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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée dans le contexte d’un divorce prononcé cinq ans après la séparation d’un couple parental. Le demandeur est père de deux filles âgées de onze et six ans et « dispose d’un droit de garde classique ». Il a saisi le Juge des Enfants et déposé plainte auprès des services de police après avoir recueilli, auprès de sa fille aînée, des révélations de maltraitance que la mère aurait exercées sur elle. Le Juge a désigné un service spécialisé pour procéder à une mesure d’investigation.

Ce père apprend peu après que sa fille est, sur demande de la mère, reçue en consultation dans une structure spécialisée pour adolescents sans que son accord préalable ait été requis. Au cours de l’entretien que lui a accordé, plusieurs semaines après, la psychologue en charge du suivi de sa fille, cette dernière aurait prétendu ne pas avoir eu besoin de son aval pour démarrer un traitement et sous couvert du secret professionnel, ne pas pouvoir lui expliciter les raisons de ce choix d’intervention.

Le demandeur précise respecter la confidentialité des entretiens de sa fille avec cette psychologue. Il aurait cependant souhaité avoir plus d’informations sur ce qui a motivé le suivi proposé et sur sa finalité. Il indique avoir lui-même informé le service en charge de l’évaluation ordonnée par le Juge des Enfants car l’établissement pour adolescents ne l’aurait pas fait.

Il interroge ainsi la Commission sur la déontologie à travers différentes questions :

- La psychologue aurait-elle dû le contacter pour l’informer et solliciter son accord avant d’engager un suivi psychologique auprès de sa fille ?

- Sa fille, bien que mineure, aurait-elle dû être davantage informée des objectifs et finalités de ce suivi, afin de recueillir son consentement ? La psychologue n’aurait-elle pas également dû s’assurer que cet accord n’était pas obtenu sous pression de la mère ?

- S’agissant du contexte de plainte pour maltraitance mettant en cause la mère et de l’investigation ordonnée par le Juge des Enfants, cette psychologue n’aurait-elle pas dû prendre contact avec le service mandaté ?

Enfin, le demandeur estime que, son ex-épouse étant probablement en difficulté avec leur fille, la psychologue aurait dû proposer un suivi psychologique à la mère.

Document joint : Aucun

Posté le 12-05-2019 14:25:14

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Consentement éclairé
- Discernement
- Assistance à personne en péril (Protection)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Prise en charge psychologique d’un mineur dans un contexte de divorce : consentement éclairé, respect des personnes et de l’autorité parentale
  • Spécificité de l’intervention d’un psychologue dans le cadre d’une structure de soins spécialisés pour adolescents 
  1. Prise en charge psychologique d’un mineur dans un contexte de divorce : consentement éclairé, respect des personnes et de l’autorité parentale

Un psychologue peut être amené, dans le cadre de sa pratique professionnelle, à recevoir un enfant ou un adolescent à la demande d’un des deux parents.

Quand une consultation est demandée par un des deux parents en l’absence de l’autre, celui-ci est supposé agir avec l’accord de l’autre parent s’ils détiennent conjointement l’autorité parentale. Dans le cadre d’une évaluation ou d’un suivi au long cours, le recueil du consentement éclairé des deux parents est préférable comme le stipule dans l'article 11 du Code :

Article 11 : « L'évaluation, l'observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux ».

Avant d’engager un suivi au long cours, les détenteurs de l'autorité parentale doivent être informés par le psychologue des modalités de prise en charge proposées, ainsi que de la finalité de celle-ci, ce qui a manqué dans le cas présent.

Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de séparation parentale se doit d’être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. L'analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve l'enfant est nécessaire et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Celui-ci doit être également attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Dans le cas présent, la psychologue aurait dû solliciter une rencontre avec le père ou, à minima, l’informer de la démarche de suivi engagée. Ceci lui aurait permis, dans l’intérêt de son jeune patient, d’associer le demandeur à la prise en charge de sa fille et de mieux cerner le contexte familial dans lequel elle évolue, comme le souligne l’article 2 :

Article 2 : « [...] Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

De plus, le psychologue prend nécessairement en compte l’âge de l’enfant et son degré de maturité pour comprendre la démarche de prise en charge proposée. Il veille alors dans l’intérêt de son patient à ce que les modalités et la finalité des entretiens soient explicitées de façon suffisamment adaptée à son niveau de compréhension et à celui de ses parents. Ce préalable est nécessaire dans le respect des personnes et de leurs droits fondamentaux notamment d’information, de liberté de jugement et de décision, comme l’indiquent le Principe 1 et l’article 9 du code de déontologie.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision [...] »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions »

La Commission estime que dans le cas présent la psychologue ne s’est pas donné tous les moyens pour distinguer clairement la demande de la mère de celle de sa fille. L’assentiment de cette dernière, en présence de sa mère, ne pouvait représenter un élément suffisant pour engager un suivi individuel.

Le frontispice du Code rappelle également comme fondement de l’action du psychologue le respect de la dimension psychique de la personne.

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.

  1. Spécificité de l’intervention d’un psychologue dans le cadre d’une structure de soins spécialisés pour adolescents :

Comme rappelé plus haut dans le Principe 1 du Code, un psychologue doit référer son exercice aux dispositions légales. Cette référence présuppose une formation préalable des psychologues quel que soit leur lieu d’exercice, et un ajustement permanent de leurs connaissances en la matière. Le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement, comme cela est indiqué dans l’introduction aux Principes généraux du Code et dans le Principe 2, déjà cité.

Principes généraux :

« La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, […] »

S’agissant de consultations spécialisées pour les adolescents, l’information préalable des parents peut s’avérer dissuasive pour qu’un jeune puisse investir une relation de confiance avec un psychologue et venir par exemple déposer une révélation de maltraitance. Ces services sont alors habilités et organisés afin d’offrir des permanences d’accueil ouvertes et parfois anonymes aux adolescents sans leurs parents. Cette situation est mentionnée dans l’article 10.

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Dans la situation présente, la demande de prise en charge psychologique de la fille du demandeur émane d’une mère en difficultés relationnelles avec cette dernière, dans un contexte de séparation parentale. Si la psychologue ne disposait pas de l’information concernant l’existence de l’investigation ordonnée par le Juge des Enfants, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contacté la structure mandatée. Si toutefois cette information lui avait été apportée par le père, il aurait alors été souhaitable, dans l’intérêt de sa jeune patiente, qu’elle partage certaines informations à caractère secret avec eux comme l’indique l’article 8.

Article 8 : «  Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l'examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. »

La psychologue aurait également pu avoir accès aux révélations de maltraitance faites par la jeune fille, les travailler avec elle et éventuellement avec ses parents afin d’expliciter le sens des obligations de signalement qui pouvaient en découler. Elle aurait alors été dans une application raisonnée de l’article 9, déjà cité, conjuguée aux obligations légales qui s’imposent. La Commission rappelle que chaque action du psychologue engagé dans une prise en charge, s’inscrit dans le respect de ses responsabilités civiles et pénales mais en toute autonomie professionnelle, comme mentionnés dans le Principe 3  du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

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Avis_17_19.pdf

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