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Le requérant est un psychologue qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude de conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée par cet employeur auprès de la CNCDP.
Il souhaite « obtenir [le] point de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ». Il affirme « tout d'abord [que] le protocole d'examen adopté .. n'est en aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale... comme l'affirmait [son] ancien employeur ».
Il pose plusieurs questions:

  • « un employeur a-t-il le droit d'obliger un psychologue à respecter un protocole d'examen unilatéralement imaginé, et ceci malgré une étude démontrant aisément son inefficacité? ».
  • « Est-il déontologiquement correct de licencier un employé psychologue sous prétexte qu'il ne respecte pas la totalité de ce protocole d'examen... »« et ceci bien sûr en remplissant le compte-rendu comme si la totalité des tests avait  été effectuée? »
  • « Le Code permet-il à un employeur de moduler à sa guise les notes obtenues par le candidat... et de modifier à posteriori des résultats de tests transmis par les psychologues... » ?
  • « Est-il sérieux d'appliquer un changement arbitraire de barème à un test qui n'a même jamais été étalonné? »
  • Peut-on « tester deux candidats dans une même pièce au mépris de la confidentialité   de l'examen? »
  • « La déontologie .. prévoit-elle que que l’on puisse tester deux candidats dans une même pièce...? »
  • Un employeur a-t-il le droit de réduire le temps d'examen sous prétexte d'un nombre important de clients? 
  • « est-ce une pratique communément admise par le code de déontologie qu’un employeur modifie à posteriori des résultats de tests transmis par les psychologues, dans le but d’apaiser son prescriupteur par des résultats cohérents ? »
  • « Dans le cadre d’une activité de recrutement, le requérant demande « Est-il acceptable qu'un employeur décide de la candidature à retenir sur simple lecture des résultats de tests? »

Pièces jointes

- lettre du requérant
- lettre de saisine du requérant du dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par
un avocat
- avis rendu précédemment par la CNCDP

Posté le 30-11-2010 12:42:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

- Autonomie professionnelle
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Confidentialité (Confidentialité des locaux)

A partir des informations transmises par le requérant, la Commission répondra sur  4 points:
- le choix des outils et l'indépendance professionnelle
- le respect des écrits transmis par le psychologue
- la qualité scientifique des outils
- le respect de la confidentialité

 

1) Le choix des outils et l'indépendance professionnelle

Le titre I-3 rappelle:" Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du  choix et de l'application des méthodes qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellemement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels". De plus, " le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit". Titre I-7
Avant toute intervention, il appartient au psychologue de vérifier si le cadre de travail  lui permet de respecter ces conditions. Les outils utilisés dans le cadre de cette évaluation, d’abord choisis par les centres psychotechniques, semblent ensuite faire l’objet d’un agrément préfectoral sur lequel la CNCDP ne trouve aucune information dans le courrier du requérant.  
La commission rappelle en outre que l’interprétation des tests incombe au psychologue (art.17).

 

2) Le respect des écrits transmis par le psychologue

Ni le psychologue, ni son employeur, lui-même psychologue, ne semblent avoir respecté cette partie de l'article 14: " Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle ".

3) La qualité scientifique
Le titre I-5 stipule que:" Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux".
Le requérant semble fondé à questionner son employeur sur la validité des outils qui lui sont imposés dans le cadre de sa mission.

4)  le respect de la confidentialité
Il semble que le cadre de travail, les conditions d'évaluation des candidats et l'organisation n'aient pas fait l'objet d'une réflexion préalable. Si ce travail est réellement celui d'un psychologue, il semble nécessaire de rappeler l'article 15: " Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent".  
A remarquer qu’il existe de nombreux tests pour lesquels une passation collective ne pose aucun problème déontologique et dont le temps indiqué de passation est approximatif (tests non chronométrés) : le psychologue doit donc connaître suffisamment ses outils de façon à leur accorder le cadre requis.

L’ activité de recrutement : Il n'entre pas dans les compétences de la Commission de répondre en ce qui concerne les modalités de recrutement des candidats.

Paris, le 28 janvier 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS,  Président

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Avis 05-16.doc

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