Le demandeur est un père, séparé de la mère de leurs trois enfants. A la suite d’une procédure judiciaire très conflictuelle qui a alternativement fixé la domiciliation des enfants chez le père puis chez la mère, il ne voit actuellement ses enfants que lors de visites médiatisées, dans le cadre d’une assistance éducative.
Il sollicite la Commission à propos de l’écrit d’une psychologue exerçant au sein d’un Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), ayant assuré le suivi de son aîné durant onze mois. Cette prise en charge fait suite au suivi par une première psychologue du CMPP, « consultant référent », qui l’a reçu durant un an, puis a été en charge d’une mission de guidance auprès des deux parents et a mis fin à son intervention auprès de l’enfant. Le relai du suivi du jeune garçon de huit ans a été repris par la psychologue qui a rédigé l’écrit mis en cause. La Direction du CMPP a informé le père par courrier au début de cette seconde prise en charge.
La demande, très développée, est étayée par divers extraits des documents joints et d’avis antérieurs de la Commission, des principes et articles du Code, des citations de textes légaux. Le demandeur pose de nombreuses questions sur la forme et le contenu de l’écrit de la psychologue qu’il n’aurait découvert qu’un an après sa réalisation, lors d’une audience. Adressé directement par la psychologue au juge des enfants ce document aurait joué, selon le demandeur, un rôle décisif dans le dernier jugement d’assistance éducative.
Le demandeur conteste notamment le fait que la psychologue assurant ce second suivi psychothérapeutique, « ayant connaissance d’une assistance éducative judiciaire », ne l’ait pas rencontré ni informé de son écrit qu’il qualifie « d’évaluation », en prenant ainsi le risque de ne pas préserver son enfant d’un conflit de loyauté. Il considère qu’en ne prenant pas attache avec lui pour recueillir son point de vue, la psychologue a manqué à son devoir d’impartialité et de neutralité. Il interroge la Commission sur l’absence de cet écrit dans le dossier médical de son fils dont il a demandé copie au CMPP, ainsi que dans le dossier médical partagé.
Documents joints :
- Copie de trois ordonnances du Juge aux Affaires Familiales (JAF)
- Copie d’un rapport d’expertise psychologique ordonné par le juge
- Copie d’un Arrêt d’une Cour d’Appel
- Copie de deux notes d’un service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
- Copie de l’ouverture d’une information judiciaire
- Copie d’un procès-verbal
- Copie d’un courrier adressé au Juge des enfants par la seconde psychologue
- Copie de dates de suivi au CMPP (« séance de diagnostic » et « actes des orthophonistes ») répertoriées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
- Copie d’une fiche de liaison entre le CMPP et la CPAM pour une demande de prise en charge concernant l’aîné
- Copie d’une liste des activités de l’enfant au CMPP, dont des rendez-vous psychologiques, depuis le début de sa prise en charge
- Copie d’une attestation de suivi CMPP avec une première psychologue
- Copie d’un courrier de la directrice du CMPP informant le père du début d’un bilan par une seconde psychologue
- Copie d’une ordonnance du Juge des enfants
- Copie d’une synthèse CMPP
- Copie d’un courriel CMPP
- Copie d’un courriel de la directrice du CMPP
- Copie d’un rapport de visites médiatisées
- Copie d’un courrier des enfants écrit par l’ainé
- Copie d’une lettre officielle de l’avocate de la mère à l’avocate du père
- Copie de l’ensemble des bulletins scolaires de l’enfant sur trois ans
La demandeuse est l’avocate de la mère d’un enfant de 7 ans, séparée du père dans le cadre d’un divorce conflictuel. La résidence principale de l’enfant, fixée initialement chez le père, puis attribuée à la mère, a été modifiée à nouveau en faveur du père qui a produit en justice un écrit et une note d’information préoccupante rédigés par une « neuropsychologue ».
La mère avait engagé initialement un suivi pour son enfant auprès de cette psychologue suite à des difficultés attentionnelles repérées en milieu scolaire. Après cinq mois de prise en charge, la psychologue a adressé à la mère un premier compte rendu.
Le père, informé tardivement de l’existence d’un suivi, a fait des recherches qui lui ont permis d’identifier la psychologue. Il lui a transmis par courriel un certain nombre d’éléments concernant l’enfant et son ex-conjointe. Après avoir tenté de revoir la mère, qu’elle a informée de cette prise de contact, la psychologue a rédigé un second compte rendu qui a été remis uniquement au père, sans avoir revu l’enfant. Elle a, en parallèle, sans en informer la mère, rédigé une note d’information préoccupante concernant les comportements de la mère et de son nouveau compagnon, qu’elle a également transmise au père seul.
La demandeuse conteste le second écrit de la psychologue et la note d’information préoccupante. Elle met en doute, au motif de sa spécialisation en neuropsychologie, la compétence en psychologie de la professionnelle. Elle sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs « manquements graves » de la psychologue, notamment en termes de partialité, de manque de prudence et de non-respect du secret professionnel dû à l’enfant.
Documents joints :
Le demandeur est le père d’une enfant, séparé de la mère depuis plusieurs années. Après avoir accueilli sa fille dans le cadre d’une garde alternée, il la rencontre actuellement dans un lieu médiatisé. Cette décision fait notamment suite à une information préoccupante (IP) rédigée par la psychologue qui suit son enfant. Un an après cette IP, la professionnelle a remis à la mère un écrit qui a été produit dans le cadre de la procédure concernant les modalités de la garde. Le demandeur estime que la psychologue a transmis « un rapport à charge, en totale contradiction avec les éléments » issus de l’expertise d’une autre psychologue mandatée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Le demandeur souhaite savoir si la psychologue a respecté le code de déontologie en ne recueillant pas son accord, préalablement au suivi psychologique de son enfant. Sa demande porte aussi sur la « non consultation des deux parents » et sur le manque d’informations et de réponses sur l’avancée du suivi et sur les sujets abordés alors qu’il avait posé « des questions claires sur la situation de l’enfant » et les « bouleversements vécus ». Enfin, le demandeur souligne le fait que la psychologue a transmis des écrits à la mère, de manière unilatérale, dans le cadre de la procédure concernant la garde de l’enfant du couple. Il souhaite que la Commission se prononce sur ce point.
Documents joints :
- Copies d’échanges de courriels entre le demandeur et la psychologue
Une avocate, représentant une mère en instance de divorce dans un contexte très conflictuel, ayant donné lieu à des plaintes réciproques entre parents, sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue établie à la demande du père concernant des deux enfants du couple, âgés de 4 et 8 ans.
L’avocate s’appuie sur un avis de la Commission et le code de déontologie pour mettre en cause le respect de la déontologie par la psychologue dans la rédaction de cet écrit. Sa « méthode » lui parait pouvoir « donner lieu à interrogations et sanctions ». Une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée par sa cliente au sujet de cet écrit.
La demandeuse précise que sa cliente n’a pas été informée préalablement des consultations réalisées pour ses enfants et qu’elle a refusé leur poursuite, la psychologue ayant écrit qu’« un suivi psychologique pour [les enfants] est mis en place ». L’aîné des enfants aurait ensuite dit à sa mère avoir « été hypnotisé ».
L’avocate note que la psychologue a mentionné uniquement des éléments à charge contre la mère alors qu’elle ne l’a pas rencontrée. Elle estime que certains de ces éléments, présentés comme des faits, ne reposent pas sur la parole des enfants mais reprennent des propos du père.
Elle souligne que l’écrit de la psychologue met en avant la nécessité d’une intervention « urgente » des services sociaux, sans qu’un signalement n’ait été effectué par la professionnelle. Enfin, la demande de révision des droits de visite et d’hébergement faite dans cet écrit manque, selon la demandeuse, « de distance, d’impartialité et de discernement ».
Documents joints :
Le demandeur, père d’un enfant de 10 ans, saisit la Commission à propos de deux attestations rédigées par un psychologue, à la demande de la mère et communiquées au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces écrits ont eu des conséquences qu’il estime très négatives pour lui. En effet, le juge a maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et supprimé le droit de visite et d’hébergement chez le père. Le contexte familial est complexe et conflictuel, avec à la fois des accusations de violence portées par l’enfant, soutenues par le père, à l’encontre de sa mère, et des plaintes de l’enfant à l’égard de son père, relayées par la mère.
Le demandeur s’appuie sur la jurisprudence et sur des articles du code de déontologie des psychologues pour mettre en avant le manque de prudence, de discernement et d’impartialité du professionnel dans les « dénonciations calomnieuses » qui ont été portées contre lui. Pour lui, ce psychologue a « enfermé [l’enfant] dans les mensonges de sa mère », et participé au « processus d’instrumentalisation ».
Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur ces deux écrits qu’il juge « contraires à toutes les obligations déontologiques » de la profession, sur la forme et sur le fond.
Documents joints :
La demandeuse est l’avocate d’un père de deux enfants, un garçon âgé dix ans et une fille âgée de huit ans. Le père réside au Royaume-Uni avec l’aîné des enfants et poursuit leur mère devant la justice française dans une procédure « [d]’enlèvement international d’enfants » dans le but d’obtenir le retour de sa fille, qui vit actuellement en France auprès de sa mère. Au cours de la procédure, la mère a présenté trois « certificats » d’une psychologue : l’un la concerne tandis que les deux autres concernent sa fille. Ces documents font état de violences du père, tant à l’égard de la mère que de la fille.
La demandeuse affirme que la psychologue « n’a pas jugé utile de solliciter l’autorisation [du père] et cotitulaire de l’autorité parentale, pour « suivre » la mineure ». Elle reproche également à la psychologue d’avoir fait preuve d’outrance et de violence dans les termes utilisés et d’avoir présenté « comme réel et sans aucune distance les propos qu’elle rapporte ». L’avocate se réfère plus particulièrement aux accusations de violence qui, selon elle, sont de nature à porter préjudice à son client.
Aussi, elle signale que son client envisage de « solliciter réparation de son préjudice en justice » et demande l’avis de la Commission au sujet de la « conformité des certificats émis par [la psychologue] avec le code de déontologie ».
Documents joints :
- Copie de deux documents rédigés par la psychologue, concernant la jeune fille
- Copie d’un document rédigé par la psychologue, concernant la mère
- Copie d’une lettre manuscrite du père, adressée à la psychologue
- Copie d’un document intitulé « conclusions en défense n°1 », rédigée par l’avocate de la mère
Un avocat sollicite la commission pour « donner son avis » sur la conduite d’une psychologue. Son client est un père engagé dans un conflit intense et prolongé avec son ex-compagne à propos de droits de visite et d’hébergement de leur enfant de sept ans.
Le juge aux affaires familiales, auquel les parents ont eu recours, a mandaté une psychologue pour effectuer « une évaluation psychologique des membres de la famille » et une autre professionnelle pour mener une enquête sociale. En prenant connaissance du rapport de cette enquête, le père découvre que sa fille a été suivie par une autre psychologue durant deux ans sans qu’il en ait été informé. Il tente de joindre cette psychologue par téléphone et par écrit mais rencontre un refus. Or, celle-ci « avait parfaitement connaissance de l’existence d’un conflit parental » d’autant qu’elle « avait déjà la mère comme patiente ».
Il s’avère que cette psychologue aurait transmis par téléphone et par courriel à l’enquêtrice sociale de nombreux propos de l’enfant tenus en séances ainsi que des propos de la mère, ces éléments mettant en cause le rôle et les conduites du père.
L’avocat demande que la commission rende un avis sur les comportements de la psychologue qu’il juge « inadmissibles » au regard des règles déontologiques. Selon lui, une réelle partialité de la psychologue se manifeste en lien avec plusieurs conduites professionnelles dont il met en cause la pertinence. Il interroge notamment le fait « de suivre deux membres d’une même famille », la prise en charge d’un mineur sans prévenir le père et le refus ensuite de le rencontrer, et enfin la transmission d’éléments d’information à l’enquêtrice sans être « mandatée ni par les parents d’un commun accord ni par le juge ».
Le demandeur appuie son argumentaire en citant des principes et articles du Code et un avis antérieur de la Commission.
Documents joints :
- Copies intégrales de l’extrait de naissance du père et de l’enfant
- Copie d’un courriel d’envoi de convention parentale
- Copie d’un jugement de divorce
- Copie de deux courriels de la mère adressés au père
- Copies de huit mains courantes du père
- Copie d’une plainte du père à l’encontre de la mère pour non présentation d’enfant
- Copie de photos Instagram
- Copie d’une attestation de domicile du père
- Copie d’une plainte de la nouvelle compagne du père à l’encontre de la mère suite à une altercation avec celle-ci
- Copie d’un courriel du directeur de l'école de l’enfant
- Copies de deux jugements du juge aux affaires familiales
- Photographie d’une convocation au commissariat
- Copie du courriel d’un officier de police judiciaire adressé à l’avocate du père
- Copie du classement sans suite d’une plainte de la mère
- Copies d’échanges de courriels entre le père et la mère
Un père saisit la Commission à propos d'un « certificat de consultation en psychologie » établi sans qu'il n'en ait été informé. Cet écrit concerne l'enfant du couple, âgée de 7 ans, pour laquelle les parents séparés bénéficient d'une garde alternée ; il a été établi à la demande de la mère, suite à une seule consultation qui a eu lieu en sa présence. Le contexte est conflictuel et une plainte a été déposée par le père pour « non-présentation d'enfant ». Pour le demandeur, le psychologue a reçu sa fille en « violation de son autorité parentale ». Il a sollicité un huissier pour constater ce fait.
Il reproche au psychologue de produire dans ce certificat, des accusations graves le concernant, susceptibles de remettre en cause le mode de garde prononcé par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Le demandeur souhaite savoir si la pratique et l’écrit du psychologue répondent aux règles de déontologie, telles que la mesure, la prudence, l’impartialité et le discernement. Il questionne la Commission sur la capacité du psychologue à évaluer et diagnostiquer, en une seule séance, l’« état de santé mentale » de sa fille. Il souhaite aussi avoir la position de la Commission quant au respect du jugement de « garde alternée » et aux « accusations » portées à son encontre par le psychologue, sans qu’il l’ait rencontré. Enfin, il demande à connaître les voies de recours contre ce professionnel.
Documents joints :
- Copie du certificat de consultation en psychologie rédigé par le psychologue
- Copie du compte-rendu d’infraction pour non-présentation d’enfant
- Copie de la sommation interpellative rédigée par un commissaire de justice
- Copie d’une expertise psychiatrique du demandeur
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est séparée du père de son enfant et indique avoir été victime de violences exercées par son ancien compagnon. La résidence de leur enfant a été fixée une première fois au domicile de la mère par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure, le père a produit une attestation rédigée par le psychologue en charge de sa propre psychothérapie. Elle indique que cette attestation comporte des faits la concernant et des descriptions de sa personnalité alors que la demandeuse n’a pas rencontré ce professionnel.
Une nouvelle procédure pour obtenir la résidence alternée a été engagée récemment par le père devant le JAF. Une seconde attestation du même psychologue a été produite par le père. La demandeuse indique avoir découvert dans le document qu’une consultation a été réalisée avec l’enfant, sans son accord préalable. Elle précise qu’au regard du contenu de la précédente attestation mais également de l’intervention du professionnel auprès du père, elle n’aurait pas consenti à cette consultation. Elle indique que le psychologue « se permet d’émettre un jugement, basé sur les dires de son patient, sans [la] connaître », et prend parti en faveur de la requête du père.
La demandeuse sollicite la Commission afin de « signaler les pratiques incorrectes et non professionnelles » du psychologue.
Documents joints :
- Copie d’une « attestation de suivi psychologique » rédigée par le psychologue et accompagnée de la copie de sa pièce d’identité.
- Copie d’un document CERFA « attestation de témoin » rédigé par le psychologue, comportant la copie d’une « attestation pour M. [le père] » et la copie de sa pièce d’identité.
La demandeuse est une avocate. Elle a pour cliente une mère, séparée de son ex-compagne, et coparente de deux enfants. Ces deux mères exercent conjointement leur autorité parentale.
Après une période où la résidence habituelle des enfants a été fixée par jugement au domicile de la cliente avec un droit de visite et d’hébergement pour son ex-compagne, cette dernière a fait appel de cette décision, au motif « de prétendus faits de maltraitance » des enfants par la cliente de la demandeuse.
Un jugement d’appel a finalement fixé la résidence habituelle des enfants chez l’ex-compagne. Dans ce contexte, celle-ci a sollicité une psychologue pour une prise en charge des deux enfants, sans y associer leur autre mère. La psychologue a débuté et poursuivi ce suivi plusieurs mois sans en informer l’autre parente. Ce n’est qu’après réception d’un courrier en recommandé de la cliente de l’avocate, exprimant son opposition et lui demandant d’arrêter sa prise en charge, que la psychologue a communiqué par courriel avec celle-ci puis interrompu son suivi. La psychologue a par ailleurs échangé avec l’ex-compagne, émettant un avis sur la cliente dans un courriel.
L’avocate sollicite la Commission au nom de sa cliente à propos « des manquements déontologiques réitérés » selon elle, de la psychologue. S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie des psychologues, elle souhaite que la Commission examine trois points : « L’absence de consentement de [sa cliente] à la prise en charge psychologique de [ses enfants] », « le manquement de [la psychologue] à ses obligations de prudence et d’impartialité » et « le caractère diffamatoire des écrits de la psychologue ».
Documents joints :
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne de la cliente et la psychologue
- Copie d’un bordereau de communication de pièces adressé par un juge aux affaires familiales (JAF) à l’avocate
- Copie d’un courriel de la cliente de l’avocate adressé à la psychologue
- Copie d’un courriel d’un Centre d’information sur le droit des femmes adressé à la cliente confirmant que le substitut du procureur a été informé de son dépôt de plainte à l’encontre de son ex-compagne
- Copie d’un courriel de l’ex-compagne à la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate et du courriel de réponse de la psychologue à la cliente, suite à sa demande d’arrêt de suivi psychologique de ses enfants.
- Copie d’un accusé de réception d’un envoi postal en recommandé de la cliente à la psychologue
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la psychologue, suite au refus de la cliente de la poursuite du suivi psychologique des enfants
La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) est saisie à propos d’une psychologue pour non-respect du Code de déontologie. La demandeuse est séparée du père de ses trois enfants dont la garde est partagée. Le père souhaite un changement de résidence des enfants à son bénéfice exclusif.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le père a sollicité une psychologue pour les deux aînés, âgés de 13 et 12 ans : celle-ci certifie avoir reçu les deux enfants et a rédigé deux comptes rendus distincts qui font état de leur souhait d’habiter chez leur père.
La demandeuse en interroge les contenus qui ne respecteraient pas le code de déontologie. Selon elle, les enfants se trouvent dans une situation préoccupante et font l'objet d'une manipulation de leur père et la psychologue n'en a pas tenu compte en se contentant de reporter les propos de ses fils. Les consultations ont eu lieu à la demande exclusive du père alors qu'il était opposé jusqu'alors à tout suivi psychologique des enfants, pourtant proposé par la demandeuse compte-tenu du divorce très conflictuel. La demandeuse questionne le fait que la psychologue ne l'a jamais contactée ni même cherché à le faire alors que celle-ci fait état de propos qui la concernent directement, et d'éléments en lien avec les symptômes des enfants (cauchemars du cadet, colère et tristesse de l'aîné). Enfin, la demandeuse s'interroge sur le nombre et la fréquence des consultations proposées à ses enfants.
Documents joints :
- Copie d’échanges par internet entre les parents.
- Copie de messages du père répertoriés dans un tableau indiquant la date et les circonstances de ceux-ci.
- Copie des messages échangés entre le père et ses enfants, recueillis sur WhatsApp par la mère.
- Copie du procès-verbal du dépôt de plainte de la demandeuse à l’encontre du père lors de l’instance de divorce.
- Copie d’un avis de classement de la procédure contre la mère pour mauvais traitements et violences sur mineurs.
- Copie de la lettre de l’avocate au Procureur de la République en complément de plainte de sa cliente.
- Copies des comptes rendus de la psychologue pour chacun de deux aînés
La demandeuse s’adresse à la Commission dans le cadre de la séparation conflictuelle d’avec son conjoint. Elle précise qu’elle a déposé plusieurs plaintes pour violence à l’encontre de ce dernier et que ses plaintes ont été classées sans suite, faute de preuves. De plus, des différends les opposent au sujet de l’accueil de leur enfant, pour lesquels ils ont fait appel au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure judiciaire, une expertise psychologique des parents a été ordonnée, sur sollicitation du père, et confiée à une psychologue désignée par le JAF. La demandeuse a sollicité par la suite l’évaluation de sa personnalité par une autre psychologue et a versé l’attestation de cette dernière à la procédure. Elle indique que cette seconde pièce n’a toutefois pas été prise en compte par le JAF.
- Copies de deux documents intitulés « expertise psychologique », rédigés par la psychologue mandatée par le JAF.
- Copie d’une attestation, rédigée par une autre psychologue.
Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans, séparé de la mère depuis plus de deux ans. La séparation du couple s’est déroulée dans un contexte de violence exercée par le demandeur, pour laquelle il a été condamné. Ce dernier fait également état des différentes plaintes engagées à son encontre par son ex-compagne pour des faits de harcèlement et d’infraction aux obligations de la condamnation.
Le demandeur décrit une relation conflictuelle avec la mère de son enfant en lien avec des différends au sujet de la résidence de l’enfant et de l’exercice des droits parentaux du demandeur. Ces désaccords ont été portés à différentes reprises devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui a rendu plusieurs décisions. Dernièrement, la mère a déposé une plainte à l’encontre du demandeur pour des faits d’atteinte sexuelle sur leur enfant. Dans l’attente de l’issue de cette plainte, le JAF a établi la résidence exclusive de l’enfant au domicile de la mère et accordé au demandeur un droit de visite médiatisée en lieu neutre. Une expertise psychologique des parents a également été ordonnée.
- Copie de la facture de l’intervention de la psychologue, numérotée
La demande émane de l’avocate d’un père, séparé depuis un an de la mère de leur fils de cinq ans. Au cours d’une procédure de demande de modification de la résidence alternée, la mère a produit un écrit d’une psychologue qui a reçu l’enfant sans que le père n’en ait été informé. Ayant découvert cet écrit au cours de la procédure, le père a contacté la psychologue pour lui demander copie de son attestation et une rencontre afin d’échanger avec elle à ce propos. Un refus a été opposé à ces demandes. L’avocate pointe que cette attestation « semble violer » de nombreux principes du Code. Elle étaye sur plusieurs principes et articles du Code sa conviction que cette attestation ne respecte pas les principes déontologiques des psychologues, notamment « de rigueur, contradictoire et impartialité ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation rédigée par la psychologue
La demandeuse, séparée de son ex-conjoint, souhaite avoir l’avis de la Commission sur un rapport d’expertise psychologique qu’elle nomme « contre-expertise psychologique ». Celui- ci fait suite à un rapport antérieur réalisé par une autre psychologue.
Les deux rapports, remis à huit mois d’intervalle, ont été demandés par le même Juge aux Affaires Familiales à la suite de violences conjugales à l’encontre de la demandeuse et font état de préconisations différentes concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant du couple.
La demandeuse reproche à la psychologue qui a rédigé le rapport de contre-expertise de tirer des conclusions très sévères et « sans fondement » sur son comportement et sa personnalité sans tenir compte ni du contexte de violences conjugales dont elle a été victime, ni de sa situation de mère élevant seule son enfant. « L’analyse » qui concerne son ex-conjoint serait très « succincte » et elle considère que la psychologue « est sortie de sa neutralité pour s’acharner à ses dépens ».
Documents joints :
Un père a saisi le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour « préciser certaines modalités du droit d’accueil » de son fils âgé de 6 ans. Les demandes du père ont été entendues. Dans le cadre de cette procédure, l’attestation d’un psychologue, psychothérapeute de la mère, a été transmise par cette dernière au JAF.
Le demandeur s'adresse à la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) pour questionner différents éléments exposés dans l’attestation. Il souhaite connaître l’avis de la CNCDP « sur le bien-fondé de la teneur [des] propos » formulés par le psychologue concernant son fils. Il souligne l’existence de contradictions dans le courrier adressé par le psychologue au conseil de son ex-femme. Il précise également qu’un certain nombre d’éléments rapportés par écrit par le psychologue ne lui semblent « pas du tout tenir compte de son devoir de réserve », et s’étonne des formulations employées par ce dernier.
Document joint :
- Copie d’une attestation de psychologue avec le tampon d’un cabinet d’avocat.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le père d’une enfant de cinq ans, engagé dans une procédure de divorce avec un conflit important autour des droits de visite et d’hébergement, sollicite la Commission au sujet des pratiques de deux psychologues.
Celles-ci ont reçu l’enfant, à la demande de la mère, sans que le père en ait été informé, et ont rédigé des écrits dont le demandeur estime qu’ils relaient des affirmations mensongères.
La première psychologue après trois mois de prise en charge de l’enfant et huit séances de psychothérapie en libéral, a rédigé une « attestation de suivi » qu’elle a remise à la mère.
La seconde psychologue a examiné l’enfant lors d’une unique consultation au sein d’une Unité Médico-Judiciaire pédiatrique et a rédigé un document remis, lui aussi, à la mère.
Le demandeur attend que la Commission « se prononce sur les pratiques » de ces deux psychologues.
Documents joints :
- Copie d’une « Attestation de suivi psychologique » rédigée par une psychologue en libéral
- Copie d’un document, signé par une psychologue, avec en-tête d’une Unité Médico-Judiciaire pédiatrique située dans un CHU, adressé à « la thérapeute » à la demande de la mère de l’enfant
- Copie d’un courrier adressé par le demandeur à la psychologue en libéral
- Copie d’un courrier adressé par le demandeur au directeur général du CHU
- Copie d’un courrier adressé par le demandeur au service des relations des usagers du CHU
- Copie d’une attestation de témoin rédigée par une psychopraticienne
- Copie d’un courrier adressé par le demandeur à l’association à laquelle est affilée la psychopraticienne
- Copie d’un courrier de réponse adressé par cette association au demandeur
- Copie d’un courrier d’excuses de la psychopraticienne au demandeur
CNCDP, Avis N° 2023 - 22
Avis rendu le 12 février 2024
Epigraphe - Principes : 2, 4, 5 - Titre I - Exercice professionnel - Articles : 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 18
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
La demandeuse est l’avocate d’un homme opposé à son ex-épouse dans une procédure devant le Juge des Enfants. Cette procédure est engagée dans un contexte de conflit parental persistant des années après le divorce et concerne les deux enfants du couple. La demandeuse saisit la Commission à propos d’une attestation rédigée par une psychologue et produite en justice par l’ex-épouse. Il apparaît que l’écrit de la professionnelle porte sur les consultations réalisées au bénéfice de l’ex-épouse.
L’avocate appuie sa demande sur un Principe et deux articles du code de déontologie des psychologues afin d’affirmer que l’attestation « contrevient aux règles édictées par le Code de déontologie des psychologues et manque gravement au principe constitutionnel de la présomption d’innocence ». La psychologue aurait ainsi « gravement manqué aux principes de prudence, de mesure, de rigueur et de discernement, d’impartialité » en tenant des « affirmations qu’elle ne peut pas vérifier », n’ayant « pas rencontré, ni pris attache » avec l’ex-époux de sa patiente. Enfin, la demandeuse mentionne que la professionnelle n’a pas précisé le destinataire de son attestation alors « qu’elle savait pertinemment qu’elle serait communiquée par [l’ex-épouse] à un magistrat ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation rédigée par la psychologue, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie d’un échange de courriels entre les avocates des ex-époux transmettant des pièces du dossier, numérotée et tamponnée par un cabinet d’avocat
- Copie d’un arrêt de la Chambre criminelle d’une Cour de cassation, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie du jugement de divorce des ex-époux, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie d’une photographie de la convocation auprès du Juge des Enfants, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie du jugement avant dire droit rendu par le Juge aux Affaires Familiales, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
CNCDP, Avis N° 2023 - 19
Avis rendu le 19 février 2024
Épigraphe - Principes : 1, 3, 4 - Titre I : Exercice professionnel - Articles : 5, 11, 13, 17, 18
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
Le demandeur, père d’une enfant aujourd’hui âgée de 7 ans, est séparé de la mère de sa fille depuis près de 3 ans. Il indique que son ex-compagne « l’empêche » de voir sa fille. Dans le contexte de cette séparation conflictuelle, le demandeur explique que la mère de l’enfant avait pris contact avec une première psychologue pour suivre sa fille. La professionnelle prend alors l’initiative de communiquer avec lui, ce qui permet une rencontre avec les deux parents de l’enfant. Cinq mois plus tard le suivi s’arrête.
La procédure suivant son cours, un jugement est prononcé autorisant le père à accueillir sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Après un premier week-end avec sa fille, il est convoqué par les services départementaux et apprend qu’un signalement sur des « faits de violence » sur l’enfant a été effectué par une psychologue. Une enquête est ouverte. Il trouve par ses propres moyens la psychologue à l’origine du signalement et apprend qu’elle suit sa fille sans qu’il en ait été informé. La mère exprime son souhait de ne plus confier sa fille à son père.
Dans les suites de l’enquête, l’ordonnance du juge réaffirme le droit de visite du père. Cela sera possible de façon non régulière, la mère ne présentant pas l’enfant. Quelques mois plus tard, cette seconde psychologue prend contact avec lui par téléphone pour « savoir comment cela se passe avec [sa] fille ». Un suivi hebdomadaire de l’enfant est mis en place avec l’accord du père. Après un week-end de garde la psychologue fait un second « signalement » pour des « comportements inappropriés ». Le suivi avec la seconde psychologue s’arrête.
Le Juge des Affaires Familiales (JAF) demande alors une expertise psychologique à une psychologue experte près la Cour d’Appel. Le demandeur indique que la mère est déboutée de sa demande de garde exclusive.
Le demandeur souhaite que la CNCDP prenne les « mesures nécessaires » et formule des préconisations concernant la seconde psychologue qui a effectué les « signalements ». Il demande s’il peut lui interdire de revoir sa fille et porter plainte si « elle outrepasse cette interdiction ».
Documents joints :
CNCDP, Avis N° 2023 - 10
Avis rendu le 30 septembre 2023
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par la mère d’une adolescente de quinze ans, dans un contexte de séparation conflictuelle avec le père. La demandeuse expose qu’elle a été à l’initiative de la séparation, suite à des violences physiques et psychologiques du père dont l’adolescente aurait été témoin. Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a été sollicité en vue de la mise en place d’une garde alternée. Le père de l’adolescente a posé comme condition à l’accueil de la jeune fille au domicile de la mère l’installation d’un verrou permettant à la jeune fille d’interdire l’accès de sa chambre. La mère indique avoir accédé à cette exigence et souligne que, lors de ses séjours, l’adolescente s’est repliée dans sa chambre refusant de partager le quotidien et les activités. La jeune fille aurait manifesté à plusieurs occasions de la violence à l’encontre de sa mère. Compte tenu de ces éléments, la demandeuse indique qu’elle a interpellé le Juge des Enfants (JE) et a fini par renoncer à la garde alternée au profit de droits de visite et d’hébergement élargis à son domicile. Malgré ces changements, elle fait part de l’absence d’évolution dans le comportement de sa fille, qu’elle attribue à l’influence du père.
Durant cette période, un suivi psychothérapeutique de l’adolescente aurait été mis en place à l’initiative du père. La demandeuse affirme que ce suivi a été mis en place « à son insu ». Elle soulève également certains points relatifs à la pratique de cette professionnelle exerçant au sein d’un cabinet libéral ainsi qu’au contenu des attestations produites devant la justice.
La demandeuse s’interroge notamment quant au respect de l’article 11 du Code, dans la mesure où elle n’a pas été sollicitée par la psychologue lors de la mise en place du suivi. De plus, elle questionne la compétence de la psychologue à établir l’absence de lien d’emprise du père sur sa fille, en arguant que ce diagnostic relèverait de la compétence d’un expert psychiatre. Enfin, elle soulève l’insistance avec laquelle la psychologue légitime dans l’un de ses écrits la demande de l’adolescente de disposer d’un verrou, ce qui aurait contribué à la rupture du lien mère-fille.
Documents joints :