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Une psychologue, qui exerce depuis un an dans un département d'Outre-mer, adresse à la CNCDP un texte destiné à devenir une communication scientifique. La recherche s’appuie sur des groupes de paroles d'enfants de 8-12 ans qui constituent une "population à risque."
Cette psychologue s'interroge sur le statut d'une pratique courante, "la correction physique" dans les familles et aussi dansl'institution scolaire, sur son secteur d'activité. Elle se demande comment l'Ecole peut "opposer un modèle éducatif qui favorise le progrès par la diminution de la correction physique."
La psychologue "soumet" àla CNCDP son travail de recherche "Approche de la Bien Traitance", dans l'attente de réflexions éthiques sur la définition du handicap mental, en vue de lui donner la suite qu'elle jugera nécessaire.

Face à toutes les questions soulevées, la CNCDP retient deux points :

- les corrections physiques repérées à l'école et dans les familles ;
- le fait pour un psychologue d'être amené à connaître, dans sa pratique et dans son travail de recherche de telles situations.

Posté le 07-01-2011 15:15:00 dans Index des Avis

Le Secrétaire Général d’un syndicat de psychologues informe la CNCDP de la nomination, comme faisant fonction de psychologue, de personnes n'ayant pas les diplômes requis pour faire usage du Titre. Il juge que cette pratique est contraire au Code de Déontologie et préjudiciable à la profession. Il demande l'avis de la CNCDP.

Posté le 07-01-2011 14:34:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue consultante et formatrice à l'... s'estime victime d'une escroquerie de la part d'un Institut privé de formation à la psychothérapie pour lequel elle a travaillé bénévolement depuis 1993, y compris en recrutant pour lui des élèves parmi ses relations, dans l'espoir - aujourd'hui déçu - d'y être employée. Elle s'inquiète "devant l'absence de réglementation qui permet qu'un acte professionnel tel que l'exercice de la psychothérapie [...] tombe dans les mains d'amateurs naïfs ou intéressés [...]." Elle souhaite qu'un cadre légal protège l'exercice de la psychothérapie et demande à la CNCDP si elle a "les moyens de faire avancer cette réflexion et de contrebalancer les orientations éminemment dangereuses" d’organisations nationale et européenne de psychothérapeutes.

Posté le 17-12-2010 16:48:00 dans Index des Avis

Un psychologue, travaillant dans une institution, est mis en examen pour avoir provoqué le déshabillage de trois enfants "au cours d'une séance de relaxation qui se voulait diagnostique et non thérapeutique." On lui reproche de ne pas être intervenu dans "un rôle normalisateur vis à vis des enfants, et aussi de n'en avoir pas parlé à la famille ou aux enseignants." Ce psychologue interroge la CNCDP pour savoir "s'il est légitime qu 'un psychologue s'abstienne d'une attitude interventionniste et conserve pour lui le secret des séances."

Posté le 17-12-2010 16:46:00 dans Index des Avis

Les diverses questions posées par le demandeur peuvent être rassemblées sous trois rubriques 1- Le secret professionnel : tel qu'il est défini par l'ancien et le nouveau Code pénal ; sur l'assujettissement de tous les psychologues au secret professionnel ; sur le "secret professionnel partagé" (partage des informations à caractère psychologique), sur la relation entre le "secret professionnel partagé" et l'indépendance professionnelle des psychologues.
2- Les relations des psychologues avec les médecins : accès aux dossiers médicaux ; droit des médecins à disposer des informations données par un psychologue sans l'accord préalable de ce dernier ; droits des médecins à imposer à un psychologue d'intervenir auprès d'un usager, ou d'une équipe, ou lui imposer une méthode de travail sans son accord préalable.
3- L'obligation de signalement aux autorités judiciaires.

Posté le 17-12-2010 16:33:00 dans Index des Avis

Un psychologue nous interroge sur le secret professionnel, en référence aux articles 1, 8, 12, 13, 15, 32 et 33 du Code de Déontologie.

Ses questions sont les suivantes :

- Du point de vue juridique, le terme "secret professionnel" peut-il être utilisé par des psychologues ?
- Si oui, dans quelles limites ?

Posté le 17-12-2010 15:56:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, écrit à la CNCDP, à l'attention de Madame... qui nous transmet sa lettre. Elle demande une rencontre et une aide, car elle a été suspendue de ses fonctions à la suite d'un signalement effectué par elle-même, après avoir pris conseil d'un avocat, d'un représentant du personnel et d'un substitut du Procureur de la République.

Posté le 17-12-2010 15:50:00 dans Index des Avis

Une personne porte de graves accusations contre les pratiques de la psychologue-psychothérapeute qui l’a suivie (psychologue, par ailleurs expert auprès des tribunaux de son département).
Après avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République, elle s’adresse à la Présidente de l’Association des Psychologues de son département afin, dit-elle, "qu’au niveau de votre association, vous engagiez les actions nécessaires dans le cadre de vos prérogatives". Depuis, la plaignante a informé l’association que la plainte déposée auprès du Procureur de la République pour abus de pouvoir est jugée comme relevant de la responsabilité civile et/ou professionnelle et non de la responsabilité pénale.
C’est la Présidente de l’Association des Psychologues qui s’adresse à la CNCDP car l’association s’interroge "quant à la manière d’intervenir dans ce cas précis et d’une façon générale quant aux dérives déontologiques". Elle souhaite apporter "des réponses claires et précises qui garantissent, face au public et pour chacun de nous , notre identité professionnelle".

 

Deux questions se posent à la CNCDP

, au regard du Code - L’association est-elle fondée à intervenir auprès de la psychologue ?
- La psychologue en question a-t-elle respecté le code de déontologie ?

Posté le 17-12-2010 15:49:00 dans Index des Avis

Une psychologue et orthophoniste a récusé, aux Entretiens d’Orthophonie organisés dans le cadre des Entretiens de Bichat par l’Expansion Scientifique Française, que des orthophonistes puissent faire passer des tests tels que "La Figure de Rey" et le "Weschler Mémoire", qui sont, dit-elle, "du seul domaine du psychologue".
Elle a été vivement contestée par la salle. Elle s’alarme surtout de la réaction des deux modérateurs, dont le Président de la Fédération Nationale des Orthophonistes qui a affirmé "que c’était à chaque orthophoniste d’apprécier s’il se sentait compétent pour faire passer des tests et qu’il ne connaissait pas de textes relatifs aux actes des psychologues".
Le demandeur s’est adressé au SNP (qui a transmis la lettre à la CNCDP), estimant que "sa réaction personnelle doit être reprise à un autre niveau afin de faire respecter nos champs d’interventions souvent menacés".

Deux questions se posent à la CNCDP :

Pouvons-nous affirmer que, au regard du Code - La passation des tests psychologiques relève exclusivement du domaine des psychologues ?
- Il suffit de se sentir compétent pour faire passer des tests ?

Posté le 17-12-2010 15:39:00 dans Index des Avis

Le demandeur, psychologue, estime avoir été mis en cause par une collègue (Mme A.) qui s’est adressée à la Commission Ethique et Déontologie d'un syndicat de psychologues (SP 1). Celle-ci se plaignait d'avoir été mise en cause, elle-même, à titre professionnel, en son absence, devant une instance administrative, par le demandeur.
Le demandeur se plaint - de n'avoir pas été informé directement par la collègue ni par le SP 1 ;
- d'en avoir eu connaissance par un entrefilet dans la Lettre d'un autre syndicat de psychologues (SP 2) ;
- que le SP 1, en réponse à sa demande d'explication, ne lui ait pas transmis la lettre où la collègue exprimait ses griefs ;
- de ne pas avoir été entendu par le SP 1 dans cette affaire.
Le demandeur affirme qu'il "est évident que dans les débats de la Commission Ethique et Déontologie [du SP 1], des propos me concernant ont dû être prononcés sur la seule foi de la lettre de [Mme A]. Potentiellement de tels propos, dont je ne peux mesurer les effets faute de les avoir entendus et d'avoir pu y répondre, sont destructeurs à mon égard, et d'autant plus que je suis responsable national du [SP 2]."
Le demandeur affirme également tenir la conduite du SP 1 pour "inadmissible et condamnable", et comme faisant fi "de toute éthique comme de toute déontologie."
Il souhaite connaître l'avis de la CNCDP à ce sujet.
Le demandeur joint à son exposé les copies des lettres échangées entre lui et le SP1.

Les questions soulevées par cet exposé, et par la demande globale faite à la CNCDP de donner son avis, portent sur :

1- Le fonctionnement d'une commission interne à un syndicat de psychologues.
2- Le dommage provoqué par des propos éventuellement tenus sur le demandeur.
3- Les conditions sous lesquelles un psychologue peut mettre en cause un autre psychologue devant une instance professionnelle ou auprès de son employeur et sur le respect de la déontologie par cette instance.

Posté le 17-12-2010 15:27:00 dans Index des Avis

Les questions, posées par un psychologue, concernent la publicité à la radio pour une "astrologue psychologue":
- Si la personne n'est pas psychologue, est-elle dans l'illégalité ?
- Si elle l'est, quid de la déontologie quand on se targue de prévoir l'avenir de son prochain ?

Posté le 17-12-2010 15:26:00 dans Index des Avis

Le requérant interroge la CNCDP sur la validité d'un contrat de prestataire de service avec une société d'assistance psychologique aux victimes d'une agression ou d'une catastrophe naturelle ; et en outre -sur l'obligation qui lui a été faite de payer une formation complémentaire obligatoire pour obtenir ce contrat ;
-sur la validité du diplôme délivré en fin de formation ;
-sur le statut proposé par la société, et sur les risques encourus en signant ce contrat.
Il joint à son courrier la copie d'un document de 14 pages comprenant notamment un modèle du contrat, 5 annexes et un programme de formation.

Posté le 17-12-2010 15:25:00 dans Index des Avis

Les demandeurs, psychologues praticiens, s'interrogent sur la lecture qui peut être faite, en référence au Code de Déontologie, de la "modification de leur indépendance professionnelle" qui leur a été imposée par un employeur, ce dernier exigeant que leur temps de documentation personnelle s’effectue sur leur lieu de travail.

Posté le 17-12-2010 15:16:00 dans Index des Avis

Le dossier concerne une information diffusée à la radio, dans un bulletin d'information, commentant une pièce d'un rapport d'expertise psychologique, extraite du dossier d'une personne mise en examen pour meurtre (instruction en cours).

Les questions posées par le demandeur portent sur

- le dévoilement du matériel obtenu lors de l'examen ;
- le secret professionnel et la protection des personnes ;
- l'utilisation par des journalistes des éléments de l'expertise.

Posté le 17-12-2010 14:59:00 dans Index des Avis

Un psychologue interroge la CNCDP sur la démarche de parents (le plus souvent des pères) qu’il rencontre fréquemment lors de procédures de divorce consistant à emmener leur enfant consulter un psychologue afin d’obtenir une attestation en leur faveur. Le demandeur souligne l’impossibilité matérielle et déontologique d’établir une telle attestation après une seule séance et sans avoir rencontré l’autre parent. Il précise qu’il n’évalue en pareil cas, que les conséquences que peut induire cette séparation sur l’enfant. Il indique aussi qu’il adresse copie de [ses] conclusions à l’autre parent.

La demande de ce psychologue à la commission porte sur trois points :

  1. La précision par la CNCDP des articles du code de déontologie évoquant cette situation
  2. L’avis de la commission sur le mode de résolution qu’il utilise personnellement
  3. La possibilité d’informer largement l’ensemble des personnes concernées par ce type de problématique (professionnels et grand public).
Posté le 17-12-2010 14:36:00 dans Index des Avis

p>Une psychologue récemment embauchée sollicite la commission de la manière suivante :
« J’ai à ma disposition des dossiers de personnes ayant été accompagnées antérieurement et qui ne le sont plus aujourd’hui. Les dossiers comportent des informations nominatives à caractère administratif et psychologique (notes des prédécesseurs durant les entretiens).
Mes interrogations portent sur : La conservation de ces dossiers, la durée de celle-ci et ses modalités ».

Posté le 17-12-2010 14:19:00 dans Index des Avis

Un psychologue clinicien sollicite la Commission au sujet d’une plainte pour  « faux témoignage » déposée contre lui par le mari d’une patiente pour laquelle il avait rédigé des attestations. La patiente était venue le consulter pour une psychothérapie. Il rapporte que, dans le cadre d’une procédure de divorce une demande d’expertise fut prononcée. C’est dans ce contexte que le psychologue a produit une attestation en faveur de sa patiente. Le psychologue joint les rapports d’expertise et ses attestations. Il signale enfin que celles ci n’ont pu faire référence au contexte familial « inquiétant » au motif d’obligation du respect du secret partagé. En conséquence il sollicite la CNCDP car « il m’importe donc de connaître votre avis s’agissant des attestations établies par mes soins eu égard à notre code de déontologie ».

Documents joints :

Un grand nombre de documents annexes sont joints à la demande. La Commission ne mentionne ici que ceux qui peuvent éclairer sa réflexion

  • Un exemplaire des attestations du psychologue
  • Copie du PV de la plainte de l’époux contre le psychologue
Posté le 17-12-2010 12:45:00 dans Index des Avis

Le requérant est psychologue. Il « sollicite la compétence de la CNCDP sur l’action de certains psychologues » qui interviennent dans des procès au titre d’expert. Le requérant a assisté à plusieurs audiences. Il estime que les apports de ces psychologues ont contribué « à la suspicion d’innocents adultes mais également à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants». Il précise qu’ « une focalisation sur le tout psychologique et sur le paradigme de l’enfant « abusé sexuel » a conduit ces experts à ignorer le monde des justiciables adultes (....) à valider une méthode d’enquête inacceptable déontologiquement  ».
Le requérant évoque de surcroît des conclusions « contradictoires », « parfois orientées », des experts psychiatres et psychologues. Il constate qu’elles sont exploitées partiellement par la presse, il pense qu’elles tendent « à confirmer ce qui est recherché », qu’elles ignorent le « tissu social » et qu’elles constituent « un biais méthodologique psychosocial ».

Le requérant soulève les points suivants :
- les déclarations publiques des experts ou leurs attaches professionnelles les ont discrédité  et ont entraîné de « sévères critiques de partialité »;
- de jeunes enfants sont soumis à des « interrogatoires inquisitoires » conduisant à des « révélations outrancières »;
- des experts psychologues « cautionnent des méthodes de questionnaires répétitifs qui conduisent à une véritable fabrication de la parole de l’enfant » ;
- une expertise réalisée auprès d’enfants plus d’une année après le début de l’action judiciaire « contribue (....) à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants », alors que le requérant estime que la mission de l’expert « était d’avertir le juge sur ces excès » ;
- le manque de précaution de nombreux interrogatoires et de contacts possibles entre les enfants interpelés dans le cadre de l’enquête ont amplifié les effets d’influence, de rumeur ;

Le requérant sollicite l’avis de la Commission sur la déposition d’un expert psychologue à propos de l’expertise qu’il a conduite.
Le requérant pose deux questions : « Pourquoi les experts (...) n’ont pas alerté ? »,
« Pourquoi les experts ont cautionné de telles méthodes ? »
Le requérant attend de la Commission « une réponse impartiale au nom de la justice » et de la protection de l’enfance, incitant à ce « que la profession balaie devant sa porte ».

Dans un second courrier, le requérant manifeste son incompréhension concernant les méthodes de travail de la Commission et les délais de réponse : « Il est souvent trop tard pour agir à temps » écrit-il. Il reprend deux arguments :
- l’incompréhension d’un verdict par « la presse unanime »;
- les conséquences sur le développement psychique des enfants d’une « méthodologie d’enquête suggestive et émotionnellement perturbatrice ».

Pièces jointes :
- 63 articles issus de différents médias, principalement des articles de presse, classés par ordre chronologique à quelques exceptions près.
- 5 extraits d’ouvrage
La Commission a pris l’engagement de respecter l’anonymat des personnes et des situations. L’identification de ces documents conduirait à enfreindre cette régle. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une description complémentaire.

Posté le 30-11-2010 15:35:00 dans Index des Avis

La requérante laisse entendre qu’elle est psychologue. Elle se trouve confrontée à un projet d’évaluation du directeur de l’établissement dans lequel elle exerce. Il s’agit «d’une fiche.... qui serait notée et qui servirait à un entretien annuel». Le directeur a l’intention d’appliquer ensuite cette nouvelle procédure à tous les employés.
La requérante pose à la commission les questions suivantes :
- peut-on refuser d’être évalué ?
- des psychologues ont-ils déjà «réfléchi à ce type de document ? Qu’en pensent-ils ?»

Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.

Posté le 30-11-2010 15:20:00 dans Index des Avis

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