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Le requérant est psychologue, il travaille pour une association qui propose ses services à une entreprise publique. Il y reçoit des agents  qui bénéficient "d'une aide psychologique quelle qu'en fût le motif et sans indication de durée."
Initialement, le contrat de prestation de services passé entre l'entreprise et l'association,  précisait que : «  Le psychologue clinicien adaptera la forme et la durée à l'accompagnement en fonction des besoins singuliers des personnes en difficulté ».
En découlaient trois grands types d'examen psychologique :

  • « quelques entretiens, souvent suite à un événement (potentiellement traumatique)
  • un suivi de moyenne durée, entre quelques mois et un an;
  • et dans une moindre mesure, des thérapies au long cours. »

Or dernièrement ce dispositif a été modifié, l'entreprise puis l'association déclarant dans le récent cahier des charges  que « Suite à un événement potentiellement traumatique, la prise en charge, à la demande de l'agent, ne pourra pas excéder six entretiens ».

Le requérant pose la question suivante à la commission: "est- il compatible avec la déontologie du psychologue qu'une entreprise limite ses prises en charge psychologiques (ici à 6 entretiens) ?"

Pièces jointes:
Contrat de prestations de services, (ancien dispositif).
Exposé du cahier des charges du nouveau contrat avec l'entreprise.

Posté le 30-11-2010 12:40:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Accès libre au psychologue
- Respect du but assigné
- Information sur la démarche professionnelle

La question posée par le requérant s’inscrit dans un contexte de redéfinition des conditions d’exercice de sa profession. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues recommande que le dispositif qui définit ses missions se réfère clairement au code déontologie comme le stipule l’article 8 : <<Le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>.
A ce propos, la commission observe que la copie du « contrat de prestation de service » fournie par le requérant s’inscrit déjà dans un cadre déontologique affirmé:
- il est fait mention à l’engagement de garantir que les psychologues respectent « leur charte de déontologie » ;
- le respect du secret professionnel auquel est tenu tout psychologue  est  mis en évidence : il est en effet  écrit que " le psychologue référent  s'adapte à la singularité du lieu…tout en restant vigilant, pour être efficace, à maintenir la confidentialité …", ou encore  " aucun renseignement personnel concernant un agent ayant consulté l'association ne pourra être transmis à un quelconque membre de l'entreprise."
Ainsi, comme l’exige le code de déontologie, << Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel>> (article 8)
- la garantie pour les usagers de prendre "librement contact avec l'association" y est affirmée. Ainsi le psychologue s’assure du respect des droits de  la personne comme l’y invite le titre I-1 du code de déontologie : << toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue…Il préserve le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Dans ce contexte de travail présentant les garanties nécessaires à l’exercice de la profession, la commission répond à la question du requérant en différenciant deux aspects, le but assigné et les modalités d’intervention.
- Le but assigné :
La limitation du nombre des entretiens assurés par le psychologue doit s’accompagner d’une réflexion et d’une définition des buts assignés, au regard desquels sera apprécié la pertinence du dispositif méthodologique. Cet aspect est d’autant plus important que les missions  présentent  des dispositifs  variés, qu'il s'agisse de soutien psychologique en situation de catastrophe ou de formation à l'accueil et au suivi d'agents victimes d'agression. : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>. (Titre 1.6).
- Les modalités d’intervention :
Dans le cas où le psychologue accepte ces nouvelles conditions, il lui revient  de préciser   auprès des personnes qui le consultent  les limites éventuelles de son intervention, article 9 du code de déontologie - << Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…. il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention >> -  il doit permettre la continuité d’un suivi thérapeutique qui s’avèrerait nécessaire comme le précise l’article 16 : << Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible>>.

 

Paris, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

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Avis 05-15.doc

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