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Une psychologue travaillant dans un hôpital de jour est en conflit avec son chef de service qui lui réclame le dossier psychologique d'un enfant et qui lui écrit : "les examens psychologiques, médicaux ou rééducatifs de toute nature ne sont pas la propriété d'une personne, mais doivent servir à l’ensemble des membres du service. Je vous demanderai de conserver vos notes et conclusions dans le dossier médico-psychologique conçu à cet effet."
La psychologue, qui travaille à mi-temps, ne se sent pas soutenue par ses collègues et souhaite savoir quelle position adopter, du point de vue déontologique, dans sasituation professionnelle.
La même psychologue soumet à la CNCDP une autre situation qui la préoccupe : un établissement d'accueil demande, avant même d'envisager la candidature des enfants, la constitution d'un dossier dûment complété comprenant [entre autre] un dossier psychologique "composé des résultats aux trois tests suivants : TAT, Rorschach, WAIS".

Posté le 17-12-2010 17:04:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Autonomie professionnelle
- Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
- Spécificité professionnelle
- Probité
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Responsabilité professionnelle
- Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Dans un contexte conflictuel, il est toujours difficile d'établir un dialogue sur des bases claires et sereines, mais il doit être possible de se référer non seulement aux règles institutionnelles, mais aussi aux objectifs poursuivis par l'hôpital de jour, aux dispositions statutaires et aux responsabilités inhérentes à ce poste de psychologue, ainsi qu'au Code de déontologie. La Commission ne peut se prononcer que sur ce dernier point.
Le Code de Déontologie des Psychologues peut être invoqué dans les deux situations présentées par la requérante.
1- Dans le problème du "dossier psychologique" et de sa communication.
2- Dans le cas d'injonctions "administratives" quant à la composition d'un dossier psychologique.
Sur le premier point La question posée met en évidence la difficulté de concilier le respect de l'indépendance professionnelle du psychologue et les nécessités du travail en équipe. En effet, le psychologue est tenu, déontologiquement, à respecter le secret et à faire respecter son autonomie par ses collègues. Mais, en même temps, l'intérêt des patients exige qu'il coopère pleinement avec l'ensemble de l'équipe soignante. Le code de déontologie manifeste cette double exigence.
- d'une part, il stipule que "le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel y compris entre collègues." (principe 1/, respect des droits de la personne) et que "le psychologue ne peut aliéner 1’indépendance nécessaire à 1 'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit." (principe 7/) ; l'article 6 (Titre II) précise que "le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique." et l'article 8 souligne l'universalité de cette règle : "le fait pour un psychologue d 'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l 'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans 1 'établissement de ses contrats et s 'y réfère dans ses liens professionnels." Enfin, les articles 14 et 20 fixent les règles concernant les documents établis par le psychologue : article 14 : "[...] le psychologue n'accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite [...] "; article 20 : "le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur."
- mais l'observance de ces devoirs n'entraîne pas que le psychologue refuse toute participation à un travail d'équipe, ni que le secret dû aux patients soit étendu à l'ensemble de l'activité du psychologue. Au contraire, le principe 3/, responsabilité, souligne que l'indépendance du psychologue dans ses décisions a pour corollaire l'obligation d'en répondre : "Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels." Et l'article 12 stipule : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel [...] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire". Enfin, les principes 4/ (probité) et 5/ (qualité scientifique) lui font un devoir d'expliciter ses démarches et d'accepter que ses conclusions soient débattues : "Probité : "le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts." Qualité scientifique : "les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux."
Sur le second point Le rôle premier du psychologue est de veiller au respect de la personne dans sa dimension psychique (Titre I-1.et Titre II-3). Sa responsabilité est soulignée au Titre 1-3, et, en particulier, le Code stipule que "dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de 1’application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. II répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels." Onne peut donc lui imposer telle ou telle épreuve.
Dans le cas soulevé, il appartient au psychologue de faire savoir aux rédacteurs du "dossier de candidature" que ce dernier document ne prend en compte ni la pratique du psychologue (en particulier son autonomie et sa responsabilité), ni les recommandations du code de déontologie du psychologue.

Conclusion

Dans les deux situations évoquées par le demandeur, le respect du Code de déontologie des psychologues peut contribuer à rendre compatible un travail d'équipe avec la nécessaire prise en compte de l’intérêt de la personne et des spécificités de l’exercice professionnel du psychologue.

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-29.doc

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