Fil de navigation

La requérante déclare avoir « dû quitter [son] mari » dans le mois qui a suivi la naissance de leur fille. Ce dernier lui « a alors imposé une résidence alternée. L’enfant ayant présenté à 4 ans des troubles « inquiétants » à l’école, la psychologue scolaire a convoqué les deux parents. La fillette a été ensuite suivie quelques mois par une psychologue exerçant en libéral « à l’initiative [de la requérante] et en y associant [le] père ».
Ayant saisi la justice pour modifier le droit de garde alternée, la  requérante a découvert que « le dossier judiciaire de [son] ex mari »  contenait « le rapport d’un examen psychologique de [sa] fille », rédigé par une « psychologue, expert auprès de la cour d’appel… »
« Ayant pourtant l’autorité parentale conjointe, cet expert ne m’a jamais avertie ni convoquée comme il se devait, pour m’interroger et examiner ma fille en présence de sa mère. Des inexactitudes par ailleurs sont affirmées comme vérités. ».
La requérante « indignée », dénonce « une faute déontologique majeure ». Elle « espère qu’une suite sera donnée à cette affaire ».

Pièces jointes :
- La photocopie de l’examen psychologique pratiqué par une psychologue expert auprès de la cour d’appel de….. .
- La photocopie de la lettre que la requérante a adressée à cette psychologue.

Posté le 30-11-2010 12:46:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Traitement équitable des parties
- Respect du but assigné

La commission invite la requérante à une lecture attentive du préambule qui accompagne le présent avis.
La commission donnera son avis sur les points suivants :
- L’examen psychologique de personnes mineures ;
- Le respect de l’équité entre les parents ;
- Le respect du but assigné.

1 – L’examen psychologique de personnes mineures :
 
Selon l’article 10 du code de déontologie des psychologues, << Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle>>.  Dans de précédents avis, la commission a estimé qu’il n’y avait pas de manquement à la déontologie, pour un(e) psychologue, dans le fait de recevoir les enfants mineurs sur la demande initiale d’un seul des parents, dès lors que ce dernier est détenteur de l’autorité parentale, et que le (la) psychologue s’assure du consentement éclairé des enfants eux-mêmes.

2 -Le respect de l’équité entre les parents :
Le fait de ne pas avoir informé la mère de l’examen psychologique et de ses conclusions pose problème. Il est souhaitable que le (la) psychologue se préoccupe de l’information de l’autre parent, si ce dernier dispose de l’autorité parentale. La commission rappelle ici qu’elle estime en effet souhaitable d’étendre l’article 9 du code – << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties >> - aux situations  d’enfants s’inscrivant dans un contexte de litige parental quant à la garde des enfants. Des précédents avis rendus par la commission proposent ainsi une extension à ce cas de l’obligation de « traiter de façon équitable avec chacune des deux parties »

3– Le respect du but assigné :
La pertinence ou non de la présence effective des parents au cours de l’examen psychologique d’un enfant, relève de l’appréciation du (de la) psychologue. Par ailleurs le but d’un compte rendu d’examen psychologique est de rendre compte de la dynamique psychique de la personne examinée, et la transcription des paroles de l’enfant telles qu’il les a exprimées peut en faire partie. Les pratiques du(de la) psychologue ne dérogent pas sur ce point aux règles du code de déontologie : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement >>.  Titre 1- 6

PARIS, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Télécharger l'avis

Avis 05-20.doc

Recherche