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La requérante, dont l’identité professionnelle n’est pas précisée, sollicite l’avis de la CNCDP, à propos d’un service « S.O.S Psy à domicile » dont elle a reçu « une circulaire ». Ce service aurait été mis en place par une « association de psychothérapie loi 1901 ».

La requérante demande à la Commission de Déontologie si cette association présente les « garanties nécessaires (…) pour aider des personnes en souffrance à leur domicile ». Elle ajoute que « en fonction de [notre avis], [ils verront] comment [se] positionner, plusieurs collègues psychologues et psychiatres ayant été inquiétés par la présentation du projet ».

La requérante joint à sa lettre :

- un document reçu par la préfecture en réponse à sa demande de la requérante de renseignements sur l’association : c’est une déclaration de l’association à la préfecture qui énonce l’objectif suivant : « le développement de la pratique de la sophrologie (…) sous forme de consultations individuelles » et où sont nommés les membres du bureau, exerçant des professions sans rapport avec la psychologie (agent de maîtrise, laborantin…)

- une lettre-type de présentation adressée par le président de l’association à des professionnels pratiquant des psychothérapies en cabinet. Cette lettre décrit et propose la démarche de l’association centrée sur les « urgences Psy » qui « se résument à trois grands modes d’interventions : les dépressions, grandes tristesses, récentes ou anciennes ; les conflits familiaux, et les personnes souffrant d’une pathologie les empêchant de se déplacer ».

«Une écoute téléphonique de 5 à 10 minutes (…) assurée par des personnes formées et diplômées en la matière (…) » avec un « questionnaire simple : symptômes, tableau clinique, antécédents médicaux et parcours Psy, médicaments potentiels, et recommandation du médecin traitant habituel » « permet d’évaluer si le déplacement d’un Psy est nécessaire ».

Lorsque l’appel nécessite un déplacement, « les interventions peuvent durer entre une et deux heures, il s’agit d’un temps privilégié, aucune salle d’attente, un confort pour le patient, en toute discrétion et simplicité puisque le diagnostic psychologique est gratuit, en étant pris en charge par l’association. ». « Interventions au terme desquelles un suivi thérapeutique plus approfondi peut être envisagé !».

La lettre-type conclut en proposant à ses destinataires une « collaboration professionnelle », « permettant de recommander des patients pour une psychothérapie suivie en cabinet en échange de quoi » le professionnel contacté « [accepterait] de transmettre les coordonnées de « S.O.S.Psy à Domicile » aux patients [qu’il ne peut] pas prendre en charge pour une raison d’indisponibilité ».

Ce document à en-tête est signé par le président de l’association, avec mention de « Pr » et « diplômé de la faculté de psychologie de (…) ».

Posté le 11-02-2011 14:39:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Plaquette ou document de présentation professionnelle.

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Diffusion de la psychologie
- Respect de la personne
- Consentement éclairé
- Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

La Commission retient deux points :

1 - Le titre de psychologue et la diffusion de la psychologie
2 - Le respect des droits de la personne

1 - Le titre de psychologue et la diffusion de la psychologie

Des actes comme « diagnostic psychologique » relèvent d’un exercice professionnel de psychologue; la requérante doit donc vérifier que ces interventions sont réalisées par des personnes qui ont le titre et le statut de psychologue tel qu’il est défini par l’Article 1 du Code de Déontologie des Psychologues : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 Juillet 1985 publiée au J.O du 26 Juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites », complété par l’Article 2 : « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue ».

Le fait d’être diplômé d’une faculté de psychologie ne préjuge ni du titre ni du statut de psychologue.

Le terme « Psy » utilisé dans le document paraît trop vague, ne garantit pas la qualité des intervenants et laisse supposer le souhait d’échapper à la loi sur la protection du titre de psychologue. Ce flou entretenu s’avère peu propice à l’image de la profession et contrevient à l’Article 25 du Code « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public

2 - Le respect des droits de la personne

La collaboration professionnelle proposée prévoit que le professionnel contacté par l’intermédiaire de la lettre-type, transmette les coordonnées des patients qu’il ne peut recevoir pour raison d’indisponibilité. Cette proposition qui met l’accent sur le développement de la clientèle contrevient au Titre I.1 1 du Code de Déontologie : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Il revient à toute personne de prendre l’initiative du contact avec un psychologue; ses coordonnées ne peuvent pas faire l’objet d’un échange ou d’une transmission de la part d’un psychologue sans l’accord de la personne concernée. Dans le cas décrit, ce n’est plus avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées qu’intervient le psychologue (puisqu’elles sont orientées d’un côté ou de l’autre selon la disponibilité des « professionnels »), mais dans un souci premier de collaboration au détriment du respect des règles déontologiques.

Par ailleurs et y compris dans le cas où le psychologue qui ne peut pas recevoir une demande transmet les coordonnées d’un autre professionnel psychologue, il doit s’assurer que l’intervention de ce dernier respecte les règles du Code de Déontologie conformément à l’Article 16 : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées , et sous réserve que cette nouvelle intervention soit déontologiquement possible ».

En conclusion et pour répondre à sa question, la requérante peut s’appuyer sur cet avis présentant ainsi sa position, en regards des points déontologiques ci-dessus abordés. Elle peut également en qualité de psychologue user, dans l’esprit de l’Article 25, « de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public ».

Fait à Lyon, le 29 novembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

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Avis 03-19.doc

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