.
Posté le 21-06-2020 23:24:33 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père de deux enfants, une fille et un fils âgés respectivement de 14 et 10 ans. Il est séparé de leur mère depuis cinq ans et engagé dans une procédure de divorce conflictuelle. Les enfants vivent en résidence alternée et chacun des deux parents réclame la résidence exclusive. Le Juge aux Affaires familiales (JAF) a ordonné une enquête sociale et une « consultation d’orientation psychologique ». Ces deux rapports ont été remis respectivement il y a un peu plus d’un an et il y a quelques mois.

Le demandeur interroge la Commission sur la validité d’un point de vue déontologique du second rapport portant sur la « consultation d’orientation psychologique » rédigé par une psychologue, employée par un service de sauvegarde de l’enfance. Il questionne la partialité et le manque d’objectivité de cette psychologue qui aurait accueilli d’un côté les propos de son ex-épouse avec bienveillance « sans la moindre vérification de [leur] véracité » et de l’autre, les siens avec suspicion. Pour caractériser le fonctionnement psychologique du demandeur, la psychologue aurait, selon lui, employé des termes s’apparentant à un diagnostic médical, tandis qu’elle aurait précisé dans son rapport « ne pas repérer d’éléments allant dans le sens de perturbations psychiques » chez l’épouse du demandeur.

Enfin, le demandeur questionne la Commission sur l’omission par la psychologue de divers éléments formels dans son rapport (numéro ADELI, signature) et sur l’absence d’enregistrement de celle-ci au répertoire géré par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Documents joints :

  • Copie du rapport d’enquête sociale.
  • Copie du rapport de la mesure de Consultation d’Orientation Psychologique et Éducative.
Posté le 21-06-2020 23:04:27 dans Index des Avis

Recherche

Filtrage des avis

Statut