RÉSUMÉ DE LA DEMANDE Un père divorcé signale à la Commission les pratiques d’une psychologue qui a suivi et suit peut-être encore son enfant de six ans sans qu’il puisse entrer en contact avec cette professionnelle. La résidence principale de l’enfant a été fixée par la justice chez la mère, qui est à l’origine de ce suivi. A l’occasion d’un séjour de l’enfant chez son père, ce dernier a pris connaissance d’un écrit à son intention qui aurait été inséré par la mère dans les bagages de son fils. Le demandeur attribue à la psychologue la rédaction de ce document manuscrit ayant pour titre « rituels », non daté ni signé, qui a été glissé dans une enveloppe rédigée de la même main. Sur l’enveloppe figure la mention suivante « à papa [surnom du père] de la part de la psychologue et de [prénom de l’enfant] ». A la suite de cette découverte, le père a écrit à deux reprises à la psychologue au sujet de cette lettre pour demander des informations sur le suivi de son fils. N’ayant pas eu de réponse, il a signalé à l’Agence Régionale de Santé (ARS) le non-respect par cette professionnelle de ses devoirs, au regard du code de déontologie, notamment celui d’informer les deux parents sur la prise en charge de l’enfant, ainsi que le non-respect du contenu et de la forme de l’écrit. L’ARS lui aurait répondu que seule la régularité de l’usage du titre était garantie par cette administration et qu’elle n’avait pas compétence pour int
ervenir sur l’exercice des psychologues autorisés à faire usage du titre. Le demandeur souhaite donc que la Commission intervienne auprès de la psychologue pour lui rappeler ses « obligations » déontologiques, notamment d’impartialité. Documents joints : - Copie du code de déontologie des psychologues, version 2021 - Copie de deux courriers adressés par le père avec A/R à la psychologue à quelques mois d’intervalle, tamponnés et numérotés - Photocopie certifiée conforme d’un écrit et de l’enveloppe portant une mention manuscrite de la même main, numérotée
Posté le 25-11-2024 21:18:25

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2023

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Élaboration des données, mise en perspective théorique)
- Consentement éclairé
- Discernement
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
- Impartialité
- Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
- Respect de la personne

AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter du point suivant : - La pratique du psychologue concernant la prise en charge d’un mineur La pratique du psychologue concernant la prise en charge d’un mineur Dans le cadre de sa pratique, lorsqu’un psychologue reçoit un enfant mineur à la demande d’un seul parent, il est de sa responsabilité d’accepter ou refuser cette intervention en fonction de ses compétences, comme l’indiquent le Principe 4 et l’article 5 du code de déontologie : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : - de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; - de l’actualisation régulière de ses connaissances ; - de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu'elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. » Comme le mentionne l’article 9 du Code, le psychologue recherche le consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent : Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. » Lorsqu’il s’agit d’un enfant mineur, les deux parents sont aussi concernés par l’information, et leur consentement est également requis. En procédant ainsi, le psychologue suit les recommandations de l’article 11 : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l'autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l'autorité parentale. » Dans la mise en place d’entretiens, comme dans toute sa pratique, le psychologue est amené à construire son cadre d’intervention. Celui-ci doit pouvoir être explicité à ses interlocuteurs afin qu’ils en aient une représentation suffisamment claire, comme l’indique le Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Si, comme l’affirme le demandeur, la psychologue n’a pas répondu à ses demandes d’information, elle n’a pas suivi les préconisations du Code qui lui enjoignent de l’informer, au même titre que la mère, des objectifs et des méthodes de son intervention, afin qu’il en ait une pleine connaissance et compréhension. Afin de se positionner face aux demandes du père, la professionnelle aurait eu bénéfice à s’appuyer sur le Principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s'attache à respecter l'autonomie de la personne et en particulier son droit à l'information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » L’écrit manuscrit présenté à la Commission étant anonyme, rien ne permet d’affirmer que la psychologue en est l’auteur, même si elle est mentionnée aux côtés du prénom de l’enfant, sur l’enveloppe. Dans ce contexte, la Commission ne peut se prononcer sur la forme ou sur le fond de cet écrit. Enfin, pour conclure, la Commission rappelle que le code de déontologie des psychologues développe des recommandations afin de guider tous les psychologues dans la construction de leur cadre d’intervention. Comme indiqué dans l’encadré en introduction de cet avis, la Commission n’a pas vocation à enquêter, ni à intervenir directement auprès des psychologues mis en cause par des demandeurs. Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

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