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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande adressée à la Commission émane de deux psychologues, l’une en milieu hospitalier et l’autre au sein de l’éducation nationale. Elles font part de leur questionnement concernant les termes employés par une psychologue qui, régulièrement invitée par les médias et présente sur des sites en ligne, emploie des termes contestés par les demandeuses pour se présenter. Leurs remarques portent spécifiquement sur la qualification de « Membre honoraire » qui, d’après leurs renseignements, n’aurait été attribué à aucun psychologue du laboratoire universitaire dont elle se revendique, bien qu’il n’existe plus. Par ailleurs, l’usage du titre d’« Attachée de service hospitalier » induit, selon elles, une confusion auprès du public avec des titres propres à la profession médicale.

Les demandeuses interrogent la Commission sur l’usage de ces « qualificatifs professionnels » car « soucieuses de ce qu’ils impliquent d’un point de vue déontologique concernant l’image de la profession ».

Documents joints :

- Copie du courrier des demandeuses à la psychologue

- Copie de la réponse de la psychologue

- Copie d’un document nommé « pièces jointes » comprenant un lien sur un site professionnel, un lien d’une page sur un réseau social professionnel, un lien sur un site internet spécialisé.

- Copie d’une page de site internet professionnel

- Copie d’une page internet d’un site spécialisé

Posté le 07-04-2024 17:50:06 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La psychologue qui sollicite la commission, a décidé il y a sept ans, après une réorientation professionnelle, de s’établir en libéral. Pour cela, elle a débuté une formation qui devait l’accompagner dans « l’installation et la supervision » de sa pratique professionnelle. D’une durée de trois ans, ce cursus devait lui permettre d’obtenir une « certification de praticienne en psychologie » de type systémique et intégratif.

Le programme comprenait deux ou trois jours mensuels d’enseignement et de supervision en groupe, ainsi qu’une semaine intensive en été, nommée le « marathon thérapeutique ».

Après les trois années convenues, la demandeuse a été incitée à suivre deux années supplémentaires pour obtenir une « certification plus importante » et intégrer un réseau de thérapeutes. Au fil du temps, les coûts de formation ont augmenté de manière « considérable ». Après cinq années de formation, elle décide de mettre un terme à celle-ci, ce qui aurait entraîné des menaces à son égard, de la part du directeur de l’école.

Dix mois plus tard, elle porte plainte pour « escroquerie et abus de faiblesse », ce qui permet l’ouverture d’une procédure judiciaire. L’affaire est toujours en cours.

Afin d’étayer la défense de son avocate, elle soulève plusieurs points de discussion d’ordre déontologique. D’une part, elle met en doute la possibilité que de multiples places puissent se confondre pour un seul et même psychologue : dirigeant d’une entreprise, thérapeute, formateur et superviseur de ses propres « patients ». D’autre part, elle questionne sur le bien-fondé, pour les personnes formées, d’avoir pour thérapeutes uniquement ceux proposés par l’école. Troisièmement, elle interroge la Commission sur les « conditions » permettant de « faire entrer ses patients dans des groupes de thérapie ». Enfin, elle souhaiterait connaître la conduite à adopter face à un psychologue manquant au devoir de confidentialité relatif à des informations sur la personne, considérée tantôt comme un participant à une formation, tantôt comme « patient ».

 

Document joint :

- Certificat d'inscription de la demandeuse au répertoire des entreprises et des établissements.

Posté le 23-11-2020 01:18:24 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La psychologue qui sollicite l’avis de la Commission exerce en libéral. Elle vient de rompre un contrat conclu avec une consoeur, dans le cadre d’un cabinet inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Dans ce document, dit « exclusif de tout lien de subordination », la consoeur est dénommée « titulaire » et la demandeuse « assistante libérale ». Il fait référence au respect des règles professionnelles « notamment le code de déontologie » et stipule, dans sa clause de résiliation, que « les documents relatifs à la patientèle restent propriété du titulaire ». Il prévoit également des conditions contraignantes de non concurrence.

C’est sur ces points particuliers que la Commission est sollicitée. La demandeuse souhaite savoir si la « titulaire » peut exiger qu’elle lui restitue ses « notes personnelles », jugées confidentielles. Elle indique s’installer dans une autre ville et envisager de remettre les comptes rendus à la titulaire pour les seules personnes qui souhaiteront poursuivre des entretiens au sein du cabinet.

Documents joints :

  • Copie du « contrat d’assistant libéral » signé par les deux psychologues.
  • Copie d’une annexe au contrat comportant un certain nombre de « consignes », transmise à la demandeuse, en début d’activité.
  • Copie de deux lettres recommandées, avec accusé réception, adressées à la demandeuse par la « titulaire ».
Posté le 23-11-2020 01:13:38 dans Index des Avis

Deux psychologues saisissent la CNCDP pour signaler le "manquement flagrant à la déontologie" qu'ils ont perçu dans la communication orale d'un enseignant-chercheur en psychologie, lors d'un congrès. Selon les demandeurs la personne incriminée « apporte un exemple qui disqualifie les thérapeutes… Elle va jusqu’à évoquer des « passages à l’acte », la perte du sens de leur missions et la « honte » qui en ressort ».
Au terme de cette présentation, les demandeurs formulent dans les termes suivants  leur interrogation à propos de cette personne :
« Elle ne prend pas le soin préalable d'informer les thérapeutes concernés de son intention et ne leur soumet pas son texte.
Ensuite elle présente une famille qu'elle n'a jamais eue directement en charge et dont elle a seulement entendu parler dans le cadre d'un travail collectif d'Intervision.
Enfin, un certain nombre d'éléments apparaissent dans ses propos qui permettent, sans pour autant les nommer, de reconnaître explicitement certains des thérapeutes impliqués dans la situation clinique. »
Les demandeurs contestent "la méthodologie, la validité et la légitimité" du contenu de la communication.
Ils concluent en signalant qu’ils informent divers organismes et qu’ils attendent une réponse de la part de la CNCDP.

Posté le 07-12-2012 12:36:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:28:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:25:00 dans Index des Avis

Voir document joint.
Posté le 15-11-2011 18:32:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue et neuropsychologue pour enfants et adultes (avec mention « possibilité de consultation à domicile ») sollicite l'avis de la CNCDP sur une situation qui soulève un problème de coopération avec une collègue, psychologue clinicienne.

a mère d'un adolescent consulte la requérante pour une « investigation globale des fonctions mentales supérieures dans un contexte d'orientation scolaire ». Or, très récemment, celui-ci a été reçu en consultation par une psychologue clinicienne qui avait pratiqué un WISC III, proposé un suivi thérapeutique, et « avait refusé au départ de communiquer des résultats écrits».

La requérante a insisté auprès de la famille pour qu'elle exige un compte rendu ; celle-ci l'ayant obtenu en a transmis une copie à la requérante. Aucun résultat chiffré n'y figure.

Dans son courrier, la requérante émet de vives critiques à l'égard de cet écrit : elle trouve l'analyse des résultats « trop vague », « incompréhensible », « incohérente », et se dit « fort surprise par le résultat ». Privée de données quantitatives, la requérante s'interroge sur l'opportunité de pratiquer un nouvel examen : « il serait malhonnête que je propose une investigation plus complète notamment au niveau de la mémoire où je risque d'obtenir des résultats très similaires. Que puis-je faire? »

Document joint: écrit manuscrit rédigé par la première psychologue « bilan des capacités intellectuelles de ... » ;

Posté le 11-02-2011 15:26:00 dans Index des Avis

La requérante, une psychologue qui travaille en cabinet, adresse à la Commission « deux comptes-rendus d’examen psychologique ». Le premier a été pratiqué par elle-même, le second (presque deux ans après) pour un autre enfant par une collègue (une consœur) psychologue qui exerce dans une institution.

A l’époque du premier examen (et peut-être encore maintenant), les deux psychologues travaillaient en collaboration et coordonnaient leurs actions pour assurer un suivi auprès des mêmes enfants. Elles intervenaient (interviennent ?) vraisemblablement sur le même secteur géographique, le département (extrait de la conclusion de la requérante « Il est important que toutes les personnes intervenant auprès d’A. travaillent dans le même sens avec des objectifs communs. [Me. La psychologue mise en cause], s’occupera de l’application du programme d’éducation individualisé à domicile. Des interventions à domicile ont déjà eu lieu. Elle sera également la référente de l’intégration solaire d’A »).

La requérante pointe la ressemblance des deux comptes-rendus, « similitude qui constitue à [son] sens un problème grave pour l’enfant et la famille (texte et âges de développement identiques pour deux enfants différents) ».

La requérante souhaite connaître l’avis de la Commission sur « cette question du plagiat ».

Elle joint à son courrier
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif qu’elle a fait passer à un enfant X et une description sommaire des épreuves
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif établi par l’autre psychologue, presque deux ans après, avec un enfant Y et une description sommaire des épreuves.

Les deux comptes-rendus sont identifiés par le nom et la qualité professionnelle des deux psychologues

Posté le 11-02-2011 15:10:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue clinicienne, psychanalyste exerçant en libéral. Elle fait appel à la CNCDP pour des problèmes concernant une personne qui se dit psychologue et qui propose ses services exclusivement à domicile : la requérante joint la photocopie du « prospectus » qu’elle a « découvert affiché » dans plusieurs endroits du village (commerces essentiellement).

Les interrogations de la requérante portent sur plusieurs points et ses questions sont formulées de façon très précise :
- « Je souhaite savoir si cette personne est autorisée à faire usage professionnel du titre ou pas ? »
- « Que sous entend psychologue D.E ? » (Titre qui apparaît dans le « prospectus »)
- « Dans le cas peu probable où elle serait autorisée, puis-je exiger qu’il soit fait mention de la nature exacte de son diplôme ? »
- « Je souhaite vos conseils avisés, voire une intervention efficace auprès de cette personne qui donne une image inhabituelle de la profession. » :

La requérante mentionne :
- Que cette personne travaille en libéral « exclusivement au domicile privé des personnes (est-ce possible ?) »
- Qu’elle pose un « problème de concurrence déloyale. »
- Qu’elle « n’indique pas de n° de SIRET. »

La requérante nous dit adresser une lettre identique à un syndicat de psychologues.

Elle joint à sa lettre trois documents :
- Des prospectus proposant « des consultations de psychologie à domicile. »
- Sa carte professionnelle.
- Le document listant ses diplômes et ses « prestations de psychologie et de conseil. ».

Posté le 07-01-2011 17:02:00 dans Index des Avis

Par un courrier personnel, à en-tête privé, un professeur de psychopathologie des universités voudrait pouvoir disposer rapidement d’éléments déontologiques concernant « la supervision de stage clinique » dans le cadre d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie. « Au regard de la déontologie », écrit le requérant, « est-il recevable que dans le cadre d’un DESS clinique et psychopathologie un enseignant titulaire fasse de la supervision de stage clinique, après avoir exclu le recours à un chargé de cours extérieur à l’université ? ».

Selon le requérant, cette situation dont il hérite, « existe depuis plusieurs années ». La caractéristique positive d’être « un chargé de cours extérieur à l’université » serait, selon lui préférable. Étant donné le risque de conflit, il hésite sur les modalités des actions à entreprendre mais juge nécessaire d’agir sur la situation en estimant « que les étudiants ne peuvent qu’être pris entre deux feux ».

L’interrogation précise du requérant porte sur « les conditions » et « la garantie » d’une « supervision clinique obligatoire » exercée pour un enseignant « titulaire » de l’université.

Il ajoute qu’il consultera d’autres instances chargées de la déontologie et, le cas échéant, l’université mais que « l’avis de la C.N.C.D.P est à [ses] yeux le principal et le premier ».

Le dossier soumis à la Commission se compose de la lettre du requérant.

Posté le 07-01-2011 16:53:00 dans Index des Avis

La requérante est une étudiante ayant obtenu un DESS de psychologie clinique en juin 1998. Celle-ci complète sa formation par un "stage en hôpital en neuropsychologie supervisé par une neuropsychologue". Au cours du premier mois de ce stage, la stagiaire est censée recueillir, sous la responsabilité de la neuropsychologue, un nombre de données de tests très important puisque concernant 300 sujets. Mais au bout de 160 personnes testées, le contenu du stage change au profit d’un ensemble d’expériences cliniques et de recherche qui semblent très enrichissantes. En outre, l’étudiante est payée pour quelques heures de vacations dans le cadre du stage.
Parallèlement à ce stage, l’étudiante poursuit un Diplôme Universitaire. Avec l’accord de la neuropsychologue et sous sa direction initiale, l’étudiante est autorisée à utiliser le travail réalisé en stage pour son mémoire de DU. Les difficultés commencent quand la neuropsychologue n’est plus disponible, pour des raisons de mutation, pour la direction du mémoire et que l’étudiante présente celui-ci sous sa propre initiative bien qu’indiquant le nom de la neuropsychologue. A la suite de ce mémoire, la neuropsychologue accuse la requérante de s’être accaparé les données et le protocole expérimental et d’être non compétente. La requérante de son côté refuse de restituer à la neuropsychologue les données recueillies lors du stage.
La requérante pose deux questions à la CNCDP Ai-je le droit de ne pas restituer les données recueillies ?
Puis-je me servir dans mon activité professionnelle ou dans un DEA pour une recherche du protocole de tests ?

Posté le 07-01-2011 15:20:00 dans Index des Avis

La Commission estinterrogée par un Syndicat de Psychologues, à propos de l'expertise faite par un psychologue, de rapports établis par deux psychologues dans le cadre d'une procédure d'adoption.
Le Syndicat joint à sa demande le rapport d'expertise qui établit que cette expertise a été réalisée à la demande du Tribunal administratif, saisi par le couple candidat à l'adoption, qui a confié au psychologue expert la mission suivante "1) Prendre connaissance de l'entier dossier d'instruction de la demande d'agrément de M. et Mme..., y compris les rapports rédigés par les psychologues et les assistantes sociales, ainsi que leurs pièces et annexes ;
2) Se prononcer sur la pertinence de l'analyse faite, dans ces rapports, de la capacité de M. et Mme... à accueillir un enfant adopté sur les plans familial, éducatif et psychologique ;
3) Donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé de la demande d'agrément présentée par M. et Mme... compte tenu de la nécessaire protection des intérêts de l'enfant à accueillir.
Le psychologue expert déclare avoir pris connaissance des rapports établis par les deux psychologues concernées et son rapport d'expertise comporte les rubriques suivantes 1- Examen des rapports psychologiques comportant les paragraphes
"Méthodologie", "Rigueur et cohérence", "Pertinence"
2- Examen des rapports sociaux
3- Discussion comportant les paragraphes "Généralités", "Affaire"
4- Conclusion
Le Syndicat joint à ce document un document rédigé par les psychologues dont le travail a été soumis à expertise et qui en contestent les conclusions, courrier adressé à leur employeur, le Président du Conseil général.
Le Syndicat attend de recevoir l'avis de la Commission "sur la conformité du rapport de cet expert avec les dispositions de notre Code de Déontologie" avant une éventuelle intervention.

Posté le 17-12-2010 16:55:00 dans Index des Avis

Les demandeurs, enseignants d'un département de psychologie, contestent la nouvelle composition d'un jury d'admission au DESS et, plus largement, l'opacité qui préside à cette sélection.
Ils s'adressent à la CNCDP pour - s'informer sur les procédures mises en place à l'échelon national pour la constitution et le fonctionnement des jurys chargés d'examiner les candidatures à un DESS de psychologie ;
- savoir s'il existe "un document ou un projet de document en cours de réalisation sur cette modalité d'accès au métier et au titre de psychologue ";
- avoir "un avis de la CNCDP sur les règles qui devraient être appliquées dans un jury de DESS de psychologie "car certaines pratiques leur semblent peu compatibles avec le Code de Déontologie des Psychologues".

Posté le 17-12-2010 15:30:00 dans Index des Avis

Le demandeur, psychologue, estime avoir été mis en cause par une collègue (Mme A.) qui s’est adressée à la Commission Ethique et Déontologie d'un syndicat de psychologues (SP 1). Celle-ci se plaignait d'avoir été mise en cause, elle-même, à titre professionnel, en son absence, devant une instance administrative, par le demandeur.
Le demandeur se plaint - de n'avoir pas été informé directement par la collègue ni par le SP 1 ;
- d'en avoir eu connaissance par un entrefilet dans la Lettre d'un autre syndicat de psychologues (SP 2) ;
- que le SP 1, en réponse à sa demande d'explication, ne lui ait pas transmis la lettre où la collègue exprimait ses griefs ;
- de ne pas avoir été entendu par le SP 1 dans cette affaire.
Le demandeur affirme qu'il "est évident que dans les débats de la Commission Ethique et Déontologie [du SP 1], des propos me concernant ont dû être prononcés sur la seule foi de la lettre de [Mme A]. Potentiellement de tels propos, dont je ne peux mesurer les effets faute de les avoir entendus et d'avoir pu y répondre, sont destructeurs à mon égard, et d'autant plus que je suis responsable national du [SP 2]."
Le demandeur affirme également tenir la conduite du SP 1 pour "inadmissible et condamnable", et comme faisant fi "de toute éthique comme de toute déontologie."
Il souhaite connaître l'avis de la CNCDP à ce sujet.
Le demandeur joint à son exposé les copies des lettres échangées entre lui et le SP1.

Les questions soulevées par cet exposé, et par la demande globale faite à la CNCDP de donner son avis, portent sur :

1- Le fonctionnement d'une commission interne à un syndicat de psychologues.
2- Le dommage provoqué par des propos éventuellement tenus sur le demandeur.
3- Les conditions sous lesquelles un psychologue peut mettre en cause un autre psychologue devant une instance professionnelle ou auprès de son employeur et sur le respect de la déontologie par cette instance.

Posté le 17-12-2010 15:27:00 dans Index des Avis

Une psychologue reçoit en stage, au sein du service de psychopathologie de l'enfant d'un hôpital, un étudiant en maîtrise de psychologie clinique.
Elle refuse de valider le stage (mutisme quasi complet de l'étudiant, inaptitude à rédiger des observations et mémoire jugé "diffamatoire et insultant").
Des pressions sont alors exercées par l'étudiant, puis par un professeur de l'UFR de Psychologie, notamment auprès de psychiatres du service hospitalier, pour obtenir, contre le gré de la psychologue, le certificat propre à valider le cursus des études de l'étudiant.

Posté le 17-12-2010 15:23:00 dans Index des Avis

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