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Un père de deux enfants, divorcé, sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis motivé concernant la déontologie d’une psychologue ». 

Au moment de la séparation, l’aîné des deux enfants, ainsi que ses parents, ont été reçus par un psychologue. Celui-ci a rédigé une attestation dans laquelle il écrivait ne relever chez cet enfant « aucune souffrance psychique liée à [la] séparation ».

La mère bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique auprès d’une autre psychologue.  Ce suivi a été initié à la demande de la mère pendant trois ans « pour l’aider à se reconstruire et la conseiller lors d’un divorce extrêmement difficile » selon les termes de l’attestation de la psychologue cités par le demandeur. Par ailleurs, cette même psychologue aurait « suivi » les enfants sans en avoir informé le père, l’avoir rencontré ni sollicité son accord.

Celle-ci a rédigé une première attestation un an plus tard.  Le demandeur met en cause principalement le contenu de celle-ci écrite à la demande de la mère et utilisée « à hauteur de la cour d’appel […] avec la finalité de faire échouer [sa] demande de mise en place d’une résidence alternée ».

Le père, qui qualifie cette attestation comme étant « de complaisance » met en cause son auteure essentiellement sur trois points :

  • « elle s’immisce dans une vie familiale » à partir du « récit unilatéral et partial d’un seul des deux parents » et préconise le rejet de la garde alternée,
  • elle «  fait - fût-ce en creux - le portrait psychologique du père qu’elle ne connaît pas » en soulignant la nécessité d’une « expertise judiciaire »,
  • elle ne semble pas prendre en compte l’avis des enfants, ne motivant ses préconisations que sur les « aspirations et les demandes de la mère, son bien-être ».

Par la suite, de son côté, le demandeur, accompagné de ses enfants, a pris l’initiative d’une consultation auprès d’une troisième psychologue. Quelques mois plus tard, il apprend par ses enfants qu’une nouvelle rencontre avec la psychologue ayant rédigé  l’attestation initiale a eu lieu. Suite à cela, ils « « traverseront alors une période de grand trouble » : ce serait du fait que celle-ci aurait « ouvertement critiqué les conclusions de cette troisième psychologue, laissant entendre qu’elle ment et est incompétente ».

Enfin, le demandeur met en cause la psychologue auteure de l’attestation quant au respect du secret professionnel et de la confidentialité. En effet, il a appris qu’un médecin généraliste a reçu en consultation la mère des enfants au cabinet de l’avocat de celle-ci, et que ce même médecin a eu « un long entretien avec la psychologue qui aide et soutien » la mère (d’après l’extrait de l’écrit du médecin rapporté par le demandeur). A partir de cette consultation et de cet entretien téléphonique, le médecin a produit des « notes d’entretien » qui tirent des « conclusions » sur sa personnalité sans l’avoir rencontré.

Pièces jointes :

  • Copie de l’attestation du premier psychologue,
  • copie d’une attestation de la deuxième psychologue,
  • copie d’une autre attestation de la deuxième psychologue,
  • copie d’un courrier de la deuxième psychologue faisant état de son inscription au répertoire ADELI et de ses diplômes.
Posté le 07-04-2017 10:50:44

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Confidentialité
- Confraternité entre psychologues
- Discernement
- Écrits psychologiques
- Évaluation
- Impartialité
- Mission
- Respect du but assigné
- Responsabilité professionnelle
- Secret professionnel

  1. Différenciation des missions et cohérence des méthodes

Le psychologue peut exercer différentes missions, dans des contextes variés. Il adapte alors sa pratique et ses méthodes selon sa formation et les fonctions ou missions pour lesquelles il est sollicité comme l’indique l’article 3 du Code :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

Si cet article évoque la notion de conseil, c’est dans le sens du conseil psychologique qui ne saurait s’étendre à la gestion concrète des modalités de vie des personnes, fussent-elles en proie à  « un divorce extrêmement difficile ». C’est ce qu’énonce le Principe premier du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. […]

De plus, le Code, dans la déclinaison de ses Principes généraux, rappelle que la diversité des missions du psychologue réclame de la part de celui-ci la nécessité de bien les préciser en les différenciant selon les situations ou les demandes :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Dans la situation évoquée, le but assigné à la demande initiale est une prise en charge « en thérapie » de la mère qui s’est déroulée sur trois ans. Or, l’attestation de la psychologue qui a effectué ce suivi fait état d’une évaluation de la situation familiale allant jusqu’à des préconisations quant aux mesures à prendre sur les modalités de garde des enfants.

A ce niveau, la Commission se doit de rappeler deux éléments du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le dispositif mis en place pour la psychothérapie d’une personne nécessite une méthodologie et un cadre qui ne peuvent être étendus à d’autres fins, surtout si celles-ci concernent l’ensemble d’une situation familiale au-delà de la personne prise en charge. Il en va de la rigueur méthodologique et de la cohérence entre la fonction, la mission et les moyens mis en œuvre.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.

Rien n’empêche le psychologue d’avoir un avis sur une situation à partir de propos rapportés. Cependant, une réelle évaluation d’une situation familiale induisant des recommandations transmises à des tiers exige en cohérence un cadre particulier. Il s’agit en effet de se donner les moyens d’examiner le contexte de la situation et donc de recevoir l’ensemble des personnes directement concernées. Nulle évaluation d’une personne que le psychologue n’aurait pu examiner lui-même ne peut être avancée.

  1. Prudence, discernement et impartialité

La démarche professionnelle du psychologue ne doit jamais se départir d’une extrême prudence et de discernement, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de transmettre à des tiers des informations concernant des personnes, des situations.

Considérant la situation évoquée et l’étude des pièces jointes, il est nécessaire de rappeler certains éléments du second Principe du Code pour en développer quelques conséquences :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…] - de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 

A la suite de ce Principe, en matière de prudence et discernement, il convient d’énoncer deux articles du Code concernant la consultation d’enfants mineurs.

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement  éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.

Si le premier psychologue consulté par le père et l’aîné de ses enfants destine son évaluation aux deux parents, il n’en est pas de même pour la seconde.

De plus, les préconisations quant à la garde de ces enfants écrites par cette seconde psychologue ne font aucune allusion à leurs vécus psychologiques ou propos alors qu’elle les a reçus. Ces préconisations s’appuient uniquement sur la demande de la mère et  l’évolution de son état psychique. 

Si le psychologue fonde son action  sur le droit au respect de la dimension psychique des personnes, il le fera avec encore plus d’attention quand les « personnes » concernées sont des enfants.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Engagée comme psychothérapeute auprès d’une patiente, la mère, et non comme conseillère conjugale ou thérapeute familiale,  la psychologue a fait montre de manque de prudence et de discernement, de partialité.

  1. Confidentialité et secret professionnel

D’une manière générale, le psychologue doit respecter les principes de confidentialité et de secret professionnel.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Il peut néanmoins arriver que le psychologue ait à transmettre des informations concernant les personnes reçues, notamment à d’autres professionnels, que ce soit dans le but d’améliorer la prise en charge d’une personne, ou encore pour éclairer un magistrat dans une décision de justice. 

Par ailleurs, il est indiqué dans le Code qu’avant toute intervention, le psychologue doit s’assurer au préalable du consentement libre et éclairé des personnes concernées, ou a minima les informer des transmissions. Cela ne s’applique donc pas uniquement aux personnes qui le consultent, mais à toutes les personnes qui sont concernées par les informations transmises.

Cela doit donc se faire dans le strict respect du but assigné (Principe 6 déjà cité). Ces transmissions peuvent se faire par écrit mais aussi de manière orale. 

Dans tous les cas, le psychologue doit faire preuve de prudence dans les informations qu’il communique. Il doit en effet faire le choix de ne livrer uniquement ce qui  est strictement utile au but assigné.


Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l'examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

La psychologue dont il est question dans la situation présentée, aurait donc dû recueillir le consentement du demandeur ou au moins l’informer du fait qu’elle allait transmettre des informations le concernant, même s’il s’agit de propos rapportés par sa patiente, à un médecin généraliste.

  1. Relations entre collègues

Dans la situation présentée, trois psychologues différents sont intervenus auprès de la famille : un premier psychologue auprès de l’enfant aîné du couple, une seconde psychologue auprès de la mère et des enfants, un troisième psychologue auprès du père et des enfants.

Afin d’éviter toute confusion au niveau des interventions des psychologues, il est préconisé dans le Code que ceux-ci puissent se concerter afin de pouvoir préciser le cadre, les modalités, les limites des missions de chacun. La recherche d’une cohérence dans les interventions doit être au service d’une prise en charge respectueuse de la dignité des personnes et de leur problématique. Ceci dans le but de pouvoir articuler au mieux leurs interventions.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de leurs interventions.

Par ailleurs, la psychologie en tant que discipline est composée de modes d’approche et de méthodologies différentes. Ainsi, bien que des points de différenciation, tant cliniques que théoriques peuvent exister entre les psychologues, ces derniers doivent respecter les choix théoriques et pratiques de leurs collègues, à partir du moment où ceux-ci sont en accord avec les principes du Code de déontologie. Les désaccords quant aux hypothèses ou conclusions émises peuvent susciter des débats entre pairs. Ces débats ne sauraient être de l’ordre de l’anathème ni mettre en cause sans fondement l’intégrité et la probité, la compétence d’un collègue.  

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n'exclut pas la critique argumentée.

Le respect de ces deux articles par les psychologues permet ainsi aux personnes qui consultent de ne pas être dans la confusion de la diversité des approches et d’être au clair avec les interventions psychologiques dont ils ont été demandeurs.

Dans le cas contraire, le dénigrement du travail d’un collègue intervenant auprès des mêmes personnes (en l’occurrence, les enfants du couple), peut participer à un climat délétère propice à l’émergence ou au renforcement de conflits de loyauté, à un trouble, une confusion.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin.

 

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