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La Commission est sollicitée par le père de deux enfants dans un contexte de procédure de divorce conflictuelle avec litige sur le droit de visite et d'hébergement.

Ce père fait état d'un premier suivi psychologique antérieur à la séparation pour l'un de ses enfants, suivi pour lequel il avait donné son consentement. Ce suivi, effectué par une « psychologue clinicienne », a été interrompu à l'initiative de la mère sans que l'avis du père ait été recueilli à ce sujet. Ce n'est qu'à la lecture d'une attestation rédigée par un nouveau praticien qu'il en a été informé.

Ce second praticien, dont les écrits portent la mention « psychothérapeute-psychanalyste », fournit à la mère plusieurs attestations concernant le suivi thérapeutique effectif de l'enfant et son état psychique. Il préconise également un espacement ou un arrêt momentané des rencontres père/enfant et ce sans avoir rencontré le père. Le demandeur estime ne pas avoir été traité équitablement par ce « psychothérapeute » choisi et imposé par son ancienne épouse.

Le demandeur interroge la Commission au sujet :

  • de la nécessité ou non pour un psychologue d'obtenir l'accord des deux parents pour la prise en charge d'un enfant,

  • de la transmission d'informations aux deux parents concernant certains éléments d'une prise en charge psychologique d'enfant (rythme des séances, « bilans dressés »),

  • du droit du second praticien à établir des attestations « en vue de leur production en justice »,

  • du cadre et du contenu des attestations produites au regard de la déontologie des psychologues, notamment pour ce qui concerne l'avis du second praticien à propos de la qualité des relations père/enfant sans rencontre du père.

Documents joints :

  • Copie de deux attestations émises par la psychologue clinicienne ayant suivi l'enfant du demandeur préalablement à la rupture conjugale,

  • Copie de trois attestations établies par le second praticien, qui suit actuellement l'enfant du demandeur,

  • Copie d’un rapport d’examen psychiatrique concernant le demandeur,

  • Copie de trois lettres rédigées par le demandeur à destination du second praticien,

  • Copie d’une lettre rédigée par le second praticien à destination du demandeur.

Posté le 28-10-2014 19:45:35

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
- Discernement
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Respect de la personne
- Titre de psychologue
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Comme rappelé dans le préambule, la Commission ne donne un avis déontologique que sur les situations concernant les personnes habilitées à porter le titre de psychologue. Notre avis prendra comme postulat que le second praticien est psychologue, toutefois la Commission ne peut l’affirmer avec certitude en l’absence du numéro ADELI et du titre de psychologue en tête de ses écrits. Dans le cas où ce second praticien ne serait pas psychologue, l'avis présent n'aurait pas lieu d'être.

Compte tenu de la situation exposée, la Commission abordera les points suivants :

  • Le titre et la qualification du psychologue ; distinction avec ceux de psychothérapeute et de psychanalyste,

  • Les écrits du psychologue et les modalités de leur transmission,

  • Le consentement des détenteurs de l'autorité parentale et le traitement équitable des parties.

  • La continuité de la prise en charge psychologique d'un enfant.

    1. 1. Le titre et la qualification du psychologue ; distinction avec ceux de psychothérapeute et de psychanalyste.

Le psychologue pour faire état de son titre doit être titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste fixée par la loi sur le titre de psychologue1 . En dehors de ces diplômes, il est considéré que la personne concernée fait usurpation du titre.

Par ailleurs, l'article 1 du code de déontologie des psychologues énonce la règle suivante :

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.

Cet article signifie que, quel que soit le secteur dans lequel il exerce (entreprise, hôpital, libéral...), le psychologue, recruté comme tel, doit faire état de son titre. Cet article, approfondi dans le code actualisé au mois de février 2012, a été élaboré dans l'objectif de respecter et faire valoir la profession.

Par ailleurs, le principe 2 du Code définit de manière exhaustive ce qui fonde la compétence du psychologue :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

    • de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

    • de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

    • de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. […]

Le titre de psychothérapeute est encadré par la loi2. Le psychanalyste, quant à lui, effectue sa formation dans le cadre d'associations psychanalytiques. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues n'a pas pour mission de rendre des avis portant sur les pratiques de ces professionnels.

Concernant les écrits du psychologue, il convient de rappeler les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le document, en référence à l'article 20 du code de déontologie :

Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

    1. 2. Les écrits du psychologue et les modalités de leur transmission.

Dans la situation présentée ici, la demande porte davantage sur le contenu d'une attestation que sur les autres types d'écrits du psychologue. C'est généralement dans un contexte de procédure de Justice que les attestations sont le plus demandées et donc établies. La demande peut émaner de l'un des protagonistes ou même directement du magistrat en charge de l'affaire.

Dans tous les cas, le psychologue doit faire preuve de prudence dans les informations qu'il transmet à un tiers. Les décisions prises à l'issue d'un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c'est le cas dans les affaires familiales.

Les dernières parties des Principes 6 et 2 du Code peuvent guider le psychologue dans ses interventions et dans ses écrits :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

De plus, l'article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d'un litige :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

La question de la transmission orale et/ou écrite de documents concernant des enfants mineurs aux parents est souvent posée au psychologue qui se réfère pour cela à l'article 17 du Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Le psychologue, conduit à rédiger un écrit concernant un enfant sans forcément avoir rencontré les deux parents, doit encore une fois faire preuve d'une grande prudence et rester nuancé. L'article 13 du Code vient illustrer cette idée :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.

    1. 3. Le consentement des détenteurs de l'autorité parentale et le traitement équitable des parties.

D'une manière générale, le psychologue doit s'assurer du consentement éclairé des détenteurs de l'autorité parentale concernant la prise en charge psychologique d'un enfant mineur, comme cela est précisé dans l'article 11 du Code.

Pour un acte ponctuel, et seulement dans ce cas, la Commission considère qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement des deux parents.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.

S'agissant d'un suivi psychologique au long cours, le psychologue peut refuser de fournir aux parents les éléments précis contenus dans les entretiens avec l'enfant. En effet, ces entretiens sont protégés par la confidentialité. Le psychologue veille cependant à leur en transmettre les conclusions, dans la mesure où celles-ci les éclairent dans l'exercice de leur fonction parentale, sauf dans le cas où cette transmission représente un danger pour l'enfant.

Par ailleurs, dans l'intérêt de l'enfant, le psychologue doit veiller au traitement équitable des parties, lorsque la mission qui lui est confiée sert à éclairer la justice concernant l'enfant, dans un contexte de procédure de divorce. En outre, le psychologue doit pouvoir attester de ce qu'il a pu examiner lui-même.

Quoi qu'il en soit, en cas de désaccord de l'une des parties en présence relatif aux conclusions d'un écrit psychologique, l'article 14 du Code met en avant le droit pour l'intéressé de demander une contre évaluation :

Article 14 : Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

    1. 4. La continuité d'une prise en charge psychologique d'un enfant.

Dans le cas d'une intervention auprès d'un enfant dans un contexte de séparation parentale, le psychologue est face à une double préoccupation, puisque le respect des droits de la personne concerne à la fois les détenteurs de l'autorité parentale et l'enfant lui-même.

Le plus souvent, ce sont les parents qui sont à l'origine de la demande d'une prise en charge psychologique pour leur enfant. De ce fait, il n'est pas réellement possible d'évoquer le terme « consentement » pour un enfant. En revanche, son degré d'adhésion, peut être évalué par le psychologue, grâce à la relation de confiance qui s'instaure.

Il est important de faire en sorte que l'enfant puisse exprimer son point de vue et de faciliter la continuité de la prise en charge en cas de changement de professionnel. En outre, le psychologue doit rester vigilant et veiller à ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre des parents, dans l'intérêt de l'enfant.

La Commission estime que, parmi les législations en vigueur, la Convention Internationale des Droits de l'Enfant2 peut servir de point d'appui et de réflexion au psychologue. Elle souligne également que la complexité des situations de conflits parentaux exige du psychologue une réflexion éthique et une capacité de discernement

approfondies. Dans ce sens, la partie du Code introduisant les principes généraux est à prendre pleinement en considération :

La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre Toussaint

1Loi 85-772 du 25 juillet 1985, article 44 en vigueur.

2Loi 04-806 du 9 aout 2004 relative à la politique de santé publique, article 52.

2Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 20 nov. 1989

dont l' article 3 rappelle que « Dans toutes les décisions qui concernent l'enfant […] l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale »

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