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Le requérant sollicite l’avis de la C.N.C.D.P afin que celle-ci l’éclaire sur l’usage de titre de psychologue, à la suite d’un problème rencontré par une jeune femme de sa famille qui « a dû être hospitalisée d’urgence pour troubles psychologiques graves au lendemain d’un séminaire ». Celle-ci « se disait depuis plusieurs mois l’adepte de l’animateur de ce séminaire » qui se déclare « PSYCHOLOGUE CONSEIL-GUERISSEUR » ; ce dernier lui aurait « laissé entendre qu’elle pourrait ainsi développer des dons et une activité de guérisseur ».

Le requérant joint à sa lettre cinq prospectus diffusés par le psychologue guérisseur qui développent ainsi « les contenus pédagogiques » :

- « Apprendre à «{se} débarrasser de{ses}peurs, de{ses} problèmes, de{ses} doutes. »
- « Guérir – aimer – apprendre. »
- « Oser dire – oser être. »
- « Se rencontrer – se regarder – se voir – s’accepter. »
- « Se modifier. »
- « Déprogrammer les croyances du passé. »

Les objectifs sont très détaillés et les contenus pédagogiques explicités dans ces différents documents publicitaires. Sur l’un d’eux, seul le terme de guérisseur est utilisé; il promet la guérison :
- « de maux physiques »
- « de souffrances émotionnelles »
- « de troubles psychologiques dans tous les cas. »

Ce prospectus se termine en annonçant : « vous payez ce que vous voulez. » Les pratiques utilisées sont les suivantes :
- « Techniques de visualisation…. »
- « Techniques de relaxation….. »
- « Techniques de respiration… »

Il précise aussi que « Par des aspects pratiques et ludiques chacun peut expérimenter les bienfaits de la méthode. ».

La question posée à la commission concerne le titre de psychologue de cet animateur et son droit d’en faire usage : « Toute la famille et moi-même aimerions savoir si ce monsieur peut se targuer du titre de psychologue et s’il lui est permis d’en faire l’usage annoncé. »
Le dossier serait actuellement dans les mains d’une association pour la défense des usagers particulièrement concernée par ce type de problèmes.

Posté le 07-01-2011 16:57:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Probité
- Diffusion de la psychologie
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Abus de pouvoir (Abus de position)

La commission répondra sur les trois points suivants :

1. Le titre de psychologue.
2. L’usage publicitaire du titre.
3. Les activités proposées dans ces prospectus.

1. Le titre de psychologue et les garanties qu’il comporte.

L’Article 1 du Code de déontologie des psychologues précise que « l’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O du 26 juillet 1985.Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualifications requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »

Le décret n° 90.255 du 22 mars 1990 fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Ces documents sont mis à la disposition du public dans le Journal Officiel. Dans l’attente de la mise en œuvre effective d’une liste officielle des psychologues, il appartient au requérant de vérifier auprès du professionnel se déclarant « psychologue » s’il est titulaire des diplômes lui permettant de faire usage du titre; l’association qui est saisie du dossier peut éventuellement l’aider dans cette démarche.

2. L’usage publicitaire du titre de psychologue.

Le psychologue a une obligation de probité (Article 4) qui renvoie aux notions classiques d’honnêteté ou d’honneur et dont les exigences vont jusqu’à l’intégrité et l’exemplarité. Concernant le principe de prudence, il va de pair avec la responsabilité.

La commission condamne l’impact négatif qu’a pu avoir la seule présentation des stages à partir des documents fournis auprès des médias et des usagers. L’adjonction du titre de psychologue conseil et de guérisseur est très dommageable à la profession de psychologue qu’elle discrédite.

L’animateur du séminaire enfreint l’Article 25 du Code : « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. ». Dans les déclarations de ce professionnel le sensationnel l’emporte manifestement sur la rigueur scientifique.

3. Les activités proposées par les prospectus.

S’il est avéré que ce professionnel est titulaire du titre de psychologue, il bafoue le respect des droits de la personne dans sa dignité, sa liberté et sa protection. La commission rappelle que pour un psychologue : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. ».

Le Titre I-1 du Code reprend le respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. ». L’Article 3 concerne également la mission du psychologue qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. ». Enfin l’Article 11 insiste sur le fait que « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. ».

Or la Commission constate que les prospectus qui lui ont été transmis ne peuvent que faire naître la confusion dans les esprits des personnes qui souffrent et qu’ils mettent en lumière une tentative d’exploitation de la crédulité humaine.

 

Conclusion

La Commission émet les plus sérieuses réserves sur les activités de ce psychologue-guérisseur. S’il a été autorisé à porter le titre de psychologue, il est en flagrante opposition avec les principes du Code de déontologie des psychologues. Les publicités qu’il fait circuler témoignent de graves manquements au regard de ce Code

Fait à Paris, le 18 janvier 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

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Avis 02-27.doc

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