La demandeuse, mère de deux garçons pré-adolescents, séparée de leur père, souhaite « porter plainte » à l'encontre d'une psychologue « pour cause de manquement évident aux principes et articles déontologiques ». La psychologue a adressé à l’avocat du père un «écrit » à produire devant le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci obtienne la garde exclusive des enfants. Ce qui remet en cause la garde alternée mise en place depuis quelques années.
L’écrit intervient dans le contexte d’une « thérapie familiale ». reprise récemment par cette psychologue, en relais d’un collègue, à l’initiative du père et de sa nouvelle compagne. Cette thérapie est motivée par des « problèmes » existant entre les deux enfants du père et ceux de cette compagne, résidant au domicile à temps plein.
La demandeuse précise que la nouvelle compagne du pèrea déjàété suivie antérieurement par la psychologue auteure de l'écrit. Apprenant cette démarche et avant de connaitre l’écrit, la demandeuse a sollicité un entretien avec ses deux enfants auprès de cette psychologue, afin qu'elle « puisse avoir une vision neutre et un meilleur discernement sur l’état de mal-être » de ceux-ci, mais sans succès.
Compte tenu du fait que « l’assignation en référé devant le juge aux affaires familiales est accablante et s’appuie principalement sur le rapport » de la psychologue, lequel évoque notamment des violences au foyer de la mère sur ses enfants, la demandeuse se dit « très choquée » que celle-ci ait pu « changer, orienter et sortir de leur contexte » les propos des enfants, « entendus [en outre] en présence du père et de la belle-mère ».
Dans le but d’étayer sa plainte, elle demande des « réponses précises » concernant un certain nombre « d’éléments », en se référant directement au code de déontologie des psychologues :
- les problèmes de « discernement » et de « traitement équitable des parties » liés à cet écrit, rédigé dans le contexte judiciaire et adressé nominalement « à l’avocate de la partie adverse »,
- l'absence de demande d’accord de la mère pour la prise en charge alors que l’autorité parentale est partagée,
- la confusion des missions et le « respect du but assigné »,
- le « lien professionnel »antérieur de la psychologue avec la compagne du père,
- la « confidentialité du contenu des entretiens » et le respect de la dimension psychique des enfants mineurs,
- la relativité des évaluations et la vérification des faits par la psychologue, en cas de révélations de violences, subies au domicile de la mère, par les enfants. Le cas échéant, à qui aurait-elle dû destiner son rapport ?
Document joint :
Copie de l'« écrit » de la psychologue adressé à l'avocat du père.
La demande provient du Directeur des Ressources Humaines d’un groupe de gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans le cadre d’un projet de déménagement, le directeur d’une des structures gérées par ce groupe a fait appel à une psychologue exerçant en libéral afin de préparer l’équipe aux changements liés à cette réorganisation. La mission de la psychologue s’inscrit dans le cadre d’une prestation de conseil et a fait l’objet d’une convention précisant les modalités, les objectifs et la méthodologie de son intervention. Il était convenu qu’elle transmettrait ses conclusions au directeur de cet établissement afin de lui permettre d’améliorer la communication avec son équipe mais sa présence n’était pas préconisée pendant les temps collectifs d’intervention. Cette mission s’est déroulée dans la structure concernée sur une période de six mois au cours desquels, ce même directeur s’est vu signifier son licenciement pour faute grave.
Dans le cadre d’un contentieux entre le directeur licencié et la direction du groupe gestionnaire, cette dernière a pris connaissance d’une attestation produite par la psychologue missionnée pour la prestation de conseil. Dans cet écrit, il apparaît que celle-ci avait engagé un suivi psychologique individuel auprès du directeur en parallèle de sa mission dans l’établissement et qu’elle a maintenu ce suivi après le licenciement.
Le demandeur remet en question les pratiques de cette psychologue et interroge la Commission au sujet de sa neutralité, évoquant l’existence d’un conflit d’intérêts.
Documents joints :
La demande émane d’une mère de deux enfants adoptés, tous les deux âgés de 10 ans et demi. Elle sollicite la Commission au sujet d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux affaires familiales et réalisée par un psychologue. Cette procédure fait suite à des conflits liés au maintien de la résidence alternée, après un divorce prononcé il y a 6 ans et un signalement récent pour violences de la belle-mère (qui a donné lieu à un classement sans suite du Juge des enfants).
Cette mère estime que le contenu de l’enquête ne respecte pas les missions assignées par le Juge aux affaires familiales qui étaient de « décrire les difficultés liées à la résidence alternée, de rencontrer les enfants dans leurs milieux parentaux et de rechercher avec les parents les meilleures solutions quant à l'exercice de l'autorité parentale ». Elle précise que le psychologue a rencontré les enfants chez leur père avec leur belle-mère, alors qu’elle et son compagnon ont été reçu sans la présence des enfants. Elle souligne par ailleurs que le psychologue n’a pas recueilli d’éléments auprès des personnes qui entourent les enfants, notamment à l’école ou dans la famille élargie, et qu’il a même refusé de les rencontrer.
La demandeuse met en avant que les conflits se sont cristallisés sur le positionnement de la belle-mère, qui chercherait à « se substituer » à sa place de mère en ayant des propos qui ont des répercussions négatives sur ses enfants.
La demandeuse considère que le psychologue « a fait des interprétations à partir de son propre ressenti et n’a pas été impartial ». Elle conteste son évaluation qui serait uniquement basée « sur les propos de la partie adverse » et soulève l’absence de vérification des « révélations de violences » chez le père, faites par les enfants.
Enfin elle indique avoir eu recours à des investigations via un moteur de recherche sur ce psychologue et se questionne sur sa légitimité et sur sa compétence.
Elle transmet aussi à la Commission un courrier adressé à son avocat, par le psychologue qui la suit, dans lequel ce dernier exprime son « impression de fausse note » face aux conclusions de l'enquête sociale.
La demandeuse interpelle donc la Commission sur le contenu et la forme de cette enquête sociale en s’interrogeant sur différents points :
Documents joints :
- Copie de l'enquête sociale.
- Copie du courrier du deuxième psychologue assurant le suivi psychologique de la demandeuse et adressé à l'avocat de la demandeuse.
- Copie de la carte d’identité et d’une attestation de la belle-sœur de la demandeuse signalant avoir été témoin de la violence de la belle-mère sur l’un des enfants.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est séparée du père de son enfant et indique avoir été victime de violences exercées par son ancien compagnon. La résidence de leur enfant a été fixée une première fois au domicile de la mère par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure, le père a produit une attestation rédigée par le psychologue en charge de sa propre psychothérapie. Elle indique que cette attestation comporte des faits la concernant et des descriptions de sa personnalité alors que la demandeuse n’a pas rencontré ce professionnel.
Une nouvelle procédure pour obtenir la résidence alternée a été engagée récemment par le père devant le JAF. Une seconde attestation du même psychologue a été produite par le père. La demandeuse indique avoir découvert dans le document qu’une consultation a été réalisée avec l’enfant, sans son accord préalable. Elle précise qu’au regard du contenu de la précédente attestation mais également de l’intervention du professionnel auprès du père, elle n’aurait pas consenti à cette consultation. Elle indique que le psychologue « se permet d’émettre un jugement, basé sur les dires de son patient, sans [la] connaître », et prend parti en faveur de la requête du père.
La demandeuse sollicite la Commission afin de « signaler les pratiques incorrectes et non professionnelles » du psychologue.
Documents joints :
- Copie d’une « attestation de suivi psychologique » rédigée par le psychologue et accompagnée de la copie de sa pièce d’identité.
- Copie d’un document CERFA « attestation de témoin » rédigé par le psychologue, comportant la copie d’une « attestation pour M. [le père] » et la copie de sa pièce d’identité.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est un avocat, représentant la Directrice des Ressources Humaines d’une société commerciale, engagée dans une procédure prud’homale avec un ancien salarié qui a été licencié. Ce salarié a consulté une psychologue et a produit, dans le cadre de la procédure, une attestation de suivi psychologique. L’avocat sollicite la Commission à propos de cet écrit que sa cliente conteste.
Le demandeur a d’abord sollicité une médiation amiable auprès de la commission interne d’une association de psychologues, Commission de Régulation des Litiges déontologiques (CoRéLi) de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP). La psychologue mise en cause n’étant pas adhérente de cette association, la commission interne n’a pu traiter cette demande. L’avocat et sa cliente ont alors accepté qu’elle soit transmise pour avis à la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues, CNCDP.
Le différend avec la psychologue porte sur un lien qu’elle aurait établi dans son écrit, entre les conditions de travail et l’état de santé de son patient, selon le demandeur, « en totale violation des dispositions légales et déontologiques en vigueur ». Suite à la production de cette attestation, la Directrice des Ressources humaines a mis en demeure la psychologue de modifier son écrit. La psychologue a formulé une réponse écrite à cette « mise en demeure », expliquant qu’elle avait fondé son évaluation psychologique sur une observation clinique et ce que le patient avait verbalisé, et indiquant qu’elle maintenait les termes de son attestation.
Le demandeur souhaite un avis de la Commission sur l’attestation de la psychologue et sur sa réponse à la demande de modification.
Documents joints :
- Copie de l’attestation de suivi psychologique
- Copie du courrier de la Directrice des ressources Humaines de la société, de mise
en demeure de modifier son attestation, adressé à la psychologue
- Copie de la réponse de la psychologue à la mise en demeure
La demandeuse est une avocate. Elle a pour cliente une mère, séparée de son ex-compagne, et coparente de deux enfants. Ces deux mères exercent conjointement leur autorité parentale.
Après une période où la résidence habituelle des enfants a été fixée par jugement au domicile de la cliente avec un droit de visite et d’hébergement pour son ex-compagne, cette dernière a fait appel de cette décision, au motif « de prétendus faits de maltraitance » des enfants par la cliente de la demandeuse.
Un jugement d’appel a finalement fixé la résidence habituelle des enfants chez l’ex-compagne. Dans ce contexte, celle-ci a sollicité une psychologue pour une prise en charge des deux enfants, sans y associer leur autre mère. La psychologue a débuté et poursuivi ce suivi plusieurs mois sans en informer l’autre parente. Ce n’est qu’après réception d’un courrier en recommandé de la cliente de l’avocate, exprimant son opposition et lui demandant d’arrêter sa prise en charge, que la psychologue a communiqué par courriel avec celle-ci puis interrompu son suivi. La psychologue a par ailleurs échangé avec l’ex-compagne, émettant un avis sur la cliente dans un courriel.
L’avocate sollicite la Commission au nom de sa cliente à propos « des manquements déontologiques réitérés » selon elle, de la psychologue. S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie des psychologues, elle souhaite que la Commission examine trois points : « L’absence de consentement de [sa cliente] à la prise en charge psychologique de [ses enfants] », « le manquement de [la psychologue] à ses obligations de prudence et d’impartialité » et « le caractère diffamatoire des écrits de la psychologue ».
Documents joints :
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne de la cliente et la psychologue
- Copie d’un bordereau de communication de pièces adressé par un juge aux affaires familiales (JAF) à l’avocate
- Copie d’un courriel de la cliente de l’avocate adressé à la psychologue
- Copie d’un courriel d’un Centre d’information sur le droit des femmes adressé à la cliente confirmant que le substitut du procureur a été informé de son dépôt de plainte à l’encontre de son ex-compagne
- Copie d’un courriel de l’ex-compagne à la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate et du courriel de réponse de la psychologue à la cliente, suite à sa demande d’arrêt de suivi psychologique de ses enfants.
- Copie d’un accusé de réception d’un envoi postal en recommandé de la cliente à la psychologue
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la psychologue, suite au refus de la cliente de la poursuite du suivi psychologique des enfants
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse interroge la commission au sujet d’une psychologue qui a assuré le suivi psychothérapeutique de son conjoint durant un peu plus d’un an. Après l’arrêt de la thérapie, une relation affective s’est développée entre celui-ci et la professionnelle. Le conjoint a pris ensuite la décision de se séparer de la demandeuse et vit actuellement en couple avec la psychologue.
La demande faite à la commission porte sur « l’éthique et le comportement » de la psychologue. La demandeuse s’interroge sur le temps écoulé entre la fin d’une relation professionnelle et le début d’une « relation amoureuse ». Elle souhaite savoir si le traitement de son conjoint a pu être mené de façon appropriée, et n’a pas été entravé par l’existence des sentiments amoureux de la thérapeute.
Son propos est étayé par des courriels que la psychologue a adressés à son conjoint au cours de la thérapie et qu’elle juge contraires à la déontologie car « trop personnels » et « inappropriés ».
Elle demande une enquête approfondie et éventuellement qu’une action soit entreprise à l’encontre de la psychologue.
Documents joints :
- Copies de courriels échangés en anglais entre la psychologue et son patient au cours de la psychothérapie et traduction en français de ces courriels
- Copie des courriels échangés en anglais entre la psychologue et la demandeuse après la fin de la psychothérapie du conjoint et traduction en français de ces courriels
La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) est saisie à propos d’une psychologue pour non-respect du Code de déontologie. La demandeuse est séparée du père de ses trois enfants dont la garde est partagée. Le père souhaite un changement de résidence des enfants à son bénéfice exclusif.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le père a sollicité une psychologue pour les deux aînés, âgés de 13 et 12 ans : celle-ci certifie avoir reçu les deux enfants et a rédigé deux comptes rendus distincts qui font état de leur souhait d’habiter chez leur père.
La demandeuse en interroge les contenus qui ne respecteraient pas le code de déontologie. Selon elle, les enfants se trouvent dans une situation préoccupante et font l'objet d'une manipulation de leur père et la psychologue n'en a pas tenu compte en se contentant de reporter les propos de ses fils. Les consultations ont eu lieu à la demande exclusive du père alors qu'il était opposé jusqu'alors à tout suivi psychologique des enfants, pourtant proposé par la demandeuse compte-tenu du divorce très conflictuel. La demandeuse questionne le fait que la psychologue ne l'a jamais contactée ni même cherché à le faire alors que celle-ci fait état de propos qui la concernent directement, et d'éléments en lien avec les symptômes des enfants (cauchemars du cadet, colère et tristesse de l'aîné). Enfin, la demandeuse s'interroge sur le nombre et la fréquence des consultations proposées à ses enfants.
Documents joints :
- Copie d’échanges par internet entre les parents.
- Copie de messages du père répertoriés dans un tableau indiquant la date et les circonstances de ceux-ci.
- Copie des messages échangés entre le père et ses enfants, recueillis sur WhatsApp par la mère.
- Copie du procès-verbal du dépôt de plainte de la demandeuse à l’encontre du père lors de l’instance de divorce.
- Copie d’un avis de classement de la procédure contre la mère pour mauvais traitements et violences sur mineurs.
- Copie de la lettre de l’avocate au Procureur de la République en complément de plainte de sa cliente.
- Copies des comptes rendus de la psychologue pour chacun de deux aînés
La demandeuse s’adresse à la Commission dans le cadre de la séparation conflictuelle d’avec son conjoint. Elle précise qu’elle a déposé plusieurs plaintes pour violence à l’encontre de ce dernier et que ses plaintes ont été classées sans suite, faute de preuves. De plus, des différends les opposent au sujet de l’accueil de leur enfant, pour lesquels ils ont fait appel au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure judiciaire, une expertise psychologique des parents a été ordonnée, sur sollicitation du père, et confiée à une psychologue désignée par le JAF. La demandeuse a sollicité par la suite l’évaluation de sa personnalité par une autre psychologue et a versé l’attestation de cette dernière à la procédure. Elle indique que cette seconde pièce n’a toutefois pas été prise en compte par le JAF.
- Copies de deux documents intitulés « expertise psychologique », rédigés par la psychologue mandatée par le JAF.
- Copie d’une attestation, rédigée par une autre psychologue.
Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans, séparé de la mère depuis plus de deux ans. La séparation du couple s’est déroulée dans un contexte de violence exercée par le demandeur, pour laquelle il a été condamné. Ce dernier fait également état des différentes plaintes engagées à son encontre par son ex-compagne pour des faits de harcèlement et d’infraction aux obligations de la condamnation.
Le demandeur décrit une relation conflictuelle avec la mère de son enfant en lien avec des différends au sujet de la résidence de l’enfant et de l’exercice des droits parentaux du demandeur. Ces désaccords ont été portés à différentes reprises devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui a rendu plusieurs décisions. Dernièrement, la mère a déposé une plainte à l’encontre du demandeur pour des faits d’atteinte sexuelle sur leur enfant. Dans l’attente de l’issue de cette plainte, le JAF a établi la résidence exclusive de l’enfant au domicile de la mère et accordé au demandeur un droit de visite médiatisée en lieu neutre. Une expertise psychologique des parents a également été ordonnée.
- Copie de la facture de l’intervention de la psychologue, numérotée
- Copie de l’attestation de suivi de la psychologue
- Copie du bordereau de pièces des conclusions de l’avocat de la salariée
- Avis n°17-17, n°18-07 et n°19-22 de la CNCDP
- Copie de l’impression tirée du site internet de l’Organisation Mondiale de la Santé traitant du « Burn out », considéré comme un « phénomène lié au travail
La demande émane de l’avocate d’un père, séparé depuis un an de la mère de leur fils de cinq ans. Au cours d’une procédure de demande de modification de la résidence alternée, la mère a produit un écrit d’une psychologue qui a reçu l’enfant sans que le père n’en ait été informé. Ayant découvert cet écrit au cours de la procédure, le père a contacté la psychologue pour lui demander copie de son attestation et une rencontre afin d’échanger avec elle à ce propos. Un refus a été opposé à ces demandes. L’avocate pointe que cette attestation « semble violer » de nombreux principes du Code. Elle étaye sur plusieurs principes et articles du Code sa conviction que cette attestation ne respecte pas les principes déontologiques des psychologues, notamment « de rigueur, contradictoire et impartialité ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation rédigée par la psychologue
La demandeuse est l'ancienne patiente d'un psychologue avec lequel elle a suivi une psychothérapie pendant un an. Elle indique avoir nourri des sentiments amoureux pour lui mais sans lui en avoir fait part. Elle lui aurait juste confié être en recherche d’un partenaire amoureux. Le psychologue lui aurait alors fortement suggéré d'arrêter sa psychothérapie pour entamer une relation affective et intime avec elle. Elle reconnaît avoir accepté avec réticence car elle était très satisfaite de son travail thérapeutique. La demandeuse a mis fin à cette relation, estimant qu'elle était abusive. Elle a proposé une médiation judiciaire puis demandé réparation financière au psychologue, ce qu'il a refusé.
La demandeuse pose deux questions à la Commission :
Une avocate, représentant une mère en instance de divorce dans un contexte très conflictuel, ayant donné lieu à des plaintes réciproques entre parents, sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue établie à la demande du père concernant des deux enfants du couple, âgés de 4 et 8 ans.
L’avocate s’appuie sur un avis de la Commission et le code de déontologie pour mettre en cause le respect de la déontologie par la psychologue dans la rédaction de cet écrit. Sa « méthode » lui parait pouvoir « donner lieu à interrogations et sanctions ». Une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée par sa cliente au sujet de cet écrit.
La demandeuse précise que sa cliente n’a pas été informée préalablement des consultations réalisées pour ses enfants et qu’elle a refusé leur poursuite, la psychologue ayant écrit qu’« un suivi psychologique pour [les enfants] est mis en place ». L’aîné des enfants aurait ensuite dit à sa mère avoir « été hypnotisé ».
L’avocate note que la psychologue a mentionné uniquement des éléments à charge contre la mère alors qu’elle ne l’a pas rencontrée. Elle estime que certains de ces éléments, présentés comme des faits, ne reposent pas sur la parole des enfants mais reprennent des propos du père.
Elle souligne que l’écrit de la psychologue met en avant la nécessité d’une intervention « urgente » des services sociaux, sans qu’un signalement n’ait été effectué par la professionnelle. Enfin, la demande de révision des droits de visite et d’hébergement faite dans cet écrit manque, selon la demandeuse, « de distance, d’impartialité et de discernement ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse sollicite l’avis de la Commission sur la conduite d’une psychologue qu'elle a employée comme « psychologue accompagnatrice scolaire et à domicile » durant trois ans auprès de son enfant en situation de handicap. Le contrat de la psychologue a pris fin sous la forme d'une rupture conventionnelle car la famille déménageait.
La demandeuse a appris alors que la psychologue avait fait un signalement et une déposition auprès de la brigade de protection des mineurs pour maltraitance des parents envers leur enfant. Ce signalement venait appuyer, selon la demandeuse, un signalement à son encontre effectué par sa propre mère, grand-mère de l’enfant.
La demandeuse dit avoir découvert à cette occasion que la psychologue aurait communiqué régulièrement avec sa mère, alors qu’elle l’avait informée dès son recrutement ne plus avoir de relation avec elle et lui avait demandé de faire preuve de prudence si elle venait à la contacter.
Suite à ces événements, la demandeuse a décidé de licencier la psychologue. Le signalement et la déposition ont donné lieu à une enquête sociale, une audition des parties puis à un classement sans suite.
La demandeuse interroge la Commission à propos du comportement de la psychologue sur quatre points :
Documents joints :
- Copies d'extraits de six ordonnances aux fins de placement provisoire et de protection judiciaire de la demandeuse, alors mineure puis jeune majeure
- Copie d'un rapport d'évaluation suite à une information préoccupante concernant l'enfant
- Copie d'un procès-verbal d'audition de la psychologue par la brigade des mineurs
- Copie d’un avis de classement sans suite du tribunal judiciaire d’un signalement concernant l'enfant
- Copie du compte-rendu de l'entretien préalable à un licenciement
Le demandeur, père d’un enfant de 10 ans, saisit la Commission à propos de deux attestations rédigées par un psychologue, à la demande de la mère et communiquées au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces écrits ont eu des conséquences qu’il estime très négatives pour lui. En effet, le juge a maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et supprimé le droit de visite et d’hébergement chez le père. Le contexte familial est complexe et conflictuel, avec à la fois des accusations de violence portées par l’enfant, soutenues par le père, à l’encontre de sa mère, et des plaintes de l’enfant à l’égard de son père, relayées par la mère.
Le demandeur s’appuie sur la jurisprudence et sur des articles du code de déontologie des psychologues pour mettre en avant le manque de prudence, de discernement et d’impartialité du professionnel dans les « dénonciations calomnieuses » qui ont été portées contre lui. Pour lui, ce psychologue a « enfermé [l’enfant] dans les mensonges de sa mère », et participé au « processus d’instrumentalisation ».
Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur ces deux écrits qu’il juge « contraires à toutes les obligations déontologiques » de la profession, sur la forme et sur le fond.
Documents joints :
Le demandeur est un avocat. Il souhaite que la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) rende un avis concernant le « manquement » à la déontologie d’une psychologue. L’un de ses clients a été mis en cause pour des faits supposés de harcèlement sexuel commis à l’encontre d’une collègue de travail. Celle-ci a sollicité une psychologue qui, suite à une première rencontre, a rédigé et remis à sa patiente un « compte rendu d’entretien ». La patiente a porté plainte et produit cet écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le demandeur considère que le compte rendu est contraire au code de déontologie des psychologues en ce qu’il « donne du crédit aux propos » de la patiente, « affirme des faits qui n’ont pu être prouvés » et « porte atteinte à la présomption d’innocence de son client ».
Documents joints :
La demandeuse est l’avocate d’un père de deux enfants, un garçon âgé dix ans et une fille âgée de huit ans. Le père réside au Royaume-Uni avec l’aîné des enfants et poursuit leur mère devant la justice française dans une procédure « [d]’enlèvement international d’enfants » dans le but d’obtenir le retour de sa fille, qui vit actuellement en France auprès de sa mère. Au cours de la procédure, la mère a présenté trois « certificats » d’une psychologue : l’un la concerne tandis que les deux autres concernent sa fille. Ces documents font état de violences du père, tant à l’égard de la mère que de la fille.
La demandeuse affirme que la psychologue « n’a pas jugé utile de solliciter l’autorisation [du père] et cotitulaire de l’autorité parentale, pour « suivre » la mineure ». Elle reproche également à la psychologue d’avoir fait preuve d’outrance et de violence dans les termes utilisés et d’avoir présenté « comme réel et sans aucune distance les propos qu’elle rapporte ». L’avocate se réfère plus particulièrement aux accusations de violence qui, selon elle, sont de nature à porter préjudice à son client.
Aussi, elle signale que son client envisage de « solliciter réparation de son préjudice en justice » et demande l’avis de la Commission au sujet de la « conformité des certificats émis par [la psychologue] avec le code de déontologie ».
Documents joints :
- Copie de deux documents rédigés par la psychologue, concernant la jeune fille
- Copie d’un document rédigé par la psychologue, concernant la mère
- Copie d’une lettre manuscrite du père, adressée à la psychologue
- Copie d’un document intitulé « conclusions en défense n°1 », rédigée par l’avocate de la mère
Documents joints :
Un avocat sollicite la commission pour « donner son avis » sur la conduite d’une psychologue. Son client est un père engagé dans un conflit intense et prolongé avec son ex-compagne à propos de droits de visite et d’hébergement de leur enfant de sept ans.
Le juge aux affaires familiales, auquel les parents ont eu recours, a mandaté une psychologue pour effectuer « une évaluation psychologique des membres de la famille » et une autre professionnelle pour mener une enquête sociale. En prenant connaissance du rapport de cette enquête, le père découvre que sa fille a été suivie par une autre psychologue durant deux ans sans qu’il en ait été informé. Il tente de joindre cette psychologue par téléphone et par écrit mais rencontre un refus. Or, celle-ci « avait parfaitement connaissance de l’existence d’un conflit parental » d’autant qu’elle « avait déjà la mère comme patiente ».
Il s’avère que cette psychologue aurait transmis par téléphone et par courriel à l’enquêtrice sociale de nombreux propos de l’enfant tenus en séances ainsi que des propos de la mère, ces éléments mettant en cause le rôle et les conduites du père.
L’avocat demande que la commission rende un avis sur les comportements de la psychologue qu’il juge « inadmissibles » au regard des règles déontologiques. Selon lui, une réelle partialité de la psychologue se manifeste en lien avec plusieurs conduites professionnelles dont il met en cause la pertinence. Il interroge notamment le fait « de suivre deux membres d’une même famille », la prise en charge d’un mineur sans prévenir le père et le refus ensuite de le rencontrer, et enfin la transmission d’éléments d’information à l’enquêtrice sans être « mandatée ni par les parents d’un commun accord ni par le juge ».
Le demandeur appuie son argumentaire en citant des principes et articles du Code et un avis antérieur de la Commission.
Documents joints :
- Copies intégrales de l’extrait de naissance du père et de l’enfant
- Copie d’un courriel d’envoi de convention parentale
- Copie d’un jugement de divorce
- Copie de deux courriels de la mère adressés au père
- Copies de huit mains courantes du père
- Copie d’une plainte du père à l’encontre de la mère pour non présentation d’enfant
- Copie de photos Instagram
- Copie d’une attestation de domicile du père
- Copie d’une plainte de la nouvelle compagne du père à l’encontre de la mère suite à une altercation avec celle-ci
- Copie d’un courriel du directeur de l'école de l’enfant
- Copies de deux jugements du juge aux affaires familiales
- Photographie d’une convocation au commissariat
- Copie du courriel d’un officier de police judiciaire adressé à l’avocate du père
- Copie du classement sans suite d’une plainte de la mère
- Copies d’échanges de courriels entre le père et la mère