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Dans le cadre d'un travail avec l'équipe pluridisciplinaire d'un IRP, sur le projet institutionnel, une psychologue a entrepris l'étude du Code de Déontologie. Elle souhaite avoir des renseignements supplémentaires sur le secret professionnel auquel sont tenus les psychologues qui effectuent des thérapies, par exemple à propos "des révélations faites par un enfant au cours d'une séance de psychothérapie."

Posté le 07-01-2011 15:35:00 dans Index des Avis

La requérante, séparée de son mari, interpelle la CNCDP car ce dernier a emmené en consultations psychologiques, sans son accord, un, puis leurs deux enfants. Les enfants n'étaient pas non plus d'accord pour consulter. Deux consultations ont eu lieu, l'une avec un psychologue et l'autre avec la femme de celui-ci, elle-même psychologue.
Les deux psychologues ont été dans le passé et encore actuellement pour le père, les thérapeutes des parents dans le cadre d'une prise en charge individuelle (le père avec le psychologue et la mère avec la psychologue).
Entre les deux conclusions, la mère a écrit au psychologue pour lui manifester son refus et son étonnement vis à vis du fait qu' "il acceptait d'entendre les enfants des personnes qu'il suivait en thérapies". Elle n'a reçu aucune réponse. Suite à la seconde consultation, avec la psychologue cette fois-ci, elle refit un courrier comportant les mêmes motifs. Enfin, lors de cette consultation, la psychologue a demandé à l'un de enfants "si j'allais mieux" (en parlant de la mère).
A la lecture du dossier, la Commission retient cinq points - peut-on recevoir, à la demande d'un parent, un enfant sans demander l'accord de l'autre parent, en cas d'autorité parentale conjointe ?
- la question du consentement des consultants en l'occurrence mineurs,
- un psychologue peut-il recevoir un enfant en cas de refus clairement exprimé de l'un des parents ?
- un psychologue peut-il recevoir les enfants de parents dont il est ou a été le thérapeute ?
- le fait que le psychologue demande des nouvelles d'un ancien patient à un tiers.

Posté le 07-01-2011 15:34:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel, une psychologue assure des enseignements en psychosociologie dans un institut de formation de soins infirmiers. Elle témoigne dans son recours à la CNCDP de ses difficultés pour faire respecter la déontologie des psychologues, avec pour conséquence défavorable une réduction de son temps de travail dans cet organisme, à la faveur d’un changement de direction avec laquelle elle est en conflit sur les questions de droit du travail.
Actuellement, elle élabore annuellement des questions de psychologie pour les étudiants dans le cadre des examens de première année et rédige des corrigés de réponses. En décembre 1999, l’accès pour correction aux copies des étudiants lui a été refusé. Or la plaignante "considère qu’une infirmière n’a en rien les compétences pour corriger de la psychologie". Elle interroge la commission pour savoir sur quels textes du Code de déontologie elle peut s’appuyer et obtenir "des conseils sur les démarches à suivre sur" ce qu’elle vit "comme une transgression de rôle par rapport à l’éthique qui devrait garantir aux étudiants des corrections autres que par des infirmières".
Elle sollicite donc la CNCDP sur la démarche à suivre, quand, en tant que formateur enseignant la psychologie dans une école, elle se voit retirer l’évaluation du contenu de son enseignement par une non-psychologue.

Posté le 07-01-2011 15:33:00 dans Index des Avis

Une psychologue, dans le cadre de sa pratique de "psychologue-psychanalyste" recevait une "patiente (qui venait à la carte sans vraiment s'engager dans un vrai travail thérapeutique)". Depuis, cette dernière est incarcérée après avoir tué un de ses enfants et tenté de se tuer elle-même.
En référence au code de déontologie, la psychologue ne sait comment se situer face aux gendarmes et au juge d'instruction, lors des interrogatoires.
La psychologue, qui se considère comme témoin privilégié dans cette affaire, vit les questions comme "très accusatrices" et se demande "Que dire! Que faire ?", "Est-ce avec le psychiatre qui sera chargé de l'expertise que je dois parler ? Avec d'autres ? ", "Je ne sais si la justice ira vers la culpabilité avec jugement ou vers la maladie mentale".

Posté le 07-01-2011 15:31:00 dans Index des Avis

Un psychologue adresse à la CNCDP une copie du courrier qu'il a transmis aux éditeurs de tests ECPA et EAP pour les interroger sur les modalités de diffusion et d'utilisation des tests. Il indique, dans sa lettre aux éditeurs, qu'il "côtoie, dans sa fonction, des collègues, ergothérapeutes, orthophonistes, instituteurs spécialisés qui ont pris depuis quelque temps, avec l'aval de médecins, l'habitude d'utiliser des épreuves d’évaluation de compétences intellectuelles telles que le test d'aptitude visuelle de Bender, le test de rétention visuelle de Benton, le test de développement de la perception visuelle de Frostig, les figures complexes de Rey."
Ce psychologue pose aux éditeurs trois questions :

1- "Ces personnels sont-ils autorisés à la passation de ce type d’épreuves ?"
2- "Quels sont les tests d'évaluation psychologiques et psychométriques qui sont utilisables par des professionnels tels que médecins, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, instituteurs ?"
3- "Quelles sont les garanties à apporter aux usagers en ce qui concerne la passation, l'interprétation de ce type de tests ?"
Dans sa lettre à la CNCDP, le psychologue écrit : "Vous disposez certainement d'informations sur les questions que j'évoque, notamment les textes de loi qui apportent les clarifications sur l'usage de ces outils ; voudriez-vous avoir l'obligeance de me transmettre copie de vos documents de référence ?"

Posté le 07-01-2011 15:28:00 dans Index des Avis

Un psychologue sollicite l’avis de la CNCDP à propos de la diffusion en direction d’étudiants en psychologie d’un document commercial concernant une formation à la Programmation Neuro-linguistique (PNL). Les deux questions posées relèvent de - l’utilisation par des psychologues diplômés d’instruments non scientifiquement fondés alors qu’ils sont, de par leur formation universitaire, formés "aux méthodes d’intervention et aux techniques psychologiques dans des conditions qui leur assurent théoriquement des fondements scientifiques rigoureux" ;
- l’utilisation par des non-diplômés d’outils réservés aux professionnels.
Le demandeur joint à sa demande la photocopie d’un document commercial proposant une formation à la Programmation Neuro-Linguistique (PNL) qu’il qualifie de pseudo-technique.

Posté le 07-01-2011 15:27:00 dans Index des Avis

Un père, par ailleurs psychologue, est engagé dans une procédure concernant la garde de son fils de 3 ans et demi ; cette procédure a nécessité une expertise psychologique ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales. Il interroge la CNCDP sur les modalités de l’expertise psychologique de son fils.
"De nombreuses questions restent pour moi sans réponse", écrit ce père - Pourquoi l’examen de l’enfant est effectué au cabinet de l’expert commis pour l’un des parents (le père) et à domicile pour l’autre (la mère) ?
- Peut-on envisager qu’une expertise puisse être effectuée à domicile ?
- Si on considère que cette visite à domicile peut permettre la prise en compte de l’environnement familial de l’un des parents (la mère), la prise en compte de celui de l’autre parent (le père) (marié, femme enceinte) aurait pu permettre d’envisager d’autres interprétations du dessin sur lequel se base l’expertise ?
- Si les enfants de l’un des deux parents (les deux grands enfants de la mère, un garçon et une fille issus d’un premier mariage) sont rencontrés et servent à appuyer son argumentation, pourquoi ne pas avoir envisagé de rencontrer l’enfant de l’autre parent (fille aînée du père qui vit chez sa mère) ?
- Comment se fait-il que des éléments d’anamnèse mis en avant pour l’un des parents non seulement ne sont pas réels mais en outre n’ont pas été par lui abordés ?
- Pourquoi les troubles du langage à l’origine de la demande d’expertise ne sont-ils perçus que dans le cadre de la séparation alors qu’ils existaient bien avant la dite séparation ?
- D’une demande d’expertise de l’enfant n’y a-t-il pas eu dérive vers une expertise des parents aux dépens de la réelle prise en compte de l’enfant et de ses troubles ?
- Ne prend-on pas dans le cadre de cette expertise plus en compte les difficultés de l’un des parents (la mère) à accepter la réalité de la séparation et à être capable de supporter la "perte de l’objet" que les difficultés réelles de l’enfant lui-même ?".

Posté le 07-01-2011 15:26:00 dans Index des Avis

Une psychologue, qui rencontre des adolescents, pour des entretiens individuels ou en groupe, et qui a toujours demandé l'accord parental pour recevoir les jeunes mineurs en relation duelle, demande à la CNCDP s'il est possible :

  • 1- d'animer des groupes de parole avec des adolescents sans l'autorisation de leur famille ;
  • 2- de mener des entretiens individuels avec des adolescents sans l'accord parental.
Posté le 07-01-2011 15:25:00 dans Index des Avis

Une psychologue scolaire se demande si elle peut recevoir en libéral des élèves des institutions où elle travaille, pour un bilan psychologique ou pour une thérapie, car le temps possible consacré à chaque élève dans l'institution est trop court (15 minutes).

Posté le 07-01-2011 15:24:00 dans Index des Avis

Le directeur d'un Centre d'Hébergement pour Handicapés Physiques reproche à la psychologue de l'établissement d'avoir fait échouer le traitement - pour arrêter de fumer - entrepris auprès d'un pensionnaire et adresse un blâme à la psychologue. Après explication de la psychologue, le directeur répond à celle-ci en ajoutant d'autres reproches, notamment celui d'utiliser le téléphone à des fins personnelles et il la menace d'un nouvel avertissement.
Un nouvel avertissement lui est d'ailleurs adressé deux jours après, par le président de l'association gestionnaire, à propos de l'usage du téléphone mais auquel est ajouté un nouveau reproche, celui de se substituer au travail de l'assistante sociale.
La psychologue "se sent harcelée, surveillée, y compris au niveau du téléphone". "Monsieur le Président m'accuse sur des supputations mensongères"précise-t-elle. Elle demande conseil à la CNCDP.

Posté le 07-01-2011 15:21:00 dans Index des Avis

La requérante est une étudiante ayant obtenu un DESS de psychologie clinique en juin 1998. Celle-ci complète sa formation par un "stage en hôpital en neuropsychologie supervisé par une neuropsychologue". Au cours du premier mois de ce stage, la stagiaire est censée recueillir, sous la responsabilité de la neuropsychologue, un nombre de données de tests très important puisque concernant 300 sujets. Mais au bout de 160 personnes testées, le contenu du stage change au profit d’un ensemble d’expériences cliniques et de recherche qui semblent très enrichissantes. En outre, l’étudiante est payée pour quelques heures de vacations dans le cadre du stage.
Parallèlement à ce stage, l’étudiante poursuit un Diplôme Universitaire. Avec l’accord de la neuropsychologue et sous sa direction initiale, l’étudiante est autorisée à utiliser le travail réalisé en stage pour son mémoire de DU. Les difficultés commencent quand la neuropsychologue n’est plus disponible, pour des raisons de mutation, pour la direction du mémoire et que l’étudiante présente celui-ci sous sa propre initiative bien qu’indiquant le nom de la neuropsychologue. A la suite de ce mémoire, la neuropsychologue accuse la requérante de s’être accaparé les données et le protocole expérimental et d’être non compétente. La requérante de son côté refuse de restituer à la neuropsychologue les données recueillies lors du stage.
La requérante pose deux questions à la CNCDP Ai-je le droit de ne pas restituer les données recueillies ?
Puis-je me servir dans mon activité professionnelle ou dans un DEA pour une recherche du protocole de tests ?

Posté le 07-01-2011 15:20:00 dans Index des Avis

Exerçant dans un service de placement familial médicalisé d'un centre hélio-marin, un psychologue, "dans le cadre de (ses) fonctions définies par (son) employeur et mandaté par la Direction de la prévention de l'action sociale", a donné un avis défavorable concernant le renouvellement d'agrément d'une assistante maternelle employée par le centre.
Le Président du Conseil général, après avoir saisi l'avis de la Commission consultative paritaire départementale, s'est prononcé dans le sens du refus de l'agrément.
Suite à la plainte déposée par l'assistante maternelle, notamment contre la personne qui a rédigé le rapport psychologique, le psychologue est assigné à comparaître en tant que personne civile, devant le tribunal.
Le psychologue souhaite que la CNCDP puisse donner son avis sur différents points "1 - l'assignation adressée à la personne civile et non à l'employeur de la salariée que j'étais ;
2 - l'utilisation d'un rapport psychologique transformé en un acte administratif à des fins d'accusation ;
3 - les frais d'avocat que j'ai engagés ; dans quelle mesure suis-je fondée à répercuter ces frais à mon ancien employeur ?
4 - les écrits et le risque d'écrire ; pour le psychologue, quels devront être à l'avenir les frontières et les arbitrages entre le devoir de fournir des écrits, la responsabilité qui en découle et le souci d'auto-préservation de la personne et du citoyen qu'il est ?
5 - les droits, mais aussi les obligations d'une assistante maternelle ; qu'en est-il des droits de l'enfant accueilli et des garanties que doit lui offrir une famille d'accueil ?
6 - et enfin, en vue de produire cette pièce dans la procédure, je sollicite un avis d'expert sur la validité de mon rapport psychologique en vue de l'exonérer des accusations qui y sont rattachées et notamment celles de "rapport médical" et de "diagnostic médical".

Posté le 07-01-2011 15:19:00 dans Index des Avis

L’avocat de l’une des parties (le père) dans un dossier opposant des parents quant à la résidence de leur enfant, met en cause l’attestation qu’une psychologue a établie à la demande de la mère pour servir de pièce juridique. La psychologue a rencontré la mère et l’enfant au cours de deux séances, mais elle n’a pas vu le père, bien que ce dernier l’ait contactée par téléphone.
Dans l’attestation qu’elle a rédigée, la psychologue indique qu’elle a examiné l’enfant "en raison d’une suspicion d’inceste" et que "l’enfant présente des troubles graves du comportement relevant de soins psychiques" et elle ajoute "il semblerait qu’elle soit la victime de son père, celui-ci la faisant assister à ses rapports sexuels".
Enfin, la psychologue précise, dans son attestation "De plus, Monsieur F. paraît être un homme extrêmement manipulateur. Il a usé de plusieurs formes de menace et de harcèlement afin d’empêcher cet examen".
L’avocat indique qu’à la suite de l’enquête et d’une expertise psychiatrique, le père a été complètement innocenté. L’avocat estime que l’attestation de la psychologue a porté préjudice au père et il sollicite l’avis de la CNCDP "sur ce comportement qui consiste manifestement à vouloir faire plaisir au client qui vient consulter plus qu’à relater la réalité". Il joint les pièces du dossier.

Posté le 07-01-2011 15:16:00 dans Index des Avis

Une psychologue, qui exerce depuis un an dans un département d'Outre-mer, adresse à la CNCDP un texte destiné à devenir une communication scientifique. La recherche s’appuie sur des groupes de paroles d'enfants de 8-12 ans qui constituent une "population à risque."
Cette psychologue s'interroge sur le statut d'une pratique courante, "la correction physique" dans les familles et aussi dansl'institution scolaire, sur son secteur d'activité. Elle se demande comment l'Ecole peut "opposer un modèle éducatif qui favorise le progrès par la diminution de la correction physique."
La psychologue "soumet" àla CNCDP son travail de recherche "Approche de la Bien Traitance", dans l'attente de réflexions éthiques sur la définition du handicap mental, en vue de lui donner la suite qu'elle jugera nécessaire.

Face à toutes les questions soulevées, la CNCDP retient deux points :

- les corrections physiques repérées à l'école et dans les familles ;
- le fait pour un psychologue d'être amené à connaître, dans sa pratique et dans son travail de recherche de telles situations.

Posté le 07-01-2011 15:15:00 dans Index des Avis

Divorcé, mais précisant qu’il dispose de l’autorité parentale conjointe, le père d’un enfant de 12 ans, à la garde de sa mère, dit ne plus voir son enfant qui le rejette.
Il a cherché à obtenir, par courrier, des nouvelles de l’évolution de son fils auprès de la psychologue qui le suit. Sans réponse, il avertit la psychologue par lettre recommandée avec AR, qu’à nouveau sans réponse sous 10 jours, il envisagerait une suite juridique.
Il obtient un entretien téléphonique, mais quelques jours après, met par écrit, à l’intention de la psychologue, quelques points de la conversation téléphonique en lui précisant que "sans démenti de votre part sous quinzaine, je considérerai que ce que je viens d’écrire retranscrit fidèlement vos paroles".
Il semble avoir obtenu un nouvel entretien téléphonique pendant lequel la psychologue aurait refusé de lui donner des nouvelles de son fils. Nouveau courrier pour demander l’état psychique de son enfant et poser quelques questions à la psychologue ; il informe celle-ci qu’il expédie "copie de ce courrier à la Commission Nationale Consultative des Psychologues pour information et éventuellement enquête".
Il s’adresse ensuite à la CNCDP croyant qu’elle joue "un rôle analogue au Conseil de l’Ordre des Médecins" et lui adresse, "pour information et enquête, une copie des courriers déjà adressés" à la psychologue. Il se plaint de ne pas avoir de renseignements sur l’état psychique réel de son enfant, sur les motifs de son rejet et devant un "chassé croisé de thérapeutes" il dit douter du sérieux du suivi de ce garçon.

Posté le 07-01-2011 15:14:00 dans Index des Avis

Dans le cadre de son enseignement, un professeur d’université demande un avis à la CNCDP sur deux points concernant les situations de divorce conflictuel - L’enfant se trouve en situation d’examen psychologique à trois reprises : à la demande de chacun de ses parents puis par un expert judiciaire qui tranche entre les deux premiers examens souvent contradictoires. Le professeur conseille dans ce cas à ses étudiants ce troisième examen, au risque de multiplier les expertises.
- Pour éviter le deuxième examen à l’enfant, il arrive que le deuxième parent demandeur sollicite l’avis du psychologue sur le rapport rédigé par le premier psychologue à la demande de l’autre parent. Le professeur se demande si accepter de donner cet avis ne serait pas "anti-déontologique".

Posté le 07-01-2011 15:11:00 dans Index des Avis

La requérante, en procédure de divorce, se plaint du fait que le psychologue qui suit son mari a fourni une attestation qu'elle juge "diffamatoire." Elle écrit que le psychologue : "ne me connaissant pas directement et uniquement par l'intermédiaire de ses entretiens avec mon mari, s'est permis d'établir un diagnostic de mon comportement et de mon état psychique, état qui a entraîné, d'après lui, une profonde dépression de son client."
Elle estime que le secret professionnel a été violé et elle "porte plainte auprès de [la] commission de déontologie."

Posté le 07-01-2011 15:10:00 dans Index des Avis

La requérante a passé des entretiens, des tests psychométriques et projectifs (TAT et Rorschach) au sein d’un cabinet de recrutement, extérieur à l‘entreprise qui recherche un collaborateur.
Elle précise que l’entretien a été effectué avec une personne et les tests avec une autre.
De ces tests, la requérante n’a pu obtenir qu’un compte rendu téléphonique.Bien qu’elle n’en conteste pas les résultats, elle juge ce compte rendu peu professionnel et formulé sur un ton agressif : "Vous êtes très moyennement intelligente", "Vous avez une double personnalité, le saviez-vous ?" a déclaré son interlocutrice avec laquelle elle avait effectué un entretien, mais pas la passation des tests. Par ailleurs, elle a interrogé la société dans laquelle elle postulait à un emploi qui l’a informée de son adéquation avec le poste mais qu’étant la seule candidate, des éléments de comparaison supplémentaires étaient nécessaires.
Dans ce contexte, la requérante s’interroge sur l’opportunité de laisser son dossier au cabinet de recrutement et se demande comment celui-ci peut lui être rendu.

Posté le 07-01-2011 15:08:00 dans Index des Avis

Une psychologue qui travaille dans un centre pour enfants autistes s'étonne que certains professionnels de l'équipe d'intervenants (Educateurs, Psychomotriciens ...), ayant reçu une formation à la méthode TEACH se croient "autorisés non seulement à utiliser [les] tests, mais aussi à les interpréter, voire à proposer des projets suite aux évaluations."
Cette psychologue s'interroge sur "l'identification de ces tests en tant qu’outils psychologiques et sur leur utilisation par d’autres professionnels."
Elle souhaite recevoir une réponse personnalisée.

Posté le 07-01-2011 15:07:00 dans Index des Avis

Dans un premier courrier, une infirmière, étudiante en psychologie (niveau maîtrise), dit qu’elle a entamé une psychothérapie avec une psychologue en décembre 1992. Après huit mois, la thérapeute lui a proposé de continuer sa psychothérapie en groupe, ce qu’elle a accepté.
Après cinq ans de travail de groupe, la requérante a quitté le groupe et s’adresse à la Commission pour "vous signaler des faits que je considère comme non conformes à la déontologie dans la pratique des psychologues". "Je vous communique, dit-elle, ces informations, vous laissant le soin d’évaluer objectivement le niveau de gravité ou non des faits en rapport avec la fonction de psychologue et leur répercussion dans la thérapie des autres clients".
Elle accompagne sa lettre de la copie de courriers reçus de la thérapeute, ces derniers mois.
A la lumière des faits rapportés et des écrits communiqués, la Commission recense trois questions - Y a-t-il, dans la démarche exposée et dans le contrat proposé aux clients-patients le respect de la personne et la garantie du libre-arbitre de chacun ?
- Le secret professionnel est-il sauvegardé et garanti à chacun dans le groupe ?
- Y a-t-il abus de pouvoir sur autrui ?
Un second courrier, ainsi qu’une cassette audio ont été envoyés à la Commission environ trois mois plus tard. A partir de ces deux documents complémentaires, la Commission retient en plus de ce qui précède - que la requérante a été assignée en justice par la psychologue, suite à son premier courrier envoyé à la Commission sur le motif de "diffamation et atteinte à la réputation professionnelle" ;
- que la psychologue a fait intervenir un collègue auprès d’un "formateur didacticien" consulté par la requérante ; ce collègue, signalant que cette dernière avait des comportements non conformes et des propos "non OK" sur la psychologue.
Ce qui amène la Commission à poser une quatrième question - La requérante peut-elle être poursuivie en justice parce qu’elle a eu recours à la CNCDP ?

Posté le 07-01-2011 15:05:00 dans Index des Avis

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