Fil de navigation

La demande émane d’une psychologue en poste dans plusieurs établissements dépendant d’une association accueillant des majeurs protégés. Après une absence de plusieurs mois et à l’occasion d’un changement de direction, cette professionnelle s’est vudemander,lors de son retour de congés,une modification de ses missions au sein d’une des structures. 

Deux psychologues aux missions distinctes étaient employées danscet établissement : une « psychologue institutionnelle »intervenant auprès des équipes lors des réunions hebdomadaires et une « psychologuepsychothérapeute » proposant un « espace d’élaboration dédié aux résidents […] ne pouvant se déplacer seuls à l’extérieur pour bénéficier d’un accompagnement psychologique».Les missions de chaque psychologueavaientfait l’objet d’une réflexion approfondie et figuraientdans le projet d’établissement. Dans cet établissement, lademandeuseexerçait la mission de« psychologue psychothérapeute » avant son départ en congé, alors qu’elle était « psychologue institutionnelle » dans un autre centre de l’association. Ayant établi de bonnes relations avec l’ancien directeur, elle n’avait signé ni contrat ni fiche de poste. 

En congé de maternité puis parental, elle a été remplacée et une modification de mission a été opérée à ce moment-là : lnouvelle direction avait réorganisé le fonctionnement institutionnel et le poste de « psychologuepsychothérapeute » avait été abandonné. 

A son retour, la demandeuse est chargéede remplir la fonction de « psychologue institutionnelle ».Elle ne juge paspossibled’exercer cette fonction auprès de patients qu’elle avait jusque-là suivis en thérapie. Elleémetdes arguments d’ordre déontologique et de droit du travail pour motiver son opposition à ce changement. Faute d’être entendue, elle a décidé de quitter l’associationPar ailleurs,sa collègue qui venait de participer à la rédaction de la partiedu projet d’établissement portant sur ces deux missions distinctes ne l’a pas soutenue.

La demandeuse questionne la Commission sur la pertinencede sa démarche:

A-t-elle « eu raison de refuser le changement de ses missions » ?

- « Aurait-il été déontologiquement correct d’accepter de passer de « psychologue thérapeute » à « psychologue institutionnel » au sein d’un même établissement » ?

Document joint:

Copie de l’extrait du projet d’établissement mentionnant les missions des psychologues.

Posté le 26-12-2016 16:49:12

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

- Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)
- Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)

Au vu de la demande et de la pièce jointe, la commission se propose de traiter le point suivant :

Compatibilité des missions et fonctions du psychologue

Compatibilité des missions et fonctions du psychologue

Les postes de psychologue au sein des structures peuvent revêtir une grande variété de missions compatibles, qu’elles soient institutionnelles ou relatives au soin psychique. Il est essentiel pour le professionnel de délimiter ses champs d’intervention en fonction de ses compétences et de faire préciser, au besoin, les attentes de l’employeur avant de s’engager dans sa fonction. C’est ce que rappelle le Principe 2 du code de déontologie

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans la situation rapportée par la demandeuse, les définitions de poste étaient clairement établies et inscrites au projet d’établissement. L’articulation entre ses missions et celles de sa collègue psychologue avaient fait l’objet d’une réflexion approfondie comme y invite l’article 31 du Code.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de leurs interventions.

Cependant, une modification de fiche de poste est envisageable au sein d’une structure et peut correspondre aux nécessités institutionnelles.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

Ces changements, lorsqu’ils s’imposent devraient être pensés et élaborés en concertation avec les professionnels concernés, le psychologue doit pouvoir répondre de ses choix méthodologiques en fonction de ses missions

Article 4 : Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

  1. En tout état de cause, si le lieu d’exercice impose des changements de missions et que le psychologue en poste les considère incompatibles avec ses missions antérieures, l’article 5 engage à ne pas les accepter.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

Télécharger l'avis

avis 15-10.pdf

Recherche