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Le père d’une enfant questionne la Commission au sujet de la déontologie d’un psychologue qu’il a rencontré en entretiens dans le cadre d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), ordonnée par un juge des enfants afin de soutenir le demandeur dans sa relation avec son enfant. 

Il précise avoir « déjà subi deux expertises les deux dernières années », demandées par un juge aux affaires familiales dont il dit qu’elles ont été pour lui « éprouvantes et mal vécues ». 

Le lendemain d’un entretien avec le psychologue de l’AEMO, le demandeur a envoyé à ce dernier un courriel, dans lequel il écrit s’opposer au fait que le psychologue procède à une évaluation de sa personnalité. Celui-ci a ensuite répondu au demandeur par un courriel. 

Le demandeur interroge la Commission pour savoir si le psychologue a respecté ou non son refus d’être évalué, en précisant que celui-ci a « transmis plusieurs termes de personnalité dans le rapport au juge des enfants », sans toutefois les préciser à  la Commission. 

 

Pièces jointes :

  • Copie du contrat du service éducatif (AEMO),
  • Copie du courriel envoyé par le demandeur au psychologue,
  • Copie du courriel de réponse envoyé par le psychologue au demandeur.
Posté le 27-09-2017 18:02:14

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

- Consentement éclairé
- Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Respect de la personne
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

  • La question du consentement éclairé à l’intervention du psychologue dans un cadre judiciaire,
  • Rigueur et respect des droits de la personne,
  • L’intérêt de privilégier une rencontre effective.
  1. La question du consentement éclairé à l’intervention du psychologue dans un cadre judiciaire

 

Dans un contexte judiciaire, il se peut que l’intervention du psychologue se déroule dans un cadre de contrainte. Dans ce cas, le psychologue doit rester vigilant et faire preuve de réserve, de précaution, et tenir compte dans la mesure du possible des demandes de la personne. 

Article 12 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Au préalable de toute intervention, le psychologue doit obtenir le consentement éclairé de la personne. Pour ce faire, il doit l’informer de la manière dont va se dérouler son intervention et les modalités de celle-ci. Le fait de répondre aux demandes de clarification, de précision, d’explicitation du demandeur est partie intégrante des missions du psychologue. En effet, il doit s’assurer que la personne a bien compris en quoi consiste son intervention et ce qu’elle va impliquer pour elle. Cet impératif est rappelé dans le Principe 1 et la règle en est précisée dans l’article 9. 

Article 9 : "Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions".

Principe 1 : Respect des droits de la personne

"[…] [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]". 

La Commission souligne l’importance d’une part, de dispenser une information claire et intelligible à la personne concernée, et d’autre part d’obtenir le consentement de la personne d’autre part.

 

  1. Rigueur et respect des droits de la personne 

 

D’une façon générale, il est souligné dans le Code que la mission essentielle qui fonde l’action des psychologues est le respect des droits de la personne et la reconnaissance de la dimension psychique de celle-ci.

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.

Article 2 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique".

En effet, le psychologue doit notamment veiller à ce que la personne soit informée et puisse être autonome dans ses choix et décisions. A nouveau, l’impératif de clarification des informations est mentionné.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

"[…]  [Le psychologue]  s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. […]Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même".

Comme il est écrit à la fin du Principe 1, la personne n’a pas l’obligation de révéler des informations sur elle-même. Si, du fait de son analyse de la situation, le psychologue parvient à établir des éléments relatifs à la personnalité du sujet, alors il convient d’en parler avec la personne concernée et de décider avec elle de ce qui sera transmis. 

Le psychologue, même lorsqu’il est dans ses missions de fournir des écrits à l’autorité judiciaire, doit faire preuve de discernement, de mesure dans les informations qu’il transmet. Il doit notamment limiter, autant que faire se peut, les éléments relatifs à la personnalité de la personne, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une demande explicite de la personne concernée.

Article 17 : "Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci".

Ainsi, le demandeur peut tout à fait refuser d’être évalué. 

  1. L’intérêt de privilégier une rencontre effective

Enfin, le psychologue doit être prudent lorsqu’il utilise des moyens de communication autre que la rencontre effective avec la personne, en l’occurrence, un courriel.

En effet, ce mode de communication est limité : il ne permet pas au psychologue de s’assurer de la compréhension de ses propos, et rend délicats l’interaction ainsi que les échanges avec la personne.

Article 27 : "Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites".

En l’occurrence, il aurait été dans cette situation préférable que le psychologue propose au demandeur un nouvel entretien, afin de pouvoir éclairer ses questionnements et dissiper d’éventuels malentendus.

 

 

Pour la  CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

 

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