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Posté le 18-01-2012 14:46:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 14:25:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 14:22:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue détachée de l’Education Nationale, en attente de titularisation dans la Fonction Publique Hospitalière, exerce dans un Institut de Rééducation depuis 18 mois.

Dans les trois courriers qu’elle adresse à la Commission, la requérante se plaint des pressions qu’exerce sur elle l’un des deux psychiatres vacataires dans l’institution où elle travaille, ce qui nuit à son travail au sein de l’équipe et porte atteinte à sa santé.

Elle refuse de fournir à ce psychiatre, comme il l’exige, les résultats chiffrés et détaillés du WISC III car elle craint qu’il utilise d’une façon qu’elle n’approuverait pas les notes à certains subtests qui concernent les possibilités d’attention des enfants. Elle ne fournit donc que les différents QI (Quotient Intellectuel).

Par ailleurs, le psychiatre aurait proféré à son encontre des propos insultants et aurait remis en cause ses compétences professionnelles et son fonctionnement psychologique. Dans un courrier adressé au directeur, elle évoque le fait que : « La communication actuelle avec le docteur ne permet, en effet (….) qu’une relation exclusive entre psychiatre et psychologue, et l’instrumentalisation du rôle de ce dernier, au détriment de l’intérêt de l’enfant ».

A de nombreuses reprises, la requérante a demandé, par écrit, lors de réunions institutionnelles et lors d’un entretien avec le directeur, que ses fonctions dans l’établissement soient éclaircies en raison, en particulier, des divergences qui semblent exister entre la manière dont la direction de l’établissement et le psychiatre en cause envisagent le profil du poste de psychologue de l’établissement.

Dans un courrier adressé au directeur, le psychiatre en cause, écrit « elle (la requérante) pense avoir été embauchée plutôt comme psychothérapeute d’inspiration analytique, que pour le profil du poste que vous avez déposé à la DDASS et qui correspond à un psychologue polyvalent (…). C’est pourquoi, Monsieur le Directeur, je vous demande de lui permettre ( à la requérante) de clarifier rapidement sa position vis-à-vis du profil du poste que vous avez déposé à la DDASS ». De son côté, dans un courrier adressé à la requérante, le directeur l’a assuré du respect de son autonomie technique, tout en soulignant la nécessité de travailler avec l’ensemble de l’équipe : « c’est à vous d’évaluer votre action selon les demandes et réponses bilatérales dans la problématique des prises en charge psychologiques au sein du contexte institutionnel ».

La requérante, ne se sentant pas protégée par le directeur et insatisfaite des réponses qu’il lui a apportées, a sollicité un rendez-vous avec la DDASS. Dans la troisième lettre, elle donne un compte-rendu détaillé d’une rencontre avec deux inspectrices de la DDASS. Elle leur a demandé à ce que lui soit notifié, par écrit, l’obligation de donner des résultats détaillés des examens psychologiques au psychiatre. Elle s’est senti déstabilisée lorsqu’il lui a été rappelé que l’arrêté de titularisation n’avait pas encore été signé.

La requérante joint de nombreuses pièces à ses trois lettres de requête :

  • Copie des bordereaux de recommandés au directeur de l’institution de soin et à celui de la DDASS, pour solliciter un rendez-vous
  • Lettre du psychiatre au directeur évoquant ses conflits avec la requérante avec copie à la requérante, au délégué syndical, au collègue psychiatre qui travaille également dans l’établissement
  • Copie de la lettre de la requérante sollicitant un rendez-vous au directeur de l’établissement
  • Lettre du directeur rappelant le fonctionnement de l’institution et les fonctions du psychologue.
  • 2 fiches de notation de la requérante par le directeur de l’institution

Des documents cliniques :

  • 21 fiches individuelles nominatives appelées « Comptes rendus d’examens psychologiques » signées par la requérante.
  • 5 notes personnelles manuscrites rendant compte de la manière dont, lors de réunions institutionnelles, la requérante a sollicité le directeur concernant son travail avec les équipes
  • 8 notes nominatives, dont on ne connaît pas les auteurs, concernent les diagnostics et indications de soins ou de bilans pour des enfants. Ces notes sont probablement extraites des dossiers médicaux
Posté le 07-01-2011 17:03:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue clinicienne, psychanalyste exerçant en libéral. Elle fait appel à la CNCDP pour des problèmes concernant une personne qui se dit psychologue et qui propose ses services exclusivement à domicile : la requérante joint la photocopie du « prospectus » qu’elle a « découvert affiché » dans plusieurs endroits du village (commerces essentiellement).

Les interrogations de la requérante portent sur plusieurs points et ses questions sont formulées de façon très précise :
- « Je souhaite savoir si cette personne est autorisée à faire usage professionnel du titre ou pas ? »
- « Que sous entend psychologue D.E ? » (Titre qui apparaît dans le « prospectus »)
- « Dans le cas peu probable où elle serait autorisée, puis-je exiger qu’il soit fait mention de la nature exacte de son diplôme ? »
- « Je souhaite vos conseils avisés, voire une intervention efficace auprès de cette personne qui donne une image inhabituelle de la profession. » :

La requérante mentionne :
- Que cette personne travaille en libéral « exclusivement au domicile privé des personnes (est-ce possible ?) »
- Qu’elle pose un « problème de concurrence déloyale. »
- Qu’elle « n’indique pas de n° de SIRET. »

La requérante nous dit adresser une lettre identique à un syndicat de psychologues.

Elle joint à sa lettre trois documents :
- Des prospectus proposant « des consultations de psychologie à domicile. »
- Sa carte professionnelle.
- Le document listant ses diplômes et ses « prestations de psychologie et de conseil. ».

Posté le 07-01-2011 17:02:00 dans Index des Avis

La requérante ne précise ni son identité professionnelle ni la nature de son implication dans la situation qu'elle soumet à l'avis de la C.N.C.D.P. La Commission ne sait donc pas à qui exactement elle adresse sa réponse.

. Dans une courte lettre, la requérante interroge la Commission sur « ce qu'il y a lieu de faire » face à une plainte déposée à la police par une famille contre une psychologue exerçant dans le cadre d'un Institut Médico Educatif (I.M.E.) et un adolescent qui aurait violé leur fille.

L'adolescente aurait révélé ce fait mentionné dans l'enquête au cours d'un entretien clinique avec la psychologue qui « n'aurait rien fait » par la suite. La psychologue évoque au contraire « une relation amoureuse consentie par deux adolescents » sans allusion à une agression sexuelle. Elle a d'ailleurs fait une déposition dans ce sens.

La requérante pose la question suivante à la C.N.C.D.P. :’ Que pensez-vous exactement de ce problème posé dans une institution ? Est-ce que seules les personnes en question : le jeune et la professionnelle doivent se défendre ? »

Aucune pièce complémentaire n'est jointe à la lettre de requête.

Posté le 07-01-2011 17:00:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue clinicienne exerçant en service ambulatoire de soins psychiatriques. Elle s’adresse à la Commission pour avoir un avis sur « une difficulté concernant la prise en charge d’une patiente qui interpelle [sa] responsabilité professionnelle. » La requérante demande « avis et conseil pour connaître quelle position adopter sur le plan éthique et déontologique ».

- La requérante se demande « comment réagir vis-à-vis du médecin référent et d’[une] patiente » dont elle décrit la situation et l’évolution. Cette patiente, suivie par la requérante en psychothérapie « sur prescription médicale » lui a rapporté des propos qui auraient été tenus par un médecin au cours d’une consultation médicale. La requérante qui qualifie ces propos de « violents et intrusifs (définis comme un viol psychique) » s’est « positionnée verbalement » en indiquant à la patiente que « cette situation et cette séance (consultation médicale) ne sont pas saines et normales de la part d’un médecin ».

-La requérante pense que « la situation institutionnelle (..) ne [lui] permet guère de verbaliser directement ce problème avec le chef de service ni avec l’équipe médicale ». Elle estime que, dans des conflits répétés entre le médecin chef de service et l’ensemble des psychologues, celles-ci « vivent de manière aléatoire des attaques » et que cela est cause de départs répétés.

-Des sanctions à l’encontre d’une des psychologues seraient le fait d’un « acharnement » de la part du chef de service. Il aurait mis en cause le nombre et la durée des entretiens de cette psychologue ainsi que l’absence de « compte-rendu écrit de l’intégralité de ses entretiens cliniques dans le dossier médical » pour justifier ces sanctions.

Posté le 07-01-2011 16:59:00 dans Index des Avis

Le requérant, en instance de divorce et partageant l’autorité parentale, est le père d’une adolescente de treize ans, laquelle a eu un entretien avec la psychologue de son école ; c’est à la demande de l’adolescente que cet entretien a eu lieu ; à sa suite, la psychologue a écrit à la mère pour lui proposer un rendez-vous sans en informer le requérant. Cette lettre, transmise d’avocat à avocat, a été utilisée dans le cadre de la procédure de divorce. Le requérant se déclare « extrêmement choqué de ne pas avoir été contacté directement par la psychologue de l’école, d’avoir pris connaissance de son courrier uniquement dans le cadre de la procédure de divorce, que ce courrier ait pu être exploité juridiquement par [sa] femme ». Il souhaite connaître l’avis de la Commission concernant l’attitude de la psychologue et joint à son courrier une copie de la lettre de la psychologue.

Posté le 07-01-2011 16:58:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite l’avis de la C.N.C.D.P afin que celle-ci l’éclaire sur l’usage de titre de psychologue, à la suite d’un problème rencontré par une jeune femme de sa famille qui « a dû être hospitalisée d’urgence pour troubles psychologiques graves au lendemain d’un séminaire ». Celle-ci « se disait depuis plusieurs mois l’adepte de l’animateur de ce séminaire » qui se déclare « PSYCHOLOGUE CONSEIL-GUERISSEUR » ; ce dernier lui aurait « laissé entendre qu’elle pourrait ainsi développer des dons et une activité de guérisseur ».

Le requérant joint à sa lettre cinq prospectus diffusés par le psychologue guérisseur qui développent ainsi « les contenus pédagogiques » :

- « Apprendre à «{se} débarrasser de{ses}peurs, de{ses} problèmes, de{ses} doutes. »
- « Guérir – aimer – apprendre. »
- « Oser dire – oser être. »
- « Se rencontrer – se regarder – se voir – s’accepter. »
- « Se modifier. »
- « Déprogrammer les croyances du passé. »

Les objectifs sont très détaillés et les contenus pédagogiques explicités dans ces différents documents publicitaires. Sur l’un d’eux, seul le terme de guérisseur est utilisé; il promet la guérison :
- « de maux physiques »
- « de souffrances émotionnelles »
- « de troubles psychologiques dans tous les cas. »

Ce prospectus se termine en annonçant : « vous payez ce que vous voulez. » Les pratiques utilisées sont les suivantes :
- « Techniques de visualisation…. »
- « Techniques de relaxation….. »
- « Techniques de respiration… »

Il précise aussi que « Par des aspects pratiques et ludiques chacun peut expérimenter les bienfaits de la méthode. ».

La question posée à la commission concerne le titre de psychologue de cet animateur et son droit d’en faire usage : « Toute la famille et moi-même aimerions savoir si ce monsieur peut se targuer du titre de psychologue et s’il lui est permis d’en faire l’usage annoncé. »
Le dossier serait actuellement dans les mains d’une association pour la défense des usagers particulièrement concernée par ce type de problèmes.

Posté le 07-01-2011 16:57:00 dans Index des Avis

La requérante est une étudiante en psychologie qui a réalisé un mémoire de recherche lors de son diplôme de maîtrise. Or, « elle vient de se rendre compte que [son] directeur de mémoire de l’époque a utilisé ce travail de recherche à des fins de publication ». Il a, selon la requérante, « repris au sein d’un chapitre de son ouvrage, quasiment l’ensemble de [sa] partie théorique, de même qu’il a utilisé l’analyse du cas d’une personne [qu’elle avait] rencontré ». Il n’a pas cité en référence le travail de la requérante et n’a pas sollicité son autorisation d’utiliser celui-ci à des fins personnelles.

Avant d’en parler à son directeur de mémoire, la requérante souhaiterait savoir « si cela est légal et d’autre part, le cas échéant, quels sont les recours prévus par la loi notamment au regard du Code de déontologie du psychologue ou du code de la propriété intellectuelle ? ».

Le dossier se compose de la lettre de la requérante.

Posté le 07-01-2011 16:56:00 dans Index des Avis

Dans un bref courrier, le requérant divorcé de la mère de son enfant, désire faire suivre ce dernier, âgé de cinq ans, par un psychologue. Tout en précisant que les deux parents ont l’autorité conjointe, il sollicite la CNCDP pour savoir si le psychologue qu’il consulterait est tenu « d’en avertir la Maman ».

Posté le 07-01-2011 16:54:00 dans Index des Avis

Par un courrier personnel, à en-tête privé, un professeur de psychopathologie des universités voudrait pouvoir disposer rapidement d’éléments déontologiques concernant « la supervision de stage clinique » dans le cadre d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie. « Au regard de la déontologie », écrit le requérant, « est-il recevable que dans le cadre d’un DESS clinique et psychopathologie un enseignant titulaire fasse de la supervision de stage clinique, après avoir exclu le recours à un chargé de cours extérieur à l’université ? ».

Selon le requérant, cette situation dont il hérite, « existe depuis plusieurs années ». La caractéristique positive d’être « un chargé de cours extérieur à l’université » serait, selon lui préférable. Étant donné le risque de conflit, il hésite sur les modalités des actions à entreprendre mais juge nécessaire d’agir sur la situation en estimant « que les étudiants ne peuvent qu’être pris entre deux feux ».

L’interrogation précise du requérant porte sur « les conditions » et « la garantie » d’une « supervision clinique obligatoire » exercée pour un enseignant « titulaire » de l’université.

Il ajoute qu’il consultera d’autres instances chargées de la déontologie et, le cas échéant, l’université mais que « l’avis de la C.N.C.D.P est à [ses] yeux le principal et le premier ».

Le dossier soumis à la Commission se compose de la lettre du requérant.

Posté le 07-01-2011 16:53:00 dans Index des Avis

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