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La responsable d’un institut de formation en master de psychologie, interroge la Commission sur les conditions d’encadrement de deux stagiaires accueillies au sein d’un établissement de soins spécialisé, où elles réalisent des bilans psychologiques, et dans lequel elles devraient débuter une activité de « suivi psychologique bref ».

En amont de la réalisation de ces stages universitaires, des conditions de sélection des étudiantes et de supervision ont été précisément définies comme suit :

- aménagement des locaux et de l’encadrement : deux bureaux indépendants pour les deux étudiantes dans un bâtiment proche de celui des deux psychologues qui les supervisent sur place, ainsi que d’un psychiatre en permanence sur le site,

- sélection des deux étudiantes par entretien et mise en situation,

- rédaction quotidienne par les étudiantes de comptes rendus détaillés destinés à la responsable de formation, dite superviseur principal. Ceci afin « d’écarter les situations trop difficiles [...] et permettre [...] de guider en direct leur réflexion. »,

- supervision une fois par semaine pendant une heure par les psychologues de l’établissement, autre supervision avec la responsable de formation une fois par semaine pendant 1h30 et dernière supervision en groupe dans l’institut de formation une fois par mois pendant 2 heures.

La demandeuse souhaite savoir si les conditions d’encadrement décrites ci-dessus sont suffisantes pour être en accord avec le code de déontologie des psychologues ou s’il serait nécessaire qu’un psychologue « sénior » soit physiquement sur les lieux le temps de la réalisation du stage.

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Posté le 31-05-2016 06:28:35 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:19:00 dans Index des Avis

La Commission entend d’abord souligner que la situation rapportée par la requérante relève sous certains aspects d’un conflit du travail qui n’est pas de sa compétence. Des organisations de psychologues seraient sans doute mieux à même de l’aider sur certains points.

Elle traitera la question concernant l’exercice de la clause de conscience.

Le Code de déontologie des psychologues énumère, dans son Titre I, sept principes généraux. Il précise ensuite que : « Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience ». La question posée à la Commission est donc de savoir si, dans la situation rapportée, la requérante est empêchée de faire respecter l’un ou l’autre voire plusieurs de ses principes. La décision de faire jouer la clause de conscience est une décision personnelle du psychologue qui est étroitement liée à son appréciation de la situation. Car, ainsi que l’indique le Titre I du Code : « La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement…». De fait, la réponse de la Commission à la question de la requérante, ne peut donc être qu’indicative car fondée sur des informations nécessairement partielles.

Sur le fond, si, selon les dires de la requérante, la coordonnatrice du service s’est substituée à la psychologue dans l’animation du groupe de supervision, alors même que l’animation de ce groupe est centrale dans son activité, la Commission considère qu’il s’agit d’une atteinte au principe d’indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I-7)

En incitant à la réalisation d’une charte éthique, la requérante a certes souhaité limiter les risques inhérents à ce changement d’organisation et notamment celui lié à la dénaturation des objectifs assignés au groupe. Néanmoins, en maintenant sa présence au sein du groupe tout en en perdant la responsabilité d’animation, la requérante a, d’une certaine manière, affaibli sa position relativement à l’Article 6 du Code : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique.  Il respecte celle des autres professionnels ». Il appartient donc à la requérante d’apprécier si elle peut continuer à participer à ce groupe, sans compromettre l’ensemble de sa mission au sein de cet établissement ni porter atteinte aux principes déontologiques relatifs à la protection des personnes – ici les éducateurs. Elle doit, toutefois, prendre en compte dans son analyse l’appréciation différente de la situation que peuvent avoir certains éducateurs et  la direction.

Fait à Paris, le 27 novembre 2004
Pour la Commission, le Président,

V. Rogard

Posté le 30-11-2010 14:54:00 dans Index des Avis

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