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La requérante se plaint du comportement professionnel d'une psychologue se disant psychanalyste et pratiquant des psychothérapies de groupe d'enfants et d'adultes, exerçant la nuit, pratiquant l’hypnose, organisant des séminaires avec ses patients avec hébergement dans des congrégations religieuses. La requérante s'interroge sur la formation de la psychologue et demande une enquête sur ses pratiques qui, selon elle, continuent de "détruire des familles, de piéger de nombreuses personnes et de les escroquer financièrement".
C'est sur le conseil du psychiatre qu'elle consulte actuellement que la requérante s'adresse au SNP, lequel transmet le dossier à la CNCDP.

Les questions soulevées par ce dossier portent sur :

1- La qualification des psychologues et la détermination de leur démarche (en l'occurrence il s'agit de la psychothérapie).
2- La validité des choix opérés par la psychologue en cause.

Posté le 17-12-2010 15:33:00 dans Index des Avis

Le demandeur qui exerce dans le cadre d’un Centre Hospitalier Universitaire demande à la CNCDP une "position documentée" sur les questions relatives à la propriété de productions réalisées par des patients dans divers lieux de prise en charge. Il s’interroge également sur les règles en matière de conservation, de productions ou de publication, dans des articles ou dans des livres.

La CNCDP retient quatre questions

- A qui appartiennent les productions réalisées par des patients au sein d’une institution de soins ?
- Y a-t-il une différence de traitement à avoir selon que ces productions ont été réalisées en hôpital, en IMP, en CAT ou en foyer occupationnel ?
- Quelles sont les règles en matière de conservation des productions évoquées plus haut ou de publication dans des livres ou des articles ?
- Tous les praticiens sont-ils soumis aux mêmes règles en ce domaine ?

Posté le 17-12-2010 15:31:00 dans Index des Avis

Les demandeurs, enseignants d'un département de psychologie, contestent la nouvelle composition d'un jury d'admission au DESS et, plus largement, l'opacité qui préside à cette sélection.
Ils s'adressent à la CNCDP pour - s'informer sur les procédures mises en place à l'échelon national pour la constitution et le fonctionnement des jurys chargés d'examiner les candidatures à un DESS de psychologie ;
- savoir s'il existe "un document ou un projet de document en cours de réalisation sur cette modalité d'accès au métier et au titre de psychologue ";
- avoir "un avis de la CNCDP sur les règles qui devraient être appliquées dans un jury de DESS de psychologie "car certaines pratiques leur semblent peu compatibles avec le Code de Déontologie des Psychologues".

Posté le 17-12-2010 15:30:00 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la CNCDP via le SNP, dans le cadre d'une procédure de divorce après séparation depuis plus de six ans, parce que la partie adverse invoque la clause d'exceptionnelle dureté, au vu d'un compte-rendu d'un psychologue attaché à un comité local d'insertion.

Les questions posées par le demandeur à la CNCDP sont les suivantes :

- Le psychologue signataire a-t-il une reconnaissance nationale (au même titre, par exemple, que l'Ordre des médecins) en tant que psychologue ?
- Le psychologue est-il resté dans le cadre de ses attributions et compétences en faisant cette attestation ?
- Peut-on vraiment établir une relation de cause à effet entre la rupture du couple et "la dépression nerveuse qui s'exprime par des difficultés d'adaptation a la vie quotidienne et a des situations de communication "?

Posté le 17-12-2010 15:29:00 dans Index des Avis

Le demandeur, psychologue, estime avoir été mis en cause par une collègue (Mme A.) qui s’est adressée à la Commission Ethique et Déontologie d'un syndicat de psychologues (SP 1). Celle-ci se plaignait d'avoir été mise en cause, elle-même, à titre professionnel, en son absence, devant une instance administrative, par le demandeur.
Le demandeur se plaint - de n'avoir pas été informé directement par la collègue ni par le SP 1 ;
- d'en avoir eu connaissance par un entrefilet dans la Lettre d'un autre syndicat de psychologues (SP 2) ;
- que le SP 1, en réponse à sa demande d'explication, ne lui ait pas transmis la lettre où la collègue exprimait ses griefs ;
- de ne pas avoir été entendu par le SP 1 dans cette affaire.
Le demandeur affirme qu'il "est évident que dans les débats de la Commission Ethique et Déontologie [du SP 1], des propos me concernant ont dû être prononcés sur la seule foi de la lettre de [Mme A]. Potentiellement de tels propos, dont je ne peux mesurer les effets faute de les avoir entendus et d'avoir pu y répondre, sont destructeurs à mon égard, et d'autant plus que je suis responsable national du [SP 2]."
Le demandeur affirme également tenir la conduite du SP 1 pour "inadmissible et condamnable", et comme faisant fi "de toute éthique comme de toute déontologie."
Il souhaite connaître l'avis de la CNCDP à ce sujet.
Le demandeur joint à son exposé les copies des lettres échangées entre lui et le SP1.

Les questions soulevées par cet exposé, et par la demande globale faite à la CNCDP de donner son avis, portent sur :

1- Le fonctionnement d'une commission interne à un syndicat de psychologues.
2- Le dommage provoqué par des propos éventuellement tenus sur le demandeur.
3- Les conditions sous lesquelles un psychologue peut mettre en cause un autre psychologue devant une instance professionnelle ou auprès de son employeur et sur le respect de la déontologie par cette instance.

Posté le 17-12-2010 15:27:00 dans Index des Avis

Les questions, posées par un psychologue, concernent la publicité à la radio pour une "astrologue psychologue":
- Si la personne n'est pas psychologue, est-elle dans l'illégalité ?
- Si elle l'est, quid de la déontologie quand on se targue de prévoir l'avenir de son prochain ?

Posté le 17-12-2010 15:26:00 dans Index des Avis

Le requérant interroge la CNCDP sur la validité d'un contrat de prestataire de service avec une société d'assistance psychologique aux victimes d'une agression ou d'une catastrophe naturelle ; et en outre -sur l'obligation qui lui a été faite de payer une formation complémentaire obligatoire pour obtenir ce contrat ;
-sur la validité du diplôme délivré en fin de formation ;
-sur le statut proposé par la société, et sur les risques encourus en signant ce contrat.
Il joint à son courrier la copie d'un document de 14 pages comprenant notamment un modèle du contrat, 5 annexes et un programme de formation.

Posté le 17-12-2010 15:25:00 dans Index des Avis

Une psychologue reçoit en stage, au sein du service de psychopathologie de l'enfant d'un hôpital, un étudiant en maîtrise de psychologie clinique.
Elle refuse de valider le stage (mutisme quasi complet de l'étudiant, inaptitude à rédiger des observations et mémoire jugé "diffamatoire et insultant").
Des pressions sont alors exercées par l'étudiant, puis par un professeur de l'UFR de Psychologie, notamment auprès de psychiatres du service hospitalier, pour obtenir, contre le gré de la psychologue, le certificat propre à valider le cursus des études de l'étudiant.

Posté le 17-12-2010 15:23:00 dans Index des Avis

Le demandeur, en tant que psychologue en hôpital de jour infanto-juvénile, a reçu du praticien hospitalier responsable de la structure une lettre qui consigne les attentes de celui-ci "concernant son intervention à hôpital de jour". Le demandeur est en désaccord sur plusieurs points de cette lettre, en particulier, sur ce qu’il appelle "l’injonction d’arrêter les thérapies". Il sollicite aussi l’avis de la CNCDP sur les attentes du médecin qui lui paraissent arbitraires.

Il apparaît à la CNCDP que deux questions sont posées

- Une question plus précisément centrée sur les conditions d’arrêt des thérapies entreprises par le psychologue, dans le cadre de cette structure.
- La demande d’un avis sur les attentes du médecin, à l’égard du psychologue.

Posté le 17-12-2010 15:20:00 dans Index des Avis

Une mère divorcée qui a la garde de son fils au moment des faits, lequel est aujourd'hui âgé de 16 ans ½ s'étonne que son enfant, sur proposition de son père ait consulté une psychologue sans qu'elle en ait été au préalable informée et conteste de façon catégorique le contenu du bilan.
Le courrier de Mme... ne contient aucune véritable demande mais parait plutôt constitué de griefs tant par rapport à la procédure judiciaire en vigueur que par rapport au compte rendu psychologique. Celui-ci est critiqué et sont sous-entendus les intérêts personnels de la psychologue dans son travail.

La CNCDP peut proposer une analyse déontologique de la situation ainsi présentée à partir des points suivants :

- l'intervention d'un psychologue auprès d'un enfant mineur ;
- les conditions de l'évaluation psychologique ;
- la transmission des résultats obtenus.

Posté le 17-12-2010 15:18:00 dans Index des Avis

Les demandeurs, psychologues praticiens, s'interrogent sur la lecture qui peut être faite, en référence au Code de Déontologie, de la "modification de leur indépendance professionnelle" qui leur a été imposée par un employeur, ce dernier exigeant que leur temps de documentation personnelle s’effectue sur leur lieu de travail.

Posté le 17-12-2010 15:16:00 dans Index des Avis

Une association d'usagers interroge la CNCDP pour "savoir si un salarié embauché depuis plusieurs années est autorisé à prendre connaissance des résultats de tests passés avec un psychologue du travail dans le cadre d'un audit, d'une évaluation professionnelle."

Les questions sont précisées :

1. Consulter le compte-rendu établi par le psychologue et en obtenir une copie.
2. A qui incombe la responsabilité de remettre les résultats au salarié : le psychologue du travail ou la direction de l'entreprise ?
3. Qui est autorisé à faire passer des tests professionnels ? Des formateurs non-psychologues ont-ils le droit d'utiliser de tels tests ?
Dans un courrier ultérieur, le demandeur joint un questionnaire "rempli par le recruteur, le cadre de l'entreprise parfois avec la présence d'un psychologue ou d'un consultant", lors d'une embauche ou d'une postulation à l'interne. Il ne pose pas de questions directes sur ce questionnaire, mais signale "des points qui interrogent".

Posté le 17-12-2010 15:15:00 dans Index des Avis

Le demandeur, père d'une enfant de 11 ans qui a été reçue par une psychologue à la demande de la mère, nous pose les questions suivantes - Un psychologue peut-il, après un seul entretien, déceler et affirmer "un traumatisme, un trouble du comportement quotidien, elle a perdu sa joie de vivre qu'elle présentait auparavant" ?
- Combien d'entretiens sont nécessaires pour "se faire une idée très précise sur un sujet "?

Les questions portent donc sur :

- La capacité que le psychologue peut avoir de déceler des modalités de fonctionnement psychique au cours d'un seul entretien (ou de plusieurs).
- Les méthodes spécifiques du psychologue et l'existence d'éventuelles normes méthodologiques.

Posté le 17-12-2010 15:14:00 dans Index des Avis

La requérante souhaite connaître le recours contre un psychanalyste qui aurait assuré pouvoir l'aider lors d'une crise grave, et qui aurait affirmé que cette psychanalyse ne devait durer que trois ou quatre ans, alors qu'elle a duré quatorze ans.
Elle sollicite également l'avis de la CNCDP concernant les résultats de cette psychanalyse dont l'arrêt a été suivi, quelques mois plus tard, d'une longue hospitalisation.
Elle joint à sa requête une circulaire de présentation d'un séminaire psychanalytique concernant la question de la "guérison en psychanalyse."

Posté le 17-12-2010 15:12:00 dans Index des Avis

Le demandeur est en cours d'une procédure de séparation avec la mère de sa fille mineure au moment où il écrit à la CNCDP, à laquelle il pose deux questions -Peut-on entreprendre une thérapie d'enfant sans rencontrer ses deux parents quand l'autorité parentale reste partagée ?
- Le thérapeute peut-il produire en justice des éléments de cette thérapie, sans avoir rencontré ni informé l'un des deux parents ?
Il propose à la commission de prendre contact avec son avocate pour "vérifier la véracité de ses dires."

Posté le 17-12-2010 15:11:00 dans Index des Avis

Lors d'une procédure de divorce a eu lieu une expertise médico-psychologique d'un couple et de ses trois enfants. L'épouse a demandé ensuite un "suivi" psychologique pour un de ses enfants à une psychothérapeute. Celle-ci a établi et adressé à la mère un rapport d'évaluation psychologique de l'enfant.
Le demandeur, père de l'enfant, pose à la CNCDP la question suivante "une psychothérapeute est-elle autorisée à prononcer un avis contraire à celui effectué par un médecin psychiatre expert auprès des tribunaux et mandaté par un juge, sans jamais avoir entendu le père ? (père ayant bien entendu l'autorité parentale conjointe)."
Il demande également à être informé des "suites" que la CNCDP compte "réserver à cette affaire."

Posté le 17-12-2010 15:10:00 dans Index des Avis

Le demandeur est constitué par un groupe de sept psychologues employés par une Association loi 1901 dont la mission est l'accueil et le suivi de personnes présentant des troubles psychiatriques ou psychologiques graves.
A l’occasion d'un changement de tutelle, passée de la C.R.A.M. à la D.D.A.S.S., une mission d'inspection est diligentée par le Préfet, comprenant notamment des inspecteurs de la D.D.A.S.S., de la C.R.A.M., et du Trésor Public, chargés d'établir un rapport administratif.
Le groupe des psychologues, dans un courrier dont il nous transmet copie, proteste auprès du Préfet car "les dossiers psychologiques, à usage interne, contenant des informations confidentielles ont été examinés par (les) inspecteurs."
De plus, "ils ont noté dans leur rapport des appréciations tant sur la forme que sur le fond", et on peut y lire "le nom en toutes lettres des personnes accueillies", s'indignent les demandeurs, qui invoquent à ce titre le devoir déontologique de préserver la vie privée des personnes et de garantir le respect du secret professionnel.
Aucun des psychologues de l'institution n'aurait été entendu sur la tenue des dossiers, alors que la mission d'enquête se serait déroulée sur plusieurs semaines.
Les demandeurs sollicitent l'avis de la CNCDP "notamment dans les suites judiciaires possibles."

Posté le 17-12-2010 15:06:00 dans Index des Avis

Le dossier concerne une information diffusée à la radio, dans un bulletin d'information, commentant une pièce d'un rapport d'expertise psychologique, extraite du dossier d'une personne mise en examen pour meurtre (instruction en cours).

Les questions posées par le demandeur portent sur

- le dévoilement du matériel obtenu lors de l'examen ;
- le secret professionnel et la protection des personnes ;
- l'utilisation par des journalistes des éléments de l'expertise.

Posté le 17-12-2010 14:59:00 dans Index des Avis

La situation exposée est celle d'un psychologue scolaire sanctionné par sa hiérarchie à la suite d'un rapport d'inspection lui reprochant d'avoir refusé de nommer les élèves suivis (exception faite des élèves signalés à la CCPE), et d'avoir refusé de communiquer le contenu de ses dossiers. L'Inspection académique reproche donc au psychologue scolaire de n'avoir pas pratiqué "le secret partagé" cité dans la "circulaire 95-596" du 1er septembre 1995.

Les questions soulevées par le demandeur concernent

1/ La confidentialité et les conditions de transmissions d'information
La CNCDP estime que s'y ajoute la question suivante 2/ L'expertise du travail d'un psychologue par un non-psychologue

Posté le 17-12-2010 14:56:00 dans Index des Avis

Un homme saisit la CNCDP au sujet d’une psychologue qui a produit des attestations le concernant dans le cadre d’une procédure de justice relative au droit de garde de ses enfants.
Ces attestations, intitulées « attestation de suivi » et « état de suivi » se réfèrent aux 4 mois de psychothérapie de couple effectuée juste avant la séparation conjugale. Le demandeur s’étonne de ne pas avoir été informé « de la production de ces documents, la seconde attestation étant « manifestement d’une ‘commande’ de l’avocate de mon ex compagne pour coller aux arguments qu’elle développe dans son dossier destiné à la justice ». Il ajoute « que la psychologue ne nous avait jamais, au cours des 4 mois de suivi (une douzaine de séances) transmis par écrit ou oral le moindre bilan concernant ce suivi ».
En outre, le demandeur affirme que ces attestations comportent « des accusations graves » qui pourraient lui « porter préjudice », et qu’elles « rompent la confiance qu’il avait placée dans cette personne ». Elles témoignent, à ses yeux « du plus profond mépris des règles de déontologie et du secret professionnel ».
« Simultanément, elle nous proposait de jouer le rôle de médiatrice, sans pouvoir me renseigner sur le cadre juridique de cette médiation ».
Il souhaite être informé de « l’avis de la commission sur les agissements de cette psychologue, ainsi que de toute mesure que la Fédération Française des Psychologues et de Psychanalyse pourra prendre à l’encontre de cette praticienne… ».

Posté le 17-12-2010 14:47:00 dans Index des Avis

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