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L'avocate du père d'un enfant de couple séparé demande l’avis de la CNCDP à propos de l’attitude d’une psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père d’un enfant d’un couple séparé.
L’avocate estime que les procédés mis en œuvre par la psychologue ne respectent pas les règles et la déontologie professionnelle ; elle souligne, en particulier, que cette psychologue «a pris parti pour la mère contre le père »,  « se contentant des affirmations de la mère » et « qu’elle s’est permise de donner un avis très négatif sur le père alors qu’elle ne l’a reçu qu’une seule fois», « qu’elle a attesté sur l’état psychique de l’enfant alors qu’elle est soumise au secret professionnel et ne peut le faire dans une instance judiciaire que sur la demande expresse du magistrat ».
Quelques semaines plus tard, l’avocate adresse un nouveau courrier à la CNCDP listant des griefs du même type que ceux cités précédemment et réitérant une demande de sanction à l’égard de la psychologue.
Documents joints :

  1. Copie de deux comptes rendus de la psychologue adressé au JAF
  2. Copie du jugement rendu par le JAF
Posté le 15-11-2011 15:38:00 dans Index des Avis

Un père sollicite l'avis de la CNCDP à propos d'un "compte rendu de bilan psychologique" établi par un psychologue à la demande de la mère dans le but de faire changer le lieu de résidence de l'enfant, actuellement attribué au père.
Le père décrit un contexte "de divorce particulièrement conflictuel" avec multiplication des procédures initiées par la mère (la procédure évoquée étant la 12ème), et multiplication des expertises, mesures d'investigation et d'orientation éducative et enquêtes sociales.
Le père estime que les conclusions du bilan sont "particulièrement réductrices voire insultantes à [son] égard", d'autant que le psychologue "ne [l]'a jamais rencontré et n'a rencontré aucune personne de [son] entourage", avec "les conséquences que cela peut avoir sur la vie de cette petite fille et sur la [sienne]".
Il demande à la Commission "d'apprécier la conformité de ce rapport avec les règles d'exercice de votre profession", et formule des questions très précises, notamment :

  1. un psychologue est-il "qualifié pour attribuer les maladies d'une petite fille (…) à un traumatisme psychoaffectif que ni les éducateurs spécialisés, ni les professionnels du CMPP, ni les enseignants n'ont constaté" ?
  2. un psychologue "commet-il une faute en affirmant", un certain nombre de choses qui ont trait tant au fonctionnement psychologique du père qu'au mode de vie de l'enfant chez le père "à la seule lumière du récit de la maman" et sans l'avoir rencontré ?
  3. un psychologue "contrevient-il au code de déontologie des psychologues en tirant (…) des conclusions qui me semblent réductrices et empreintes de parti pris" et "en émettant un avis sur le mode de résidence" de leur enfant sans qu'il n'ait eu mandat d'une quelconque expertise".

Documents joints :

  1. Copie du "compte rendu de bilan psychologique",
  2. Copie de la plainte et du non lieu relatif à l'accusation de violences conjugales (4 ans auparavant),
  3. Copie de l'enquête sociale au moment du divorce (3 ans auparavant),
  4. Copie du jugement en assistance éducative (3 ans auparavant),
  5. Copie des expertises psychiatriques du père et de la mère de l'enfant  (3 ans auparavant).
Posté le 15-11-2011 15:26:00 dans Index des Avis

La requérante, une psychologue salariée d’une institution qui accueille des adultes handicapés mentaux demande à la Commission son avis sur un litige qui l’oppose à son employeur. Ce litige porte sur le fait que la psychologue, démissionnaire pour "incompatibilité d’humeur" a emporté avec elle les notes personnelles prises pendant les entretiens avec chacun des résidents et utilisées, entre autre, au cours des synthèses hebdomadaires de l’institution. Elle est psychothérapeute et avance que le secret professionnel couvre ces écrits qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme transmissibles tels quels à l’extérieur et refuse donc de les livrer. La directrice réagit en supprimant le préavis, les indemnités afférentes et les congés payés. Elle refuse également la proposition faite par la psychologue, dans un esprit de conciliation, de rédiger ces notes sous la forme de documents insérables dans les dossiers et pour lesquels la psychologue engagerait sa responsabilité. Devant cette situation, la requérante a interrogé un syndicat de psychologues qui lui conseille de solliciter la CNCDP sur les aspects qui relèvent de la déontologie des psychologues.
La requérante joint à son dossier la copie - de son contrat de travail signé en 1991 ;
- de sa lettre de démission à la direction, en date du 29 mai 2001 ;
- de sa lettre à la direction, en date du 2 août 2001, proposant de doter les dossiers de "rapports cliniques ";
- d’une lettre en date du 21 juillet 2001 adressée au médecin-psychiatre de l’établissement, à un syndicat professionnel, à l’inspecteur du travail ;
- du courrier (31 mai 2001) de la direction indiquant le temps de préavis ;
- du courrier (12 juillet 2001 ) de la direction supprimant le préavis ;
- du courrier (19 juillet 2001) de la direction demandant la restitution des dossiers des résidants ;
- du courrier (25 juillet 2001) de la direction de mise en demeure de restitution des dossiers résidants ;
- du courrier (31 juillet 2001) de la direction relatif à la rupture anticipée du préavis ;
- du courrier (3 août 2001) de la direction qui refuse le compromis proposé par la requérante ;
- du courrier (20 juillet 2001) d’une société civile professionnelle (huissiers de justice) lui notifiant la remise d’une lettre.

Posté le 11-02-2011 15:44:00 dans Index des Avis

Le requérant, un psychologue, vient d’être mis en examen sous le chef de révélation à caractère secret à partir d’un certificat fait à la demande d’une patiente en psychothérapie, engagée dans une procédure de divorce. Connaissant bien le Code de Déontologie des psychologues, il lui apparaît que "la façon dont sont libellés certains articles induit à transgresser les lois en vigueur, en ce qu’ils suggèrent clairement qu’il serait possible au psychologue d’opérer des choix, là où les lois actuelles l’interdisent et le condamnent".
Il attire notamment l’attention sur l’article 13 du Code en ce que "signaler un danger pour un adulte supposé pouvoir le faire lui-même (c’est-à-dire tout adulte non mis en tutelle) revient à transgresser le secret professionnel".

Posté le 11-02-2011 15:41:00 dans Index des Avis

Le requérant, Monsieur X., interroge la CNCDP sur la question du respect des règles déontologiques que pose une "attestation de bilan psychologique" qui aurait joué un rôle important dans la procédure de divorce en cours. Il joint à son courrier l’attestation de la psychologue qui déclare suivre en entretien individuel Madame X. pour "conflits conjugaux amenant à un état dépressif constaté". Dans cet écrit, la psychologue, qui n'a jamais rencontré le requérant, met en cause "l’un des proches" de sa patiente pour "l’inconfort moral apporté au quotidien" qu’elle estime "incompatible avec la maladie" pour laquelle Madame X. est soignée. Le requérant joint également une attestation d’une infirmière qui fait état de la solitude de Madame X. dans son séjour à l'hôpital, mais aussi de son courage et de sa stabilité psychologique. Cet écrit lui semble en contradiction avec l’attestation de la psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:39:00 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée pour un conflit conjugal dans le cadre d’une procédure de divorce; la requérante est l’avocate de l’épouse et elle conteste « deux attestations » qui ont été établies sur papier libre, à la demande du mari, par deux psychologues « amies ou relations » de ce dernier ; aucune des deux n’est « thérapeute » de ce monsieur.

D’après cette avocate : « La première {psychologue} atteste de la souffrance psychologique, du traitement médical inopérant et des effets catastrophiques qu’auraient le divorce et ses conséquences financières sur le mari. La seconde analyse la personnalité du mari, et affirme, comme pourrait le faire un expert, que celui-ci n’est ni pervers ni manipulateur, contrairement à son épouse Elle analyse donc la personnalité de l’épouse, ma cliente, qu’elle connaît à peine… » et la requérante accuse donc cette psychologue de donner des informations mensongères.

Les deux attestations insistent sur « l’état dépressif » du mari avec « élan vital très altéré…et des somatisations de tous ordres. »

Ces deux psychologues n’ont pas établi leurs attestations en tant que professionnelles mais en tant que connaissances du mari ou du couple. L’une est psychologue dans un centre hospitalier spécialisé, l’autre est psychologue-psychanalyste.

La requérante pose la question suivante : « Je vous demande de m’indiquer si, conformément à la déontologie de la profession, ces deux personnes, faisant valoir leur titre de psychologue, peuvent attester en justice des troubles psychologiques du mari et de sa personnalité et, pour la seconde, analyser la personnalité de l’épouse de façon à orienter les magistrats dans cette procédure de divorce. »

Les pièces jointes : Les attestations des deux psychologues :

- l’une est commentée, annotée, avec des passages soulignés sans qu’il soit possible de savoir par qui (l’avocate ? l’épouse ?);
- il en est de même pour l’autre attestation où de nombreuses phrases sont également soulignées ; de plus le gommage des noms ne facilite pas la compréhension des textes.

Posté le 11-02-2011 15:28:00 dans Index des Avis

Conseillée par des psychologues d’une association de défense de l’Enfance maltraitée, la requérante saisit la Commission « afin de recueillir [son] avis quant à la régularité sur la forme des conditions d’intervention d’une psychologue sur mon enfant mineure, actuellement âgée de 11ans ».

Dans un courrier, elle décrit :

- Le « contexte général de l’intervention de la psychologue » : le père naturel de sa fille « a pris l’initiative unilatérale et sans m’en informer de faire effectuer des tests de QI et une psychothérapie sur ma fille alors âgée de 8 ans ». Cette mission est confiée à une psychologue et son intervention est présentée à l’enfant « comme le moyen de montrer qu’elle était une enfant surdouée. » (Cette dernière porte le patronyme de sa mère, est sous sa garde depuis sa naissance, va chez son père naturel dans une autre région, « dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances ». La psychologue qui a reçu l’enfant « s’est avérée être la psychothérapeute du père ».

- Le « déroulement de l’intervention de la psychologue » durant lequel elle « n’a cherché à aucun moment dans l’intérêt de l’enfant à entrer en contact avec [elle] » pour un accord parental ou pour se renseigner sur un suivi psychologique de l’enfant « pouvant interférer avec sa propre intervention » et « à mes différentes demandes d’information, [elle] a opposé durant plusieurs mois un silence total ». La requérante ajoute que c’est une sommation par voie d’huissier de justice qui a obligé « cette psychologue à répondre partiellement aux interrogations formulées ». Sa réponse précise que sa mission initiale portait « sur des difficultés scolaires et une psychothérapie à la demande du père pour des abus sexuels subis par l’enfant 4 ans auparavant. Elle y réfute toute possibilité d’une psychothérapie en raison de l’éloignement géographique de l’enfant ». Elle propose un « soutien psychologique ponctuel » et dit avoir fait passer un test de niveau et un test projectif.

- Les « documents établis par la psychologue à destination d’un tiers » : à la demande du père, ces « trois documents dressent un diagnostic psychologique » de l’enfant. Le premier est « intitulé ATTESTATION et ne mentionne aucun destinataire auquel il serait adressé…le diagnostic psychologique fait se réfère largement aux propos du père ». Les autres documents « sous forme de simples courriers, attribuent des propos à mon enfant qu’elle [la psychologue] aurait recueillis au cours de ses séances de psychothérapie, y intégrant toujours des déclarations et affirmations du père » de l’enfant.

La requérante insiste sur « l’incohérence des dates des constats effectués… les affirmations erronées …l’invention d’événements …la falsification des dates de consultation… les tests prétendus effectués officiellement contestés par » la fillette.

Dans la dernière page de son courrier, sous le titre « Avis sollicité de votre Commission », elle propose la trame de ce que pourrait être l’avis de la Commission et pose les questions suivantes, « sous réserve bien sûr que ce qui précède est conforme à la réalité des faits, pouvant faire l’objet de justificatifs le cas échéant » :

- « Le Code Déontologie des Psychologues a-t-il été respecté par ces pratiques ou y a-t-il violations multiples et renouvelées ? »
- « Quel est le niveau de fiabilité d’un diagnostic psychologique effectué dans de telles conditions ? »

Ces questions sont écrites en gras par la requérante elle-même.

Les documents mentionnés n’accompagnent pas la lettre de la requérante.

Posté le 11-02-2011 15:20:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite la CNDP dans un courrier laconique : «Est-il possible d'avoir votre avis sur le rapport d'enquête social fait par une Dame… se prétendant, se présentant comme thérapeute. Sur le rapport médico-psychologique de Madame. . ». C'est tout le contenu de sa lettre.

Deux documents accompagnent son courrier :

- le compte-rendu intégral du rapport d'enquête sociale effectuée par un enquêteur social.
- Le compte-rendu intégral de Mme…, psychologue, expert près la Cour d'Appel, commis par la présidente de la Chambre de la Cour d’Appel.

C'est la lecture des documents qui permet de comprendre qu'il s'agit d'une affaire de divorce. Le requérant avait obtenu la garde de ses deux enfants par ordonnance d’un Tribunal de Grande Instance, mais la mère des enfants a interjeté appel de ces décisions. La Cour avant de statuer a souhaité recueillir des renseignements plus complets. Elle a ordonné « un examen médico-psychologique » ainsi « qu'une enquête sociale ».

Posté le 11-02-2011 15:11:00 dans Index des Avis

La requérante, une psychologue qui travaille en cabinet, adresse à la Commission « deux comptes-rendus d’examen psychologique ». Le premier a été pratiqué par elle-même, le second (presque deux ans après) pour un autre enfant par une collègue (une consœur) psychologue qui exerce dans une institution.

A l’époque du premier examen (et peut-être encore maintenant), les deux psychologues travaillaient en collaboration et coordonnaient leurs actions pour assurer un suivi auprès des mêmes enfants. Elles intervenaient (interviennent ?) vraisemblablement sur le même secteur géographique, le département (extrait de la conclusion de la requérante « Il est important que toutes les personnes intervenant auprès d’A. travaillent dans le même sens avec des objectifs communs. [Me. La psychologue mise en cause], s’occupera de l’application du programme d’éducation individualisé à domicile. Des interventions à domicile ont déjà eu lieu. Elle sera également la référente de l’intégration solaire d’A »).

La requérante pointe la ressemblance des deux comptes-rendus, « similitude qui constitue à [son] sens un problème grave pour l’enfant et la famille (texte et âges de développement identiques pour deux enfants différents) ».

La requérante souhaite connaître l’avis de la Commission sur « cette question du plagiat ».

Elle joint à son courrier
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif qu’elle a fait passer à un enfant X et une description sommaire des épreuves
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif établi par l’autre psychologue, presque deux ans après, avec un enfant Y et une description sommaire des épreuves.

Les deux comptes-rendus sont identifiés par le nom et la qualité professionnelle des deux psychologues

Posté le 11-02-2011 15:10:00 dans Index des Avis

Le requérant, un des « protagonistes de la situation » en cause, soumet à la CNCDP une question qui « l'interroge sur le comportement d'une psychologue ». Il rapporte les faits suivants, survenus dans une institution qui reçoit « des enfants et des adolescents en grandes difficultés sociales et affectives » et « que la psychologue concernée "accompagne dans le cadre d'un soutien psychologique ».

Un camp d'équitation avait été organisé pour cinq jeunes encadrés par deux éducateurs. A leur retour, les adolescents se sont plaints de ceux-ci : ils « auraient eu un comportement équivoque » et l'un des éducateurs aurait « réprimandé fortement » une enfant.

A la demande de la direction de l'établissement, la psychologue reçoit les jeunes concernés en présence du directeur. Elle les recevra à nouveau à la suite d'une plainte émanant d'éducateurs quant à leur agitation.

Les témoignages écrits de quatre des cinq jeunes et les deux comptes-rendus d'entretien de la psychologue ont été produits en justice. Les deux éducateurs mis en cause ont été licenciés pour faute grave « à partir de ces insinuations et à l'appui des témoignages et des écrits de la psychologue ». Après le récit des faits, le requérant commente très longuement le travail de la psychologue et ses écrits. Il lui reproche notamment d'avoir « exploité » les déclarations des jeunes en violant le secret professionnel, d'avoir affirmé qu'ils avaient été fragilisés par l'incident en question sans les connaître auparavant et il cite plusieurs articles du Code de Déontologie des Psychologues qu'elle aurait transgressés.

Le requérant pose alors les questions suivantes à la Commission :

« Peut-on considérer que cette psychologue a fait correctement son métier et respecté le Code de Déontologie ?

Enfin, à la lecture de ce dossier, pourriez-vous dire votre sentiment sur le fond de cette affaire, à savoir s'il vous semble que la culpabilité des éducateurs peut être retenue malgré leur démenti formel ? ».

Pièces jointes :
- les témoignages des quatre jeunes (certains sont manuscrits, d'autres imprimés)
- les deux comptes-rendus de la psychologue, l'un manuscrit, l'autre imprimé et non daté.
- ajout ultérieur envoyé par le requérant : déposition d'enfant non sollicité par la CNCDP

Posté le 11-02-2011 15:08:00 dans Index des Avis

La requérante « travaillait dans une association ». Elle en a été licenciée voici quelques semaines. Lors de son départ elle avait « laissé des comptes-rendus dans les dossiers accessibles à l’ensemble de l’équipe » et elle s’était « entretenue avec [sa] remplaçante au sujet des différentes prises en charge ».

Dans un premier temps, sa remplaçante lui « fait savoir qu’on lui a demandé de récupérer la totalité de [ses] notes personnelles, tests et dessins compris relatifs aux différents suivis psychologiques effectués lors de [son] exercice ». Par la suite, c’est « l’avocate de la présidente de l’association (avocate qui est intervenue dans la procédure de licenciement) » qui lui demande « de restituer ces documents ». Suivent un « second appel....de la psychologue remplaçante puis un troisième appel de la présidente ».La requérante attend de la CNCDP « un avis éclairé concernant la conservation et la diffusion des notes personnelles d‚une psychologue travaillant dans le secteur privé ». Elle demande quels sont les « documents supplémentaires » qu’elle serait dans l’obligation de laisser ».

Elle voudrait « savoir au plus vite ce qui relève de [ses] droits ».

Posté le 11-02-2011 15:07:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue qui exerce une activité en qualité de psychologue libérale. Elle partage les locaux professionnels avec son mari qui est médecin. Selon les dires de la requérante, son mari « dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle » lui aurait « volé dans [son] cabinet [son] carnet de rendez-vous » afin de « (…) démontrer (…) que [ses] revenus de psychologue libérale sont supérieurs à [ses] revenus déclarés (…) ».

Toujours selon ses dires, « des pages entières de [son] carnet de rendez-vous ont été ainsi divulguées (…) avec diffusion des noms et numéros de téléphone de patients ». L’avocat de son mari, ayant « identifié le nom d’une magistrate » dans le carnet de rendez-vous de la psychologue, l’ « accuse de corruption de magistrat ».

La requérante s’adresse à la Commission afin de savoir si elle peut lui « apporter une aide dans le cadre de cette affaire ».

Posté le 11-02-2011 14:57:00 dans Index des Avis

La requérante, elle-même psychologue, est la sœur d’une femme qui, dans le cadre d’un divorce a rencontré une psychologue experte auprès des tribunaux pour une « expertise médico-psychologique » concernant cette femme, son mari et leurs deux enfants.

La requérante reproche à cette psychologue :

• De n’avoir rencontré qu’une seule fois son ex-beau-frère, alors qu’elle a rencontré deux fois sa sœur
• D’avoir été influencée dans l’entretien avec sa sœur par ce que son ex-beau-frère avait dit
• De n’avoir pas respecté « le devoir de mise à distance et d’objectivité »
• D’avoir cité de très longs passages des discours de la mère, du père et des deux enfants « entre guillemets ». Elle accuse la psychologue soit de « supercherie » soit d’avoir, à l’insu de ses clients, enregistré les entretiens.

La requérante souligne que, le jugement ayant déjà été prononcé, sa requête s’inscrit uniquement dans une demande d’analyse du rapport de la psychologue en regard de la déontologie des psychologues. Ainsi, elle interpelle la Commission avec « un souci pour tous les professionnels et pour le sérieux de notre image ».

Pièce jointe :
Le rapport d’expertise de la psychologue qui comprend cinq parties intitulées :
• « Examen psychologique » concernant chacun des deux enfants
• « Entretien psychologique » concernant chacun des deux parents
• Une dernière partie intitulée « En conclusion, et à ce jour »

Posté le 11-02-2011 14:54:00 dans Index des Avis

Le requérant, divorcé, père de trois enfants souhaite qu’une garde alternée soit organisée pour eux. Or le psychologue (parfois qualifié de docteur par le requérant) qui a procédé à une « enquête sociale avec bilans psychologiques » à la demande du Juge des Affaires Familiales, propose de fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère.

Le requérant dénonce « une pratique de la psychologie contraire aux principes décrits dans le code de déontologie de la C N C D P » et demande l’avis de la Commission sur cette enquête

Dans un long texte, le requérant précise le contexte familial, décrit l’histoire du couple et relève de nombreux désaccords entre ce qui est – à son avis – la réalité des faits et le contenu de l’enquête rédigée par le psychologue. Celui-ci aurait eu la « volonté de le déstabiliser », aurait manqué d’objectivité et occulté un certain nombre de faits marquants dans l’histoire du couple.

Pièces jointes :
Texte de 8 pages cité ci-dessus,
Attestation de la compagne actuelle du requérant dénonçant le jugement de valeur que le psychologue aurait émis à son encontre et à celle de ses enfants,
Expertise psychologique dans son intégralité.

Posté le 11-02-2011 14:53:00 dans Index des Avis

La requérante « a eu en charge une jeune femme dépressive pendant quelques mois » pour une « psychothérapie de soutien ». « Cette dépression réactionnelle faisait suite à un licenciement précédé par un harcèlement moral quotidien ». Actuellement, cette personne « attaque aux prud'hommes son ancien employeur ». « Pour faire valoir sa position au moment du jugement», elle demande à la requérante « de lui fournir un courrier stipulant qu’elle a été suivie pour dépression ». La requérante se demande si elle peut « en tant que psychologue répondre a sa demande en respectant le code de déontologie ».

Posté le 11-02-2011 14:48:00 dans Index des Avis

Dans un courrier où il relate l’histoire de ses relations conflictuelles avec la mère de son enfant âgé de six ans, le requérant estime que la psychologue qui a réalisé une enquête sociale dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la garde de son enfant a enfreint les règles du Code de déontologie des psychologues.

Il conteste la validité de ce rapport et avance, pour cela, le fait que la psychologue aurait fabriqué « des arguments » en laissant croire dans son rapport d’enquête que le médecin directeur d’un centre de soin aurait élaboré un « compte rendu psychologique sur le père (lui-même) ou l’enfant».

La mère de l’enfant du requérant a demandé à ce que son enfant suive une thérapie dans un centre de soins (CMPP). Consultée, une psychologue de ce centre a estimé que l’enfant pourrait bénéficier de cette prise en charge, mais le requérant s’y est opposé. A ce propos, il a rencontré le médecin-psychiatre directeur du CMPP qui lui a redit la pertinence de l’indication et l’a informé que, sans son accord, l’institution ne mettrait pas en place de suivi thérapeutique.

Lors de l’enquête réalisée dans le cadre de la procédure de garde de l’enfant, la psychologue-enquêtrice incriminée, mandatée par le juge, a rencontré individuellement chacun des deux parents, des amis de ces derniers et le médecin-psychiatre directeur du CMPP. A propos de ce dernier, la psychologue-enquêtrice écrit dans son rapport « (le médecin-directeur du CMPP) pointe des éléments défensifs chez le père et confirme que les craintes de ce dernier sont essentiellement celles d’être tenu à l’écart des propos échangés entre son fils et la psychologue. Elle maintient qu’un soutien psychologique reste indiqué pour l’enfant qui se trouve en souffrance ». Ainsi, dans le rapport, il n’est pas fait mention de « compte rendu psychologique » mais d’un entretien durant lequel aurait été évoqué le déroulement des consultations concernant un enfant et les raisons pour lesquelles celles-ci n’ont pas abouti à une prise en charge thérapeutique.

Le requérant estime que : (cette psychologue) : « a outrepassé ses compétences, a abusé de sa position d’enquêtrice et ainsi fabriqué des arguments » et interpelle la Commission sur la conformité du rapport de cette psychologue-enquêtrice au regard de la déontologie. Ceci, parce qu’il pense que la psychologue « semble avoir intentionnellement négligé la rigueur liée à la profession et donc nous sommes en droit de nous interroger sur les réelles motivations de cette dernière. (…) En conséquence, je vous prie de bien vouloir examiner ma plainte et lui donner la suite qu’elle comporte ».

Pièces jointes :

• Un courrier du père relatant les faits
• L’enquête sociale de la psychologue réalisée à la demande du tribunal de grande instance qui comporte le compte rendu des rencontres avec la mère, avec le père, avec des amis de chacun des parents et avec le médecin psychiatre, directeur du CMPP et une synthèse avec des recommandations concernant la garde de l’enfant.
• Un courrier du médecin de l’organisme d’assurance maladie détaillant, sur demande du père, dans le cadre de la contestation de l’enquête, la prise en charge de l’enfant du requérant. Le médecin signataire de ce courrier souligne que la psychologue-thérapeute avait agi en conformité des règles de déontologie et rappelle : « qu’il appartient au thérapeute de fixer les termes de celle-ci (la thérapie).

Posté le 11-02-2011 14:41:00 dans Index des Avis

Le requérant est un psychologue clinicien qui travaille dans un CMPP (Centre Médico Psycho-Pédagogique). Il souhaite avoir l’avis de la Commission à propos d’un « problème rencontré dans le cadre de [son] travail » posant selon lui des « questions d’ordre déontologique et légales ».

Le requérant apporte les précisions chronologiques suivantes :

- A la demande d’un médecin du CMPP, le requérant réalise un « bilan psychologique pour le dossier d’orientation d’un enfant pressenti pour aller en I.R. (Institut de Rééducation), dossier qui sera ensuite adressé à la CDES » (Commission Départementale de l’Education Spécialisée).

- Le requérant «[fait] le bilan (WISC , Rorschach, PM38) et rédige [son] compte-rendu [qu’il met] au dossier destiné à la CDES ».

- « Par une secrétaire », la direction « [lui] fait demander, (…), de joindre la feuille de notation du WISC ». Le requérant répond que « le WISC lui-même, en tout cas pour cet enfant, n’a pas à figurer au dossier, [son] compte-rendu suffit en l’occurrence ». Le requérant précise avoir « gardé sans [s’en] rendre compte la feuille de notation dans [ses] papiers au lieu de la laisser dans le dossier CMPP de l’enfant comme d’habitude ».

- Le requérant est alors convoqué par la direction (administrative, pédagogique et médicale) qui lui rappelle :

- qu’il est obligatoire de « joindre le protocole du WISC au compte-rendu (…) », le psychologue « [est] tenu de le transmettre, le dossier ne peut pas partir sans ; »

- que le requérant a « fait une faute en emmenant cette feuille de notation chez [lui], même pour quelques jours, car elle fait partie intégrante du « dossier médical », et les familles pourraient théoriquement exiger de la consulter ».

- Quelques jours après, le requérant prend l’initiative de rencontrer la directrice pédagogique et « lui indique que, après réflexion et consultation de personnes extérieures au CMPP, [il] continue à penser que c’est à [lui] de rester maître de ce [qu’il transmet] d’un bilan psychologique et lui demande donc d’assouplir sa position ». Elle « refuse, indiquant que le médecin de la CDES exige d’avoir les feuilles du WISC avec les comptes-rendus (…) ». Le requérant décide alors de ne plus faire de « bilans pour les orientations ».

- Lors d’un second entretien avec la direction où le requérant maintient sa position, « le directeur médical entérine [sa] décision de [se] retirer des bilans-orientations à venir ». Les directeurs rappellent cependant au requérant « « l’annexe 32 » (…) qui soumet [le psychologue] au médecin sur ces questions ». Le requérant « rétorque que la nouvelle Convention Collective (1951 renouvelée), avec sa « fiche de poste » reconnaît au psychologue une certaine autonomie ( …) ».

- Le requérant reçoit enfin une lettre recommandée des directeurs qui précise les points suivants :
- ils « prennent acte » de [son] « refus, en invoquant des raisons déontologiques », de [se] soumettre désormais à l’usage de transmettre, lors d’une orientation spécialisée, le WISC dans sa matérialité »
- « les tests psychologiques « font partie intégrante » du « dossier médical » et « ne peuvent en aucun cas sortir du CMPP »
- « les investigations psychologiques sont établies à la demande du médecin agréé et sous son autorité » comme le stipule l’annexe 32 qui régit le fonctionnement des CMPP.

Dans un contexte institutionnel difficile où pèse une menace de licenciement à l’encontre d’un de ses collègues psychologue (l’inspection du travail a été saisie du problème), le requérant se pose les questions suivantes :

1. entre les textes qui régissent son activité (CC (Convention Collective) 51 renouvelée, contrat de travail et l’annexe 32), qu’est-ce qui doit prévaloir d’un point de vue légal ?.

2. du point de vue du Code de Déontologie, sa position est-elle justifiée « face à ce qui [lui] semblent être des demandes abusives ? »,

Le requérant joint à sa demande la copie de la lettre recommandée de la direction, la fiche de poste CC51 rénovée et l’annexe 32.

Posté le 11-02-2011 14:40:00 dans Index des Avis

La requérante interroge la Commission dans le cadre d'une procédure de divorce. Pour elle, il ne s'agit pas de contester les mesures proposées par la Justice, mais de mettre en cause un document rédigé par une psychologue sous le titre « compte-rendu d'enquête psychosociale ».

Ce document de vingt-quatre pages comprend le compte-rendu de quatre entretiens -avec la requérante, son époux, chacun de ses deux enfants - et des deux « examens psycho- affectifs » de ces derniers .Elle répond à une mission clairement définie : « Se rendre chez chacun des parents, s'entretenir avec chacun d'eux et avec les enfants, ainsi qu'avec toute personne de leur entourage dont l'audition paraîtra nécessaire, décrire les relations familiales et donner un avis sur les mesures les plus adaptées au regard de l'intérêt des enfants ».

La démarche de la requérante a pour but de « connaître l'avis [de la C.N.C.D.P.] sur un travail qu'elle considère comme discréditant la profession et éventuellement d'entraver le travail de nuisance de Madame ... » (la psychologue).

Pièces jointes :
• Le compte-rendu d'enquête psychosociale,
• Une copie de cette enquête abondamment annotée de la main de la requérante, dénonçant le plus souvent la véracité d'un certain nombre de faits ou d'affirmations.

Posté le 11-02-2011 14:34:00 dans Index des Avis

La requérante est une éducatrice qui travaille de longue date à la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse); depuis septembre 2001, elle est affectée dans un Centre de Placement immédiat (CPI). Dans sa lettre, elle informe la Commission « d’un conflit qui [ l ]’oppose au psychologue de [son] établissement »

Elle décrit « rapidement » le « contexte » dans lequel elle travaille : « Une équipe éducative livrée à elle même du fait du manque d’engagement des cadres »….. « Il n’y a aucune cohésion, ni cohérence d’équipe.. » De ce fait, après 3 mois de fonctionnement, l’établissement a fermé pendant plusieurs mois pour rouvrir en décembre 2002. En septembre 2002 le psychologue dont se plaint la requérante, titulaire à la PJJ, a été nommé au CPI. « A ce moment là, les relations entre les différents membres du personnel étaient, pour la plupart du temps, basées sur le mode de l’agressivité verbale. »

Six mois après sa nomination, lors d’une réunion d’équipe, « en présence de la directrice du CPI et du sous-directeur départemental, le psychologue a lu un écrit [la] concernant qu’il avait rédigé à l’avance et qui concluait à une pathologie mentale et démontrait, avec détails et apports théoriques qu’[elle] avait une personnalité perverse et qu’il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour [ elle] !!] (sic) ».

Le psychologue aurait agi ainsi « parce qu’il la croyait l’auteur d’un texte le concernant » qui désapprouvait un point de sa pratique professionnelle. Selon la requérante, ce texte, « qu’elle n’a jamais écrit », aurait été élaboré par deux collègues éducateurs ; informé de « son erreur », le psychologue ne se serait pas excusé.

La requérante, qui se dit très « blessée » par l’intervention du psychologue, fait référence au Code de déontologie des psychologues et notamment à son préambule « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Elle regrette que cette intervention se soit « déroulée devant [sa] hiérarchie, trop contente de [la] désigner comme le mauvais objet et la cause principale de tous les dysfonctionnements de l’institution. »

Suite à cet « événement grave », elle a demandé à rencontrer le Directeur Départemental, mais ce dernier n’a pas répondu à ses courriers. Elle a alors porté plainte contre le psychologue auprès du Procureur de la République « pour propos diffamatoires proférés en public. »

La requérante pose sept questions à la CNCDP :

Dans un premier temps :
• « Dans son intervention où est la déontologie de monsieur [X] ?
• Où est le respect de ma personne ?
• N’a-t-il pas failli sa mission ? »

Dans un second temps :
• Le psychologue ne doit-il pas aider les professionnels dans la résolution de crise institutionnelle ?
• Fait-il parti des cadres dirigeants ?
• Doit-il prendre parti ?
• Est-il habilité à poser publiquement des diagnostics sur ses collègues ? » .

Posté le 11-02-2011 14:33:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, travaille dans un service de psychiatrie infanto-juvénile dans des « consultations en ambulatoire auprès d’une population tout-venant comprenant des enfants et des adolescents ». « L’équipe médicale [lui] demande d’établir un dossier patient présentifié comme obligatoire, qui doit comporter régulièrement des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient ». Elle fait référence au nouveau décret concernant le dossier patient.
A partir de cette demande, la requérante soulève la question de la confidentialité et du respect de la parole de l’autre et pose les questions suivantes :

  •  « comment faire des comptes rendus ou rendre des comptes à propos d’un travail engagé avec un patient qui s’inscrit dans le cadre d’une psychothérapie »,
  •  « comment peut-on rendre compte de ce qui se joue dans ce qu’il y a de plus spécifique et singulier à une rencontre entre un enfant et le psychologue sans glisser vers un fondamental paradoxe ? »,
  • « le travail au sein d’une consultation psychiatrique est-il du même ordre et suscite-t - il les mêmes questions et enjeux que le travail exercé par le psychologue ? »,
  • «  y- a- t il des décrets, des écrits à ce jour concernant les psychothérapies ? ».

La requérante conclut sa lettre en précisant son « besoin d’appuis de toute forme à l’heure actuelle pour défendre une position, une éthique de travail sans que ce soit la porte ouverte à toute forme d’ingérence et de contrôle médical ».

Posté le 07-01-2011 17:15:00 dans Index des Avis

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