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La demande provient du Directeur des Ressources Humaines d’un groupe de gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans le cadre d’un projet de déménagement, le directeur d’une des structures gérées par ce groupe a fait appel à une psychologue exerçant en libéral afin de préparer l’équipe aux changements liés à cette réorganisation. La mission de la psychologue s’inscrit dans le cadre d’une prestation de conseil et a fait l’objet d’une convention précisant les modalités, les objectifs et la méthodologie de son intervention. Il était convenu qu’elle transmettrait ses conclusions au directeur de cet établissement afin de lui permettre d’améliorer la communication avec son équipe mais sa présence n’était pas préconisée pendant les temps collectifs d’intervention. Cette mission s’est déroulée dans la structure concernée sur une période de six mois au cours desquels, ce même directeur s’est vu signifier son licenciement pour faute grave.

Dans le cadre d’un contentieux entre le directeur licencié et la direction du groupe gestionnaire, cette dernière a pris connaissance d’une attestation produite par la psychologue missionnée pour la prestation de conseil. Dans cet écrit, il apparaît que celle-ci avait engagé un suivi psychologique individuel auprès du directeur en parallèle de sa mission dans l’établissement et qu’elle a maintenu ce suivi après le licenciement.

Le demandeur remet en question les pratiques de cette psychologue et interroge la Commission au sujet de sa neutralité, évoquant l’existence d’un conflit d’intérêts.

Documents joints :

  • Attestation de la psychologue sur l’état psychique du directeur contresignée par un syndicat.
  • Copie du contrat de prestation conclu entre la psychologue et l’établissement au titre de la formation continue.
  • Facture pour « Prestation de conseil » émise à la fin de la mission par la psychologue.
  • Copie d’une feuille d’émargement d’une session de formation de groupe.
  • Copie d’un échange de courriels entre la psychologue et le DRH du groupe au cours de la mission (après le licenciement du directeur).
Posté le 12-05-2019 13:34:46 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ».

Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques :

-          Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?

- Le psychologue était-il autorisé à passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple sans en informer le demandeur ?

- Quelles actions peut-il entreprendre à l’encontre de ce psychologue ?

Posté le 01-11-2018 21:48:58 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite la Commission afin d’avoir un avis sur les pratiques déontologiques d’une psychologue exerçant en libéral auprès de qui elle a engagé une psychothérapie. Elle l’a consultée à raison d’une fois par semaine durant quatorze mois suite à une séparation de couple et à un décès familial.

La demandeuse considère que cette thérapie « l’a menée vers une grave dépression et une hospitalisation ». Elle précise que la thérapie qu’elle a engagée avec la psychologue est « responsable de la dégradation de (son) état de santé » suite aux « mauvais conseils » de la psychologue, à son « manque d’objectivité », à sa « cupidité » et au « non-respect des droits de ses patients ». 

La demandeuse exprime son incompréhension sur les raisons qui ont conduit la psychologue à centrer ses interventions sur son histoire familiale. Elle précise que « son seul objectif était que (la demandeuse) mette de la distance avec (sa) mère et avec (sa) famille » alors que celle-ci attendait de la psychologue un soutien face aux évènements de vie l’ayant conduite à engager cette thérapie. 

Au cours de ce suivi, la demandeuse s’est sentie de plus en plus isolée et fragilisée moralement. Elle a malgré tout poursuivi les séances, espérant un « mieux-être », bien qu’elle ait exprimé à plusieurs reprises à la psychologue son souhait de mettre un terme à sa thérapie, ce que la psychologue aurait « refusé ». Cette dernière lui aurait par ailleurs conseillé de consulter un médecin ainsi que différents professionnels de santé (sophrologue et hypnothérapeute).

Un an après son hospitalisation et la fin de sa thérapie, la demandeuse a sollicité la psychologue par courrier pour obtenir son « dossier médical » en lui demandant de préciser « quel était le but de cette thérapie ». La professionnelle lui a adressé dans un premier temps une copie de ses notes personnelles, puis, sur nouvelle sollicitation de la demandeuse, elle lui a envoyé un écrit attestant de ce suivi en rendant compte des éléments relatifs au fonctionnement psychologique de sa patiente. 

La demandeuse indique vouloir porter plainte contre la psychologue et obtenir réparation du préjudice subit. Elle souhaite que la Commission donne son avis, au regard des éléments de contexte rapportés et du code de déontologie, sur la pratique de cette psychologue. Elle s’interroge notamment sur: 

- La méthode utilisée, considérant que la psychologue a favorisé volontairement la dégradation de son état de santé mentale et la rendant ainsi responsable de sa dépression et de son hospitalisation.

- Le fait qu’elle n’ait pas donné son consentement éclairé, déclarant que les « résultats et buts de cette thérapie sont incompréhensibles ». Elle dit n’avoir pas reçu d’information claire concernant les objectifs thérapeutiques.

- Le « refus de la psychologue » d’interrompre la thérapie malgré la dégradation de son état de santé et de ne pas « avoir passé la main à une personne plus compétente ». 

- Le contenu du compte rendu de la psychologue qu’elle qualifie de « rabaissant et subjectif ». Elle reproche à la professionnelle son absence de discernement et une volonté de « nuire au moral de ses patients ».

- La cupidité de la psychologue précisant que « cette manipulation (l’a) détruite moralement ».

 Pièces jointes :

  • Copie de la fiche d’accueil infirmière rédigée durant l’hospitalisation de la demandeuse.
  • Copie d’une attestation du médecin psychiatre ayant suivi la demandeuse à l’issue de l’hospitalisation.
  • Copie d’un courrier adressé par la demandeuse à la psychologue demandant des explications sur le but de sa thérapie et accusant réception de ses notes personnelles.
  • Copie du compte rendu de suivi rédigé par la psychologue et adressé à la demandeuse.
  • Copie d’une note d’honoraires de la psychologue pour l’ensemble des séances de psychothérapie.
Posté le 27-09-2017 19:06:33 dans Index des Avis

Une mère demande à la Commission un avis déontologique sur les pratiques professionnelles d’une psychologue qui a d'abord produit une attestation et, par la suite, engagé un suivi auprès de son fils, âgé de treize ans.

Il y a environ un an, le père engage une procédure judiciaire pour obtenir la résidence exclusive de leur fils. Quelques mois plus tard, lors de l’audience, le juge aux affaires familiales prend la décision de maintenir les modalités de résidence alternée de leur fils en s'appuyant notamment sur les rapports d’expertise effectués pour  chacun des membres de la famille.

La demandeuse précise que son fils a été reçu par cette psychologue quelques jours avant l'audience, au cours de laquelle le père a produit son attestation, « stipulant des relations conflictuelles entre elle et son fils ». Depuis le père a « fait appel et la procédure est relancée ».

La demandeuse s'interroge sur la poursuite de ce suivi par cette psychologue alors qu’elle ne l'a jamais rencontrée, et qu’elle semble soutenir « la spirale dans laquelle se trouve son fils » qui serait « une victime de sa mère ». Selon les termes de la demandeuse, le père qualifierait cette dernière de « toxique » pour leur fils. 

Document joint : Aucun

 

Posté le 07-04-2017 08:56:25 dans Index des Avis

L’auteur du courrier est un psychologue qui souhaite l’avis de la Commission sur son projet professionnel qui l’amènerait à intervenir de façon non conventionnelle en partageant des « moments de vie », « ponctuellement ou dans la durée », avec des patients, adolescents ou adultes, particulièrement « difficiles (adolescents en rupture, schizophrènes, etc) ». Le demandeur a fait le constat que selon lui « l’alliance de travail nécessaire à l’obtention de résultats ne s’installe qu’en dehors de tout cadre institutionnel et au bout d’un certain temps ». Il participerait ainsi à des activités diverses, sportives, culturelles, conviviales avec les patients, « informés et consentants ». Ces interventions « se feraient dans le respect des règles déontologiques ».

Documents joints : aucun

Posté le 19-12-2015 12:09:28 dans Index des Avis

  1. La demandeuse, au cours d'une hospitalisation libre en psychiatrie, a été suivie pendant plusieurs mois par une psychologue de l'établissement dans lequel elle séjournait. Elle estime que, pendant ce suivi, la psychologue "est sortie du cadre thérapeutique" en lui "laissant comprendre qu'elle éprouvait de l'amitié" pour elle. Elle rapporte avoir "fait remarquer" à la psychologue qu'elle ne pouvait plus être sa thérapeute. Cette dernière lui a opposé qu'un tel changement était compliqué et risqué pour sa propre carrière.

  2. En outre, la demandeuse signale que, plusieurs années après cette hospitalisation, la psychologue cherche à renouer une relation amicale avec elle contre son gré.

  3. La demandeuse souhaite obtenir l'avis de la Commission sur ce qu'elle qualifie de "comportement inadapté et non professionnel" de la part de la psychologue.

Documents joints :

  • Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue

  • Copie de cinq courts messages écrits adressés par téléphone portable (sms) à la demandeuse par la psychologue.

Posté le 19-12-2015 11:13:06 dans Index des Avis

Une mère en cours de procédure de divorce dénonce le non-respect du code de déontologie par la psychologue assurant le suivi psychologique de ses enfants, suivi entrepris à son insu à la demande du père.

S’appuyant sur divers articles du Code, elle questionne le fait que cette prise en charge ait débuté sans son consentement, alors même qu’un suivi au centre médico-psychologique avait été engagé préalablement. Elle s’interroge également sur le fait que les enfants soient reçus en entretien en présence de leur père.

Informée près d’un an plus tard, par son avocat, de l’existence de ce suivi, elle a alors souhaité rencontrer la psychologue, mais s’est vue signifier un refus qu’elle nous demande de commenter. Elle regrette que cette dernière ait rédigé « un signalement au procureur » la mettant en cause sans l’avoir rencontrée, et enfin qu’elle ait refusé de lui communiquer le dossier de ses enfants.

La demandeuse fait également part de relations amicales existant entre la psychologue et un ami de son ex-mari, exerçant au sein d'un service municipal, alerté par cette psychologue en vue d'un signalement, et « dénonce (…) l'arrangement personnel qui a été fait » entre eux.

Documents joints :

- Copie du courrier adressée par la psychologue au juge des enfants du TGI,

- Copie de la lettre manuscrite de signalement au procureur de la République rédigée par la psychologue,

- Copie de la lettre, et son accusé de réception, de la demandeuse adressée à la psychologue demandant la copie des dossiers de ses enfants,

- Information sur les relations de la psychologue via un réseau social.

Posté le 30-10-2014 16:00:03 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite la CNCDP à propos de l’interruption de son suivi psychologique au sein d’une association. Elle a été suivie par un psychologue durant 6 ans, en présentiel durant les trois premières années, puis par téléphone après son déménagement.

Après trois ans de suivi à distance, les rendez-vous téléphoniques devenaient difficiles : le psychologue « n’était plus disponible aux horaires où [elle] l’était et [lui] proposait des rendez-vous à des heures où il [la] savait indisponible ». Finalement, le psychologue a complètement cessé le suivi « sans discussion préalable concernant cet arrêt, sans préavis et sans explication » et a refusé « de s’expliquer sur les conditions d’interruption de la psychothérapie ».

La direction de l’association et l’Agence régionale de santé ont indiqué à la demandeuse que l’association était agréée uniquement pour des entretiens en présentiel, que les entretiens téléphoniques n’étaient pas considérés comme un suivi mais comme une « relation personnelle » et que le psychologue a « cessé [le suivi de la demandeuse] après plusieurs rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie ».

La demandeuse s’interroge alors sur la pratique des entretiens téléphoniques avec le psychologue. Elle s’étonne également qu’un « psychologue interrompe une psychothérapie de manière aussi brutale et violente ». Enfin, elle indique que le psychologue et la direction de l’association lui ont transmis les coordonnées de centres, situés à proximité de son nouveau lieu d’habitation, susceptibles de pouvoir la prendre en charge.

La demandeuse questionne la CNCDP au sujet des points évoqués ci dessus :

  • Les consultations téléphoniques n’entraient pas dans le cadre des missions du psychologue, mais elles ont « tout de même duré trois ans sans que cela ne semble poser problème »,

  • L’interruption précipitée du suivi est-elle conforme à la déontologie ? Comment un psychologue doit-il arrêter une psychothérapie et « doit-il en particulier proposer un délai à son patient »?

  • La transmission des coordonnées d’autres structures constitue-t-elle un accompagnement suffisant dans l'arrêt d’une psychothérapie ?

Posté le 29-10-2014 20:45:35 dans Index des Avis

Un père divorcé sollicite la CNCDP concernant le suivi psychologique de son fils, dont il a la garde alternée.

Le demandeur explique avoir appris par son fils qu'il « va en séance chez une psychologue la semaine où il est en garde chez sa mère ». Suite à cela, il a contacté la psychologue par téléphone, pour lui indiquer ne pas avoir « été consulté pour donner [son] accord sur une quelconque thérapie concernant [son] fils ». Par ailleurs, il explique que la psychologue et son ex-épouse se connaissent personnellement, et que cela lui semble préjudiciable au suivi de son fils.

Le demandeur évoque également le fait que la psychologue « a conseillé à [son] ex-femme de faire pratiquer un test de précocité à [son] fils mais [qu’elle le] préviendrait avant le test. » Une neuropsychologue a effectué le bilan, et le demandeur précise en avoir été averti par son ex-épouse, et non par la psychologue qui suivait son fils.

Il saisit donc la CNCDP en expliquant: « cette situation me pose un certain nombre de problèmes quant aux règles de déontologie de la profession ».

Posté le 28-10-2014 19:37:47 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:32:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:41:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:29:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:25:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:15:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 11:51:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 11:34:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 17:52:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 17:38:00 dans Index des Avis

Le requérant, chômeur de longue durée, a été orienté par son agence ANPE vers une association d’aide à l’insertion professionnelle. Il y a rencontré régulièrement lors d’entretiens individuels une psychologue, responsable de l’association, qui devait l’aider, "à trouver et élaborer un projet professionnel". Au cours d’un des entretiens, la psychologue lui annonce qu’elle est "psychanalyste" puis lors de l’entretien suivant, le requérant se voit proposer des séances de psychanalyse dont il accepte le principe. Ces séances, réglées en espèces, se déroulent dans les locaux d’une autre association. Elles n’ont pas donné lieu, précise le demandeur, à l’établissement de reçus. La psychologue l’invite ensuite à se porter candidat à un stage de recherche d’emploi qu’organise l’association d’aide à l’insertion professionnelle. Cette candidature est refusée et dès lors le requérant cesse ses séances. Il ne parvient pas ensuite à obtenir de la psychologue une attestation confirmant la tenue de ses séances et un reçu attestant des versements effectués. Sur le conseil d’un syndicat de psychologues, une médiation a été proposée à la psychologue qui l’a refusée.
Le requérant interroge la Commission afin de savoir si, d’après les faits qu’il rapporte dans sa lettre, le comportement de la psychologue est "normal dans le cadre de ce qu’elle me faisait penser être une psychanalyse". Le requérant doute, en outre, de la pertinence du traitement psychothérapeutique qu’il a suivi et reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé qu’il existait des possibilités de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique pris en charge.
La demande du requérant a été transmise à la CNCDP par un syndicat de psychologues qu’il a préalablement interrogé afin de connaître les modalités de sanction d’un psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:43:00 dans Index des Avis

Après avoir lu un livre traitant des psychothérapies, la requérante, dit avoir compris combien elle avait été sous l’emprise d’un psychologue qu’elle avait d’abord rencontré dans le cadre d’un stage de recherche d’emploi rémunéré, puis, lors d’une thérapie réalisée dans un autre cadre. Les faits qu’elle relate sont anciens. Au cours de ce stage de quatre mois qu’il avait conçu, le psychologue mis en cause recevait les stagiaires en individuel chaque semaine. Lors du bilan effectué en groupe à la fin du stage, ce psychologue « l’aurait désignée (à la représentante de l’organisme) …de façon énigmatique comme de quelqu’un « pour qui ce serait long » ». Cette phrase déclencha chez elle un profond malaise : elle l’empêcha de trouver un emploi et elle fit, de plus, une dépression grave qui l’amena à rencontrer à nouveau ce psychologue car écrit-elle « je [savais] qu’il faisait des propositions d’aller le consulter à d’autres personnes du centre…».

Lorsqu’il lui aurait proposé une psychothérapie, elle se serait sentie « piégée », et quand elle exprima son malaise, il lui aurait dit qu’elle « n’avait qu’à aller ailleurs ». Avec le temps, la requérante parvint à « fuir » sans toutefois parvenir à nouer un lien thérapeutique avec une autre personne. C’est donc avec le recul et après la lecture de cet ouvrage, qu’elle interroge la Commission et « souhaite que ce qui [lui] est arrivé soit examiné ».

La requérante a un doute sur la qualification professionnelle de ce psychologue dont elle pense « qu’il n’avait pas terminé de passer son diplôme » au moment de leur première rencontre.

Posté le 11-02-2011 15:21:00 dans Index des Avis

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