La demandeuse soumet à la commission « une expertise  médico-psychologique et son complément, effectués…..sur [sa] personne, celle de  [son] ex-compagnon et de [leurs] deux enfants ». Elle souhaite un avis  « sur la forme de ces 2 documents »   et savoir si les expertises « ont été menées dans le respect des  règles déontologiques et procédurales ».
  Elle  communique ensuite à la commission deux précisions concernant le complément  d’expertise : il n’a pas donné lieu à   de nouveaux examens des enfants, il « s’appuie entièrement »  sur le compte rendu d’expertise d’un médecin psychiatre. La demandeuse souligne  que ce complément d’expertise ne tient pas compte d’un avis qu’elle a sollicité  auprès d’un autre « médecin expert ».
  Enfin, la  demandeuse dénonce de « nombreuses contre vérités » rapportées par  l’experte dans les deux documents expertise et complément d’expertise.
Elle joint à sa demande les documents suivants :
Le directeur d’une  association de soin poursuivie aux prud’hommes par une psychologue licenciée  demande l’avis de la CNCDP  sur la situation « pour confirmer la pertinence de la position [de  l’association] ».
  Le licenciement a été provoqué par le  fait que la psychologue aurait entretenu une relation intime avec une patiente,  sans toutefois interrompre la relation thérapeutique. Le directeur précise que  : « Il lui est reproché de ne pas avoir pris le soin d’informer l’équipe  (…) de cette évolution, afin que soit maintenue, avec un autre membre de  l’équipe, la relation thérapeutique que l’institution est tenue de proposer.»
  Le demandeur ajoute que la  psychologue, lors de l’entretien de licenciement, n’a pas nié les faits.
Pièces jointes : -
  - copie de la lettre recommandée AR de licenciement.
- copie du compte rendu  de la psychologue relatant une conversation  téléphonique avec la mère et deux entretiens avec l’enfant. Ce compte rendu se  présente sous la forme d’une lettre, annotée  « Urgent » ;
  - copie du du signalement par télécopie urgente  envoyée au tribunal de grande instance par un centre hospitalier ;
  - deux articles émanant d’une association de défense  de la condition paternelle et analysant le mécanisme des accusations fausses  d’abus sexuels. 
La  commission relève que les deux premiers documents, dont tous les identifiants  ont été occultés, sont abondamment annotés par la demandeuse. 
La demandeuse dénonce les agissements d'une psychologue, à qui elle reproche d'avoir séduit son ex-mari, au décours d'une relation psychothérapique.
La demandeuse décrit que cette psychologue avait eu en thérapie un fils du couple (ce qui "l'avait fortement aidé"), puis l'ex-mari. Dans le courant de cette thérapie, elle avait été amenée à rencontrer plusieurs fois la demandeuse, seule ou en couple. Peu après le dernier entretien de la demandeuse avec la psychologue, l'ex-mari a annoncé à la demandeuse qu'il était tombé amoureux de la psychologue, et que celle-ci lui avait avoué qu'elle l'aimait en retour.
La demandeuse accuse la psychologue d'avoir profité d'un malade, d'avoir gâché sa vie de famille, de s'être servi contre elle de ce qu'elle lui confiait à chaque séance, et elle conclut : "le mot vengeance convient tout à fait à ma demande, mais surtout le mot JUSTICE."
Par ailleurs, la demandeuse a dénoncé les agissements de cette psychologue aux employeurs de celle-ci, qui ont décidé en conséquence pour l'un de ne plus employer cette psychologue dans le secteur concerné et pour l'autre de "reconsidérer [son] engagement à expiration de son contrat annuel".
Pièces jointes : -Copie des courriers des 2 employeurs.
Le demandeur saisit la CNCDP à trois reprises car une « Psychologue-Psychanalyste (…) a pratiqué à la demande de [son] ex-épouse une expertise psychologique de [ses] enfants mineurs dans le cadre d’une procédure de réformation du Droit de Visite engagée par cette dernière ». Il dénonce « un procédé » qui le met en cause à son insu « afin d’influencer [les] jugements et [les] décisions » des magistrats car « ces conclusions….figurent dans le délibéré de la cour ». Il indique, commentaires à l’appui, que ceci est « totalement opposé à l’éthique du CDP [code de déontologie des psychologues] », « contraire » aux titres 1.1 et 1.5, aux articles 9, 11, 14 et 19. Il qualifie cette pratique professionnelle « d’injuste, immorale et « non scientifique » . Il pose la question de la légalité du cumul d’une activité libérale et d’un emploi de fonctionnaire.
Dans un second courrier il précise « les deux avis  consultatifs » qu’il souhaite obtenir et qu’il produira en justice, à  propos :
  d’une part, du respect de l’ éthique de la profession, 
  d’autre part de la conformité scientifique « aux  données et à la pratique actuelle des sciences psychologiques ». 
Pièces jointes : - copie de deux lettres adressées à la CNCDP par un avocat.
La Commission est sollicitée par une femme qui a consulté un psychologue pendant plusieurs mois et relate comment la situation s’est progressivement dégradée. 
 Elle reproche à ce psychologue d’avoir favorisé chez elle un transfert amoureux par son attitude initiale très disponible, bavard, parlant de lui, offrant la possibilité de le joindre à tout moment. Lors d’une séance, le psychologue aurait déclaré «on est pareils », la demandeuse estime « qu’il ne s’est pas rendu compte de la portée de ses mots ».
 Elle déclare que le cabinet du psychologue n’était pas bien insonorisé et qu’elle est venue écouter sa voix depuis le couloir. Accusée par le psychologue de violer le secret professionnel, elle a reconnu sa faute mais lui a répondu que « c’est à lui, le professionnel, de garantir ce secret ».  
 Dans une période difficile de sa vie, elle est revenue une fois écouter dans le couloir. Le psychologue a alors arrêté les séances, d’une manière qu’elle considère abrupte et agressive, et l’a menacée de porter plainte. La patiente a ensuite été hospitalisée.
 Elle se plaint que le psychologue ait raconté à son mari, et à sa fille (également patiente du même psychologue) des propos tenus par elle pendant les séances. Elle se plaint également qu’il n’ait pas répondu à sa demande d’expliciter sa méthode de travail. 
 Plusieurs mois après avoir arrêté les séances, et compte tenu qu’elle continuait de le solliciter, le psychologue a porté plainte contre elle, pour harcèlement. Elle demande si ce dépôt de plainte nécessitait que le psychologue l’argumente en révélant des informations la concernant (dépression, tentatives de suicide, transfert amoureux).
La demandeuse sollicite l’avis de la CNCDP, car elle pense que « ce psychologue a cumulé les fautes professionnelles ».
La requérante déclare avoir  « dû quitter [son] mari » dans le mois qui a suivi la naissance de  leur fille. Ce dernier lui « a alors imposé une résidence alternée.  L’enfant ayant présenté à 4 ans des troubles « inquiétants » à  l’école, la psychologue scolaire a convoqué les deux parents. La fillette a été  ensuite suivie quelques mois par une psychologue exerçant en libéral « à  l’initiative [de la requérante] et en y associant [le] père ».
  Ayant saisi  la justice pour modifier le droit de garde alternée, la  requérante a découvert que « le dossier  judiciaire de [son] ex mari »   contenait « le rapport d’un examen psychologique de [sa] fille »,  rédigé par une « psychologue, expert auprès de la cour d’appel… »
  « Ayant  pourtant l’autorité parentale conjointe, cet expert ne m’a jamais avertie ni  convoquée comme il se devait, pour m’interroger et examiner ma fille en  présence de sa mère. Des inexactitudes par ailleurs sont affirmées comme  vérités. ».
  La  requérante « indignée », dénonce « une faute déontologique  majeure ». Elle « espère qu’une suite sera donnée à cette  affaire ».
Pièces  jointes :
  - La  photocopie de l’examen psychologique pratiqué par une psychologue expert auprès  de la cour d’appel de….. .
  - La  photocopie de la lettre que la requérante a adressée à cette psychologue.
La requérante  est psychologue du travail dans un organisme de formation professionnelle. Elle  y assure des entretiens de sélection préalable à l’entrée en formation qui  peuvent, en cas d’avis défavorable, prendre la forme d’un « conseil en  orientation ».
  A la suite d’un  appel d’offre, cet organisme a été retenu pour assurer « la sélection des  candidats aux formations » assortie de la condition financière  suivante : « (…) l’entretien n’est valorisé financièrement que si  l’avis est favorable concernant l’entrée en formation. », et ce  « quelque soit le nombre d’entretiens menés» par le psychologue. 
  La requérante est « interpellée  par le non  respect de la spécificité de l’exercice du métier de psychologue et de  (« l’indépendance de décision du psychologue ») ; « (…)des  menaces de licenciement ont été faites si [ l’organisme de formation perdait]  ce marché », « (…)  quand [la requérante  et ses collègues] ont  remis en cause la pertinence de ce  contrat ». 
  La requérante pose également les questions  suivantes : 
Le  requérant est un père qui sollicite l’avis de la Commission Nationale de  Déontologie des Psychologues sur une expertise effectuée par une psychologue  dans le cadre d’une procédure concernant la garde de son enfant.       
  Après leur  séparation, datant de plusieurs années, les parents avaient décidé à l’amiable  une garde en résidence alternée à la semaine pour leur fille alors âgée de 4  ans. Dans le cadre de ce dispositif qui a perduré pendant ces dernières années,  le requérant constate que sa fille ne se développe pas de façon harmonieuse et  qu’elle présente une souffrance psychique nécessitant un suivi psychologique.  Fin 2002, la mère, consciente des problèmes   psychologiques de sa fille aurait accepté que l’enfant vive au domicile  paternel puis serait revenue sur sa décision. Comme les  parents éprouvent de grandes difficultés à  communiquer, le requérant s’adresse maintenant à la justice. Il demande la  garde de l’enfant et pour la mère le droit de visite et d’hébergement ainsi que  le versement d’une contribution alimentaire et la mise en place d’une médiation  familiale.
  Le Tribunal de  Grande Instance s’interroge sur l’origine des troubles de l’enfant et ordonne  une expertise psychologique – qu’il dénomme   aussi «  examen médico-psychologique » - et commet pour y  procéder une psychologue que le requérant incrimine.
  Le requérant ne  pose pas de question précise à la Commission mais formule un certain nombre de  reproches. Il dit avoir relevé des éléments qui  « [ l’] ont  heurté que ce soit dans le déroulement, dans la forme et le contenu du  rapport. » Il estime que la psychologue a fait preuve   « d’une certaine partialité » ce  qui l’aurait conduit à négliger des éléments d’information que le requérant lui  a fournis, à ne pas prendre en compte sa parole ni celle de l’enfant qui aurait  exprimé clairement devant elle et devant ses parents le souhait de vivre chez  lui. 
Documents joints :
Le requérant est un psychologue qui a  travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude de  conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la  Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les  conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à  son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée  par cet employeur auprès de la CNCDP.
  Il souhaite « obtenir [le] point  de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ».  Il affirme « tout d'abord [que] le protocole d'examen adopté .. n'est en  aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale... comme  l'affirmait [son] ancien employeur ». 
  Il pose plusieurs questions:
- lettre du requérant
  - lettre de saisine du requérant du  dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par 
  un avocat
- avis rendu précédemment par la  CNCDP
Le requérant est psychologue, il travaille pour une  association qui propose ses services à une entreprise publique. Il y reçoit des  agents  qui bénéficient "d'une aide  psychologique quelle qu'en fût le motif et sans indication de durée."
  Initialement, le contrat de  prestation de services passé entre l'entreprise et l'association,  précisait que : «  Le psychologue clinicien adaptera la forme  et la durée à l'accompagnement en fonction des besoins singuliers des personnes  en difficulté ». 
  En découlaient trois grands types  d'examen psychologique :
Or dernièrement ce dispositif a été modifié, l'entreprise puis l'association déclarant dans le récent cahier des charges que « Suite à un événement potentiellement traumatique, la prise en charge, à la demande de l'agent, ne pourra pas excéder six entretiens ».
Le requérant pose la question suivante à la commission: "est- il compatible avec la déontologie du psychologue qu'une entreprise limite ses prises en charge psychologiques (ici à 6 entretiens) ?"
Pièces jointes: 
  Contrat de prestations de  services, (ancien dispositif).
  Exposé du cahier des charges du  nouveau contrat avec l'entreprise.
Le requérant sollicite l'avis de la Commission Nationale  du Code de Déontologie des Psychologues « sur une expertise psychologique  » le concernant lui et [sa] famille  réalisée dans le cadre d'une  procédure de divorce. Dans un premier courrier, le requérant demande un avis  sur le texte de l'expertise et « sa forme » ainsi que « des  conseils afin [qu’il puisse ] bénéficié de l'assistance d'une expertise plus  objective à présenté au magistrat ». Il souhaite dans un second courrier  obtenir « une réponse rapide afin [ qu’il puisse] demander au JAF (Juge  des Affaires Familiales) une deuxième expertise pour (les seuls parents) ».
  Le requérant affirme que l'expert  psychologue :
Dans son argumentaire, le requérant reprend textuellement les articles du code de déontologie des psychologues sans en citer la source et demande à la Commission « un avis sur le texte établi par l’expert psychologue ».
Pièce jointe : 
  - copie du compte rendu de  l’expertise psychologique portant des annotations manuscrites du requérant.
Le requérant est en instance de divorce. Des procédures judiciaires sont en cours concernant notamment la garde des trois enfants, âgés de 2, 3 et 5 ans. Le requérant accuse une psychologue de «porter à [son] encontre de graves accusations de violence » qui mettraient les enfants en danger, dans «une attestation établi[e] à la demande de..., avocat, ....dans l’intérêt de [son] épouse». Il ressort de cette attestation que l’avocat avait adressé Mme… à cette psychologue, lui «demandant son opinion sur l’éventualité de confier la garde des enfants à leur père». Cette psychologue transmettra avec «l’autorisation de Mme...», «son appréciation de la situation» en précisant ses démarches professionnelles : elle reçoit «depuis plusieurs semaines....régulièrement (à raison de trois séances hebdomadaires) Mme ...ainsi que chacun de ses trois enfants». Par contre, le requérant indique que cette psychologue ne l’a « jamais rencontré ». Il demande à la CNCDP si «le comportement de cette psychologue est conforme aux dispositions du code de déontologie des psychologues».
Pièce jointe : - photocopie du fax d’un courrier de la psychologue à l’avocat. Ce document porte deux cachets d’avocats.
Dans une procédure de divorce, la  requérante, séparée de son conjoint, interpelle la CNCDP au sujet de la garde  des enfants.
  Un juge  "alerté " par la requérante, a  désigné un expert psychologue avec plusieurs  missions à remplir, suite aux craintes manifestées par la requérante  "quant  aux perturbations de [ses]  enfants". La requérante conteste " cette expertise qu’[elle]  trouve partiale, subjective ". 
  Elle reproche au  psychologue  son manque " de  distance ", " il a reçu [son] ex-conjoint en premier  et, lors de son entretien avec [elle], ses questions étaient déjà orientées,  tendancieuses". " Il n’a pas retranscrit certains de [ses] propos  concernant la personnalité de [son] ex-conjoint et par contre, a pris pour argent  comptant les propos de [son] ex-conjoint à [son] égard ". " Par  ailleurs, une des missions demandées    lors de l’expertise n’a pas été remplie (point n°4 du document p.4  ".  (dire s’il est conforme à  l’intérêt des enfants d’être hébergés en alternance au domicile de leurs  parents et plus généralement de rechercher les mesures d’organisation de la vie  des enfants, de partage des responsabilités parentales les plus conformes à  l’intérêt des enfants), extrait de l’ordonnance du juge.
  La requérante sollicite  la CNCDP pour avis concernant l’expertise
Pièces jointes
  La photocopie 
La  requérante, psychologue, s’exprime au nom d’un groupe de psychologues qui  réfléchissent sur les « applications pratiques » du code de déontologie.
  Les  uns et les autres exercent dans un  E H P  A D ( établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et/ou dans un hôpital de jour «  dans le cadre de consultations neuropsychologiques ».
  Dans le cadre de l’E  H A D, les psychologues proposent aux « personnes hébergées » des  psychothérapies de groupes, individuelles de soutien ou des bilans  neuropsychologiques. » La demande est souvent faite par un tiers (  médecin, équipe soignante) qui a détecté une souffrance. Si la personne le  souhaite, les psychologues cherchent à définir avec elle quelles sont  les techniques qui lui permettront «  d’exprimer se souffrance ». Si  la personnene le souhaite pas, ils restent «  à sa  disposition » et n’engagent pas de consultation même s‘il y a eu demande  d’un tiers. 
  La requérante  souligne : « le consentement éclairé est  une condition évidente, ainsi que les techniques que nous utilisons adaptées  aux troubles de cette personne ».
  Par contre, le groupe de  réflexion s’interroge sur le consentement des tuteurs  En effet les personnes hébergées sont souvent  sous tutelle, en particulier sous tutelle d’un de leurs enfants ou de leur  conjoint Les collègues constatent que « des  enjeux affectifs ( de pouvoir, de réparation) viennent s’opposer à une  quelconque aide psychologique. ».
  Soucieux de répondre aux demandes  personnelles que les patients leur adressent explicitement, les psychologues  posent la question suivante à la Commission :  
  « Devons-nous quand même demander  le consentement des tuteurs ( rarement neutres ) ? » 
Dans le cadre de l’hôpital de jour, les  consultations neuropsychologiques sont soumises à des cotations P M S I , (  programme de médicalisation du système d’information ), outil «   d’évaluation de charge de travail, décrivant les soins offerts au cours d’une  prise en charge ». « Les bilans neuropsychologiques ainsi que les entretiens  cliniques suivant les bilans et demandés par les patients en font partie. Dans  ce contexte, l’anonymat n’est pas respecté… » 
  Les  psychologues demandent alors s’ils doivent «  proposer un travail de  concertation avec l’hôpital pour faire respecter ce principe  fondamental. ». Ils se sentent confrontés « à  des arguments de financement de postes en  fonction de la charge de travail » 
Le requérant sollicite l'avis de la Commission « sur un rapport d'enquête psycho-sociale » réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce et concernant la mise en place d'une garde alternée pour son enfant. Ce rapport a été rédigé par une psychologue, expert, qui n'était pas « à ce jour , inscrite sur le fichier ADELI » (le requérant envoie, après un premier courrier, un courriel accompagnant la copie d'un courrier de la DDASS attestant que la psychologue expert n'est pas inscrite sur le fichier ADELI). N'ayant « aucune garantie sur les compétences » de cette personne, ce qu’il ne savait pas lors de sa requête initiale, le requérant s'interroge quant à une « négligence de sa part » ou à « une incapacité à fournir les diplômes requis ». Il souhaite obtenir un « avis qualifié sur les méthodes de travail » de cette psychologue expert auprès du tribunal, qui, d'après le requérant, n'a pas respecté les articles 9 et 19 du Code de Déontologie des Psychologues et « dont les conclusions sont en totale contradiction » avec celles d'une première enquête psycho-sociale.
- courrier électronique accompagnant  la copie d'un courrier DDASS attestant de   la non inscription de l'expert concernée sur la liste ADELI 
  - compte rendu de l'enquête sociale  et psychologique demandée par le Tribunal de Grande Instance
- « présentation des doutes et  interrogations [du requérant] sur la neutralité et l'impartialité de la  psychologue » dans cette enquête
La requérante,  psychologue, travaille dans un service de psychiatrie infanto-juvénile dans des  « consultations en ambulatoire auprès d’une population tout-venant  comprenant des enfants et des adolescents ». « L’équipe médicale  [lui] demande d’établir un dossier patient présentifié comme obligatoire, qui  doit comporter régulièrement des comptes rendus psychologiques concernant  l’évolution du patient ». Elle fait référence au nouveau décret concernant  le dossier patient.
  A partir de  cette demande, la requérante soulève la question de la confidentialité et du  respect de la parole de l’autre et pose les questions suivantes : 
La requérante conclut sa lettre en précisant son « besoin d’appuis de toute forme à l’heure actuelle pour défendre une position, une éthique de travail sans que ce soit la porte ouverte à toute forme d’ingérence et de contrôle médical ».
Dans  le cadre d’un litige judiciaire l’opposant à son ex-concubin, la requérante  demande à la commission de donner son avis sur le comportement d’une  psychologue à qui elle s’était confiée par téléphone et qui l’avait encouragée  à communiquer avec elle par téléphone, par mail et par courrier sur les  problèmes qu’elle rencontrait avec son concubin. Lors de leur séparation, le  concubin de la requérante qui réclame la garde de leur enfant commun a obtenu  de la psychologue qu’elle lui fournisse une attestation (art. 202 du nouveau  code de procédure pénale) dans laquelle elle décrit la requérante comme une  malade mentale. 
  La  psychologue aurait aussi remis au concubin de la requérante une lettre que  cette dernière lui avait adressée dans le cadre des échanges ainsi  encouragés : la requérante a en effet vu cette lettre « une première  fois sur le bureau du médiateur et une deuxième fois dans le commissariat de  police de X ».
  La requérante dit avoir été  « abusée et manipulée par [cette] psychologue ». Elle savait, avant  de la joindre, que la psychologue en question avait vécu avec le frère de son  concubin ; son concubin lui-même l’avait informée de que cette psychologue  s’était installée comme psychanalyste et que lui-même communiquait souvent par  mail avec elle concernant les différends dans leur couple. 
Attestation que la psychologue a confiée au concubin de la requérante dans le cadre de l’article 202 du nouveau code de procédure civile et sur laquelle elle indique sa profession : « psychologue-psychothérapeute ».
La requérante a  quitté son conjoint « qui devenait violent », deux ans  auparavant,  et  qui «  avec une fureur sans précédent,  [lui] a imposé et contraint à une résidence alternée, par avocat  interposé » pour leurs deux filles, âgées actuellement de 7 et 11 ans.  Constatant qu’elles n’allaient pas bien : «  état physique en dents  de scie, crises de nerfs ou de larmes, tristesse.. », elle les fait suivre  depuis un an dans un centre psychologique.
  « La médiation recommandée par le Juge  aux affaires familiales n’ayant pas abouti, ce dernier a ordonné une  « enquête sociale ».
  La requérante conteste de nombreux points du  rapport de la psychologue qui a fait cette enquête (prise de notes très rapide,  déformation ou interprétation de certains de ses propos) et lui reproche de  n’avoir pas pris contact avec les « soignants » qui s’occupent de ses  filles. Sur le conseil de la présidente d’une association de l’Enfance, elle  demande l’avis de la Commission sur ce rapport.
Pièce  jointe 
  La photocopie du  rapport de la psychologue intitulé « Enquête sociale », dont de  nombreux passages sont soulignés par la requérante, et quelquefois annotés.
Un psychologue clinicien au service de l'Aide Sociale à l'Enfance écrit en son  nom et en celui de ses collègues de la même administration rencontrant les  mêmes difficultés que lui.
  Le directeur demande aux psychologues, depuis début  2004, de transmettre leurs écrits aux délégués territoriaux sous couvert des  délégués adjoints, ce que les psychologues ont refusé.
  Le département a instauré une prime aux objectifs,  réduite de 50% pour les psychologues du département, l'objectif n'ayant pas été  respecté. La direction classe les psychologues dans le  même groupe que les travailleurs sociaux ou  les rédacteurs.
  Les psychologues ont fait de nombreuses tentatives de  négociation avec la directrice et ont évoqué la situation en Comité Technique  Paritaire.
  « La directrice générale des services a rompu les  négociations et a transmis une note par laquelle elle [leur] affirmait qu'[ils  dépendaient] hiérarchiquement des délégués adjoints, ce qui ne figure pas dans  [leur] fiche de poste et [leur] intimait l'ordre d'écrire impérativement sous  leur couvert ».
  Les psychologues ne produisent « des écrits que  lorsque celà est absolument nécessaire et ...[ne les signent pas voire font]  figurer la notion "vu- clause de conscience". Ils adresssent un  courrier à la Direction Générale des Services  réaffirmant [le] cadre  d'intervention et la nécessité de respecter le Code de Déontologie ».
  Les psychologues s'interrogent quant à l'opportunité  de saisir le Tribunal administratif. Ils souhaitent « avoir la position  voire le soutien de la CNCDP quant à [leurs] démarches pour faire rétablir un  cadre [leur] permettant de respecter notre Code de Déontologie ainsi que [leur]  autonomie technique ».
Pièces jointes:
  - organigramme du personnel
  - extrait du compte rendu d'une réunion de délégués du  personnel
  - copie d'un formulaire vierge de fichede poste  (identification  de poste, situation de  la structure, référentiel de compétence)
  - note de service adressée aux psychologues  territoriaux en réponse à leur courrier
  - réponse de 5 pages d'un psychologue représentant les  psychologues territoriaux au Conseil Général
  - copie pour information au psychologue requérant et  sous couvert du délégué adjoint d'un courrier type de la Commission  Départementale de l’Education Spéciale, CDES, adressé aux familles
  - copie de la notification d'une orientation en milieu  médico éducatif prononcée par la CDES
  - copie d'une fiche de liaison vierge CDES (fiche de  voeux des parents)