Un père saisit la Commission à propos d'un « certificat de consultation en psychologie » établi sans qu'il n'en ait été informé. Cet écrit concerne l'enfant du couple, âgée de 7 ans, pour laquelle les parents séparés bénéficient d'une garde alternée ; il a été établi à la demande de la mère, suite à une seule consultation qui a eu lieu en sa présence. Le contexte est conflictuel et une plainte a été déposée par le père pour « non-présentation d'enfant ». Pour le demandeur, le psychologue a reçu sa fille en « violation de son autorité parentale ». Il a sollicité un huissier pour constater ce fait.
Il reproche au psychologue de produire dans ce certificat, des accusations graves le concernant, susceptibles de remettre en cause le mode de garde prononcé par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Le demandeur souhaite savoir si la pratique et l’écrit du psychologue répondent aux règles de déontologie, telles que la mesure, la prudence, l’impartialité et le discernement. Il questionne la Commission sur la capacité du psychologue à évaluer et diagnostiquer, en une seule séance, l’« état de santé mentale » de sa fille. Il souhaite aussi avoir la position de la Commission quant au respect du jugement de « garde alternée » et aux « accusations » portées à son encontre par le psychologue, sans qu’il l’ait rencontré. Enfin, il demande à connaître les voies de recours contre ce professionnel.
Documents joints :
- Copie du certificat de consultation en psychologie rédigé par le psychologue
- Copie du compte-rendu d’infraction pour non-présentation d’enfant
- Copie de la sommation interpellative rédigée par un commissaire de justice
- Copie d’une expertise psychiatrique du demandeur
Année de la demande : 2024 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autonomie professionnelle |
Avis 2024 - 13 à télécharger au format PDF |
Avis 2024 - 13.pdf |