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La mère d’un jeune enfant contacte la Commission dans le cadre d’un conflit qui l’oppose au père de ce dernier. Le couple étant séparé, elle a obtenu, après deux ans de garde alternée, que l’enfant réside à son domicile, le père ayant désormais un droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Le père a fait appel de cette décision, selon lui génératrice de perturbations psychologiques pour son fils. A l’appui de ce recours, il a versé au dossier le compte rendu d’un examen psychologique concluant à « un état anxieux et d’angoisse important » de l’enfant.

La demandeuse, après avoir signalé que le compte rendu du psychologue a été rédigé après un seul « entretien » avec son enfant (avant l’examen proprement dit, une rencontre avait déjà eu lieu lors du premier rendez-vous pris par le père), exprime la demande suivante : « Je voudrais savoir si il est possible de faire un compte rendu si rapide sans se poser la question du rôle du père dans cette démarche ».

Elle reproche ensuite au psychologue d’avoir « consulté [son] fils sans [son] autorisation », de ne pas l’avoir contactée pour « comprendre la situation » et de ne pas l’avoir avertie de « l’état de santé de [son] fils ».

Enfin, elle déplore que le psychologue n’ait pas donné suite à ses tentatives de lerencontrer « pour pouvoir discuter de l’état de [son] fils ».

Elle souhaite savoir si cette conduite du psychologue est « correcte » sur le plan de la déontologie professionnelle.

Documents joints :

- Copie du compte rendu de l'examen psychologique de l'enfant

Posté le 30-10-2014 16:41:16

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

- Accès libre au psychologue
- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Discernement
- Impartialité
- Respect du but assigné
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Étant donné les éléments fournis par la demandeuse, la Commission décide de développer les points suivants :

- Technique et déontologie de l’évaluation psychologique,

- Prise en compte par le psychologue des différentes parties dans un contexte de conflit parental,

- Le psychologue, interlocuteur des parents.

1. Technique et déontologie de l’évaluation psychologique

A première vue, la demandeuse questionne l’évaluation du psychologue davantage sur le plan de la méthode que sur le plan déontologique. L’allusion à un « compte rendu rapide » semble renvoyer au fait que l’examen proprement dit de l’enfant a eu lieu lors d’une séance unique.

Dans la mesure où le Code émet des recommandations déontologiques, il n’y figure pas d’indication particulière concernant le nombre de séances nécessaires à une évaluation de l’état psychologique d’une personne. Si, comme cela est écrit dans les principes généraux du Code, « La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles », on peut en dire autant de la diversité des contextes et des motifs d’examen psychologique. C’est au psychologue d’apprécier ces facteurs situationnels et personnels au moment où il arrête ses choix concernant le temps et les techniques appropriés à une évaluation donnée. Cette adaptation à chaque situation particulière relève de sa responsabilité et de son autonomie.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule.

L’organisation d’un examen psychologique visant à évaluer l’état psychiqued’une personne doit répondre à des exigences précisées dans le Code, concernant les techniques mises enœuvre.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

D’autres exigences concernent les précautions à prendre pour que l’évaluation, ni dans son organisation ni dans ses conclusions, n’enferme ou ne fige la personne dans la représentation que le cadre d'intervention du psychologue contribue à faire émerger. Cette recommandation est encore plus justifiée lorsqu'il s’agit d’enfantsdont le développement, n'ayant pas atteint sa maturité, est sujet à des évolutions particulièrement importantes.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Un deuxième aspect de cette partie de la demande concerne le reproche fait au psychologue d’avoir sous-estimé le « rôle du père » dans les difficultés repérées chez l’enfant. Hypothèse qui selon la demandeuse n’a pas été envisagée par le psychologue. Dans un tel contexte de conflit parental, le psychologue doit faire preuve de rigueur et présenter ses conclusions en tenant compte des deux parties concernées, tout en restant centré sur l’intérêt de l’enfant.

    1. 2. La prise en compte par le psychologue des différentes parties dans un contexte de conflit parental

Si l’on reste près des formulations choisies par la demandeuse, celle-ci reproche au psychologue d'avoir reçu son fils sans son accord.

On peut lire dans le Code que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est une exigence pour la prise en charge « au long cours » d’un mineur.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.

Si l’on suit l’article 11, le consentement des deux parents, requis pour une intervention longue auprès d’un enfant mineur, ne l’est pas obligatoirement pour une intervention ponctuelle, comme c'est le cas ici. Cela ne signifie pas que le psychologue ne doit pas y recourir, mais que dans la plupart des cas l’intervention ponctuelle n’engage pas l’enfant dans un processus susceptible d’influer sur son évolution psychologique.Cela dit, du point de vue du parent non consulté, c’est le traitement équitable des parties qui est en jeu. A cet égard, il est rappelé dans l’article 14 du Code, que toute personne qui s’estime lésée par une évaluation a la possibilité et le droit de demander une contre-évaluation. Le psychologue confronté à un parent qui n’accepte pas son évaluation pourrait lui faire la recommandation prescrite par l’article 14.

Article 14 : Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

On gardera à l’esprit néanmoins que soumettre un enfant à des évaluations psychologiques répétées n'est pas recommandé et peut être vécu comme une expérience difficile. Il est de la responsabilité des parents de s’interroger sur ce qui est en jeu dans leur demande d’évaluation de leur enfant. La frontière est parfois mince entre la volonté de parvenir à une « vérité » sur la santé mentale de l’enfant, et le désir pour un parent de gagner dans le bras de fer qui l’oppose à l’autre parent. Dans un cas c’est l’intérêt de l’enfant qui prévaut, dans l’autre c’est l’intérêt des parents. Les deux ne convergeant pas nécessairement, il est de la responsabilité du psychologue de prendre en compte le contexte à l'origine d'une demande de consultation pour un enfant. Il est aussi de sa compétence de ne pas céder aux pressions tout en faisant preuve d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

3. Le psychologue, interlocuteur des parents

La demandeuse reproche au psychologue de ne pas l’avoir contactée pour lui fournir des précisions concernant son fils.

Dans le prolongement du point précédent, on pourrait concevoir que le psychologue, même s'il ne demande pas l’autorisation d’examiner l’enfant à l'un des deux parents, prenne l’initiative de l’interroger ou de l’entendre pour compléter son information sur la situation de cet enfant. Là encore, rien ne s’oppose dans le Code à une telle démarche. Mais en faire une règle reviendrait à assimiler l’examen psychologique d’un enfant, demandé par un parent, à une expertise, ce qui n’est pas le but assigné à cette intervention du psychologue.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faite par des tiers.

Le psychologue s’efforce de parvenir, dans la relation à la personne, à une compréhension de son fonctionnement et de ses souffrances psychiques, dans un cadre défini et adapté à cet objectif.

Par ailleurs, la demandeuse attendait du psychologue qu’il l’informe des constats inquiétants auxquels l’avait conduit l’examen de son fils. Dans le Code, cette fonction d’alerte et de protection des personnes que le psychologue doit assurer dans son exercice professionnel est évoquée à l’article 19.

Article 19 : (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en péril (…)

Cela dit, l’article fait référence aux situations de danger dans lesquelles la protection d’une personne exigerait l’intervention rapide des servicesconcernés, l’initiative du psychologue étant tournée vers ces services. La situation évoquée ici n’est pas de cette nature, le psychologue en rédigeant son compte rendu pour un des parents joue son rôle d’information à l’entourage de l’enfant sur les perturbations qu’il a cru percevoir dans le comportement de ce dernier. Si ce compte rendu est utilisé dans une procédure judiciaire il sera porté à la connaissance de l’autre parent et d’un juge, ce qui rendra possible, le cas échéant, toute mesure de protection.

Enfin, la demandeuse rapporte que le psychologue n’a pas donné suite à ses demandes répétées de le rencontrer. Le refus d’un psychologue de rencontrer, dans un cadre professionnel, une personne qui le lui demande est difficilement compatible avec l’esprit et la lettre du Code. Selon le Code en effet, l’accès libre et direct à un psychologue est un droit de la personne.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

(…) [Le psychologue] s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. (…)

Mais il y a des circonstances dans lesquelles un psychologue juge qu’il n’est pas opportun de rencontrer une personne qui le sollicite. Dans ce cas il s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse à la personne en expliquant à celle-ci les raisons de son refus de la rencontrer.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

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