| Année de la demande : 2010 Demandeur :Psychologue (Secteur Libéral)
 Contexte :Questionnement professionnel personnel
 Objet de la demande :Intervention d’un psychologue
 Précisions :
 Cyberpsychologie
 Questions déontologiques associées : - Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
 - Mission (Distinction des missions)
 - Respect de la personne
 - Consentement éclairé
 - Responsabilité professionnelle
 - Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
 - Abus de pouvoir (Abus de position)
 - Respect de la loi commune
 - Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
 - Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
 - Confraternité entre psychologues
 | La demande adressée à  la Commission concerne une pratique encore peu répandue en France mais très  développée depuis une dizaine d’années dans d’autres pays : la cyberpsychologie, terme qui recouvre  différentes missions telles le conseil, le soutien ou la psychothérapie.  Le code de déontologie des psychologues  français, adopté en 1996, depuis bientôt 15 ans, n’évoque pas ces nouvelles  modalités d’exercice de la psychologie. Néanmoins, certains articles apportent  un éclairage constructif, qui devrait permettre la pratique d'une  cyberpsychologie rigoureuse et respectueuse des personnes. Constatant que ces  nouvelles modalités d’exercice ont un impact sur le cadre professionnel, les  règles déontologiques et leur soubassement éthique, la commission traitera des  points suivants :
 
  Pourquoi et en  quoi la pratique de la cyberpsychologie fait-elle question?Modalités  d’exercice de la psychologie dans un environnement géographique classique et  dans le cyberespace,Eléments  déontologiques indispensables à une pratique de la psychologie avec support  technologique ou par Internet : invariants déontologiques, quelle que soit la  pratique psychologique, Limites et  intérêts de la cyberpsychologie,Recommandations  pour des pratiques via Internet. Pourquoi et en quoi la pratique de la  cyberpsychologie fait-elle question?La commission situera  sa réflexion dans le cadre d'une activité professionnelle rémunérée. Le cœur de  la problématique posée par l'exercice de la cyberpsychologie tient à l'aspect  virtuel de la communication et à la distance consultant-psychologue,  c'est-à-dire au changement radical du cadre professionnel et à ce qu'il  implique pour les protagonistes. Les repères habituels  – consultation, entretien dans un lieu défini, en face à face, chacun pouvant  appréhender l'autre dans sa dimension physique et donc incarnée au moyen de ses  sens – sont modifiés, gommés, voire abolis par la cyberpsychologie. S'y  substitue un mode d'échange par signaux interposés, ne traduisant qu'une partie  de la réalité perceptive et aboutissant nécessairement à une perte d'identité,  tant pour le psychologue que pour la personne qui le consulte. La communication  s'instaure entre des représentants artificiellement construits des personnes,  sorte d'avatars issus des représentations que chacun élabore de l'autre. Ces  images peuvent certes s'enrichir et s'affiner au fil du temps mais resteront  toujours marquées du manque d'une présence concrète à l'autre.
 Dans un univers  sociétal où nombre de personnes consultent précisément en raison d'une  difficulté à communiquer et d'un besoin d'écoute attentive, la cyberpsychologie  pourrait donc paradoxalement accroître un sentiment d'isolement, et, chez des  personnes plus fragiles, participer à l'apparition de mécanismes pathogènes  (clivage, dissociation…) ou les renforcer.
 Elle implique par  conséquent, encore davantage que d'autres approches, un contrôle  particulièrement vigilant et soigneux du cadre d'exercice. Comme il le ferait  pour une pratique traditionnelle en cabinet, le psychologue doit ainsi penser  le cadre de son intervention et préparer attentivement chaque consultation.
 Modalités d’exercice de la psychologie dans un  environnement géographique classique et dans le cyberespace.La pratique de la  psychologie hors d'un cadre géographique conventionnel s'est surtout développée  dans les pays anglo-saxons et notamment au Canada : c'est pourquoi ce domaine  n’est pas encore beaucoup traité par la presse et la littérature francophone,  même si quelques psychologues commencent à s'en saisir, notamment dans les  grandes villes européennes. Des associations de  psychologues de langue anglaise distinguent trois niveaux possibles d’exercice  de la psychologie :
 
  En direct ou en  "face à face" selon la terminologie anglo-saxonne, client et  psychologue étant dans le même lieu,A distance,  avec support technologique audio de type  téléphone,A distance, par  Internet au moyen d'email, chat, webcam. Pour chaque modalité,  le nombre de participants ainsi que la rapidité de la communication sont  d'autres données qui complexifient cette taxonomie ; sont en effet  différenciées les consultations individuelles, de couple et de groupe, et les  communications synchrones et asynchrones (un temps de transmission est parfois  nécessaire à l'acheminement du signal et la réponse à celui-ci est décalée).Dans son courrier, le  psychologue demandeur envisage l’utilisation des quatre média mentionnés, qu’il  convient de bien distinguer compte tenu de leur spécificité : le  téléphone, les courriels (emails), la messagerie instantanée (chat) et enfin la  cybercaméra (webcam). La commission préconise à ce propos l'utilisation  d'équivalents francophones des termes employés par le demandeur et recommandés  par la Délégation Générale à la Langue  Française et aux Langues de France. Outre le code de déontologie  français de 1996, fil conducteur de la réflexion dans cet avis, elle invite les  psychologues intéressés par ce champ à consulter le référentiel publié en  anglais en 2006 par la FEAP (Fédération Européenne des Associations de Psychologues)  concernant la proposition de services psychologiques par Internet ou avec  support technologique (Annexe 1).
 Les éléments déontologiques indispensables à une pratique de la psychologie avec support  technologique ou par Internet : invariants déontologiques, quelle que soit la  pratique psychologique. Comme indiqué  préalablement, le code de déontologie de 1996 n’aborde pas les aspects  déontologiques d’une pratique de la psychologie en dehors du cadre classique et  encore prévalent du bureau, cabinet de consultation, lieu de soin…, où se  rencontrent, "en personne" et en temps réel, client et psychologue.  Un code de déontologie a vocation à poser des règles déontologiques au  caractère le plus atemporel possible, qui ne se périment pas et sont utiles  pour la pratique actuelle d'une discipline, ici la psychologie. Comme le  précise le Préambule du code, il est avant tout : […] destiné à servir de  règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue,  quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel, y compris  leurs activités d'enseignement et recherche.
 Toute modalité  d'exercice de la psychologie, quelque soit sa spécificité, renvoie par ailleurs  à la mission fondamentale du psychologue :
 Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire  reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité  porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou  collectivement.
 L'utilisation de la  cyberpsychologie est également à réfléchir dans le cadre de missions plus  spécifiques, habituellement assurées par le psychologue. Conciliable avec  certaines d'entre-elles, telles le conseil, le soutien psychologique, la  commission l'estime plus discutable pour remplir d'autres missions comme la  psychothérapie par exemple.
 Article 4 : Le psychologue […] peut remplir différentes  missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement  de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie,  la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs  professionnels.
 D'autre part, les  développements et progrès constants dans le champ de la cyberpsychologie  doivent rester en accord avec les grands principes énoncés par le code de  déontologie et la Charte européenne des psychologues.
 La pratique de la  cyberpsychologie exige ainsi de porter une attention toute particulière au  respect des droits de la personne et à la préservation du secret professionnel.
 Titre I-1 Respect des  droits de la personne : Le psychologue  réfère son  exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et  internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et  spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient  qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.  Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement  à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en  garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il  respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit  sur lui-même.
 En France, la mise en  place récente de services psychologiques par Internet a réactivé la question  d’interventions « médiatisées » au sens propre, comme ce fut le cas  dès les années 70 avec l’apparition de services de soutien téléphonique pouvant  être assurés par des psychologues. Ce mode d'écoute et consultation, dont les  limites techniques et déontologiques sont encore difficiles à cerner, est en  voie de réglementation. Il renvoie à l'incontournable principe de  responsabilité, le psychologue devant toujours répondre de ses options  méthodologiques, interventions professionnelles, et de leur impact sur les personnes  qui le consultent : au téléphone, par le biais d'un message électronique avec  tout ce que cela suppose de soin apporté à sa rédaction et de risque  d'interprétation de termes ou formulations, d'un écran qui permet de visualiser  "une image" filmée du consultant et de l'entendre…
 Titre I-3 Responsabilité  : Outre les responsabilités définies  par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il  s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code.  Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du  choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il  conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des  conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
 Deux autres principes  fondamentaux, la compétence et la probité, ont vocation à guider un exercice  éclairé de la cyberpsychologie. C'est en effet sur la base d'une certaine  expertise et d'une mise à jour régulière de ses connaissances et habiletés  techniques, que le psychologue va pouvoir être efficace, répondre au mieux à la  demande de son client et définir ses propres limites.  Dans un contexte en pleine expansion, mal  défini, où de multiples acteurs sont appelés à intervenir sur la toile, à  proposer leurs services sans toujours apporter les garanties de leur formation  et de leur titre et à solliciter une rétribution parfois conséquente "en  ligne", la probité et la rigueur sont également requises. Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances  théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une  formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension  d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et  définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience.  Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences  requises.Titre I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles.  Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu  pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
 Limites et intérêts de la cyberpsychologie.Limites et  problèmes L'exercice de la  cyberpsychologie est circonscrit par un certain nombre de limites, déjà évoquées  dans le premier point : d'une part, toute utilisation d’un nouveau média vient  modifier la pratique habituelle du psychologue et l’oblige à instaurer des  règles pour conserver le caractère professionnel de son intervention, d'autre  part le caractère virtuel de la communication apparaît comme un facteur pouvant  engendrer une perte de contrôle du cadre. Enfin, ces nouvelles pratiques font  émerger une difficulté notable à garantir la confidentialité dans le  cyberespace.Parmi les problèmes susceptibles d'apparaître au décours de consultations par Internet,  relevons aussi le risque de distorsion de la communication, de  perception tronquée par le clinicien, de  fragilité de la relation clinique/ thérapeutique ou encore de non préservation  de l'anonymat.
 La distorsion ou  perception erronée d'un message est un risque inhérent à tout mode de  communication, mais encore davantage via un canal complexe, qui peut modifier  plus ou moins l'information ou n'en transmettre qu'une partie.  Une consultation par téléphone, utilisant le  support de la voix (pouvant exprimer toute une gamme d'émotions) n'apportera  pas les mêmes éléments qu'un échange plus impersonnel par courriel ou encore  par cybercaméra avec réception parfois asynchrone d'un film de la personne et  de ses propos.
 Dans ce dernier cas,  l'écran présente généralement le visage et le haut du corps du consultant,  mais aussi un arrière plan qui peut informer  sur le lieu où il se trouve et constituer une forme de dévoilement d'un espace  intime.
 Une image peut  également faire l'objet d'une mise en scène, être modifiée en sorte qu'elle ne  corresponde pas à la réalité. Ces risques font écho à un passage de l'article 9  qui sera repris ultérieurement et à l'article 19.
 Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses  évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou  définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment  lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
 La fragilité de la  relation ainsi établie peut se  concevoir comme un effet du mode de communication et de son caractère virtuel.  Le psychologue a en effet moins de latitude qu'en face à face pour apprécier  les difficultés et cerner la demande du client (sauf utilisation de caméra, il  ne peut observer de symptômes à expression physique, de comportements, de  langage non verbal…), il peut donc "passer à coté". Il peut  également, du fait de sa position asymétrique, exercer une certaine influence  sur le client, à travers ses conseils et interprétations, qui ne pourront  toujours être réajustés rapidement. Les articles 11 et 19  (ci-dessus) apportent quelque éclairage sur  ces points :
 Article 11 : Le psychologue n'use pas de sa position à des fins  personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la  demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait  acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage  pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait  déjà personnellement lié.
 L'absence de garantie  concernant l'anonymat, essentiellement via internet, est un autre écueil qui  devrait être évité par une gestion rigoureuse d'une boite de messagerie cryptée  et des adresses des correspondants. Notons toutefois que tout écrit est  susceptible de faire trace, et comporte donc une part de risque de diffusion,  de même qu'en tant que trace écrite, il est opposable au niveau juridique et  engage la responsabilité du psychologue.
 Article 14 : Les documents émanant d'un psychologue (attestation,  bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification  de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la  mention précise du destinataire. […] il fait respecter la confidentialité de  son courrier.
 Intérêts et  bénéficesL'intérêt de  consultations via internet ou par téléphone apparaît patent lorsqu'il concerne  des personnes se situant à une grande distance géographique d'un lieu de  consultation et qui ne disposent pas de moyens de déplacement. D'autres  personnes sont par ailleurs empêchées physiquement de se déplacer, en raison  d'une maladie, d'un handicap physique ou psychologique, de leur grand âge, etc.  Pour ces dernières, la possibilité de disposer d'une écoute, d'un avis même à  distance peut être précieuse. Notons cependant  qu'un certain nombre de psychologues propose maintenant de se déplacer à  domicile, offrant ainsi la possibilité d'une consultation directe.
 Enfin, des  consultants ont simplement une demande de soutien ou d'éclairage ponctuels et  la cyberpsychologie peut leur apporter une réponse satisfaisante.
 Recommandations pour une pratique psychologique  via Internet.La pratique de la  psychologie par le biais des nouvelles techniques propres au cyberespace offre  dès maintenant de multiples et riches possibilités. Elle soulève cependant,  dans le même temps, la délicate question éthique de l'écart entre exigences  déontologiques et avancées technologiques, que l'on peut craindre croissant si  des gardes fous et repères ne sont pas proposés aux utilisateurs. La commission  pense donc utile de proposer quelques recommandations à même de mettre au  travail une "réflexion déontologique", essentielle à l'engagement  dans ces nouvelles pratiques.Ces recommandations  ont pour préalable une maîtrise minimale de l’outil technologique, pour mieux  s’en dégager au profit d’enjeux plus fondamentaux. La commission conseille  d'acquérir une compétence informatique suffisante pour être à l'aise avec un  ordinateur, avoir la garantie d'une communication de qualité et pouvoir se  consacrer à son activité professionnelle. Le psychologue pourra ainsi plus  facilement mettre à disposition ses compétences d'écoute et d'analyse des  problématiques. L'article 7 évoque cette question de la maîtrise technique :
 Article 7 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime  compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne  contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales  en vigueur.
 En premier lieu, il  apparaît essentiel à la Commission, que le psychologue proposant des services  par le biais d’Internet s’assure de la compréhension  du patient et recueille son consentement,  tel que le propose l’article 9 du code :
 Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du  consentement de ceux qui le consultent […]. Il les informe des modalités, des  objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent  concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son  évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu  examiner lui-même. […]
 L'on mesure bien dans  ce cas toute la difficulté pour le psychologue d'évaluer la compréhension du  client autrement que par un feed-back réitéré ; il en est de même pour  l'obtention d'un consentement à distance. La commission suggère à cet égard au  psychologue de communiquer une charte professionnelle et, sous forme contractuelle,  un document explicatif et récapitulatif des prestations proposées. Il doit  ensuite demander au client de confirmer qu'il a bien saisi les conditions du  processus d'intervention et de valider les modalités proposées.
 L'article 9 soulève  aussi la question de "l'examen des personnes ou situations",  indispensable à toute évaluation, or peut-on considérer qu'un examen à  distance, par voie écrite, téléphonique ou même par caméra couplée à un échange  verbal a la même valeur et objectivité qu'une évaluation directe, en présence  du consultant ?
 Un autre problème  sensible est celui des demandes émanant de personnes  mineures. Comment s'assurer de l'âge d'un patient ?
 La commission estime  important que le psychologue pose le recueil de cette information comme  préalable à son intervention et si le client est mineur, soit fasse preuve  d'une grande prudence, soit décide de ne pas le prendre en charge en  l'indiquant sur son site et en préambule de chaque consultation. L'article 10  traite de ce point, stipulant que le psychologue peut "recevoir des  mineurs". Or le cyber-psychologue ne "reçoit" pas son client,  d'où sa difficulté pour effectuer une évaluation objective et rigoureuse de la  demande.
 Article 10 - Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs  ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte  de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. […]
 Dans le cadre d'une  pratique psychologique ne pouvant s’appuyer sur une rencontre physique dans le  même espace géographique, il convient par ailleurs que le psychologue puisse  garantir à l’usager une connexion sécurisée, quel que soit le lieu où l'on se  trouve. Ici, elle correspond aux endroits où le psychologue utilise les moyens  nécessaires à sa pratique (ordinateur personnel, connexion Internet de haut  débit et sécurisée) afin de garantir la plus grande transparence dans un mode de fonctionnement mais aussi de rétribution.  Ces exigences sont présentes dans le code de déontologie  et s'appliquent  également au cadre de la cyberpsychologie :
 Article 15 : Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice  professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre  le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en  rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le  consultent.
 Au-delà des  techniques psychologiques utilisées par le psychologue, ce dernier doit aussi  réfléchir sur leur pertinence et limites dans le contexte cyberpsychologique :
 Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux  méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une  appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces techniques.
 Dans le cadre de la  réglementation en vigueur en matière de données informatiques, le psychologue  qui exerce par l'intermédiaire d’un support technologique ou par Internet doit  permettre à l’usager d’accéder à la pleine compréhension  des règles de recueil, traitement et d’archivage des données le concernant.  Il lui incombe aussi de mettre en place un  système de rémunération de ses interventions, sécurisé et conforme aux  standards utilisés dans les transactions en ligne.
 Il existe ainsi un  système sécurisé et éprouvé très utilisé sur Internet qui permet de payer sans  communiquer d'informations financières puisqu’il crypte automatiquement les  données. Ce système est l'un des éléments permettant de concilier l’exercice  psychologique sur Internet avec les   dispositions mises en place dans le cadre de la loi de 1978 et rappelées  dans l’article 20 :
 Article 20 : Le psychologue connaît les dispositions légales et  réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,  aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe,  archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon  les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins  d'enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement  traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout  élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes  concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales  concernant les informations nominatives.
 Enfin la commission  conseille vivement à tout psychologue travaillant avec ce type de technologie  de bénéficier d'un espace de supervision et /ou d'un espace d'échange  professionnel avec des pairs. Les articles 13 et 21 traitent de cette question  du partage d'informations et conseils avec des pairs.
 Article 13 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en  prenant conseil auprès de collègues expérimentés.Article 21 : Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice  de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il  répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les  situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes  déontologiques.
 La commission a été  sensible au caractère général de la demande, le psychologue évoquant  l’utilisation possible de tous les médias existant actuellement en matière de  cyberpsychologie. Si le code de déontologie des psychologues peut activement  contribuer à  la réflexion sur les  nouvelles formes de pratique de la psychologie, il n'est pas encore en mesure  d'éclairer finement la spécificité de ces nouveaux média, leurs différences et  les enjeux relationnels qu’ils sous-tendent. A titre d'exemple, l’utilisation  d’une cybercaméra réintroduit dans la relation psychologue-usager, la dimension  visuelle et verbale qui se trouve évacuée dans le cas de la messagerie  instantanée ou des courriels. C'est donc par un long processus d'élaboration  professionnelle et de réflexion éthique qu'un référentiel solide pourra  progressivement se construire. La communauté  professionnelle ne peut désormais être indifférente aux changements qui  étendent le champ connu de la pratique psychologique au cyberespace et aux  multiples possibilités qu'il ouvre et découvre. Une révision du code prendra  vraisemblablement en compte ces importantes mutations. Dans l’attente de  modifications, le code de déontologie sous sa forme actuelle peut et doit  rester le socle sur lequel s’étayent et se développent les nouvelles pratiques.  Avis rendu  le 23 Juin 2010Pour la CNCDP
 Le Président
 Patrick COHEN
   Préambule du code, Titres I-1, I-2, I-3, I-4 ; Articles 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21.   Annexe  :  Mots clés permettant  d'accéder sur Internet aux référentiels concernant les services psychologiques  par Internet (documents en format PDF et en anglais) :  
  EFPPA, The provision of psychological services via the  Internet,NBCC, The practice of Internet counseling.  |