Fil de navigation

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est portée par un psychologue qui se réfère à un collectif de psychologues libéraux inquiets de l’éventuelle généralisation d’un protocole de soin instituant le remboursement de séances de psychothérapie pour certains patients.

S’inscrivant dans une démarche de protection « de l'ensemble des usagers de la psychologie », le demandeur s'appuie sur la parution récente d'un rapport de la Cour des comptes favorable à une telle mesure, dans le contexte d’un projet de réforme des parcours de soins en psychiatrie.

Cette initiative risquerait, selon lui, d'entraîner une précarisation de la profession, due au faible montant forfaitaire des honoraires préconisés sans possibilité de dépassement, et à la limitation du nombre de ces séances donnant lieu à remboursement. Il se questionne également sur leur prescription préalable par un médecin et estime qu’un tel dispositif remettrait en cause le préambule du code de déontologie et « plusieurs de ses principes généraux et plusieurs de ses articles ».

Documents joints :

  • Copie du « Rapport public thématique » de la Cour des comptes du 16 février 2021 intitulé « Les parcours dans l'organisation des soins de psychiatrie »
  • Copie de l’attestation de réussite au doctorat en psychologie du demandeur

Copie de l’inscription au registre ADELI du demandeur

Posté le 26-03-2023 10:36:57 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est une psychologue, salariée dans un établissement médico-social qui accueille des adultes handicapés en réinsertion professionnelle. Elle a été licenciée pour faute grave après que son employeur eut appris qu’elle avait entretenu une « relation affective » avec l’une des personnes accueillies dans cette structure et dont elle était la référente.

Après avoir exposé les différentes phases de cette relation, nouée selon elle « hors cadre professionnel », et les différentes étapes de son licenciement, elle s’interroge sur ses manquements déontologiques. Elle demande à la Commission de l’éclairer sur « la démarche à suivre » pour obtenir le soutien de ses collègues, en vue d’un éventuel réexamen de sa situation.

Documents joints :

  • Copie de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
  • Copie de la notification de licenciement.
Posté le 12-01-2022 21:07:56 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et titulaire d’un poste à temps plein dans la fonction publique hospitalière (FPH). Elle exerçait à 50% comme « psychologue du personnel », l’autre mi-temps dans une « unité douleurs ». Pendant son congé de longue maladie, son employeur aurait vidé son bureau et stocké ses « effets personnels et professionnels » dans trois cartons, déposés dans trois endroits différents, sans que la psychologue n’ait eu à donner son avis. Cet avis aurait été exprimé via deux lettres recommandées avec accusé de réception, auxquelles son employeur n’aurait pas répondu. En outre, alors qu’elle s’apprêtait à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique et qu’elle n’aurait pas achevé ses congés de maladie, son employeur la met en « disponibilité d’office » pour raisons médicales pendant six mois à demi-traitement. Ceci la pénaliserait en termes d’avancement et de cotisations retraite. Elle sollicite la Commission à propos du respect de son intégrité physique et psychique par son employeur qui entrave les conditions lui permettant de respecter le code de déontologie.

Document joint : aucun

Posté le 20-12-2020 17:41:02 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

Soutenu par un syndicat, un collectif de psychologues du travail, ayant pour mission l’orientation professionnelle spécialisée de demandeurs d’emploi, interpelle la Commission. Cela fait suite à des changements rencontrés depuis plusieurs années au sein de leur institution au niveau national, et plus particulièrement à leur affectation en agence de proximité, sous l’autorité d’une direction locale. Selon ce syndicat, ce changement a confronté les psychologues à plusieurs difficultés dans l’exercice de leur métier.

Un premier point concerne le fonctionnement de l’espace personnel informatisé du demandeur d’emploi, dans lequel est mentionné l’historique de ses entretiens et échanges avec différents professionnels de cet organisme (ex. conseillers, psychologues). Dans cet espace, l’information d’un entretien ayant eu lieu avec un psychologue ne serait pas suffisamment discriminée des interactions avec les autres professionnels. Par ailleurs, le syndicat précise que le demandeur d’emploi, préalablement averti par courriel, est informé de son obligation d’honorer tous les rendez-vous, y compris ceux avec un psychologue, sous peine de sanctions. Dans ce contexte, les psychologues seraient tenus de signaler informatiquement l’absence ou la présence d’un demandeur d’emploi aux entretiens.

Les psychologues seraient aussi soumis à des contrôles quant à la planification de leur activité, à « des pressions » répondant à des « d’objectifs quantitatifs à atteindre », ce qui, selon le syndicat, négligerait la prise en compte de la dimension psychique des personnes suivies. À ceci s’ajouterait, pour ces mêmes psychologues, des demandes issues de leur hiérarchie locale dont ils ne partageraient pas toujours l’initiative (ex. échange avec les conseillers).

Enfin, ce syndicat indique que certains psychologues ne disposeraient pas de bureaux fermés et insonorisés permettant de garantir la confidentialité de leurs entretiens. Sur ce dernier point, une direction régionale de l’institution aurait pris des engagements pour régulariser cette situation.

Ainsi, bien que l’organisme employeur reconnaisse le code de déontologie des psychologues dans un accord collectif d’entreprise, le demandeur considère que ni l’identité, ni les spécificités inhérentes à la profession de psychologue ne sont respectées. Il formule les questions suivantes à la Commission :

- Le psychologue est-il tenu de faire respecter l’obligation du demandeur d’emploi d’honorer ses rendez-vous avec lui au détriment de son volontariat ? Dans ce cas, peut-il se soustraire à la nécessité de signaler son absence au rendez-vous ?

- Peut-il s’opposer à l’utilisation des données recueillies lors du travail d’orientation à des fins de sanction ? Peut-il refuser de transmettre des informations au sujet d’un demandeur d’emploi à la demande d’un collègue non-psychologue de son institution ?

- Peut-il s’opposer à suivre une formation en ligne mise en place par son employeur traitant de l’évolution du cadre réglementaire et des outils ?

- Enfin, peut-il se soustraire aux objectifs quantitatifs déterminés par sa hiérarchie et organiser en toute autonomie son activité, la planification et le contenu de ses interventions ?

Documents joints :

  • Copie de l’article 53 de la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

  • Copie d’un extrait de l’accord relatif à l’intégration dans la convention collective nationale rattachée à l’institution des agents concernés et au recrutement de nouveaux psychologues.

  • Copie d’un support concernant le projet de repositionnement de l’orientation spécialisée en agence.

  • Copie du courrier rédigé par une fédération professionnelle de psychologues à l’attention de la direction régionale de l’institution.

  • Copie d’un exemple de courriel adressé au demandeur d’emploi proposant un rendez-vous avec un psychologue.

  • Copie d’un document présentant le fonctionnement de l’espace personnel informatisé du demandeur d’emploi avec une copie d’écran annotée.

  • Copie d’un courrier rédigé par le collectif régional des psychologues, adressé à la direction régionale de l’institution.

  • Copie des articles relatifs au code du travail et aux obligations du demandeur d’emploi.

  • Copie d’une instruction parue dans le Bulletin Officiel de l’institution relative aux obligations du demandeur d’emploi et aux conditions de radiation ou de suppression du revenu de remplacement.

  • Copie du déroulé pédagogique d’une formation intitulée « Gestion de la liste pour vous former et vous approprier les outils ».

  • Copie d’un message adressé par le service de contrôle à un psychologue du travail.

Posté le 20-12-2020 14:41:56 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La psychologue qui sollicite la commission, a décidé il y a sept ans, après une réorientation professionnelle, de s’établir en libéral. Pour cela, elle a débuté une formation qui devait l’accompagner dans « l’installation et la supervision » de sa pratique professionnelle. D’une durée de trois ans, ce cursus devait lui permettre d’obtenir une « certification de praticienne en psychologie » de type systémique et intégratif.

Le programme comprenait deux ou trois jours mensuels d’enseignement et de supervision en groupe, ainsi qu’une semaine intensive en été, nommée le « marathon thérapeutique ».

Après les trois années convenues, la demandeuse a été incitée à suivre deux années supplémentaires pour obtenir une « certification plus importante » et intégrer un réseau de thérapeutes. Au fil du temps, les coûts de formation ont augmenté de manière « considérable ». Après cinq années de formation, elle décide de mettre un terme à celle-ci, ce qui aurait entraîné des menaces à son égard, de la part du directeur de l’école.

Dix mois plus tard, elle porte plainte pour « escroquerie et abus de faiblesse », ce qui permet l’ouverture d’une procédure judiciaire. L’affaire est toujours en cours.

Afin d’étayer la défense de son avocate, elle soulève plusieurs points de discussion d’ordre déontologique. D’une part, elle met en doute la possibilité que de multiples places puissent se confondre pour un seul et même psychologue : dirigeant d’une entreprise, thérapeute, formateur et superviseur de ses propres « patients ». D’autre part, elle questionne sur le bien-fondé, pour les personnes formées, d’avoir pour thérapeutes uniquement ceux proposés par l’école. Troisièmement, elle interroge la Commission sur les « conditions » permettant de « faire entrer ses patients dans des groupes de thérapie ». Enfin, elle souhaiterait connaître la conduite à adopter face à un psychologue manquant au devoir de confidentialité relatif à des informations sur la personne, considérée tantôt comme un participant à une formation, tantôt comme « patient ».

 

Document joint :

- Certificat d'inscription de la demandeuse au répertoire des entreprises et des établissements.

Posté le 23-11-2020 01:18:24 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La psychologue qui sollicite l’avis de la Commission exerce en libéral. Elle vient de rompre un contrat conclu avec une consoeur, dans le cadre d’un cabinet inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Dans ce document, dit « exclusif de tout lien de subordination », la consoeur est dénommée « titulaire » et la demandeuse « assistante libérale ». Il fait référence au respect des règles professionnelles « notamment le code de déontologie » et stipule, dans sa clause de résiliation, que « les documents relatifs à la patientèle restent propriété du titulaire ». Il prévoit également des conditions contraignantes de non concurrence.

C’est sur ces points particuliers que la Commission est sollicitée. La demandeuse souhaite savoir si la « titulaire » peut exiger qu’elle lui restitue ses « notes personnelles », jugées confidentielles. Elle indique s’installer dans une autre ville et envisager de remettre les comptes rendus à la titulaire pour les seules personnes qui souhaiteront poursuivre des entretiens au sein du cabinet.

Documents joints :

  • Copie du « contrat d’assistant libéral » signé par les deux psychologues.
  • Copie d’une annexe au contrat comportant un certain nombre de « consignes », transmise à la demandeuse, en début d’activité.
  • Copie de deux lettres recommandées, avec accusé réception, adressées à la demandeuse par la « titulaire ».
Posté le 23-11-2020 01:13:38 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’une psychologue du travail et ergonome de formation, occupant le poste de « chercheuse en expérience utilisateur » au sein d’une agence web et d’un laboratoire d’analyse comportementale d’internautes. Une de ses missions principales est de mener des « sessions tests utilisateurs » visant à évaluer les interfaces en ligne développées pour ses clients. Ces sessions consistent en un accueil physique du participant afin de « le faire agir avec l’interface ainsi que de recueillir ses attentes et besoins lors d’un entretien complémentaire ».

Sans apporter de précisions dans son courrier sur la nature du lien entre les participants aux tests et les clients de l’agence web, la demandeuse indique être fréquemment confrontée à la requête de certains clients d’assister à ces séances. Selon elle, leur présence entraverait le principe d’anonymat et de confidentialité à réserver aux participants. Cependant, des agences concurrentes, dans lesquelles n’interviennent pas nécessairement des psychologues, acceptent la présence de leurs clients.

Elle sollicite donc la Commission afin de recevoir un avis déontologique sur les questions suivantes :

- Existe-t-il des alternatives qui permettraient de respecter le Code en rendant possible la présence du client (vitre sans tain, visionnage d’un enregistrement, séances photographiques, etc.) ?

- Est-ce qu’informer préalablement l’usager, lui faire signer un formulaire de consentement précisant la présence du client lors de ces sessions seraient des pratiques conformes à la déontologie ? Quelles informations devraient être alors mentionnées ?

- Quels arguments serait-elle en mesure d’apporter à ses clients pour justifier d’un refus de leur présence lors de ces sessions ?

- Enfin, dans le cadre de la diffusion de photos « post-test » visant à communiquer sur la démarche, à quelles limites l’anonymat devrait-il se confronter et est-ce qu’un « formulaire de droits à l’image » pourrait être envisagé comme outil pertinent ?

Document joint : Aucun

Posté le 19-01-2020 18:14:32 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

L’avis de la Commission est sollicité par deux enseignants-chercheurs en psychologie clinique exerçant dans une UFR de sciences humaines et sociales. Ces derniers ont déposé auprès de leur université deux projets pédagogiques à un an d’intervalle, visant à poursuivre l’expérience d’une implication d’« usagers (ou ex-usagers) des services de santé mentale » dans un «  échange direct » avec deux groupes d’étudiants. Le premier groupe d’étudiant est constitué d’étudiant en deuxième année de licence et le second groupe d’étudiants en première et deuxième année de master. L’objectif est de « permettre aux étudiants d’interroger directement un usager de service de santé mentale […] ». Ces « interventions » sont préparées avec chaque « intervenant » d’une part et d’autre part avec les étudiants par l’enseignant qui occupe « une place centrale au moment de la rencontre ». Une première expérience avait déjà eu lieu en amont devant un amphithéâtre de 200 personnes puis avait été réitérée en introduisant une gratification financière de la personne invitée.

Afin de « pouvoir assurer dans les meilleures conditions l’évolution de (leurs) pratiques d’enseignements » les demandeurs souhaitent « garantir certains principes essentiels » du code de déontologie des psychologues dans ces « innovations pédagogiques ». Ils interrogent aujourd’hui la Commission sur la pertinence de leur poursuite au regard de certains articles du Code qu’ils ont identifiés.

Documents joints :

  • Copie d’un projet pédagogique visant un public de 200 étudiants en seconde année de licence (L2), intégrant une demande de financement.
  • Copie d’un projet pédagogique visant un public de 50 étudiants en Masters 1 et 2 (M1, M2), intégrant une demande de financement.
Posté le 19-01-2020 16:57:17 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Une psychologue, exerçant comme vacataire dans le cadre d’une maternité avec comme mission le soutien à la parentalité, sollicite l’avis de la Commission à propos d’un compte rendu et de deux courriels rédigés pour une patiente dans le cadre d’une procédure de séparation conjugale. La prise en charge entreprise à la maternité s’est poursuivie par soutien psychologique, en consultation externe, auprès de la mère en présence de son bébé. La patiente a alors demandé à la psychologue une attestation de suivi. Son conjoint, au cours de ce suivi, contacte la psychologue à deux reprises pour un questionnement relatif à « l’état mental » de sa femme car il s’inquiète pour la sécurité de leur enfant. La psychologue lui adresse un courriel qu’elle transmet pour information à sa patiente.

La psychologue pose trois questions :

- Le contenu de « l’attestation » (intitulée « compte rendu de suivi psychologique ») est-il respectueux de l’éthique et de la déontologie des psychologues ?

- Était-il possible de transmettre au père des éléments sur l’enfant alors que le suivi concernait la mère ?

- Le courriel adressé à sa patiente est-il conforme à la déontologie ?

Documents joints :

  • Compte-rendu de suivi psychologique nommé « attestation » par la demandeuse
  • Courriel rédigé par la psychologue, destiné au conjoint
  • Une attestation par courriel destinée à la patiente
Posté le 19-01-2020 16:07:59 dans Index des Avis

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?
Posté le 02-11-2018 08:12:40 dans Index des Avis

La demandeuse est psychologue dans un établissement pour personnes âgées et sollicite l’avis de la Commission au sujet de « la position déontologique d’une psychologue-formatrice au cours d’un stage de formation ». Cette demande s’inscrit dans un contexte extrêmement conflictuel depuis plusieurs années, entre la demandeuse et l’équipe d’encadrement. En effet, elle oppose régulièrement sa nécessaire autonomie technique face aux demandes institutionnelles, ce qui aurait conduit à son éviction de certaines décisions. Elle s’estime victime de « harcèlement moral de très longue date ».

Il s’agit de la seconde sollicitation d’avis de cette demandeuse auprès de la Commission suite à une formation interne dispensée par une psychologue mandatée par le groupe gestionnaire de son établissement.

Ces difficultés anciennes et la persistance d’un climat professionnel tendu ont conduit à son licenciement. Cette procédure est intervenue au décours d’une nouvelle formation d’une journée, dispensée en interne par la même psychologue. La proposition de cette formation sur le thème de « l’entretien de pré-admission » lui avait été faite quelques jours auparavant par la directrice de l’établissement. Bien que le « public concerné » ciblait le personnel paramédical et administratif de l’établissement, la directrice y a également participé. Au cours de cette journée, la formatrice a fait état de la législation et d’un nouveau protocole de pré-admission, proposé par le groupe gestionnaire, qui prévoit un entretien collectif du futur résident avec le médecin, le cadre infirmier et le psychologue. La demandeuse a remis en cause la pédagogie et le contenu de cette formation et s’est opposé vigoureusement à ce projet. Devant la réticence exprimée par la demandeuse, la formatrice a coupé court à toute discussion et a laissé la directrice intervenir dans le débat. Une altercation verbale violente s’en est suivie et la demandeuse a quitté la pièce précipitamment. Cet épisode a occasionné un avertissement, « prélude » à la procédure qui a conduit à son licenciement.

La demandeuse a initié une action prud’homale et sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs points pour étayer son dossier.

  • Le psychologue ne doit-il pas être attentif à la présence, au sein des formations qu’il anime, de liaisons hiérarchiques parmi les stagiaires ? La composition du groupe est-elle de sa responsabilité déontologique ?
  • Lorsque le psychologue perçoit des tensions, voire « des violences » parmi les participants, ne doit-il pas intervenir, surtout si c’est un collègue psychologue qui est visé ou mis en cause par son supérieur hiérarchique ?
  • Compte tenu des difficultés rencontrées au cours de la formation, était-il de la responsabilité du psychologue de chercher à rétablir un climat serein au sein du groupe en tentant d’établir le dialogue avec le psychologue de l’établissement » lors des temps de pause ?
  • La psychologue formatrice a-t-elle pris part dans le projet de licenciement de la demandeuse puisque cette formation a catalysé « une humiliation à l’égard d’un salarié par la direction » ?
Posté le 01-11-2018 21:40:50 dans Index des Avis

La demande émane d’un psychologue au sein d’un cabinet de conseil en ressources humaines. Ce cabinet propose des prestations de prise en charge psychologique via des lignes d’écoute par téléphone à destination des salariés d’entreprises ayant souscrit le service.

Le cadre d’intervention du cabinet concerne des problématiques liées au travail. Les psychologues assurent un accompagnement psychologique : une écoute attentive, des conseils, voire des indications thérapeutiques pour les salariés ou agents qui en ont besoin. Le demandeur ajoute que cette prestation n’inclue pas de dispositif psychothérapeutique et ne se substitue pas aux « actions de débriefing » proposées par les entreprises ou institutions suite à des événements internes.

Les entreprises clientes de ce cabinet sollicitent la mise en place « d’outils de communication avec les psychologues de type courriel et messagerie instantanée » en complément de la ligne d’écoute actuellement proposée. Le psychologue précise que de nombreux appels d’offres publics expriment également ce type de demande. La prestation attendue est : « vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, depuis n’importe quel lieu (domicile, travail, autre), depuis n’importe quelle interface (ordinateur personnel, professionnel, téléphone…) » pour répondre aux besoins d’aide psychologique de leurs salariés. Ces demandes sont justifiées par le « respect de l’accessibilité [du service psychologique] au plus grand nombre y compris [aux salariés] en situation de handicap ».

Le demandeur est en charge d’élaborer de nouvelles propositions de prise en charge psychologique en réponse à ces appels d’offres. Il précise que la construction du cadre de travail et des prestations psychologiques délivrées par son cabinet font l’objet d’une réflexion déontologique et que les contrats sont « assujettis au code de déontologie des psychologues ».

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur l’utilisation d’outils dématérialisés de communication en prenant appui sur l'avis 2010-05 publié en novembre 2011 traitant de la question de l’utilisation de la « cyberpsychologie ». Il souhaite connaître la position actuelle de la CNCDP au regard du Code dans sa version réactualisée de Février 2012 et « les limites ou réserves à observer dans le cadre de la pratique de psychologues du travail vis à vis d'usagers salariés d'une structure bénéficiaire de notre prestation ».

Posté le 01-11-2018 19:52:48 dans Index des Avis

La demande émane d’un psychologue exerçant en cabinet libéral et en entreprise comme consultant et formateur. Dans le cadre de cette dernière activité, il anime des « sessions de sensibilisation sur le stress au travail » auprès de salariés d’entreprise. A l’issue de ces formations, il arrive que des participants lui formulent des demandes de prise en charge individuelle à son cabinet. Se référant à l’article 36 du code de déontologie des psychologues qui stipule que « les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression», le demandeur adresse systématiquement ces personnes vers d’autres psychologues. Cependant, il exerce dans une zone géographique sous dotée et a parfois du mal à trouver des collègues spécialisés dans « la souffrance psychologique au travail ». Il questionne la Commission sur le bien-fondé de son refus systématique de prise en charge individuelle dès lors que la demande provient d’un participant à une session de formation qu’il a animée.

Posté le 01-11-2018 19:41:56 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite l'avis de la Commission au sujet de sa pratique professionnelle au sein d'un service où elle exerce en tant que psychologue dans le cadre de la protection de l'enfance. 

La psychologue réalise en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire des mesures judiciaires d'investigation éducative. A l'issue de l'analyse de la situation et d’une première rencontre avec le travailleur social, le protocole de son service prévoit que la demandeuse rencontre une fois chaque membre de la famille.

Dans certains cas, elle souligne que les parents ne répondent pas aux rendez-vous proposés par le service. Il leur est alors notifié par écrit que la mesure se déroulera sans leur collaboration et que le travailleur social rencontrera leur enfant dans le cadre scolaire.

La demandeuse pense qu'elle « se trouve dans une situation délicate » et questionne la Commission au sujet de deux points :

- Comment peut-elle « répondre au but assigné qui est la demande du juge des enfants et respecter l'assentiment des parents […] lorsque le parent ne collabore pas à la mesure ? ».

- Est-elle « déontologiquement et éthiquement professionnelle si [elle] intervient auprès de l'enfant par un entretien individuel dans l'établissement scolaire, après avoir prévenu les parents de cette rencontre par courrier compte tenu de [sa] mission ? ».

Pièce jointe :

  • Copie du bulletin officiel du ministère de la justice concernant la note du 23 mars 2015 relative à la mesure judiciaire d'investigation éducative.
Posté le 27-09-2017 18:56:55 dans Index des Avis

La demandeuse, enseignant-chercheur en psychologie sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un test projectif nommé « Le conte de la fourmi » de J. Royer (1978), dont l’objet est de permettre l’investigation de l’image du corps chez l’enfant. Alors qu’elle espérait ce test « tombé en désuétude », elle a lu récemment un article soumis à publication, prônant son l’utilisation pour le repérage des « vraies victimes de violences sexuelles, en cas d’allégation ». Elle pense que ce test induit une confusion entre la réalité et la vie psychique.

La demandeuse décrit cette « procédure (comme) extrêmement choquante dans la mesure où elle vise à provoquer chez l’enfant une «excitation sexuelle directe via des fantasmes de pénétration, … » et rappelle « qu’aucune procédure psychologique ne permet de déterminer la « véracité de faits ».

La demandeuse souhaite avoir un avis déontologique sur les dérives possibles de l’utilisation de ce test dans un contexte de suspicion de violences sexuelles.

Document joint :

- Copie d’une partie des consignes du test des contes de J. Royer (1978) : « Le conte de la fourmi ».

 

Posté le 27-09-2017 18:50:56 dans Index des Avis

La demande émane d’une psychologue en poste dans plusieurs établissements dépendant d’une association accueillant des majeurs protégés. Après une absence de plusieurs mois et à l’occasion d’un changement de direction, cette professionnelle s’est vudemander,lors de son retour de congés,une modification de ses missions au sein d’une des structures. 

Deux psychologues aux missions distinctes étaient employées danscet établissement : une « psychologue institutionnelle »intervenant auprès des équipes lors des réunions hebdomadaires et une « psychologuepsychothérapeute » proposant un « espace d’élaboration dédié aux résidents […] ne pouvant se déplacer seuls à l’extérieur pour bénéficier d’un accompagnement psychologique».Les missions de chaque psychologueavaientfait l’objet d’une réflexion approfondie et figuraientdans le projet d’établissement. Dans cet établissement, lademandeuseexerçait la mission de« psychologue psychothérapeute » avant son départ en congé, alors qu’elle était « psychologue institutionnelle » dans un autre centre de l’association. Ayant établi de bonnes relations avec l’ancien directeur, elle n’avait signé ni contrat ni fiche de poste. 

En congé de maternité puis parental, elle a été remplacée et une modification de mission a été opérée à ce moment-là : lnouvelle direction avait réorganisé le fonctionnement institutionnel et le poste de « psychologuepsychothérapeute » avait été abandonné. 

A son retour, la demandeuse est chargéede remplir la fonction de « psychologue institutionnelle ».Elle ne juge paspossibled’exercer cette fonction auprès de patients qu’elle avait jusque-là suivis en thérapie. Elleémetdes arguments d’ordre déontologique et de droit du travail pour motiver son opposition à ce changement. Faute d’être entendue, elle a décidé de quitter l’associationPar ailleurs,sa collègue qui venait de participer à la rédaction de la partiedu projet d’établissement portant sur ces deux missions distinctes ne l’a pas soutenue.

La demandeuse questionne la Commission sur la pertinencede sa démarche:

A-t-elle « eu raison de refuser le changement de ses missions » ?

- « Aurait-il été déontologiquement correct d’accepter de passer de « psychologue thérapeute » à « psychologue institutionnel » au sein d’un même établissement » ?

Document joint:

Copie de l’extrait du projet d’établissement mentionnant les missions des psychologues.

Posté le 26-12-2016 16:49:12 dans Index des Avis

Une psychologue sollicite la Commission, afin de recevoir « aide » et « conseils ». Sa demande concerne son activité de psychologue qu’elle exerce depuis trois ans comme « salariée à mi-temps dans une association d’aide à domicile » et en libéral.

Elle est intervenue « à domicile » deux fois  il y a deux ans auprès d’ « une fillette de 10 ans à la demande de celle-ci […] avec l’approbation de sa mère ». Dans ce cadre, elle a rédigé un compte-rendu clinique de son évaluation qu’elle a transmis à la mère.

Le contexte familial est difficile : divorce conflictuel des parents il y a sept ans, tensions persistantes entre eux, l’enfant et la mère ayant « peur de la réaction du père par rapport à [son] intervention ». Bien que la psychologue ait préconisé à la mère « d’instaurer un dialogue avec le père » de l’enfant, elle n’informe pas celui-ci de son intervention auprès de la fillette, ce dont elle se fait le reproche après coup.

Deux ans après cette intervention ponctuelle, la mère de l’enfant sollicite à nouveau la psychologue, du fait du « mal être de [sa fille] et [du] malaise familial » qui, semble-t-il n’a fait qu’empirer. Celle-ci a répondu favorablement en intervenant deux fois à domicile, sans avoir informé le père ni reçu son consentement. Elle est interpellée par la situation de l’enfant qu’elle trouve « angoissée », « déstabilisée » et « culpabilisée ». Les évaluations menées témoignent de « vulnérabilité », de « syndrome dépressif », et de « trouble anxieux ».

La fillette a fait des confidences préoccupantes à la demandeuse au sujet du comportement de son père. Cette dernière s’est en outre entretenue d’une part avec la sœur de l’enfant, et d’autre part avec une intervenante de l’action sociale qui l’a contactée et qui l’a « incitée à faire un signalement au juge des enfants ».

La psychologue n’a eu aucun contact avec le père. La mère a envoyé à la demandeuse des courriels, dans lesquels elle transcrit des échanges de textos avec le père qui y affirme clairement son refus d’un suivi psychologique pour sa fille, ce que préconise la psychologue, ainsi que des propos « virulents » à l’égard de cette dernière.

La demandeuse « ne sait plus que faire » et demande à la Commission si un signalement serait pertinent, s’interroge par rapport au secret professionnel et aux « conséquences éventuelles de [son] erreur d’un point de vue déontologique de ne pas avoir demandé le consentement du père ».

Pièces Jointes :

-       Copie du compte rendu des premières consultations à domicile de la psychologue,

-       Copie de deux courriels envoyés par la mère de l’enfant à la psychologue.

Posté le 26-12-2016 16:06:22 dans Index des Avis

Une organisation professionnelle de psychologues sollicite la Commission sur la pertinence de directives académiques concernant des modalités de collectes d'informations nominatives en milieu scolaire.

En effet, dans certaines académies, les psychologues de l’éducation nationale sont sollicités par leur hiérarchie afin d'adresser à l'inspecteur de circonscription, leur supérieur direct, les listes nominatives des élèves qu'ils rencontrent. Ces informations sont transmises sans information ni accord des familles.

Dans un département, le directeur académique des services demande de plus aux enseignants, quand ils sollicitent l'intervention du psychologue de leur secteur, de remplir un document de demande d’aide adressé à l'inspecteur de circonscription, avec un double transmis au psychologue. Cet écrit doit mentionner notamment des informations sur des suivis extérieurs concernant l'enfant, y compris médicaux,  et ce sans information ni accord des familles.  

Les psychologues de ce département se sont mobilisés pour que le recueil d’informations confidentielles et sa transmission soient notifiés aux parents. La réponse de l'académie a été la suivante : « si les parents refusent que leurs enfants soient inscrits sur ces listes nominatives, les psychologues de l’éducation nationale doivent [...] diriger ces familles et leur enfant vers le secteur libéral". Suite à cette réponse, ils se questionnent sur les conséquences d'un refus des parents qui amènerait une "discrimination", certains élèves ne pouvant plus être suivis dans le cadre du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).

L’organisation porteuse de la demande interroge aussi la Commission sur le bien-fondé de telles directives hiérarchiques au regard de la déontologie des psychologues et demande si « ce recueil d'informations n'est pas excessif eu égard aux finalités ».

Documents joints :

- copie du courrier du directeur académique des services de l’éducation nationale à la coordinatrice des psychologues du département,

- copie de la fiche de « demande d'aide du psychologue et suivi des prises en charge des élèves en difficultés» à remplir par les enseignants.

Posté le 26-12-2016 16:00:04 dans Index des Avis

Une organisation nationale de psychologues se fait le relais d’un syndicat professionnel pour demander un avis à la Commission.

La demande porte sur un audit mené conjointement par trois inspections générales mettant « en cause » les pratiques, l’organisation et le fonctionnement d’un service de psychologues. Celui-ci intervient au sein d’une administration publique nationale afin d'assurer en son sein « un soutien psychologique opérationnel » auprès des agents et fonctionnaires en situation de fragilisation, de choc traumatique ou de trouble pathologique.

Le rapport met en cause l’activité des psychologues sur deux points :

- Un risque de « pratique illégale de la médecine » lorsque les psychologues mettent en place « des accompagnements psychologiques » individuels.

A ce sujet, les éléments développés par le demandeur sont les suivants : Est-ce que "recevoir sur plusieurs consultations des patients" peut être caractérisé comme "une pratique médicale "? Le psychologue qui, à la demande institutionnelle « accepte de réduire le nombre de consultations », ne met-il pas en cause son autonomie technique? « L'activité en institution publique est-elle une concurrence déloyale » par rapport à l'exercice libéral?

- Un « cloisonnement du service » par manque de transmission d’information avec les autres services : Les conclusions de l'audit préconisent un « décloisonnement des informations pour permettre un repérage précoce des fragilités individuelles ».

Cette exigence ne tient pas compte de « la responsabilité du psychologue visant la confidentialité de ce qui lui est confié ». De plus, le psychologue se doit d'être attentif « au circuit des données qu'il peut avoir à transmettre». « Dans quel cas la confidentialité peut-elle être levée lors d'un entretien de soutien ?».

Documents joints :

− Compte rendu de la mission d'audit par les trois inspections et leurs recommandations,

− Présentation, sous forme de diapositives, des recommandations de l'audit destiné au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),

− Courrier du syndicat professionnel, en réponse aux conclusions de l'audit, destiné au ministère concerné.

Posté le 31-05-2016 07:47:00 dans Index des Avis

La responsable d’un institut de formation en master de psychologie, interroge la Commission sur les conditions d’encadrement de deux stagiaires accueillies au sein d’un établissement de soins spécialisé, où elles réalisent des bilans psychologiques, et dans lequel elles devraient débuter une activité de « suivi psychologique bref ».

En amont de la réalisation de ces stages universitaires, des conditions de sélection des étudiantes et de supervision ont été précisément définies comme suit :

- aménagement des locaux et de l’encadrement : deux bureaux indépendants pour les deux étudiantes dans un bâtiment proche de celui des deux psychologues qui les supervisent sur place, ainsi que d’un psychiatre en permanence sur le site,

- sélection des deux étudiantes par entretien et mise en situation,

- rédaction quotidienne par les étudiantes de comptes rendus détaillés destinés à la responsable de formation, dite superviseur principal. Ceci afin « d’écarter les situations trop difficiles [...] et permettre [...] de guider en direct leur réflexion. »,

- supervision une fois par semaine pendant une heure par les psychologues de l’établissement, autre supervision avec la responsable de formation une fois par semaine pendant 1h30 et dernière supervision en groupe dans l’institut de formation une fois par mois pendant 2 heures.

La demandeuse souhaite savoir si les conditions d’encadrement décrites ci-dessus sont suffisantes pour être en accord avec le code de déontologie des psychologues ou s’il serait nécessaire qu’un psychologue « sénior » soit physiquement sur les lieux le temps de la réalisation du stage.

Documents joints : - aucun document joint

Posté le 31-05-2016 06:28:35 dans Index des Avis

Recherche

Filtrage des avis

Statut