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La requérante accuse une psychologue de « violer le secret professionnel », de ne pas l’avoir prévenue des tests utilisés, de « refuser de [lui] donner les résultats ». Elle constate ces manquements à la lecture du code de déontologie des psychologues. Elle demande à la commission de les confirmer.
Elle avait conduit son fils consulter cette psychologue car il avait des « tendances suicidaires ». C’est lors de la deuxième séance, alors qu’elle « demande son avis » à la psychologue, que cette dernière lui déclare utiliser des tests.
Après la troisième séance, la psychologue a proposé un rendez-vous «  à [son] mari, [son]fils et à [elle] même pour faire le point. »Elle a donné alors « à chacun copie de son compte-rendu » qu’elle a « commenté ». Tout en déclarant que « l’intelligence de l’enfant est très nettement supérieur à la moyenne » », elle a refusé de donner le quotient intellectuel QI mais a précisé que « si une quelconque institution lui demandait, elle le donnerait directement ». Il s’en est suivi une prise en charge au rythme d’une heure par semaine.
Quelques mois plus tard, la requérante lui a « demandé de tester » sa fille, plus jeune. A la suite de l’examen, la psychologue s’engage à rédiger un compte-rendu confirmant « verbalement que [sa] fille [est] intellectuellement précoce » et renouvelle son refus de communiquer le QI. C’est alors qu’elle a interrompu son travail pour un congé de maternité. Elle a « aiguillé » la famille vers un « collègue psychiatre », le garçon ayant demandé « un  traitement médicamenteux » pour surmonter son stress. Elle a donné assurance de « communiquer le dossier » au psychiatre et de « lui parler directement pour expliquer la situation. »
La requérante s’est adressée à cette personne qui lui a déclaré n’avoir « jamais vu le dossier ni entendu parler d’[elle] » et qui « si[est]appliqué à contredire » ce que la famille « essayait de lui expliquer ». La requérante déclare alors avoir recherché « un avis éclairé » auprès d’autres « confrères »sans succès. Puis elle s’est adressée à une association de parents d’enfants précoces : elle y a adhéré  et indiqué que « cela ne devrait pas poser de problème » d’obtenir «  des preuves de précocité » auprès de la psychologue. « Sur la base d’un simple mot , de quelques lignes qu’[elle] aurait pu écrire [elle-même], l’association a obtenu de la psychologue « par retour de courrier » les résultats des tests de son fils que « bien sûr elle [lui] a fait suivre ».
« Très en colère » de cette différence de considération entre une mère et une association, elle a adressé « un courrier recommandé » à la psychologue, lui demandant « le compte-rendu concernant [sa] fille ainsi que le QI. » . A ce jour [elle] n’a pas de réponse.

Pièce jointe : aucune

Posté le 30-11-2010 15:10:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

- Information sur la démarche professionnelle
- Autonomie professionnelle
- Respect de la personne
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
- Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
- Consentement éclairé
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La Commission rappelle que son avis n’est valide qu’en regard des informations transmises par la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé ci-dessus
La Commission répondra aux trois observations de la requérante
- L’information préalable à l’intervention de la psychologue
- La transmission des résultats à la famille et la question du QI.
- Le secret professionnel

L’information, préalable à l’intervention de la psychologue

 

La psychologue a reçu la demande de la requérante. Cette demande engage des choix professionnels et méthodologiques qui sont de la responsabilité de la psychologue. Elle a semble-t-il décidé de mettre en œuvre un bilan. Elle donne aussi des indications sur l’avancement de ce bilan. Or d’après la requérante, elle n’informe la famille de la technique utilisée, des tests, qu’à sa demande, en cours d’examen. Le code de déontologie précise qu’<<avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui les consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités des objectifs et des limites de son intervention>>  article 9. D’autre part, le code de déontologie indique clairement que<< dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>. Titre I.3.
Il semble que la démarche suivie par la psychologue n’a pas permis à la requérante de comprendre les orientions de son travail.

 

La transmission des résultats à la famille et la question du QI.

Concernant le fils de la requérante
A la fin de son bilan, la psychologue rédige un compte-rendu. Elle prend soin que chaque personne en ait un exemplaire pour suivre lecture et commentaires. Elle cherche ainsi à s’assurer que les personnes qui la consultent comprennent son écrit. Elle respecte le code de déontologie qui précise dans son article 12 que<< les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires>>.
Les parents se montrent désireux de connaître le QI de leur enfant. Or la demande initiale concernait l’équilibre psychique de l’enfant qui ne saurait se résumer en indice statistique que la psychologue traduit  en propos adaptés en évoquant un niveau intellectuel supérieur à la moyenne. Ce faisant, elle respecte l’article 17 du code de déontologie des psychologues << La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre>>…. D’autre part, l’article 12 précise << lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>. Il convient de rappeler ici que la personne concernée est l’enfant, et que pour la psychologues, les parents sont des tiers. Elle respecte le code déontologie des psychologues en ne livrant aux parents que les seuls éléments lui paraissant utiles. Elle respecte ainsi la dignité et l’intégrité psychique de la personne qui lui est confiée conformément au titre I.1 du code de déontologie <<le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale et européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. ….. Il respect le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Concernant la fille de la requérante
La requérante demande à la psychologue de tester sa fille : il  semble  évident que pour la requérante, cela ne peut être qu’un test de niveau intellectuel lui permettant de connaître le QI de sa fille. Le titre I.1du code de déontologie indique que le psychologue << n’intervient qu‘avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…>>, la psychologue devait préciser ses perspectives de travail dans le cadre de cette nouvelle demande : elle ne pouvait se satisfaire de ce qui avait été énoncé pour une autre personne, le frère de cette fille. Ce faisant, elle s’expose à déroger à l’article 12 du code en ne répondant pas à la question posée <<Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>

Le secret professionnel

 

<<La psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel>> Titre I.1
La commission observe dans les informations transmises par la requérante deux cas de figure : la transmission des données et la transmission du dossier.
Concernant la transmission de données, c’est à dire d’informations obtenues lors d’un examen psychologique, par exemple le QI., la psychologue aurait déclaré à la requérante, lors de la restitution du bilan, qu’elle répondrait à une demande émanant d’une institution. La requérante ne manifeste alors aucune remarque ou opposition. Il est courant que des psychologues fassent état de données qu’ils jugent utiles et nécessaires, obtenues au cours d’examens psychologiques, dans le cadre de demandes institutionnelles. Ils ont alors l’obligation de prévenir les personnes concernées. Ici la psychologue a  manqué au respect du Titre I.1 mais aussi à l’article 9 << avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qu le consultent…>>, ni la fille ni la mère n’ont été sollicitées pour donner leur accord à cette transmission à l’association, ce manque de rigueur est ressenti comme un traitement  non équitable.
La transmission d’un dossier – un des outils du psychologue- exige des conditions précises comme l’indique l’article 16 << dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.>>.
La transmission du dossier est évoquée dans le cadre de la consultation psychiatrique qui suit l’arrêt de l’activité professionnelle de la psychologue. Le code de déontologie  ne permet pas la transmission du dossier si le récipiendaire n’est pas psychologue. La psychologue n’aurait pas dû déclarer  cette intention, intention  qui n’a pas eu de suite.

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, Président

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Avis 04-18.doc

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