La Commission est sollicitée par une mère qui reproche à une psychologue de ne pas avoir respecté « le code de déontologie médicale » et d’avoir « délibérément bafoué » son autorité parentale. La demandeuse espère faire « déclarer irrecevable » les attestations remises par la psychologue au père de leurs enfants. Ce dernier a emmené ces enfants âgés respectivement de 10 ans pour l’un et de 8 ans pour les jumeaux consulter une psychologue, dans un contexte de séparation conflictuelle. La psychologue a rencontré deux fois le père et les enfants, puis la mère, et a transmis au père à l’issue de ces consultations, deux documents qu’elle nomme « attestation ». Selon cette professionnelle, les enfants pourraient être victimes de « violence physique » et de « maladresse éducative » au sein du foyer maternel. La psychologue préconise un suivi des enfants auquel la mère s’oppose.
Documents joints :
Le demandeur engagé dans une procédure de divorce saisit la Commission à propos d’un écrit envoyé par une psychologue « au juge des enfants, Tribunal de Grande Instance » dans le cadre du suivi psychologique d’un de ses enfants, âgé de trois ans et demi. Ce dernier a rencontré à plusieurs reprises la psychologue, sans que le père n’ait connaissance du suivi de son fils. Dès qu’il l'a appris il a demandé un arrêt de cette prise en charge.
Il remet en cause l’écrit produit par la psychologue. Selon lui, la mère et la psychologue se connaissent de longue date. Cette relation influerait sur la perception de la situation et sur la formulation de l’écrit. Il invoque, également, le fait que la psychologue n’aurait pas respecté le secret professionnel et qu’elle n’a pas la qualification nécessaire pour évaluer les démarches réalisées ou non par le père dans le cadre du divorce.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE :
Dans le cadre d’un conflit conjugal, le demandeur s’adresse à la Commission à propos de la conformité à la déontologie de l’écrit d’une psychologue qui a été produit devant un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette psychologue, rencontrée « seulement deux fois en son cabinet et en présence de [son] ex-compagne » pour une thérapie de couple, aurait remis à cette dernière un document qu’il nomme « attestation », sans l’en avoir averti, ni avoir recueilli son accord au préalable.
Il conteste le fait que la psychologue ait dans un délai si bref « posé un diagnostic sur [son] état psychique ». Il lui reproche d’avoir tenu, dans cet écrit, « des propos diffamatoires et calomnieux à [son] égard », s’appuyant « uniquement sur les dires de [son] ex-compagne. »
C’est dans ce contexte qu’il a déposé une plainte contre la psychologue pour non-respect du secret professionnel, faux et usage de faux. Celle-ci a, depuis, été classée par la justice pour insuffisance de preuves permettant de caractériser l’infraction.
Documents joints :
Suite à un « déménagement anxiogène » la demandeuse est reçue puis accompagnée par une psychologue qui lui propose une prise en charge psychothérapeutique.
Alors que survient un conflit avec son fils à la suite duquel le jeune homme quitte le domicile familial, la demandeuse sollicite la psychologue pour que tous deux soient reçus le temps d’un rendez-vous commun. La demandeuse estime que « cet entretien s’est mal passé », et reproche à la psychologue une attitude ayant amené cette professionnelle à « sortir du cadre professionnel ».
Sur la base d’échanges électroniques visant à clarifier, de part et d’autre, la situation relative à ce rendez-vous, la demandeuse attend de la Commission qu’elle l’éclaire sur le respect de la déontologie de la psychologue dans un tel contexte.
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La demandeuse est en instance de divorce. Elle est en attente de la révision de la mesure provisoire relative à la résidence de ses deux enfants dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation.
Sur décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF), une expertise psychologique des enfants, comme le souhaitait la demandeuse, mais aussi de chacun des deux parents a été réalisée. À la lecture d’une copie du rapport remis par la psychologue au JAF, la demandeuse critique l’expertise psychologique sur plusieurs points.
Ainsi, elle estime que la mission confiée à la psychologue, qui était pour l’essentiel de « fournir toutes données sur le positionnement parental et sur le phénomène d’aliénation parentale allégué », n’a pas été remplie. De plus, elle estime que le rapport d’expertise, « à charge », manque « d’impartialité », et que « les conclusions émises ne le sont pas dans le respect » de sa personne.
Par ailleurs, elle s’étonne des « recommandations quant à la garde des enfants » formulées par la psychologue. De surcroît, elle déplore que cette dernière « n’a pas pris la peine de consulter les psychologues » en charge du suivi de la famille.
Enfin, elle conteste le bien-fondé d’une « obligation de soins » que poserait l’experte.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est père de jumeaux de 4 ans, en conflit avec la mère des enfants en raison de multiples plaintes déposées par cette dernière à son encontre. Ces plaintes concerneraient des faits graves concernant les rapports entre le père et les enfants. Dans ce contexte, le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue intervenant dans l’école où sont scolarisés les enfants. Cette « attestation » a été envoyée au Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour une demande de « mesure de protection urgente » des enfants. Le demandeur précise que cette attestation a été rédigée à la suite d’une rencontre unique entre la psychologue, la mère et l’un des deux enfants, alors même que cette rencontre devait concerner l’autre enfant.
Ce père demande à la Commission un avis quant au respect du Code et « au règlement de l’éducation nationale qui organise les RASED » (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés)
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est la mère d’une adolescente de 13 ans dont la scolarité a été gênée par plusieurs années de traitements médicaux lourds. Elle sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « Information Préoccupante » rédigée par une psychologue pendant le suivi psychologique de l’adolescente après le récit par l’enfant d’une altercation entre mère et fille. Celui-ci a été mis en place à la demande des parents pour aider la jeune fille à affronter les difficultés provoquées par la situation médicale. La mère signale à la Commission que cet écrit comporte des « présentations mensongères » et « tendancieuses » de la situation. Envoyé sans que ni les parents, ni l’enfant, n’aient été informés de son existence, cet écrit a provoqué une audition de tous les enfants de la fratrie par la police et une enquête de la Cellule d’Information Préoccupante (CRIP). Le rapport de la CRIP indique que le dossier a été classé sans suite en raison de l’absence de danger récurrent pour les membres de la fratrie.
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Le demandeur est le père de deux enfants, dont un adolescent, suivis l’un et l’autre par deux psychologues différentes. Dans un contexte conflictuel entre les deux parents, le demandeur souhaite recevoir l’avis de la Commission après avoir constaté, avec l’appui de sa compagne actuelle, elle-même psychologue, que « ces psychologues n’ont pas respecté le code de déontologie ».
Sur la base de différents articles du Code, il s’interroge sur le fait que les suivis psychologiques des deux enfants auraient été engagés par leur mère sans qu’il n’en soit informé. De plus, ses courriers questionnent les modalités de mise en place et de poursuite des suivis auprès de ses enfants : la première psychologue aurait un lien personnel avec le médecin l’ayant recommandée à la mère des enfants ; la seconde aurait précédemment accompagné cette dernière avant d’accepter de recevoir l’un des enfants.
Il remet en cause l’existence d’un véritable consentement de ces derniers par rapport à la mise en place et la poursuite des suivis, ainsi que l’absence de restitutions d’informations prévues par au moins l’une des psychologues.
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Copie de deux courriers du demandeur adressés respectivement à chacune des deux psychologues et pour chacun des deux enfants et dont l’objet est « arrêt du suivi psychologique de X »
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est père d’un jeune adulte âgé de vingt ans qui a eu un suivi psychologique motivé par une « phobie scolaire », trois ans auparavant. Il sollicite la Commission au sujet d’une « Attestation » rédigée par une psychologue pendant ce suivi, lequel aurait été initié par la mère, actuellement séparée et en conflit avec le père. L’écrit rédigé par la psychologue aurait été « produit en justice » et contiendrait selon le demandeur « des accusations criminelles » à son encontre. Ce dernier souhaite l’avis de la Commission « sur le plan déontologique » concernant ce que la professionnelle a écrit car, selon lui, elle y « dicte ses instructions au Juge aux Affaires Familiales ».
Documents joints :
Le demandeur est le père d’un enfant de 10 ans qui a fait l’objet d’un suivi par une psychologue à la demande de la mère, dans le cadre d’une résidence alternée.
Il sollicite la Commission pour recevoir « information et conseil » sur les pratiques de la psychologue. Selon lui, elle aurait « levé le secret professionnel » à la demande d’un seul des parents sans l’accord de l’autre parent, et n’aurait pas suffisamment tenu compte de ses demandes de rectification de son attestation initiale. Il questionne le « professionnalisme » de la psychologue qu’il estime être en « conflit d’intérêt personnel ».
Trois attestations à quelques mois d’intervalle ont été rédigées par la psychologue pour expliquer au Juge aux Affaires Familiales (JAF) qu’il était trop difficile pour l’enfant d’être reçu en audience pour « choisir » le lieu de sa résidence. Avec l’accord de l’enfant cité dans son écrit, celui complété par la mère, et ensuite un accord manuscrit du père pour une levée du secret professionnel, la psychologue décrit dans son document la situation de l’enfant suite au projet de la mère de déménagement dans une résidence éloignée. Elle y rend compte du résultat des « médiations familiales » qu’elle a réalisées avec d’une part, la mère et d’autre part, le père. Le dernier écrit fait aussi état des échanges de la psychologue avec la Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes (CRIP) du département.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur a été reçu par une psychologue mandatée par un médecin, en vue d’une expertise, dans le cadre d’une évaluation de ses droits à compensation des dommages occasionnés lors d’un accident. Il écrit à la Commission pour se plaindre des effets de cette expertise. Pendant l’examen, il a fait une « crise clastique » suivie d’une errance de plusieurs heures, ce qu’il attribue à la passation d’un test destiné, selon lui, à « le pousser à bout ». Il estime que l’intention de la psychologue était « de lui faire du mal » pour favoriser la compagnie d’assurances. Il lui reproche tant la méthode de passation, le choix des tests, les attitudes, les propos, que les conclusions délivrées oralement à ses proches aidants.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par une avocate représentant les intérêts d’une société mise en cause devant le Conseil de Prud’hommes par une ancienne salariée. Cette dernière, dans le cadre d’une démarche visant à démontrer que « la Société aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat », a produit un document intitulé « Attestation ». Celui-ci a été rédigé, dans les jours suivant le dépôt de la plainte, par la psychologue l’ayant accompagnée après « une prétendue agression physique de la part de l’ancien gérant ».
La demandeuse précise que l’ex-salariée n’a pas été licenciée, comme l’indique la psychologue dans son écrit, mais a accepté, au moment où cela lui était proposé, le principe d’une rupture conventionnelle de contrat.
Sur la base de différents articles et Principes, la demandeuse estime que « cette attestation entre en totale contradiction avec les règles contenues au sein du Code ». Elle attend donc de la « Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels » de cette psychologue et d’en rendre compte à cette dernière.
Document joint :
Copie d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Un père engagé dans une procédure de divorce saisit la Commission à propos d’un écrit remis à son épouse par une psychologue dans le cadre d’un suivi. Selon le demandeur, ce texte « énonce des éléments totalement mensongers et diffamatoires » à son encontre, alors que la psychologue ne l’a jamais rencontré. Il joint à son courrier des documents qui contredisent, selon lui, certains éléments évoqués dans l’écrit de la psychologue et demande « l’annulation de cette attestation et une mise à niveau des pratiques » qu’il juge « dangereuses » pour lui comme pour autrui.
Documents joints :
- Copie d’un écrit rédigé par une psychologue
- Copie d’une plainte déposée par le demandeur pour vol de portable
- Copie de trois captures d’écran d’échanges SMS du demandeur avec un de ses enfants
- Copie de deux captures d’écran d’échanges SMS entre les conjoints
- Copie d’une capture d’écran d’échanges SMS du demandeur avec un tiers
Le demandeur est le père d’un enfant de six ans, reçu par une psychologue travaillant au sein d’un centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), pour un suivi de plusieurs mois. Dans un contexte d’une procédure de divorce liée à des conflits dans le couple, le suivi psychologique de l’enfant aurait été engagé à l’initiative de la future ex-femme du demandeur, sans que ce dernier n’en soit informé. Le demandeur précise que le « rapport » rédigé par la psychologue s’est appuyé « sur les propos de la conseillère conjugale ». Il a été produit dans le cadre de la procédure engagée auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) sur la base d’une Information Préoccupante (IP) rédigée par la conseillère conjugale. Il précise que l’écrit de la psychologue a « particulièrement abimé le lien avec [son] fils, bafoué [son] autorité parentale, la présomption d’innocence, [son] honneur et sa réputation ». Il ajoute, par ailleurs, que le JAF ne lui a accordé que des « visites […] en structure d’accueil médiatisée ». Le demandeur questionne la déontologie de la psychologue, plus particulièrement « sur la forme de l’analyse et du document ».
Documents joints :
Le demandeur, qu’un conflit majeur oppose à son ex-compagne, sollicite la Commission à propos « d’agissements […] très grave[s] » de la part d’un « expert psychologue judiciaire » nommé par un Juge des Enfants (JE) amené à statuer sur le mode d’hébergement de l’enfant du couple. Le demandeur reproche au psychologue de ne pas avoir respecté le secret professionnel lors de l’entretien, en livrant à la partie adverse des éléments de vie d’ordre personnel. Par ailleurs, il condamne des écrits qui ne correspondraient pas à leurs échanges verbaux. Il se sent « victime de mensonges en tout genre » et veut se protéger en dénonçant les paroles du psychologue qui aurait estimé avoir le droit d’écrire « ce qu’[il] veut ».
A ce titre, le demandeur entend porter plainte contre le psychologue, et demander la tenue d’une contre-expertise. Afin d’étayer sa demande, il fournit la retranscription par huissier de justice, des enregistrements de son entrevue et d’une communication téléphonique avec le psychologue.
Document joint :
- Copie du procès-verbal d’un huissier transcrivant un enregistrement de consultation psychologique et un enregistrement d’un échange téléphonique.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un conflit entre parents, le père de deux enfants de 4 et 5 ans, qui fait l’objet d’un dépôt de plainte pour violences sexuelles devant la justice, sollicite la Commission à propos de trois attestations rédigées par une psychologue. Le demandeur interroge le droit de la psychologue de recevoir et d’engager un travail auprès d’enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents et de ne pas donner un compte rendu de ce suivi au parent qui le demande. Il questionne aussi le fait que la professionnelle ne donne pas suite à ses demandes et ne l’ait jamais contacté afin de le rencontrer. Il déplore enfin le fait que cette psychologue ait été capable de « faire un jugement aussi terrifiant sur une personne qu’elle n’a jamais rencontrée ».
Documents joints :
La demande émane d’une avocate, conseil d’une mère, en conflit avec le père de son enfant. L’avocate sollicite la Commission au sujet de deux documents rédigés par une psychologue. Ils sont regroupés sur une seule page et nommés « Certificat » par la demandeuse. Dans ces documents, la psychologue atteste, d’une part, recevoir en consultations régulières depuis quelques mois l’enfant de la cliente de la demandeuse, et, d’autre part, recommande un « éloignement » entre l’enfant et sa mère, alors que celle-ci serait « toujours titulaire de l’autorité parentale ».
L’avocate questionne la Commission sur le fait de savoir si la psychologue « a agi en conformité » avec le code de déontologie. Elle souligne que la mère n’a pas été « examinée » ni consultée pour valider la « dispense des soins » de son enfant.
Document joint :
Copie de deux documents rédigés par une psychologue et regroupés sur une même page qui comporte un cachet faisant mention d’un numéro : l’un a pour objet « justificatif de RDV XX (prénom et nom de l’enfant) », l’autre « CR XX (prénom et nom de l’enfant).
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, père d’une enfant de deux ans, sollicite de la Commission un avis déontologique concernant deux « attestations » successives dans lesquelles une psychologue explique le suivi d’une patiente. Elles ont été transmises par son ex-compagne, dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires en cours en lien avec la garde de l’enfant, le maintien de l’autorité parentale, la non-présentation de l’enfant par la mère.
Le demandeur remet en cause la teneur de ces écrits, ainsi que les conditions dans lesquelles ils ont été rédigés.
Il indique qu’après la première attestation, il a fait procéder à une « expertise indépendante ». Le demandeur précise que la deuxième attestation lui a été fournie « quelques heures avant une audience en correctionnelle ». Il reproche également à la psychologue de ne pas avoir répondu à ses trois sollicitations de prise de contact.
Documents joints :
Tous ces documents ont été remaniés et ainsi, sont devenus partiellement consultables.
RESUME DE LA DEMANDE
Le demandeur est père d’un enfant de cinq ans, suivi pendant plusieurs mois par une psychologue travaillant au sein d’un Centre Médico Psychologique pour Enfant (CMPE). Dans un contexte de procédures judiciaires multiples engagées en raison de conflits au sein du couple, le demandeur précise que le suivi psychologique, qui s’est terminé trois mois avant l’écrit rédigé par la psychologue, a été initié par sa future ex-épouse, sans qu’il en ait été informé. Le document serait à charge contre lui et comporterait différentes incohérences chronologiques dans les éléments rapportés par la psychologue. Il interroge la Commission sur divers aspects déontologiques de l’écrit rédigé par la psychologue, à savoir « le traitement équitable » des parties, « la relativité » des évaluations ainsi que « la forme de l’attestation ».
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le père de quatre enfants, dont les deux plus jeunes sont en garde alternée, interpelle la Commission au sujet d'une « attestation » rédigée par une psychologue ayant reçu les deux enfants. La rencontre a été initiée par leur mère et le nouveau conjoint de celle-ci. Selon le demandeur, elle a utilisé le document contre lui, notamment auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Il conteste le principe et la tenue du rendez-vous dont il n’aurait pas été informé, apportant dans le courrier adressé à la Commission des éléments qu’il juge nécessaires pour rétablir la vérité sur cette situation. Par ailleurs, il aurait eu à insister auprès de la psychologue pour qu’elle puisse « faire suivre son compte rendu », mettant aussi en avant un « conflit d’intérêt » par le fait que cette psychologue soit « la belle-sœur de la meilleure amie de la maman des enfants ».
Ainsi estime-t-il « très grave de faire ce genre de document » dont l’essentiel du contenu est, pour lui, « faux ou partiellement faux ».
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