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Dans un contexte de séparation parentale effective depuis quelques années, l'avocat de la mère d'une fillette sollicite la Commission. Une nouvelle procédure judiciaire est initiée devant le juge des enfants, afin d’obtenir des mesures d’assistance éducativepour l'enfant et sa domiciliation complète. Depuis le jugement précédent, ayant conclu à « l'exercice de l'autorité parentale conjointe », la résidence alternée, mais aussi la nécessité de prendre en compte « un retard non négligeable dans son développement », la fillette bénéficie désormais d'un dispositif d’accompagnement scolaire et périscolaire mis en place avec l'accord des deux parents. Ce dispositif est assuré par un cabinet de psychologues recommandé par l’école.

Suite à la mise en cause progressive par la mère de certains aspects de ce dispositif d'accompagnement de sa fille, puis du dispositif dans son ensemble, elle a engagé cette nouvelle procédure. Le père a alors demandé à ce cabinet de psychologues des attestations aujourd'hui contestées par l'avocat de la mère et soumises pour avis à la CNCDP.

L'avocat remet en cause le bienfondé et l'impartialité des conclusions formulées par les trois psychologues et précise que leurs attestations « sont rédigées dans un sens particulièrement favorable » au père, qu'elles « font apparaître des jugements personnels sur [sa] cliente totalement inacceptables et infondés » et qu’elles montrent que ces psychologues « se sont affranchis de l’exercice de l’autorité parentale de [sa] cliente ».

S'interrogeant sur le peu de progrès de la fillette depuis sa prise en charge par le cabinet, le demandeur souhaite que la Commission émette aussi un avis sur les méthodes employées, les comptes rendus d'évolution, ainsi que leur conformité avec le Code de déontologie.

Documents joints :

  • Copie de l'arrêt de la Cour d'Appel qui confirme le précédent jugement du juge aux affaires matrimoniales,

  • Copie d’un courrier du cabinet de psychologues adressé aux deux parents pour la mise en place du dispositif d'accompagnement scolaire de la fillette,

  • Copie du « bon pour accord » signé par la mère et son nouveau compagnon relatif à la prise en charge de l'enfant,

  • Copies de trois attestations rédigées à la demande du père par les psychologues du cabinet qui accompagne la fillette,

  • Copies de trois comptes rendus d’évolution de la fillette rédigé par un psychologue du cabinet,

  • Copie du compte rendu d’un examen psychologique (bilans comparatifs d’évolution) rédigé par un psychologue du cabinet,

  • Copie d’un « programme individuel de développement personnel » du cabinet.

Posté le 28-10-2014 21:07:29 dans Index des Avis

L'avocate du père d'un enfant de couple séparé demande l’avis de la CNCDP à propos de l’attitude d’une psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père d’un enfant d’un couple séparé.
L’avocate estime que les procédés mis en œuvre par la psychologue ne respectent pas les règles et la déontologie professionnelle ; elle souligne, en particulier, que cette psychologue «a pris parti pour la mère contre le père »,  « se contentant des affirmations de la mère » et « qu’elle s’est permise de donner un avis très négatif sur le père alors qu’elle ne l’a reçu qu’une seule fois», « qu’elle a attesté sur l’état psychique de l’enfant alors qu’elle est soumise au secret professionnel et ne peut le faire dans une instance judiciaire que sur la demande expresse du magistrat ».
Quelques semaines plus tard, l’avocate adresse un nouveau courrier à la CNCDP listant des griefs du même type que ceux cités précédemment et réitérant une demande de sanction à l’égard de la psychologue.
Documents joints :

  1. Copie de deux comptes rendus de la psychologue adressé au JAF
  2. Copie du jugement rendu par le JAF
Posté le 15-11-2011 15:38:00 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée pour un conflit conjugal dans le cadre d’une procédure de divorce; la requérante est l’avocate de l’épouse et elle conteste « deux attestations » qui ont été établies sur papier libre, à la demande du mari, par deux psychologues « amies ou relations » de ce dernier ; aucune des deux n’est « thérapeute » de ce monsieur.

D’après cette avocate : « La première {psychologue} atteste de la souffrance psychologique, du traitement médical inopérant et des effets catastrophiques qu’auraient le divorce et ses conséquences financières sur le mari. La seconde analyse la personnalité du mari, et affirme, comme pourrait le faire un expert, que celui-ci n’est ni pervers ni manipulateur, contrairement à son épouse Elle analyse donc la personnalité de l’épouse, ma cliente, qu’elle connaît à peine… » et la requérante accuse donc cette psychologue de donner des informations mensongères.

Les deux attestations insistent sur « l’état dépressif » du mari avec « élan vital très altéré…et des somatisations de tous ordres. »

Ces deux psychologues n’ont pas établi leurs attestations en tant que professionnelles mais en tant que connaissances du mari ou du couple. L’une est psychologue dans un centre hospitalier spécialisé, l’autre est psychologue-psychanalyste.

La requérante pose la question suivante : « Je vous demande de m’indiquer si, conformément à la déontologie de la profession, ces deux personnes, faisant valoir leur titre de psychologue, peuvent attester en justice des troubles psychologiques du mari et de sa personnalité et, pour la seconde, analyser la personnalité de l’épouse de façon à orienter les magistrats dans cette procédure de divorce. »

Les pièces jointes : Les attestations des deux psychologues :

- l’une est commentée, annotée, avec des passages soulignés sans qu’il soit possible de savoir par qui (l’avocate ? l’épouse ?);
- il en est de même pour l’autre attestation où de nombreuses phrases sont également soulignées ; de plus le gommage des noms ne facilite pas la compréhension des textes.

Posté le 11-02-2011 15:28:00 dans Index des Avis

L’avocat de l’une des parties (le père) dans un dossier opposant des parents quant à la résidence de leur enfant, met en cause l’attestation qu’une psychologue a établie à la demande de la mère pour servir de pièce juridique. La psychologue a rencontré la mère et l’enfant au cours de deux séances, mais elle n’a pas vu le père, bien que ce dernier l’ait contactée par téléphone.
Dans l’attestation qu’elle a rédigée, la psychologue indique qu’elle a examiné l’enfant "en raison d’une suspicion d’inceste" et que "l’enfant présente des troubles graves du comportement relevant de soins psychiques" et elle ajoute "il semblerait qu’elle soit la victime de son père, celui-ci la faisant assister à ses rapports sexuels".
Enfin, la psychologue précise, dans son attestation "De plus, Monsieur F. paraît être un homme extrêmement manipulateur. Il a usé de plusieurs formes de menace et de harcèlement afin d’empêcher cet examen".
L’avocat indique qu’à la suite de l’enquête et d’une expertise psychiatrique, le père a été complètement innocenté. L’avocat estime que l’attestation de la psychologue a porté préjudice au père et il sollicite l’avis de la CNCDP "sur ce comportement qui consiste manifestement à vouloir faire plaisir au client qui vient consulter plus qu’à relater la réalité". Il joint les pièces du dossier.

Posté le 07-01-2011 15:16:00 dans Index des Avis

L’avocat d’un homme engagé dans une procédure de divorce sollicite la commission à propos d’une attestation rédigée par la psychologue de son épouse.
L’avocat considère que la psychologue « a manqué incontestablement » à la déontologie et l’éthique professionnelles en tirant « des conclusions quelques peu hâtives des propos rapportés » par sa patiente. Il estime par ailleurs que ces conclusions « sont de la seule compétence du juge aux affaires familiales ».
Il souhaite un éclairage sur la possibilité pour la psychologue de « délivrer une attestation faisant état : 1. de faits qu’elle n’a pu constater par elle-même, 2. [de] l’incompatibilité de l’état de [sa patiente] avec le maintien de la vie commune au domicile conjugal ».

Document joint : Photocopie de l’attestation du psychologue adressée au demandeur par l’avocat de la partie adverse.

Posté le 17-12-2010 14:24:00 dans Index des Avis

Une avocate demande l’avis de la CNCDP sur une attestation qu’elle présente comme produite par une psychologue.
Cette avocate représente les intérêts d’un père dont les 3 enfants résident chez  leur mère, suite à un divorce.
L’origine du désaccord parental concerne une demande de la mère « d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » ; en retour, le père sollicite une extension de son droit de visite et d’hébergement (restreint en durée et  fréquence du fait de l’éloignement géographique des deux parents).
La mère a, alors, « versé aux débats » cette attestation « afin de faire obstacle à [cette] demande ».
L’avocate conteste le fait que [la psychologue] porte « une opinion tranchée et définitive » sur le père sans l’avoir rencontré, et que le père n’ait pas été informé que ses enfants consultaient un psychologue. Entre autres, elle questionne les affirmations mettant en accusation les comportements du père lors de ses gardes. Ils auraient pour conséquence la perturbation des enfants due à une « violence des mots et des images » et une plus grande mise à distance de la relation entre le père et ses enfants.
En conclusion, elle demande à la Commission de donner un avis sur « la validité d’une telle attestation, ainsi que sur la pratique de [cette psychologue] au regard de la déontologie des psychologues ».

Document joint : copie d’une attestation manuscrite adressée à un avocat

NB La copie de l’attestation adressée à la CNCDP  ne donne d’indication ni sur la qualité de son auteur, ni sur le destinataire.

Posté le 30-11-2010 17:49:00 dans Index des Avis

Un avocat demande l’avis de la CNCDP à propos d’une expertise réalisée par un psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père des deux enfants du couple maintenant séparé. L’avocat est le conseil de la mère.
L’avocat précise que sa demande ne porte pas sur les conclusions de l’expertise mais bien sur les procédés mis en œuvre et la déontologie de l’expert : « je trouve que l’expert n’a pas été respectueuse de ma cliente, que [le psychologue] a pris parti d’une manière tout à fait déplacée, qu’elle met en cause les compétences de ses confrères, et reprend l’intégralité des propos du père sans aucun recul (…). (…) Est-il normal d’afficher une telle hostilité dans un rapport à l’égard de la mère et du fils aîné ? ».
Enfin, le demandeur estime que l’examen a été « incomplet » dans la mesure où « l’expert n’a pas reçu les enfants en présence du père ».

 

Pièces jointes :
- copie du rapport d’expertise psychologique.

Posté le 30-11-2010 16:48:00 dans Index des Avis

Le requérant, avocat, dénonce les « agissements » d’une psychologue clinicienne qui, dans le cadre d’une procédure de divorce, « a rédigé une attestation au profit de l’adversaire, dans des conditions qui – (me)- lui paraissent relever de vos instances. ». Il a adressé un courrier à ce sujet au Procureur de la République et « cette affaire a fait l’objet d’un classement sans suite ». Toutefois le client du requérant « n’entend pas en rester là ».

Selon le requérant, cette psychologue qui aurait reçu une fois l’enfant, âgé de trois ans, « aurait très largement outrepassé les obligations auxquelles l’astreignent sa profession, pour s’immiscer, de façon totalement irresponsable, dans un contexte familial sur le cours duquel elle a, malheureusement, largement influé ». Influencée par l’écrit de la psychologue, le Juge aux Affaires Familiales aurait en effet « fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ».

Le requérant dénonce l’extrême partialité des propos de la psychologue et le fait que, posant à cette occasion une indication de « prise en charge psychothérapeutique », elle en fixe le tarif et le payeur (le père en l’occurrence). Cet agissement lui paraît inacceptable en dehors d’une situation d’expertise « dûment mandatée par une juridiction » compte tenu du fait que la psychologue était payée par la mère, position qui n’est pas neutre.

Le requérant s’adresse donc à la C.N.C.D.P. qu’il qualifie « d’instance disciplinaire » dans un courrier « valant plainte ».

Pièces jointes :
- copie du courrier adressé par le requérant au médecin inspecteur de la D.D.A.S.S. Le requérant demande qu’une « sanction soit prononcée à l’encontre de la psychologue et qu’une réglementation stricte intervienne en la matière, de façon à éviter que de telles « attestations » ne viennent polluer les procédures de divorce, ou tout autre contentieux familial »
- réponse du médecin inspecteur « Il n‘est pas de ma compétence de sanctionner une psychologue. Aussi, je vous invite à demander une expertise psychologique pour infirmer ou confirmer les propos de Mme X ou à saisir le Procureur de la République »
- écrit de la psychologue
- copie de la lettre au procureur de la République.

Posté le 30-11-2010 15:07:00 dans Index des Avis

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