RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, mère de deux garçons de 13 et 10 ans, est engagée dans une procédure de divorce. Les enfants sont en résidence alternée. Le père a initié depuis deux ans environ un suivi par une psychologue pour leurs deux fils, sans en avoir averti la mère.

Cette mère sollicite l’avis de la Commission au sujet de ce qu’elle estime être des « manquements déontologiques » de la part de la psychologue. Tout d’abord, elle lui reproche de ne pas l’avoir contactée. Elle ne comprend pas pourquoi la psychologue ne communique pas avec elle et ne lui répond pas, malgré plusieurs tentatives de sa part (par téléphone, par courriel et par courrier recommandé). Elle considère que la psychologue est partiale et qu’elle a brisé le secret professionnel établi avec les enfants, en transmettant plusieurs écrits, dont un explicitement adressé au tribunal dans le cadre de la procédure judiciaire dont elle a pris connaissance lors de l’assignation en référé.

La demandeuse interroge aussi la Commission sur les possibilités de recours auprès d’un tribunal pouvant mettre en cause le travail effectué par un psychologue et sa responsabilité professionnelle. Par ailleurs, elle indique avoir porté plainte auprès de la gendarmerie estimant que les écrits de la psychologue comportent des contenus qu’elle qualifie de diffamatoires.

Documents joints :

  • Copie de deux courriers adressés par la mère à la psychologue qui suit ses enfants.
  • Copie d’un « certificat » rédigé par la psychologue avec tampon de l’avocate de la mère.
  • Copie d’un courrier adressé par la psychologue au Juge aux Affaires Familiales (JAF) du Tribunal de Grande instance (TGI).
  • Copie d’un courrier rédigé par la psychologue et signalant la situation préoccupante des enfants du couple.
  • Copie d’un courriel adressé au Syndicat National des Psychologues (SNP).
  • Copie de la plainte déposée par la demandeuse auprès de la gendarmerie.
Posté le 19-01-2020 17:18:52 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

L’avis de la Commission est sollicité par deux enseignants-chercheurs en psychologie clinique exerçant dans une UFR de sciences humaines et sociales. Ces derniers ont déposé auprès de leur université deux projets pédagogiques à un an d’intervalle, visant à poursuivre l’expérience d’une implication d’« usagers (ou ex-usagers) des services de santé mentale » dans un «  échange direct » avec deux groupes d’étudiants. Le premier groupe d’étudiant est constitué d’étudiant en deuxième année de licence et le second groupe d’étudiants en première et deuxième année de master. L’objectif est de « permettre aux étudiants d’interroger directement un usager de service de santé mentale […] ». Ces « interventions » sont préparées avec chaque « intervenant » d’une part et d’autre part avec les étudiants par l’enseignant qui occupe « une place centrale au moment de la rencontre ». Une première expérience avait déjà eu lieu en amont devant un amphithéâtre de 200 personnes puis avait été réitérée en introduisant une gratification financière de la personne invitée.

Afin de « pouvoir assurer dans les meilleures conditions l’évolution de (leurs) pratiques d’enseignements » les demandeurs souhaitent « garantir certains principes essentiels » du code de déontologie des psychologues dans ces « innovations pédagogiques ». Ils interrogent aujourd’hui la Commission sur la pertinence de leur poursuite au regard de certains articles du Code qu’ils ont identifiés.

Documents joints :

  • Copie d’un projet pédagogique visant un public de 200 étudiants en seconde année de licence (L2), intégrant une demande de financement.
  • Copie d’un projet pédagogique visant un public de 50 étudiants en Masters 1 et 2 (M1, M2), intégrant une demande de financement.
Posté le 19-01-2020 16:57:17 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par le père de deux enfants, dans le cadre d’une suspension de ses droits de visite par un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Celui-ci avait missionné une association spécialisée pour procéder à l’expertise psychologique de chaque membre de la famille afin « de renseigner sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans l’intérêt des enfants concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, la résidence alternée et le droit de visite et d’hébergement. »

Il a été parallèlement décidé, dans le cadre des activités de cette même association, la tenue de rendez-vous médiatisés entre le demandeur et ses enfants. C’est dans ce cadre que deux rapports ont été produits, à trois mois d’intervalle, par deux psychologues différentes.

Le demandeur précise que le premier des deux rapports, aurait été rédigé par une psychologue expert, après un entretien de deux heures. Il a ensuite soumis ce document à l’avis du psychologue qu’il rencontre deux à trois fois par mois dans un centre médico-psychologique (CMP). Ce psychologue a rédigé par ailleurs pour son patient une attestation et un compte-rendu que le demandeur a joints à son envoi.

Le contenu des deux rapports produits dans le cadre de l’expertise demandée par le JAF a selon lui conduit à « l’interdiction de rencontrer ses filles ». Le demandeur conteste la description qui est faite de lui par les psychologues. Il soupçonne l’une d’elle et l’association de travailler avec le tribunal pour maintenir leurs activités. Dans l’espoir de retrouver ses droits, il interroge la Commission sur la validité déontologique des deux écrits.

Documents joints :

  • Copie d’un premier document, intitulé « Rapport » rédigé par une psychologue à destination du Juge aux Affaires Familiales.
  • Copie d’un second document, nommé « Rapport d’expertise psychologique », rédigé par une seconde psychologue expert, trois mois après le premier, destiné au même Juge aux Affaires Familiales.
  • Copie d’une attestation produite par le psychologue du Centre Médico Psychologique.
  • Copie d’un compte rendu du psychologue du Centre Médico Psychologique, rédigé six mois après la rédaction de son attestation.
Posté le 19-01-2020 16:45:59 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE                                                                                                            

Le demandeur, père d’un jeune garçon scolarisé en sixième, soumet à la Commission la lecture d’un « rapport » rédigé à la suite de l’intervention d’un psychologue auprès de son fils. Ce dernier a été reçu à l’initiative de la mère, pour une « évaluation d’élève intellectuellement précoce » selon le père.

Les parents, séparés depuis que l’enfant a deux ans, vivent à plusieurs centaines de kilomètres l’un de l’autre. Le garçon est hébergé durant l’année scolaire chez sa mère et réside une partie des vacances scolaires chez son père. Le demandeur a récemment sollicité la révision de ses droits de visite et d’hébergement auprès de la Cour d’Appel.

Il interroge ainsi la Commission sur deux points :

- Le fait que ce psychologue ne l’ait pas directement contacté et n’ait pas recueilli son accord pour prendre en charge de son fils : n’appartenait-il pas à ce psychologue de le contacter directement pour l’informer, avant toute intervention, des objectifs et modalités de cette prise en charge ?

- Le contenu même du compte-rendu rédigé six mois après le début du suivi, qui comporterait un certain nombre « d’erreurs d’appréciation » concernant la qualité de ses relations avec son fils et sur ses résultats scolaires. Le demandeur indique avoir pris connaissance de cet écrit par le biais de la mère de l’enfant. Il le juge partial, « diffamatoire » et non conforme à certains articles du code de déontologie des psychologues.

Documents joints :

  • Copie du compte-rendu de suivi de l’enfant rédigé par le psychologue.
  • Copie de deux bulletins scolaires de l’enfant de l’année en cours.
  • Copie d’échanges de courriels entre le demandeur et la mère de l’enfant.
Posté le 19-01-2020 16:32:02 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par le père d’un enfant de deux ans et demi qui est séparé de lui depuis plus d’une année. Son épouse a été, dans un premier temps, accueillie avec leur jeune garçon dans une structure d’hébergement « pour femmes battues » pendant que s’initiait une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de ce séjour, la psychologue de l’établissement a été amenée à rencontrer la mère et son fils. Elle les a par la suite reçus dans le cadre de son activité libérale et a fourni à la mère « une attestation ».

Le demandeur interroge la forme, le contenu et l’utilisation de cette attestation dans la procédure visant à statuer sur la résidence de l’enfant.

S’appuyant sur sa lecture détaillée du code de déontologie, il considère que la rédaction de cette attestation, au-delà de ne pas respecter certains éléments formels, manque de prudence, de rigueur et d’impartialité. Il reproche en outre à cette psychologue d’avoir pris en charge son enfant, dans le cadre du foyer puis dans son cabinet privé, dans la mesure où elle ne l’a pas plus rencontré qu’il ne lui a donné son accord. Il interpelle aussi la Commission sur la non-communication de documents concernant le suivi de plusieurs mois de son fils dont il estime devoir disposer. Il souhaite connaître les motivations de ce suivi et s’inquiète des conséquences sur son enfant, arguant d’une possible instrumentalisation, voire d’une aggravation du conflit parental.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation remise à l’épouse du demandeur par la psychologue.
  • Copie d’un extrait de l’ordonnance de non-conciliation du couple fixant la résidence de l’enfant chez la mère.
  • Copie de deux avis de réception de courriers recommandés envoyés par le demandeur à la psychologue à son adresse institutionnelle. Ces courriers ont été retournés à l’expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
  • Copie d’un échange de courriels adressés par le demandeur à l’Agence Régionale de Santé (ARS) visant à vérifier l’activité et l’enregistrement de la psychologue dans le répertoire ADELI.
  • Copie d’un avis de réception d’un courrier recommandé adressé par le demandeur à la directrice du foyer.
  • Copie de deux courriers recommandés adressés par le demandeur à la psychologue.
  • Copie d’un courrier recommandé de réponse de la psychologue à l’un des courriers du demandeur.
Posté le 19-01-2020 16:20:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Une psychologue, exerçant comme vacataire dans le cadre d’une maternité avec comme mission le soutien à la parentalité, sollicite l’avis de la Commission à propos d’un compte rendu et de deux courriels rédigés pour une patiente dans le cadre d’une procédure de séparation conjugale. La prise en charge entreprise à la maternité s’est poursuivie par soutien psychologique, en consultation externe, auprès de la mère en présence de son bébé. La patiente a alors demandé à la psychologue une attestation de suivi. Son conjoint, au cours de ce suivi, contacte la psychologue à deux reprises pour un questionnement relatif à « l’état mental » de sa femme car il s’inquiète pour la sécurité de leur enfant. La psychologue lui adresse un courriel qu’elle transmet pour information à sa patiente.

La psychologue pose trois questions :

- Le contenu de « l’attestation » (intitulée « compte rendu de suivi psychologique ») est-il respectueux de l’éthique et de la déontologie des psychologues ?

- Était-il possible de transmettre au père des éléments sur l’enfant alors que le suivi concernait la mère ?

- Le courriel adressé à sa patiente est-il conforme à la déontologie ?

Documents joints :

  • Compte-rendu de suivi psychologique nommé « attestation » par la demandeuse
  • Courriel rédigé par la psychologue, destiné au conjoint
  • Une attestation par courriel destinée à la patiente
Posté le 19-01-2020 16:07:59 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, avocate conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige avec une ancienne salariée. Cette dernière a saisi, il y a plus d'un an, le Conseil des Prud'hommes « aux fins de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux tords de l'employeur et que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

La salariée soutient avoir été victime « de faits de harcèlement moral au sein de la société » et produit, dans le cadre de cette procédure judiciaire, un « certificat » rédigé par une psychologue psychothérapeute. Dans le document rédigé trois semaines après la notification de licenciement, la psychologue mentionne « un état dépressif conséquent au stress (que sa patiente) aurait subi dans son milieu de travail et qui génère des angoisses sévères ».

Contestant la validité d’un tel document, la demandeuse soumet à la Commission les questions suivantes :

- La psychologue peut-elle faire un lien de cause à effet entre les conditions de travail et l’état de santé mentale de sa patiente ? Qui plus est, est-elle en mesure de le faire sans avoir pris connaissance par elle-même de son environnement professionnel ?

- L’écrit de cette professionnelle est-il recevable s’il rend compte des faits que de façon unilatérale, sans intégrer la dimension du « contradictoire » ?

- La psychologue ne devait-elle pas prendre en compte les enjeux du contexte de procédure judiciaire en cours dans la rédaction de son « certificat » ?

Documents joints :

  • Copie de la convocation devant le Conseil des Prud’hommes.
  • Copie du « certificat » de la psychologue psychothérapeute ayant reçu la salariée.
Posté le 05-09-2019 18:49:47 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, avocat conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige aux prud’hommes engagé par un de ses salariés à la suite de son licenciement pour faute grave, que ce dernier conteste. Ce salarié se plaint d’avoir été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société en imputant la responsabilité de la dégradation de son état de santé à son employeur. Il réclame une indemnisation et produit à cet effet en justice une « attestation » rédigée par la psychologue qui le suit en psychothérapie.

La demandeuse questionne la Commission sur plusieurs points :

- La psychologue pouvait-elle, dans son écrit, « au regard du principe de respect de la vie privée et de l’intimité des personnes et du respect du secret professionnel » procéder à une présentation factuelle de l’état de son patient et à des affirmations sur sa situation professionnelle ?

- Pouvait-elle attester, en se rapportant aux propos de son patient, qu’il a subi un « épuisement professionnel » en qualifiant la situation de « maltraitance au travail » ? Par ailleurs, pouvait-elle se positionner en prenant le parti du salarié sans avoir observé directement sa situation professionnelle et ses conditions de travail ?

- La psychologue, en mettant en avant ses qualifications dans le domaine de la souffrance au travail et en référant aux « publications scientifiques » concernant la maltraitance au travail, « ne doit-elle pas prendre en compte l’enjeu de la production de son écrit » devant le conseil des Prud’hommes ? Son but n’était-il pas d’influer la décision judiciaire ?

Documents joints :

  • Copie de l’écrit de la psychologue certifiant le suivi de l’intéressé en psychothérapie.
  • Copie d’une lettre, avec en tête, rédigée par la psychologue à l’attention d’un destinataire nommé « docteur ».
  • Copies d’écran des pages du site internet de l’association spécialisée présentant la psychologue.
Posté le 05-09-2019 17:54:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est adressée par une avocate, conseil d’une épouse, dans le cadre d’une procédure de divorce engagée par l’époux de cette dernière. La demandeuse interroge la Commission à propos d’une attestation rédigée par le psychologue du mari qu’elle considère contraire à la déontologie et à l’éthique professionnelles. Elle estime que le psychologue a « tiré des conclusions quelques peu hâtives des propos rapportés par son patient » et qu’il a surtout fait état de faits qu’il n’a pu constater par lui-même comme des « violences psychologiques » de la part de l’épouse. Elle conteste aussi la mention d’un « diagnostic » psychologique.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par le psychologue de l’époux.
Posté le 05-09-2019 17:46:35 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par le gérant d’une société dans le contexte d’un litige avec une de ses employées porté devant le Conseil des Prud’hommes. L’entreprise a souhaité licencier cette personne pour « inaptitude » après quatre années d’exercice, suite à des arrêts maladie, puis un congé maternité. La jeune femme, alors enceinte de huit mois, avait été orientée par son médecin généraliste vers une psychologue qui a rédigé, à sa demande, un « certificat » qui décrit son état psychique et transmet des éléments sur une situation de souffrance au travail qui aurait été antérieure aux arrêts. Ce « certificat » est vivement contesté par l’employeur, qui estime que son auteur « a failli à ses obligations déontologiques et manqué de prudence ».

Citant plusieurs articles du Code, le demandeur, affirme que la psychologue « a outrepassé ses fonctions en le rédigeant » et qu’il « pourrait s’apparenter à un certificat de complaisance ». Il s’étonne de la non-intervention d’un médecin du travail. Le Conseil des Prud'hommes ayant présumé « l’existence d’un harcèlement moral », l’employeur demande à la Commission de produire un avis sur ledit certificat.

Document joint :

  • Copie du « certificat » d’une psychologue, dirigeante d’une Société d’Exercice Libéral À Responsabilité Limitée (SELARL) spécialisée dans le traitement de la souffrance au travail
Posté le 05-09-2019 17:39:28 dans Index des Avis

La demande émane d’une mère soumise à la réalisation d’une « expertise médico-psychologique » avec son enfant de 4 ans ainsi que le père de celui-ci. L’examen a été mené par deux psychologues au sein d’une association spécialisée qui ont rendu un rapport d’expertise que la demandeuse interroge sur divers points.

Ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales, cette expertise visait à « examiner l’enfant et procéder à tous entretiens utiles avec les parents ou des tiers pour rechercher en fonction des besoins de l’enfant la solution la plus conforme à son intérêt quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment l’organisation du temps auprès de chacun des parents ». La demandeuse décrit un couple marqué par des conflits et des faits de violence et qui se dispute la question de la domiciliation de l’enfant. Ce dernier serait davantage hébergé au domicile de la mère. Antérieurement, deux « expertises psychologiques privées » auraient eu lieu à l’initiative du père.

Quelques jours après avoir reçu le rapport d’expertise préconisant une garde partagée, la demandeuse a souhaité s’assurer de la validité d’un certain nombre de points. Ce qu’elle interroge peut être résumé comme suit :

- Sur la forme même du rapport, la demandeuse remet en question la validité du document qui ne mentionne pas le numéro Adeli des psychologues et dans lequel figurent « des erreurs factuelles d’importance ».

- Sur le caractère partial du rapport dans lequel la demandeuse note une reprise partielle de ses propos, des jugements de valeur, des développements inégaux entre ses propos et ceux de son ex-compagnon et des « partis pris manifestes » en sa défaveur.

- Sur la procédure même de l’expertise et la méthodologie employée, elle s’interroge notamment de savoir si le but des entretiens et ses droits devaient lui être explicités ; s’il leur était possible de refuser de prendre connaissance de documents que la demandeuse a proposés lors de l’expertise ; si les faits de violence signalés par ses soins auraient dû être davantage explorés.

- Quant aux conclusions que la demandeuse estime manquer « d’arguments sérieux et de littérature scientifique », ces psychologues auraient-elles du solliciter des tiers (grands-parents paternels, pédiatre de l’enfant) afin d’avoir une vision plus précise « des conditions de l’enfant » ?

Enfin, la demandeuse demande à la Commission s’il n’aurait pas été préférable, eu égard l’exercice, que les psychologues indiquent le temps dédié à chacune des parties dans leur rapport afin de s’assurer d’une équité de traitement auprès des parents.

Documents joints :

  • Copie du rapport d’expertise rédigé et cosigné par les deux psychologues avec en-tête de l’association spécialisée.
  • Copie d’une « demande d’évaluation de rémunération » produite par l’association spécialisée à l’attention du Tribunal de Grande Instance.
Posté le 05-09-2019 17:27:10 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est formulée par un homme faisant état d’un contexte conjugal violent avec pour conséquence la séparation d’avec son épouse. Leur union, au cours de laquelle sont nés deux enfants, a duré quatorze ans. C’est au moment de l’audience de conciliation que le demandeur aura accès à « une attestation », rédigée par une psychologue, le mettant en cause.

Dans son courrier le demandeur indique avoir été et à plusieurs reprises victime de « coups » portés par sa conjointe au cours de l’année passée. C’est dans ce contexte que le suivi de Madame, chez la psychologue auteure de « l’attestation », aurait été mis en place. Cette dernière a également reçu le couple au cours d’un seul entretien visant à engager un suivi auprès de leur fille aînée.

Le demandeur indique que la justice aurait « reconnue coupable » son épouse pour les faits de violence sur lui-même. Une mesure d’éloignement aurait été préconisée mais elle ne l’aurait pas respectée. Il indique avoir alors sollicité une protection auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), initiative qui aurait entrainé, trois jours plus tard, le dépôt par son épouse d’une plainte contre lui pour viol.

Le demandeur interroge la Commission sur la fréquence, la validité de « ce genre d’attestation » et sur sa conclusion qui préconise l’examen psychiatrique de tous les membres de la famille. Il interroge également la pertinence « éthique et déontologique » d’un suivi par une même psychologue d’une mère et de son enfant quand il existe un conflit parental. Enfin, il conteste le fait qu’il n’aurait pas accepté le suivi de sa fille, arguant l’avoir « mis en place » ultérieurement chez d’autres praticiens et ce, pour ses deux filles.

Le couple est aujourd’hui en attente des décisions du Juge aux Affaires Familiales relatives au divorce et à la résidence des enfants.

Document joint :

  • Copie du courrier de la psychologue, comportant son numéro Adeli, visé par un avocat.
Posté le 12-05-2019 15:14:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission au sujet d'une expertise psychologique ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) dans le cadre d'une procédure judiciaire entre parents. Cette expertise concerne l'attribution des droits de visite et d'hébergement de leur enfant.

Elle précise l'avoir « très mal vécue » car le psychologue ne l'aurait pas écouté, n'aurait pas rendu compte de son discours dans son rapport et aurait porté des jugements sur ses compétences maternelles. Elle estime que ce psychologue a banalisé les violences qu’elle aurait subies de la part de son mari, qu'il a énoncé des propos qu'elle n'a pas tenus.

La demandeuse relate la détérioration progressive des relations avec son ex-mari. Elle mentionne avoir eu recours à une psychothérapie de couple, puis a rencontré seule un autre psychologue pour avoir un second avis. Elle ajoute que son ex-mari aurait eu des comportements inadaptés avec leur fille. Suite à une dispute, la demandeuse a quitté le domicile conjugal et s'est réfugiée chez ses parents. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu l'expertise psychologique.

Le psychologue mandaté pour l’expertise l'a reçue au cours de deux rendez-vous. Lors de la première rencontre, elle était accompagnée de sa fille qui n'a « cessé de pleurer et hurler ». Le psychologue aurait qualifié la relation mère-fille de « toxique ». Elle exprime aussi son désarroi quand le psychologue, lors d'un second rendez-vous, lui aurait dit « qu'ils avaient tout pour être heureux et qu'ils allaient se remettre ensemble ». En parallèle, elle mentionne que le psychologue aurait rencontré le père et sa fille lors d'un rendez-vous qui aurait duré trois heures.

Elle considère que le psychologue a été partial en prenant parti pour son ex-mari et en l'idéalisant. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir pris contact avec les différents professionnels qui l'ont prise en charge seule ou en couple.

Enfin, elle ajoute qu'elle a rédigé un courriel à ce psychologue, après la lecture du rapport d'expertise, car elle a eu le sentiment de ne pas être entendue. Celui-ci n'y a pas répondu.

La demandeuse souhaite avoir l'avis de la Commission sur la façon dont s'est déroulée cette expertise et aussi sur le contenu et la forme du rapport rédigé par ce psychologue.

 

Documents joints :

- Copie du rapport d'expertise psychologique ordonné par le Juge des Affaires Familiales (JAF).

- Copie du courriel de la demandeuse adressé au psychologue ayant réalisé cette expertise.

Posté le 12-05-2019 15:07:19 dans Index des Avis

  • RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue à l’issue d’une consultation à laquelle il s’est rendu avec son ex-conjointe, pour leur fils âgé de quatre ans. Cet écrit a été produit par la mère dans le cadre d’une procédure d’appel. Le demandeur conteste son contenu.

Il précise que la résidence de son fils et de sa fille a été fixé chez lui, « par voie judiciaire », un an après sa séparation d’avec la mère. Cette dernière réside désormais à une heure de route du domicile du demandeur, avec un nouveau compagnon, lui-même divorcé et père de deux garçons. Le demandeur souligne que ce rendez-vous chez la psychologue a été initié par la mère. Le motif de la consultation était des crises de colère de leur fils chez elle et des relations conflictuelles entre les deux fratries pendant les périodes d’hébergement communes.

Le demandeur décrit avec précision le déroulement de cette « seule et unique » consultation et s’étonne des préconisations qui leur ont été faites concernant la nécessité d’un « suivi thérapeutique » pour leur fils alors que la psychologue a dit qu‘il « allait bien ». Ce père précise avoir alors suggéré de prendre contact avec un autre psychologue, plus proche de son domicile. Un mois après, il prend rendez-vous avec ses deux enfants et leur mère chez un pédopsychiatre déjà consulté par la famille un an auparavant. Celui-ci ne repère toujours aucune souffrance chez eux. Le demandeur ajoute que, par la suite et en accord avec son ex-conjointe, son fils a été suivi en psychothérapie, pendant une dizaine de séances, par une nouvelle psychologue proche de chez lui et que désormais l’enfant « va bien ».

Le demandeur s’étonne que la première psychologue consultée ait remis une attestation à son ex-compagne sans l'en informer, sans son consentement, sans tenir compte de l'autorisation parentale conjointe et sans respecter le secret professionnel. Il se dit « extrêmement choqué » par le contenu de cet écrit, dans laquelle la psychologue atteste que son fils est « en grande détresse ». Il se demande aussi si, dans ce cas, la psychologue n'aurait pas dû faire un signalement et s'il ne s'agit pas d'une « attestation de complaisance ». Il s'indigne aussi des répercussions de cet écrit, puisque le Juge aux Affaires Familiales a ordonné une expertise médico-psychologique.

Documents joints :

  • Copie d'une attestation rédigée par la première psychologue consultée qui exerce en libéral
  • Copie de différents courriels échangés entre les deux parents au sujet du choix de consulter un psychiatre ou un psychologue
Posté le 12-05-2019 15:00:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père d'un enfant de dix-huit mois, sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue, à la demande de la mère, et récemment produite dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Cette psychologue avait reçu le couple, à l'initiative du demandeur, pour une première rencontre, motivée par des difficultés conjugales au moment où leur enfant avait moins d’un an. Alors qu’un deuxième entretien avait été envisagé, la compagne du demandeur a pris une décision de séparation, devenue effective trois mois après la consultation initiale.

Quatre mois après la séparation, l’ex-compagne a de nouveau rencontré seule et toujours sans l’enfant cette même psychologue. Elle lui a demandé une attestation qui a été rédigée et intégrée au dossier constitué par son avocate, afin de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père.

Ce père interroge la Commission sur le respect du code de déontologie considérant un manque de rigueur et de distance de cette psychologue, ainsi que sur la partialité de son positionnement et dans contenu de l’attestation remise. Ceci, d’autant plus qu’il y est fait état de la capacité du demandeur à élever son fils sans que celui-ci n’ait jamais été reçu seul par la psychologue.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue visée par un cabinet d’avocat
  • Copie des captures d'écran des échanges de mini messages (SMS) avec la psychologue et la baby-sitter
Posté le 12-05-2019 14:42:59 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par la mère d’un garçon de six ans domicilié chez elle depuis le divorce du couple. Elle détient l’autorité parentale conjointe avec le père. Ce dernier a une compagne qui a deux fils. Au cours d’un audience, le père a demandé s’il pouvait engager une psychothérapie pour son fils compte tenu d’une mésentente entre ce dernier avec les deux fils de sa compagne. La mère s’y est opposée et le Juge aurait rejeté oralement la demande de soin. La compagne du père s’est ensuite adressée à la mère pour insister sur la nécessité de ce suivi psychologique et s’est heurtée à la même opposition.

Cette mère comprend quatre mois plus tard, par le biais de son fils, qu’une « psychothérapie » a été mise en place avec une psychologue. Elle le conduit alors chez un autre psychologue dans le but de s’assurer qu’il va bien. La demandeuse indique que celui-ci lui a confirmé que l’enfant est « en pleine santé mentale » et qu’il lui a fourni un écrit dans ce sens.

Elle parvient ensuite à obtenir les coordonnées de la première psychologue et prend contact téléphoniquement avec elle. Cette dernière lui aurait signifié qu’elle recevait son fils pour cause de mésentente avec les enfants de la nouvelle compagne du père et que ce dernier souhaitait surtout avoir des conseils face à cette situation. Elle a par ailleurs confirmé à la demandeuse que son enfant allait bien et que les séances étaient sur le point de s’arrêter. La demandeuse indique que la psychologue a refusé de lui rédiger un écrit mais lui a fixé un rendez-vous. Lors de cet entretien, elle lui aurait signifié qu’elle estimait qu’elle n’était aucunement impliquée dans la demande du père. Elle aurait souligné également qu’elle ne disposait pas de ses coordonnées pour l’informer et qu’elle avait suggéré au père de le faire directement. Lors de cet échange, la demandeuse indique avoir apporté de nouveaux éléments concernant son fils et le contexte familial. Ayant entendu le désaccord de cette mère concernant la prise en charge de l’enfant, la psychologue aurait alors décidé d’interrompre les séances.

Suite à ces épisodes, la demandeuse met en cause la pratique de cette psychologue et questionne la Commission comme suit :

  • Un psychologue est-il tenu de contacter les deux parents et d’obtenir les deux accords et ne doit-il pas suspendre voire refuser la prise en charge de l’enfant s’il a des doutes concernant le consentement de l’un des deux parents ? Si un Juge rejette oralement un suivi psychologique suite au désaccord d’un parent, l’autre peut-il passer outre ? Y a-t-il des « sanctions » envers un psychologue qui n’a pas informé un des parents ?
  • Un psychologue ne doit-il pas solliciter l’autre parent pour avoir une représentation plus précise de la situation familiale ?
  • « Un suivi psychologique est-il un acte non usuel » ? « Une prise de conseil est-il un acte usuel » ? « Au bout de combien de rendez-vous une consultation peut être qualifiée de suivi psychologique » ?
  • Un psychologue peut-il refuser de fournir un compte-rendu écrit à un parent ? Quel « organisme » peut l’aider à obtenir un tel écrit ? Que faire contre l’autre parent et contre le psychologue quand on estime avoir subi un « préjudice moral » ?

Document joint : aucun

Posté le 12-05-2019 14:35:56 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée dans le contexte d’un divorce prononcé cinq ans après la séparation d’un couple parental. Le demandeur est père de deux filles âgées de onze et six ans et « dispose d’un droit de garde classique ». Il a saisi le Juge des Enfants et déposé plainte auprès des services de police après avoir recueilli, auprès de sa fille aînée, des révélations de maltraitance que la mère aurait exercées sur elle. Le Juge a désigné un service spécialisé pour procéder à une mesure d’investigation.

Ce père apprend peu après que sa fille est, sur demande de la mère, reçue en consultation dans une structure spécialisée pour adolescents sans que son accord préalable ait été requis. Au cours de l’entretien que lui a accordé, plusieurs semaines après, la psychologue en charge du suivi de sa fille, cette dernière aurait prétendu ne pas avoir eu besoin de son aval pour démarrer un traitement et sous couvert du secret professionnel, ne pas pouvoir lui expliciter les raisons de ce choix d’intervention.

Le demandeur précise respecter la confidentialité des entretiens de sa fille avec cette psychologue. Il aurait cependant souhaité avoir plus d’informations sur ce qui a motivé le suivi proposé et sur sa finalité. Il indique avoir lui-même informé le service en charge de l’évaluation ordonnée par le Juge des Enfants car l’établissement pour adolescents ne l’aurait pas fait.

Il interroge ainsi la Commission sur la déontologie à travers différentes questions :

- La psychologue aurait-elle dû le contacter pour l’informer et solliciter son accord avant d’engager un suivi psychologique auprès de sa fille ?

- Sa fille, bien que mineure, aurait-elle dû être davantage informée des objectifs et finalités de ce suivi, afin de recueillir son consentement ? La psychologue n’aurait-elle pas également dû s’assurer que cet accord n’était pas obtenu sous pression de la mère ?

- S’agissant du contexte de plainte pour maltraitance mettant en cause la mère et de l’investigation ordonnée par le Juge des Enfants, cette psychologue n’aurait-elle pas dû prendre contact avec le service mandaté ?

Enfin, le demandeur estime que, son ex-épouse étant probablement en difficulté avec leur fille, la psychologue aurait dû proposer un suivi psychologique à la mère.

Document joint : Aucun

Posté le 12-05-2019 14:25:14 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

               La Commission est sollicitée par le père de deux garçons de 13 et 16 ans à propos de deux rapports rédigés respectivement par deux psychologues exerçant au sein de la même association de soutien et d’accompagnement à la parentalité. Cette association a été mandatée suite à une audience auprès du Juge aux Affaires Familiales quatre ans après une demande de divorce, initiée par la mère. Cette association a confié à une première psychologue une expertise psychologique de la famille afin de faire des propositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Des visites médiatisées, permettant de garantir au demandeur son droit de visite, ont été mises en place avec une deuxième psychologue. Après deux rencontres, les visites ont été interrompues, suite à une conduite violente de l’aîné des enfants vis-à-vis de son père mais les entretiens d’expertise se sont poursuivis. Après cette interruption, sur les conseils de la directrice de l’association, le père a effectué un signalement auprès du Juge des Enfants. Ce dernier a par la suite auditionné l’ensemble de la famille et ordonné une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE).

                    A la réception du rapport d’expertise, co-signé par la directrice de l’association mandatée, le Juge aux Affaires Familiales a supprimé les droits de visite et d’hébergement du demandeur. Celui-ci a fait appel de cette décision et est en attente d’une prochaine audience.

               Le demandeur interroge la Commission sur le respect des règles déontologiques requises dans la pratique de ces deux psychologues. Il questionne leur « devoir de neutralité, de mise à distance et d’objectivité » dans la mesure où il a été reçu en entretien sur une durée beaucoup plus brève que son ex-épouse et en l’absence de ses enfants alors qu’il l’avait expressément demandé. Il estime avoir subi un « préjudice » et s’interroge également sur la validité des diplômes de ces psychologues, sur leurs compétences pour mener une expertise et la nécessité pour elles de prêter serment. Il questionne aussi la Commission sur la confidentialité des informations recueillies et le respect du secret professionnel notamment dans le cadre de la co-signature du rapport d’expertise.

Documents joints :

  • Copie d’un courrier de la directrice de l’association informant le père de l’interruption de la mesure de droit de visite, de la transmission d’un rapport au magistrat et de la poursuite des entretiens d’expertise.
  • Copie d’un courrier adressé à la directrice de l’association par le demandeur suite à l’arrêt des visites médiatisées.
  • Copie de courriels adressés par le demandeur aux deux psychologues de l’association suite à l’audience auprès du Juge des Enfants.
  • Copie d’un rapport signé par une psychologue de l’association explicitant sa mission de médiation et les raisons de son interruption.
  • Copie du rapport d’expertise psychologique transmis au Juge aux Affaires Familiales mentionnant deux signatures dont une précédée de la mention PO (pour ordre).
  • Copie de deux courriers d‘ « observations » envoyées par le demandeur en recommandé avec accusé de réception à l’association suite à sa lecture des deux rapports.
Posté le 12-05-2019 14:15:50 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission en tant que salariée et responsable d’équipe au sein d’une entreprise du secteur privé. Elle conteste un rapport rédigé par un psychologue et produit par son employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement.

L’intervention du psychologue a été demandée par la direction à la suite de plaintes des membres de l’équipe mettant en cause la demandeuse pour des comportements de harcèlement moral. Celle-ci précise que le psychologue est intervenu auprès des salariés concernés au moment où elle a été mise à pied à titre conservatoire. Le psychologue ne l’a pas rencontrée.

Elle souligne que ce psychologue est gérant d’une société de formation et qu’il a été recommandé par un membre de sa famille, formateur auprès de cette même entreprise. La demandeuse précise qu’il met en avant une habilitation en tant qu’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) dans son rapport et ne disposait pas, à cette date, de numéro ADELI (Automatisation DEs LIstes : Répertoire des professionnels de la santé et du secteur social).

La demandeuse ajoute qu’elle n’a pas été poursuivie pour harcèlement moral à la suite des plaintes au sein de son entreprise, mais qu’elle a engagé une démarche judiciaire pour annuler son licenciement. Elle conteste l’intervention de ce psychologue et s’interroge sur la subjectivité de ce rapport.

Documents joints :

  • Copie du rapport rédigé par le psychologue et anonymisé par la demandeuse.
Posté le 12-05-2019 14:06:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par un père de deux jumeaux qui conteste la prise en charge qu’une psychologue exerçant en libéral concernant un de ses fils. Le couple, en instance de divorce, a décidé de conduire un de ses enfants chez cette psychologue, l’âge de ces derniers n’étant pas précisé. Un suivi régulier est alors engagé sur une période d’un an à raison d’un rendez-vous par semaine et au cours duquel le demandeur accompagnait régulièrement son fils. La demande initiale de prise en charge concernait « des difficultés sociales liées à la précocité » de l’enfant et le demandeur entendait que ce but assigné à la thérapie soit strictement respecté. Il rapporte que la psychologue s'est « avancée dans une analyse de la sphère familiale dans son ensemble » et n’a ainsi pas pris en compte la demande initiale. Face à ce constat que la « psychologue persistait à explorer des domaines dans lesquels [il] lui avait explicitement dit de ne pas aller », le père a décidé d’interrompre la thérapie de son fils.

               Dans le cadre de la procédure de divorce, la psychologue a rédigé « un certificat » à la demande de la mère et le présente comme un « compte-rendu de suivi psychologique», dans lequel elle fait mention d’une pathologie psychiatrique du père et qualifie la relation du père avec son enfant.

               Le demandeur considère que cet écrit, qu’il juge partial, reflète une « forte relation personnelle » entre son épouse et la psychologue. La psychologue aurait, selon lui, « tenu des propos calomnieux et non fondés … à partir de faits dont elle n’a pas été témoin ».

               Il soupçonne la psychologue d’avoir cherché à « régler ses comptes » avec lui, suite à l’interruption, à son initiative, du suivi de son fils. Il lui reproche par ailleurs la divulgation dans cet écrit d’une information médicale le concernant.

               Le demandeur adresse à la Commission une série de questions et soulève un certain nombre de points factuels dont il demande à la Commission de préciser leur conformité au code de déontologie :

               - Un thérapeute peut-il changer de sa propre initiative le cadre thérapeutique qui lui a été assigné alors que le parent de l’enfant pris en charge y est opposé ?

               - Un psychologue peut-il émettre un jugement sur la place du père dans la famille alors que ce psychologue n’aurait pas eu d’entretien réel avec le père ?

               - Est-il conforme au code de déontologie qu’un psychologue rapporte comme avérés des faits dont il n’a pas été témoin ?

               - Un patient peut-il à tout instant mettre fin à une thérapie sans que le thérapeute s’y oppose ou émette un jugement sur cet arrêt ?

               - Un psychologue outrepasse-t-il sa compétence en faisant état de données psychiatriques qui concernent le parent d’un de ses patients mineurs et ne viole-t-il pas de ce fait le secret professionnel ?

Document joint :

  • Compte-rendu de suivi psychologique
Posté le 12-05-2019 13:56:22 dans Index des Avis

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