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Depuis la naissance de leur enfant, la demandeuse est en procédure judiciaire avec le père au sujet du mode de garde. Elle met en cause deux attestations rédigées dans un intervalle de quatre ans par une psychologue qui suit le père depuis plusieurs années et qui ont été communiquées au Juge aux affaires familiales. Ces attestations portent sur la capacité du père à assurer son rôle de parent.

La mère interroge la Commission au sujet d'éléments la concernant rapportés par le père et mentionnés dans les écrits de la psychologue, qui ne l’a jamais reçue et par conséquent « n’a pas eu accès aux deux opinions ». Elle estime que le Conseil de l'Ordre des médecins considèrerait ces affirmations « comme une intrusion dans sa vie privée » et ne voit pas « pourquoi une psychologue échapperait à ces règles ».

Par ailleurs, la psychologue attestant « que le père est tout à fait capable d'assurer l'exercice de sa parentalité », selon les termes repris par la demandeuse, celle-ci conteste qu'une telle affirmation puisse être formulée sans une observation prolongée des relations parent-enfant.

Enfin, la demandeuse termine sa lettre à la Commission en demandant « une sanction à l'égard de cette psychologue et le retrait de ces deux certificats du dossier du tribunal ».

Documents joints :

  • Copie de deux attestations rédigées par la psychologue assurant le suivi psychologique du père

  • Copie du courrier envoyé au Juge des enfants par la pédopsychiatre qui suit l’enfant.

Posté le 19-12-2015 11:18:24 dans Index des Avis

  1. La demandeuse, au cours d'une hospitalisation libre en psychiatrie, a été suivie pendant plusieurs mois par une psychologue de l'établissement dans lequel elle séjournait. Elle estime que, pendant ce suivi, la psychologue "est sortie du cadre thérapeutique" en lui "laissant comprendre qu'elle éprouvait de l'amitié" pour elle. Elle rapporte avoir "fait remarquer" à la psychologue qu'elle ne pouvait plus être sa thérapeute. Cette dernière lui a opposé qu'un tel changement était compliqué et risqué pour sa propre carrière.

  2. En outre, la demandeuse signale que, plusieurs années après cette hospitalisation, la psychologue cherche à renouer une relation amicale avec elle contre son gré.

  3. La demandeuse souhaite obtenir l'avis de la Commission sur ce qu'elle qualifie de "comportement inadapté et non professionnel" de la part de la psychologue.

Documents joints :

  • Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue

  • Copie de cinq courts messages écrits adressés par téléphone portable (sms) à la demandeuse par la psychologue.

Posté le 19-12-2015 11:13:06 dans Index des Avis

La demandeuse, mère de deux garçons pré-adolescents, séparée de leur père, souhaite « porter plainte » à l'encontre d'une psychologue « pour cause de manquement évident aux principes et articles déontologiques ». La psychologue a adressé à l’avocat du père un «écrit » à produire devant le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci obtienne la garde exclusive des enfants. Ce qui remet en cause la garde alternée mise en place depuis quelques années.

L’écrit intervient dans le contexte d’une « thérapie familiale ». reprise récemment par cette psychologue, en relais d’un collègue, à l’initiative du père et de sa nouvelle compagne. Cette thérapie est motivée par des « problèmes » existant entre les deux enfants du père et ceux de cette compagne, résidant au domicile à temps plein.

La demandeuse précise que la nouvelle compagne du pèrea déjàété suivie antérieurement par la psychologue auteure de l'écrit. Apprenant cette démarche et avant de connaitre l’écrit, la demandeuse a sollicité un entretien avec ses deux enfants auprès de cette psychologue, afin qu'elle « puisse avoir une vision neutre et un meilleur discernement sur l’état de mal-être » de ceux-ci, mais sans succès.

Compte tenu du fait que « l’assignation en référé devant le juge aux affaires familiales est accablante et s’appuie principalement sur le rapport » de la psychologue, lequel évoque notamment des violences au foyer de la mère sur ses enfants, la demandeuse se dit « très choquée » que celle-ci ait pu « changer, orienter et sortir de leur contexte » les propos des enfants, « entendus [en outre] en présence du père et de la belle-mère ».

Dans le but d’étayer sa plainte, elle demande des « réponses précises » concernant un certain nombre « d’éléments », en se référant directement au code de déontologie des psychologues :

- les problèmes de « discernement » et de « traitement équitable des parties » liés à cet écrit, rédigé dans le contexte judiciaire et adressé nominalement « à l’avocate de la partie adverse »,

- l'absence de demande d’accord de la mère pour la prise en charge alors que l’autorité parentale est partagée,

- la confusion des missions et le « respect du but assigné »,

- le « lien professionnel »antérieur de la psychologue avec la compagne du père,

- la « confidentialité du contenu des entretiens » et le respect de la dimension psychique des enfants mineurs,

- la relativité des évaluations et la vérification des faits par la psychologue, en cas de révélations de violences, subies au domicile de la mère, par les enfants. Le cas échéant, à qui aurait-elle dû destiner son rapport ?

Document joint :

  • Copie de l'« écrit » de la psychologue adressé à l'avocat du père.

Posté le 19-12-2015 10:48:14 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée par un père de famille en conflit judiciaire avec son ex-compagne concernant la garde de leur très jeune enfant. Il met en cause la partialité d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son ex-compagne en thérapie.

Le père s'interroge au sujet du parti-pris de la psychologue pour la mère, concernant le mode de garde de l'enfant, alors que lui-mêmen’a été ni rencontré ni contacté. Il se demande si un psychologue a le droit de proposer un mode de garde et de justifier son avis par les seuls dires de la mère, « au nom de la sécurité de l’enfant ». Il demande par ailleurs si cette attestation, non demandée par un juge, peut être dite de « complaisance », et pose plusieurs questions sur la conformité au Code des aspects rédactionnels et procéduraux de cet écrit.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation de la psychologue ayant reçu l’ex-compagne du demandeur

  • Copie du jugement établissant l’exercice de l’autorité parentale

Posté le 11-11-2014 12:30:44 dans Index des Avis

Le demandeur est récemment séparé de sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants.Après avoir appris que celle-ci est « suivie » depuis un mois par une psychologue, il a demandé à rencontrer cette dernière, afin de connaître les raisons de ce suivi «et s'il n'y a aucun danger pour que [leurs enfants] restent avec leur mère ».

Lors de l'entretien avec le demandeur, la psychologue lui a expliqué rapidement les « raisons du suivi » de son ex compagne, puis s’est, selon le demandeur, « défoulée » sur lui, à propos de ce que son ex-compagne lui aurait dit de leur relation. L’entretien a également porté, suite aux questions de la psychologue, sur le mode de garde envisagé pour les enfants. Alors qu'il y avait un consensus entre le demandeur et son ex-compagne pour une garde alternée, la psychologue, durant l’entretien, s’est positionnée contre cette solution défendant la garde par la seule mère. Par la suite, l’ex-compagne du demandeur a changé d’avis et s'est prononcé contre la garde alternée.

En outre, le demandeur estime « inadmissible » que pendant les séances de suivi psychologique de son ex-compagne, ce soit le mari ou le père de la psychologue qui garde leurs enfants.

Le demandeur considère « les agissements et le comportement » de cette psychologue « totalement déplorables et inadmissibles » et interroge la Commission sur les faits suivants:

  • la psychologue « avait-elle le droit » de le recevoir alors qu’il est l'ex-compagnon de sa patiente?

  • la psychologue pouvait-elle « se permettre de se positionner par rapport au mode de garde » alors qu'elle n'a reçu en séance ni le demandeur ni ses enfants?

  • Est-il admissible que le mari ou le père de la psychologue garde les enfants de la patiente pendant les séances de celle-ci dans les locaux du cabinet ?

Document joint : aucun document

Posté le 11-11-2014 12:21:29 dans Index des Avis

Voir document joint

 

Posté le 11-11-2014 11:09:08 dans Index des Avis

Voir document joint

 

Posté le 11-11-2014 11:02:54 dans Index des Avis

La mère d’une enfant de 7 ans, séparée du père dans un contexte très conflictuel sollicite la CNCDP au sujet d’une expertise effectuée par une psychologue. Cette expertise qui porte sur la mère et l’enfant (ainsi que d’autres) a été « réalisée sur demande du juge aux affaires familiales pour suspicion de maltraitance sur l’enfant mineure ».

La demandeuse décrit longuement et en détail les faits ayant abouti à la séparation du couple, puis à l’installation d’un climat préjudiciable à son enfant, ayant conduit à sa demande à la mise en place d’un accompagnement thérapeutique pour elle et sa fille. La demandeuse émet plusieurs critiques à l’encontre de l’experte psychologue qui a rédigé ce document. Elle estime tout d’abord que cette dernière « n’a pas répondu à la commande de la cour », qu’elle n’a pas respecté le code de déontologie. Elle estime ensuite que l’expertise apporte une vision partiale (« a esquivé de manière volontaire tous les aspects préoccupants »), inexacte (« a déformé les propos de l’enfant ») et contradictoire (« à dire une chose et son contraire la ligne suivante »). Les conditions formelles de l’expertise sont aussi mises en cause par la demandeuse, qui estime que des entretiens téléphoniques avec le juge n’ont pas été mentionnés dans l’expertise et que la psychologue « a été en contact avec le père à plusieurs reprises mais n’en fait pas état et ne le notifie pas ». Elle reproche enfin à l'experte psychologue de ne pas lui avoir communiqué son rapport avant transmission au magistrat.

Cette expertise a abouti à fixer le lieu de résidence de la fillette chez son père, domiciliéà plusieurs milliers de kilomètres de la mère. La demandeuse a ensuite fait réaliser des contre-expertises. Elle souhaite l’annulation de l’expertise et « une sanction contre cette experte ». Elle demande si « le père peut (…) en faire un usage privé et [la] diffuser. »

Documents joints :

Par souci de clarté et compte tenu du nombre important d’intervenants psychologues ou psychiatres dans cette situation, nous attribuons une lettre à chacun d’entre eux.

  • copie d'une expertise psychologique de la mère réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d'une expertise psychologique de la jeune enfant, réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie de deux dessins de la fillette,

  • copie de deux photos de la fillette à son retour de séjour chez son père,

  • copie d’un compte rendu d’expertise réalisé « à l’encontre » de la fillette par un psychiatre (b) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d'un courrier du psychiatre (b) adressé au juge aux affaires familiales,

  • copie d'un rapport d’expertise psychologique du père réalisé par un expert psychologue (c),

  • copie d’une contre-expertise de la fillette réalisée par une experte psychologue (d), à la demande de la mère,

  • copie d’un examen psychologique de la mère par une psychologue (e), à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d’un certificat cosigné par un pédopsychiatre (f) et un psychologue (g) qui assurent le suivi psychologique de la fillette,

  • copie d’un certificat d’un psychologue (h) qui assure le suivi de la mère.

Posté le 30-10-2014 17:07:45 dans Index des Avis

Une mère sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un « examen psychologique succinct » concernant son enfant âgé de sept ans, effectué par un psychologue à la demande du père.

Les parents sont séparés de longue date. Ils exercent l’autorité parentale de manière conjointe. La résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère, le père ayant un droit de visite et d’hébergement élargi.

A la suite d’un entretien avec l’enfant et le père, le psychologue a rédigé un compte rendu dans lequel il formule des préconisations, notamment en termes de mode de garde et de soins psychologiques pour l’enfant. Le père a versé ce compte rendu au dossier d’une « requête introduite auprès du Juge aux Affaires Familiales visant à modifier son droit de visite et d’hébergement en le transformant en garde alternée ».

La demandeuse reproche au psychologue de ne pas l’avoir informée du rendez-vous pour son fils et critique le compte rendu de l’examen psychologique. Celui-ci serait imprécis (absence de repères temporels pour les faits relatés), erroné (erreur dans le prénom de la mère) et partial (« …présentant les faits de façon très clémente pour [le père]… »). La demandeuse reproche aussi au psychologue la présentation d’éléments à la fois matériels et psychologiques la concernant sans pour autant l’avoir rencontrée.

La demandeuse questionne enfin la CNCDP sur des faits susceptibles d’altérer l’appréciation du psychologue relative à la situation, comme l’affichage d’une spécialité qui ne concerne pas les affaires familiales, et son engagement dans une association défendant les droits des pères.

Documents joints :

  • Copie du rapport de l’examen psychologique de l’enfant

  • Copie d’un extrait de la revue d’une association défendant les droits des pères

  • Copie de la carte d’identité de la mère

Posté le 30-10-2014 16:45:07 dans Index des Avis

La mère d’un jeune enfant contacte la Commission dans le cadre d’un conflit qui l’oppose au père de ce dernier. Le couple étant séparé, elle a obtenu, après deux ans de garde alternée, que l’enfant réside à son domicile, le père ayant désormais un droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Le père a fait appel de cette décision, selon lui génératrice de perturbations psychologiques pour son fils. A l’appui de ce recours, il a versé au dossier le compte rendu d’un examen psychologique concluant à « un état anxieux et d’angoisse important » de l’enfant.

La demandeuse, après avoir signalé que le compte rendu du psychologue a été rédigé après un seul « entretien » avec son enfant (avant l’examen proprement dit, une rencontre avait déjà eu lieu lors du premier rendez-vous pris par le père), exprime la demande suivante : « Je voudrais savoir si il est possible de faire un compte rendu si rapide sans se poser la question du rôle du père dans cette démarche ».

Elle reproche ensuite au psychologue d’avoir « consulté [son] fils sans [son] autorisation », de ne pas l’avoir contactée pour « comprendre la situation » et de ne pas l’avoir avertie de « l’état de santé de [son] fils ».

Enfin, elle déplore que le psychologue n’ait pas donné suite à ses tentatives de lerencontrer « pour pouvoir discuter de l’état de [son] fils ».

Elle souhaite savoir si cette conduite du psychologue est « correcte » sur le plan de la déontologie professionnelle.

Documents joints :

- Copie du compte rendu de l'examen psychologique de l'enfant

Posté le 30-10-2014 16:41:16 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée par une mère en procédure judiciaire qui l’oppose à sa fille majeure pour des questions financières. Elle s’interroge sur le respect du code de déontologie d’un courrier rédigé par la psychologue assurant le suivi thérapeutique de sa fille, et versé au dossier par l’avocat de cette dernière.Elle reproche à la psychologue d'avoir retranscrit les seuls propos de sa fille, et de n’avoir « étayé par aucune autre preuve des faits dont certains très graves, qui y sont relatés, et d'autres non moins graves parce qu'inexistants voire faux ».

Elle affirme également que la psychologue n’est pas inscrite sur la liste ADELI de son département d’exercice.

Document joint :

  • Copie du courrier de la psychologue adressé à l’avocat de sa patiente.

Posté le 30-10-2014 16:33:01 dans Index des Avis

Dans le cadre d'un divorce, deux certificats rédigés par une psychologue et produits devant un Juge aux Affaires familiales par l'épouse du demandeur suscitent un certain nombre d'interrogations de la part de celui-ci. Dans ce contexte, le demandeur questionne la Commission sur le contenu de ces certificats. En particulier, il demande comment un psychologue peut porter sur son épouse un diagnostic ou estimer l’origine d’un syndrome sans avoir d’éléments contextuels et alors que la prise en charge psychologique est relativement récente.

Des accusations de violences conjugales portées par l'épouse sont au centre duconflit. Elles ont fait l'objet d'un classement sans suite sur le versant pénal du dossier. Le suivi psychologique de l'épouse, qui aurait quitté le foyer en raison de ces violences, est assuré par une association agréée, spécialisée dans les suivis post-traumatiques.

Les questions du demandeur portent de façon indifférenciée sur les deux « certificats », à savoir si ceux-ci constituent un « manquement du praticien aux devoirs du Code de déontologie », manquement qu'il qualifie de grave, si leur contenu « dépasse […] les strictes compétences d’un psychologue diplômé », et enfin s’ils présentent les caractéristiques de « certificats de complaisance ». Il s'appuie dans sa requête sur certains articles du code de déontologie des psychologues.

Le demandeur interroge la Commission sur les points suivants :

  • ces écrits portent sur des éléments qui n'ont pas été évalués directement, 

  • ils ne tiennent pas compte d'autres facteurs de l'environnement ou de l'histoire de la patiente, autre que l'hypothèse des violences conjugales, qui pourraient contribuer à son état psychique actuel,

  • ils donnent des éléments qui semblent contradictoires concernant l'état de l'épouse entre la première et la deuxième attestation (en ce qui concerne l'amélioration de son état psychique après le départ du foyer).

Documents joints :

- Copie de l'écrit, rédigé par la psychologue qui suit l'épouse et attestant du suivi psychologique,

- Copie de l'attestation de suivi en psychothérapie rédigé par la psychologue et produite un mois après la première.

Posté le 30-10-2014 16:24:10 dans Index des Avis

Une mère sollicite la Commission au sujet de l’attestation d’une psychologue concernant son enfant préadolescent. Cette attestation a été produite par le père dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d'hébergement de l'enfant.

En s'appuyant sur un article du code de déontologie, la demandeuse comprend que l'accord des deux parents n'est pas forcément requis pour recevoir un enfant si ce dernier est lui-même demandeur. Partant de ce principe, elle s'interroge sur la réelle demande de son enfant, car sa mère, la grand-mère de l'enfant, en serait à l'origine.

La demandeuse remet en question le « professionnalisme » de la psychologue sur divers aspects. La diffusion d'informations la concernant ainsi que son conjoint, en l'absence de toute rencontre avec la psychologue. Le respect du secret professionnel relatif au fait que la psychologue ait cité la maladie dont la demandeuse est atteinte. L'évocation de son état psychologique basé sur les dires de l'enfant qui « a du mal à vivre la reconstitution familiale ».

En outre, la demandeuse voudrait savoir si la psychologue a le droit de proposer une préconisation « sans avoir eu connaissance de l'histoire dans sa globalité » et « de faire ses déclarations sans avoir été mandatée par un juge ».

Enfin, la demandeuse interroge la Commission sur la pertinence d’une procédure judiciaire à l'encontre de la psychologue.

Document joint :

Copie de l’attestation de la psychologue.

Posté le 30-10-2014 16:16:44 dans Index des Avis

Une mère en cours de procédure de divorce dénonce le non-respect du code de déontologie par la psychologue assurant le suivi psychologique de ses enfants, suivi entrepris à son insu à la demande du père.

S’appuyant sur divers articles du Code, elle questionne le fait que cette prise en charge ait débuté sans son consentement, alors même qu’un suivi au centre médico-psychologique avait été engagé préalablement. Elle s’interroge également sur le fait que les enfants soient reçus en entretien en présence de leur père.

Informée près d’un an plus tard, par son avocat, de l’existence de ce suivi, elle a alors souhaité rencontrer la psychologue, mais s’est vue signifier un refus qu’elle nous demande de commenter. Elle regrette que cette dernière ait rédigé « un signalement au procureur » la mettant en cause sans l’avoir rencontrée, et enfin qu’elle ait refusé de lui communiquer le dossier de ses enfants.

La demandeuse fait également part de relations amicales existant entre la psychologue et un ami de son ex-mari, exerçant au sein d'un service municipal, alerté par cette psychologue en vue d'un signalement, et « dénonce (…) l'arrangement personnel qui a été fait » entre eux.

Documents joints :

- Copie du courrier adressée par la psychologue au juge des enfants du TGI,

- Copie de la lettre manuscrite de signalement au procureur de la République rédigée par la psychologue,

- Copie de la lettre, et son accusé de réception, de la demandeuse adressée à la psychologue demandant la copie des dossiers de ses enfants,

- Information sur les relations de la psychologue via un réseau social.

Posté le 30-10-2014 16:00:03 dans Index des Avis

A la suite de la demande de divorce engagée par la mère de deux enfants et pour trancher le litige avec le père relatif à leur garde et domiciliation, le juge aux affaires familiales a nommé un expert psychologue pour entendre les parents et les enfants afin de donner tous les éléments utiles à l’issue du litige.

Cette mère soumet cette expertise à la Commission car elle en conteste les conclusions et éprouve un sentiment de « forte injustice ».

Elle met en cause d'une part « l’étiquette » posée sur elle et ses conséquences (« poids de l’expertise » et utilisation faite par le père auprès des enfants) au regard de la brièveté de la rencontre avec l’expert et de sa méthode d’entretien : « une heure de temps », entretien sans « question ouverte », conduisant cette mère à « oublier » d’évoquer des éléments qu’elle juge essentiels. D’autre part, elle pointe un « biais » « qui aurait pu  fausser le jugement » du psychologue : « le père des enfants a été reçu en dernier (phénomène de récence) ». Elle demande donc en conclusion « une contre-évaluation ».

Donnant nombre d’éléments d’ordre privé sur elle, le père et les deux enfants, la demandeuse, prête à envoyer « tous renseignements ou documents à fournir », souhaite que la Commission « étudie sa situation ».

Document joint :

  • Copie de l’expertise psychologique demandée par le juge concernant les enfants et les parents reçus séparément.

Posté le 30-10-2014 15:20:45 dans Index des Avis

Un père interroge la Commission au sujet du contenu d’un compte rendu d’expertise psychologique ordonnée par le Juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Ce compte rendu, dont il livre quelques extraits, laisse supposer que le témoignage de l’un de ses enfants, ainsi que des informations concernant un autre de ses enfants peuvent fonder des soupçons de maltraitance à leur égard au domicile de leur père. Le demandeur interroge la Commission sur la possibilité pour un psychologue, dans le cadre d’une expertise judiciaire, d’avancer de telles conclusions sans faire mention plus précisément des éléments sur lesquels il fonde ses affirmations. Il reproche en outre au psychologue de ne pas l’avoir rencontré de nouveau au terme de son enquête, ni de lui avoir fourni le résultat de ses investigations.

Enfin, il estime qu’un débat contradictoire entre les différentes parties aurait dû avoir lieu, étant donné la gravité des éléments cités.

Documents joints : aucun document.

Posté le 30-10-2014 15:03:26 dans Index des Avis

La Commission est interrogée à propos des pratiques professionnelles d'un psychologue qui a eu à rédiger deux attestations concernant les trois enfants mineurs d’une mère, dans un contexte de violences familiales. Cette mère, la demandeuse, a consulté le psychologue, par ailleurs expert près la cour d'appel, sur les conseils d'une psychologue hospitalière qui avait vu les enfants à plusieurs reprises, l'école ayant signalé « des troubles du comportement et une agitation » de deux d'entre eux. Au moment de la prise en charge, le père n’était plus au domicile conjugal, mais il recevait les enfants chez lui. Le psychologue, après deux entretiens avec les enfants seuls, a rédigé une première attestation à la demande de la mère. Cette attestation évoquait une attitude éducative du père « à la limite de la maltraitance physique et psychique », ce dont la psychologue hospitalière avait attesté également dans deux bilans d'évolution. Peu après, il prit contact avec le père, mais celui-ci ne se présenta pas au rendez-vous proposé. Le psychologue a alors adressé la mère vers une nouvelle collègue « plus spécialisée dans la prise en charge de ce genre de troubles » pour le suivi des enfants.

Près d'un an plus tard, quelques mois avant le divorce, le père amène ses enfants en consultation chez le même psychologue pour obtenir une nouvelle attestation. Lors de cette séance le psychologue rencontre d'abord le père, puis les enfants, puis le père et les enfants ensemble. Dans son contenu, l'attestation rédigée à cette occasion est sensiblement différente de celle remise à la mère un an plus tôt. Elle est beaucoup plus favorable au père, l'hypothèse de conduites maltraitantes en est notamment écartée.

Quelques mois après le divorce, deux courriers pour suspicion de mauvais traitements des enfants au domicile du père et signalement d'enfants en danger ont été adressés, l'un au Juge des Enfants par un médecin, l'autre au Procureur de la République par la psychologue qui suit les enfants.

La demandeuse estime que le psychologue a produit « une attestation de complaisance » au père et elle l'accuse de « non assistance à enfants en danger ». Elle estime également qu'il n'a pas respecté la règle du secret professionnel en révélant «...le contenu des consultations et des confidences que les enfants lui avaient faites pendant la séance dans l'attestation produite à la demande du père ». Enfin, elle interroge la Commission sur ce qu'elle désigne comme un « abus de pouvoir », le psychologue faisant figurer en en-tête de son courrier ses responsabilités professionnelles dans le domaine de l'expertise judiciaire.

C'est sur ces différents points que la demandeuse interroge la Commission.

Documents joints :

- Copie de la première attestation rédigée par le psychologue à l'intention de la mère,

- Copie de la deuxième attestation rédigée par le même psychologue à l'intention du père,

- Copie de trois dessins d'enfants effectués au cours des premiers entretiens et remis par le psychologue à la mère,

- Copie de deux comptes rendus d'évolution concernant les trois enfants, rédigés par la psychologue hospitalière,

- Copie d'un courrier de médecin adressé au Juge des Enfants,

- Copie d'un document informatif (sans références) traitant de l'enfance en danger,

- Copie d'un courrier de signalement d'enfants en danger adressé au Procureur de la République par la dernière psychologue s’occupant des enfants,

- Copie du courrier d'un des enfants adressé au Juge des Enfants.

 

Posté le 30-10-2014 00:25:12 dans Index des Avis

Le demandeur, conseillé par une psychologue qui assure son suivi depuis plus d’un an, adresse à la Commission un « rapport d’enquête socio-psychologique » requise par un juge aux affaires familiales (JAF).

Ce rapport fait suite à un appel interjeté par le demandeur concernant une première décision statuant sur les questions d’autorité parentale, de résidence et d’aménagement du droit de visite et d’hébergement relatives à deux enfants du couple maintenant séparé depuis plus d’un an.

Le demandeur souhaite un examen de ce rapport qui le concerne, dont la rédaction ne respecterait pas, « à [son] sens » « certains articles » du code de déontologie des psychologues. Il attend donc de la Commission un avis et « des conclusions » au sujet de ce rapport.

Document joint :

- Copie du « rapport d’enquête socio-psychologique » rédigé par une psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales.

Posté le 29-10-2014 21:53:03 dans Index des Avis

Un père en cours de procédure de divorce et demandant la résidence alternée de son fils sollicite l’avis de la CNCDP. L'épouse du demandeur a versé au dossier une attestation produite par une psychologue qui l'avait suivie initialement en service hospitalier, et avec laquelle elle a entamé une « psychothérapie » dans le cadre d’une pratique en libéral. C'est sur cet écrit que porte la requête du demandeur.

S'appuyant sur des principes et articles du Code de Déontologie des psychologues, il questionne le fait que des affirmations le concernant soient émises alors même qu’aucune rencontre (individuelle ou de couple) n’a eu lieu entre cette psychologue et lui-même, et que les propos qui lui sont attribués relèvent du seul témoignage de son épouse. A plusieurs reprises, il remet en cause le manque de prudence et de modération des écrits. Par ailleurs, il conteste la véracité des éléments cités (dates et lieux).

Il reproche à la psychologue de ne pas l'avoir informé de ce qu'il nomme « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation, et s'interroge sur la possibilité pour un psychologue de produire une évaluation lorsqu’il est engagé dans un processus de soutien thérapeutique avec un patient.

Enfin, le demandeur questionne le respect de la vie privée et du secret professionnel, qui n'aurait, selon lui, pas été préservé.

Documents joints :

- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.

Posté le 29-10-2014 21:07:35 dans Index des Avis

Une mère, séparée du père de ses enfants, sollicite la CNCDP sur les conseils d'un psychologue qu'elle a consulté. Sa demande concerne les pratiques de deux autres psychologues dans le cadre du suivi de deux de ses filles, l'une mineure et l'autre majeure. La demandeuse conteste les documents produits par les psychologues et utilisés par le père dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant la garde des enfants. Elle considère ces document comme étant« en contradiction avec l'état dans lequel [elle a] laissé [ses] filles ».

Elle conteste les conclusions à son encontre car « ces personnes ne [l]'ont jamais rencontrée » et « les attestations ne sont étayées d'aucun certificat médical ». La demandeuse déplore aussi que les psychologues n’aient pas rencontré l’ensemble de la fratrie. Suite à sa demande de rencontrer la psychologue de sa fille mineure, elle s’est vu signifier par courriel un refus « pour l’équilibre psychologique » de cette dernière. En outre, la demandeuse indique respecter le refus de la part de sa fille majeure laquelle ne souhaite pas que sa mère rencontre la psychologue qui la suit.

La demandeuse formule des requêtes auprès de la Commission dans l'objectif de mettre fin au suivi de sa fille mineure. Elle conteste le contenu des documents produits par les deux psychologues, et souhaite que la Commission vérifie les numéros ADELI des psychologues.

Documents joints :

  • Copie d'un courrier d'un psychologue conseillant la demandeuse,

  • Copie d'un courriel de la psychologue de l'enfant mineure à la demandeuse,

  • Copie d'une attestation de la psychologue de l'enfant majeure,

  • Copie de la carte de visite de la psychologue de l'enfant majeure,

  • Copie d'un écrit de la psychologue de l'enfant mineure, remis au père de l'enfant,

  • Copie d'une lettre de la demandeuse à la directrice de l'école de l'enfant mineure,

  • Copie de l'accusé de réception de la lettre de la demandeuse à la directrice.

Posté le 29-10-2014 20:49:45 dans Index des Avis

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