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Dans un premier courrier, la mère d’une fillette de 11 ans, met en cause le contenu d’un rapport d’expertise remis par un psychologue au juge des enfants. Elle sollicite l’avis de la CNCDP pour l’étude de ce rapport et pose un certain nombre de questions sur l’attitude de l’expert et la qualité de son rapport :

  • L’expert « a-t-il le droit » de faire état de son avis au Juge des Enfants en cours d’expertise ?
  • « A-t-il le droit de me contraindre à m’exprimer sur des points que je n’ai pas moi-même évoqués ? »
  • « A-t-il le devoir d’interpréter des paroles ? » 
  • « A-t-il le droit de se servir de nos paroles comme preuves ? »
  • « Ne conclut-il pas trop vite sur les capacités intellectuelles, affectives et psychiques de l’enfant » et quel support et quels moyens utilise-t-il pour tirer ses conclusions ?

Dans un second courrier, la demandeuse interroge la CNCDP sur la possibilité de porter en justice cette expertise. Elle remet plus particulièrement en cause l’évocation de son époux actuel comme appartenant à une secte. Elle estime que « ce sont des faits graves et lourds de conséquence », pour elle-même et aussi pour son époux, pour qui « cette fausse allégation peut être préjudiciable » dans son cadre professionnel.

Documents joints

  • Copie d’une Ordonnance aux fins d’examen psychologique
  • Copie du courrier de l’expert au juge
  • Copie du compte rendu d’examen psychologique
  • Copie du bulletin scolaire de la fillette
  • Copie du certificat médical de la mère justifiant une absence à un rendez-vous
  • Avis
Posté le 15-11-2011 16:07:00 dans Index des Avis

Le père d'un enfant de 4 ans sollicite la CNCDP à propos d'un document qu'il nomme "rapport d'expertise", rédigé par un psychologue à la demande de la mère de l'enfant "afin de tenter de s'opposer à [sa] demande de garde alternée". Il demande un avis sur ce rapport car il s'étonne d'y voir apparaître "à plusieurs reprises" des "affirmations sur [son] compte sans jamais avoir été entendu". Il indique qu'il n'a pas de commentaire à faire "sur l'étude de [son] enfant" dans la mesure où il n'est pas un spécialiste du domaine. Il précise qu'il est "conseillé et soutenu" dans sa démarche auprès de la CNCDP par une "association de papa".

Documents joints :

  1. copie du document rédigé par le psychologue sous le titre "rapport psychologique"
  2. copie d'un échange de courriers entre le psychologue et le père, celui-ci ayant informé celui-là de sa démarche auprès de la CNCDP
Posté le 15-11-2011 16:05:00 dans Index des Avis

Un psychologue clinicien français résidant dans un pays européen souhaite exercer une activité en direction d’usagers français par le biais d’Internet : « via e-mail, téléphone, chat, webcam et tout autre moyen télématique ». Il sollicite la commission afin qu’elle lui indique « les problèmes et recommandations éthiques et déontologiques mis en œuvre dans la pratique de la psychologie sur internet ».

Posté le 15-11-2011 16:03:00 dans Index des Avis

 RESUME DE LA DEMANDE
Une mère, en cours de séparation, sollicite l’avis de la CNCDP au sujet d’une attestation concernant  son enfant rédigée par une psychologue à la demande du père et versée au dossier de la procédure de divorce.
Cette attestation, délivrée après avoir reçu l’enfant sans que la mère en soit informée, visait une modification du droit de visite.
La demandeuse estime, tout d’abord, que « la psychologue porte une appréciation erronée sur l’ordonnance de non conciliation ». Elle considère ensuite que son consentement n’a pas été requis et qu’elle n’a pas pu faire part de ses observations pour la consultation de sa fille, alors que l’autorité parentale est exercée conjointement. Elle conteste les « conclusions réductrices et définitives » de la psychologue sur ses capacités à être parent, à partir de courriels échangés entre père et mère, ainsi que « le diagnostic » porté sur ses relations mère/enfant.
Cette mère conclut en s’interrogeant sur les pouvoirs de la CNCDP à « mettre un terme à de tels agissements » et demande, au moins, un avis sur « le comportement de cette psychologue ».

Documents joints :

  1. Copie de l’attestation de la psychologue
  2. Copie du compte rendu d’audience de conciliation
  3. Copie de l’Ordonnance de non-conciliation
Posté le 15-11-2011 15:58:00 dans Index des Avis

L'avocate du père d'un enfant de couple séparé demande l’avis de la CNCDP à propos de l’attitude d’une psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père d’un enfant d’un couple séparé.
L’avocate estime que les procédés mis en œuvre par la psychologue ne respectent pas les règles et la déontologie professionnelle ; elle souligne, en particulier, que cette psychologue «a pris parti pour la mère contre le père »,  « se contentant des affirmations de la mère » et « qu’elle s’est permise de donner un avis très négatif sur le père alors qu’elle ne l’a reçu qu’une seule fois», « qu’elle a attesté sur l’état psychique de l’enfant alors qu’elle est soumise au secret professionnel et ne peut le faire dans une instance judiciaire que sur la demande expresse du magistrat ».
Quelques semaines plus tard, l’avocate adresse un nouveau courrier à la CNCDP listant des griefs du même type que ceux cités précédemment et réitérant une demande de sanction à l’égard de la psychologue.
Documents joints :

  1. Copie de deux comptes rendus de la psychologue adressé au JAF
  2. Copie du jugement rendu par le JAF
Posté le 15-11-2011 15:38:00 dans Index des Avis

Une association de psychologues sollicite la commission au sujet de l’utilisation d’un forum d’échanges professionnels sur son site Internet.
Elle précise que ce forum, fondé sur la notion d’une libre participation de tout un chacun, a bénéficié d’une régulation par un webmestre et une équipe de modération. Dès sa création, l’accès des participants a par ailleurs été conditionné à l’acceptation d’un principe d’anonymat.

« Pour plus de lisibilité », l’association a décidé récemment de réorganiser ses différents forums. Elle demande notamment une inscription sur le forum d’échanges, préalable à la participation aux discussions, et prévoit d’en réserver l’accès aux seuls psychologues. Elle envisage pour cela la communication par l’internaute de son numéro adeli et la « vérification nominative de l’identité informatique ».

Les responsables de l’association soulignent que la rubrique relative aux « échanges divers entre psychologues » suscite l’évocation de situations cliniques et pose de « sérieux problèmes éthiques et déontologiques ». Ils font part de trois observations :

Le fait que « le caractère apparemment épuré des situations » ne garantisse pas une « stricte confidentialité »,
Le dispositif de contrôle destiné à « restreindre [les]difficultés » repose « sur des base encore bien fragiles »,
L’intérêt pédagogique réel des échanges, constaté à travers l’aide à de jeunes professionnels par de plus anciens, l’existence de débats, la réflexion sur les pratiques professionnelles…

L’association demande à la commission « un avis éclairé sur ces questions » et les « limites éthiques et déontologiques » propres à un usage de l’outil internet.

Posté le 15-11-2011 15:33:00 dans Index des Avis

Un père sollicite l'avis de la CNCDP à propos d'un "compte rendu de bilan psychologique" établi par un psychologue à la demande de la mère dans le but de faire changer le lieu de résidence de l'enfant, actuellement attribué au père.
Le père décrit un contexte "de divorce particulièrement conflictuel" avec multiplication des procédures initiées par la mère (la procédure évoquée étant la 12ème), et multiplication des expertises, mesures d'investigation et d'orientation éducative et enquêtes sociales.
Le père estime que les conclusions du bilan sont "particulièrement réductrices voire insultantes à [son] égard", d'autant que le psychologue "ne [l]'a jamais rencontré et n'a rencontré aucune personne de [son] entourage", avec "les conséquences que cela peut avoir sur la vie de cette petite fille et sur la [sienne]".
Il demande à la Commission "d'apprécier la conformité de ce rapport avec les règles d'exercice de votre profession", et formule des questions très précises, notamment :

  1. un psychologue est-il "qualifié pour attribuer les maladies d'une petite fille (…) à un traumatisme psychoaffectif que ni les éducateurs spécialisés, ni les professionnels du CMPP, ni les enseignants n'ont constaté" ?
  2. un psychologue "commet-il une faute en affirmant", un certain nombre de choses qui ont trait tant au fonctionnement psychologique du père qu'au mode de vie de l'enfant chez le père "à la seule lumière du récit de la maman" et sans l'avoir rencontré ?
  3. un psychologue "contrevient-il au code de déontologie des psychologues en tirant (…) des conclusions qui me semblent réductrices et empreintes de parti pris" et "en émettant un avis sur le mode de résidence" de leur enfant sans qu'il n'ait eu mandat d'une quelconque expertise".

Documents joints :

  1. Copie du "compte rendu de bilan psychologique",
  2. Copie de la plainte et du non lieu relatif à l'accusation de violences conjugales (4 ans auparavant),
  3. Copie de l'enquête sociale au moment du divorce (3 ans auparavant),
  4. Copie du jugement en assistance éducative (3 ans auparavant),
  5. Copie des expertises psychiatriques du père et de la mère de l'enfant  (3 ans auparavant).
Posté le 15-11-2011 15:26:00 dans Index des Avis

Un psychologue, directeur d'un Service d'Orientation Spécialisé pour enfants, adolescents et jeunes majeurs, saisit au nom de son équipe la CNCDP des questions suivantes :

1) Un travailleur social peut-il prendre un rendez-vous pour un jeune mineur sans l'accord du ou des détenteurs de l'autorité parentale ?

2) Peut-on, [en tant que psychologue] recevoir un jeune mineur sur l'initiative d'un travailleur social, lorsqu'on ne peut recueillir l'accord que d'un seul parent (les 2 ayant l'autorité parentale) ?
[Par exemple,] l'un des parents n'est pas informé ; un parent a disparu, ne donne plus de nouvelles, n'a pas d'adresse connue ; un parent est hospitalisé ou dans l'incapacité de se prononcer.

3) Lors du premier entretien, le psychologue doit-il s'assurer de l'autorisation des représentants légaux du mineur :
- pour l'ensemble des rendez-vous
- pour le bilan psychologique (passation de tests)

4) L'accord des parents, ou du représentant légal du mineur, doit-il impérativement être écrit ou bien un accord verbal suffit-il ?

5) En cas de refus d'un ou des deux parents, alors que le jeune mineur est demandeur, avec le soutien du travailleur social, quels sont les recours ? Qu'est-ce qui prévaut de la demande du jeune (Droit des enfants) ou de l'autorisation des parents (Droit civil) ? "

Documents joints :

  • Plaquette de présentation du service
  • Exemplaire du livret d’accueil remis au jeune et à ses parents
  • Copie du dernier bilan d’activité.
Posté le 15-11-2011 15:15:00 dans Index des Avis

La requérante, une psychologue salariée d’une institution qui accueille des adultes handicapés mentaux demande à la Commission son avis sur un litige qui l’oppose à son employeur. Ce litige porte sur le fait que la psychologue, démissionnaire pour "incompatibilité d’humeur" a emporté avec elle les notes personnelles prises pendant les entretiens avec chacun des résidents et utilisées, entre autre, au cours des synthèses hebdomadaires de l’institution. Elle est psychothérapeute et avance que le secret professionnel couvre ces écrits qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme transmissibles tels quels à l’extérieur et refuse donc de les livrer. La directrice réagit en supprimant le préavis, les indemnités afférentes et les congés payés. Elle refuse également la proposition faite par la psychologue, dans un esprit de conciliation, de rédiger ces notes sous la forme de documents insérables dans les dossiers et pour lesquels la psychologue engagerait sa responsabilité. Devant cette situation, la requérante a interrogé un syndicat de psychologues qui lui conseille de solliciter la CNCDP sur les aspects qui relèvent de la déontologie des psychologues.
La requérante joint à son dossier la copie - de son contrat de travail signé en 1991 ;
- de sa lettre de démission à la direction, en date du 29 mai 2001 ;
- de sa lettre à la direction, en date du 2 août 2001, proposant de doter les dossiers de "rapports cliniques ";
- d’une lettre en date du 21 juillet 2001 adressée au médecin-psychiatre de l’établissement, à un syndicat professionnel, à l’inspecteur du travail ;
- du courrier (31 mai 2001) de la direction indiquant le temps de préavis ;
- du courrier (12 juillet 2001 ) de la direction supprimant le préavis ;
- du courrier (19 juillet 2001) de la direction demandant la restitution des dossiers des résidants ;
- du courrier (25 juillet 2001) de la direction de mise en demeure de restitution des dossiers résidants ;
- du courrier (31 juillet 2001) de la direction relatif à la rupture anticipée du préavis ;
- du courrier (3 août 2001) de la direction qui refuse le compromis proposé par la requérante ;
- du courrier (20 juillet 2001) d’une société civile professionnelle (huissiers de justice) lui notifiant la remise d’une lettre.

Posté le 11-02-2011 15:44:00 dans Index des Avis

Le requérant, chômeur de longue durée, a été orienté par son agence ANPE vers une association d’aide à l’insertion professionnelle. Il y a rencontré régulièrement lors d’entretiens individuels une psychologue, responsable de l’association, qui devait l’aider, "à trouver et élaborer un projet professionnel". Au cours d’un des entretiens, la psychologue lui annonce qu’elle est "psychanalyste" puis lors de l’entretien suivant, le requérant se voit proposer des séances de psychanalyse dont il accepte le principe. Ces séances, réglées en espèces, se déroulent dans les locaux d’une autre association. Elles n’ont pas donné lieu, précise le demandeur, à l’établissement de reçus. La psychologue l’invite ensuite à se porter candidat à un stage de recherche d’emploi qu’organise l’association d’aide à l’insertion professionnelle. Cette candidature est refusée et dès lors le requérant cesse ses séances. Il ne parvient pas ensuite à obtenir de la psychologue une attestation confirmant la tenue de ses séances et un reçu attestant des versements effectués. Sur le conseil d’un syndicat de psychologues, une médiation a été proposée à la psychologue qui l’a refusée.
Le requérant interroge la Commission afin de savoir si, d’après les faits qu’il rapporte dans sa lettre, le comportement de la psychologue est "normal dans le cadre de ce qu’elle me faisait penser être une psychanalyse". Le requérant doute, en outre, de la pertinence du traitement psychothérapeutique qu’il a suivi et reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé qu’il existait des possibilités de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique pris en charge.
La demande du requérant a été transmise à la CNCDP par un syndicat de psychologues qu’il a préalablement interrogé afin de connaître les modalités de sanction d’un psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:43:00 dans Index des Avis

Le requérant, un psychologue, vient d’être mis en examen sous le chef de révélation à caractère secret à partir d’un certificat fait à la demande d’une patiente en psychothérapie, engagée dans une procédure de divorce. Connaissant bien le Code de Déontologie des psychologues, il lui apparaît que "la façon dont sont libellés certains articles induit à transgresser les lois en vigueur, en ce qu’ils suggèrent clairement qu’il serait possible au psychologue d’opérer des choix, là où les lois actuelles l’interdisent et le condamnent".
Il attire notamment l’attention sur l’article 13 du Code en ce que "signaler un danger pour un adulte supposé pouvoir le faire lui-même (c’est-à-dire tout adulte non mis en tutelle) revient à transgresser le secret professionnel".

Posté le 11-02-2011 15:41:00 dans Index des Avis

Le requérant, Monsieur X., interroge la CNCDP sur la question du respect des règles déontologiques que pose une "attestation de bilan psychologique" qui aurait joué un rôle important dans la procédure de divorce en cours. Il joint à son courrier l’attestation de la psychologue qui déclare suivre en entretien individuel Madame X. pour "conflits conjugaux amenant à un état dépressif constaté". Dans cet écrit, la psychologue, qui n'a jamais rencontré le requérant, met en cause "l’un des proches" de sa patiente pour "l’inconfort moral apporté au quotidien" qu’elle estime "incompatible avec la maladie" pour laquelle Madame X. est soignée. Le requérant joint également une attestation d’une infirmière qui fait état de la solitude de Madame X. dans son séjour à l'hôpital, mais aussi de son courage et de sa stabilité psychologique. Cet écrit lui semble en contradiction avec l’attestation de la psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:39:00 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée pour un conflit conjugal dans le cadre d’une procédure de divorce; la requérante est l’avocate de l’épouse et elle conteste « deux attestations » qui ont été établies sur papier libre, à la demande du mari, par deux psychologues « amies ou relations » de ce dernier ; aucune des deux n’est « thérapeute » de ce monsieur.

D’après cette avocate : « La première {psychologue} atteste de la souffrance psychologique, du traitement médical inopérant et des effets catastrophiques qu’auraient le divorce et ses conséquences financières sur le mari. La seconde analyse la personnalité du mari, et affirme, comme pourrait le faire un expert, que celui-ci n’est ni pervers ni manipulateur, contrairement à son épouse Elle analyse donc la personnalité de l’épouse, ma cliente, qu’elle connaît à peine… » et la requérante accuse donc cette psychologue de donner des informations mensongères.

Les deux attestations insistent sur « l’état dépressif » du mari avec « élan vital très altéré…et des somatisations de tous ordres. »

Ces deux psychologues n’ont pas établi leurs attestations en tant que professionnelles mais en tant que connaissances du mari ou du couple. L’une est psychologue dans un centre hospitalier spécialisé, l’autre est psychologue-psychanalyste.

La requérante pose la question suivante : « Je vous demande de m’indiquer si, conformément à la déontologie de la profession, ces deux personnes, faisant valoir leur titre de psychologue, peuvent attester en justice des troubles psychologiques du mari et de sa personnalité et, pour la seconde, analyser la personnalité de l’épouse de façon à orienter les magistrats dans cette procédure de divorce. »

Les pièces jointes : Les attestations des deux psychologues :

- l’une est commentée, annotée, avec des passages soulignés sans qu’il soit possible de savoir par qui (l’avocate ? l’épouse ?);
- il en est de même pour l’autre attestation où de nombreuses phrases sont également soulignées ; de plus le gommage des noms ne facilite pas la compréhension des textes.

Posté le 11-02-2011 15:28:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue et neuropsychologue pour enfants et adultes (avec mention « possibilité de consultation à domicile ») sollicite l'avis de la CNCDP sur une situation qui soulève un problème de coopération avec une collègue, psychologue clinicienne.

a mère d'un adolescent consulte la requérante pour une « investigation globale des fonctions mentales supérieures dans un contexte d'orientation scolaire ». Or, très récemment, celui-ci a été reçu en consultation par une psychologue clinicienne qui avait pratiqué un WISC III, proposé un suivi thérapeutique, et « avait refusé au départ de communiquer des résultats écrits».

La requérante a insisté auprès de la famille pour qu'elle exige un compte rendu ; celle-ci l'ayant obtenu en a transmis une copie à la requérante. Aucun résultat chiffré n'y figure.

Dans son courrier, la requérante émet de vives critiques à l'égard de cet écrit : elle trouve l'analyse des résultats « trop vague », « incompréhensible », « incohérente », et se dit « fort surprise par le résultat ». Privée de données quantitatives, la requérante s'interroge sur l'opportunité de pratiquer un nouvel examen : « il serait malhonnête que je propose une investigation plus complète notamment au niveau de la mémoire où je risque d'obtenir des résultats très similaires. Que puis-je faire? »

Document joint: écrit manuscrit rédigé par la première psychologue « bilan des capacités intellectuelles de ... » ;

Posté le 11-02-2011 15:26:00 dans Index des Avis

Après avoir lu un livre traitant des psychothérapies, la requérante, dit avoir compris combien elle avait été sous l’emprise d’un psychologue qu’elle avait d’abord rencontré dans le cadre d’un stage de recherche d’emploi rémunéré, puis, lors d’une thérapie réalisée dans un autre cadre. Les faits qu’elle relate sont anciens. Au cours de ce stage de quatre mois qu’il avait conçu, le psychologue mis en cause recevait les stagiaires en individuel chaque semaine. Lors du bilan effectué en groupe à la fin du stage, ce psychologue « l’aurait désignée (à la représentante de l’organisme) …de façon énigmatique comme de quelqu’un « pour qui ce serait long » ». Cette phrase déclencha chez elle un profond malaise : elle l’empêcha de trouver un emploi et elle fit, de plus, une dépression grave qui l’amena à rencontrer à nouveau ce psychologue car écrit-elle « je [savais] qu’il faisait des propositions d’aller le consulter à d’autres personnes du centre…».

Lorsqu’il lui aurait proposé une psychothérapie, elle se serait sentie « piégée », et quand elle exprima son malaise, il lui aurait dit qu’elle « n’avait qu’à aller ailleurs ». Avec le temps, la requérante parvint à « fuir » sans toutefois parvenir à nouer un lien thérapeutique avec une autre personne. C’est donc avec le recul et après la lecture de cet ouvrage, qu’elle interroge la Commission et « souhaite que ce qui [lui] est arrivé soit examiné ».

La requérante a un doute sur la qualification professionnelle de ce psychologue dont elle pense « qu’il n’avait pas terminé de passer son diplôme » au moment de leur première rencontre.

Posté le 11-02-2011 15:21:00 dans Index des Avis

Conseillée par des psychologues d’une association de défense de l’Enfance maltraitée, la requérante saisit la Commission « afin de recueillir [son] avis quant à la régularité sur la forme des conditions d’intervention d’une psychologue sur mon enfant mineure, actuellement âgée de 11ans ».

Dans un courrier, elle décrit :

- Le « contexte général de l’intervention de la psychologue » : le père naturel de sa fille « a pris l’initiative unilatérale et sans m’en informer de faire effectuer des tests de QI et une psychothérapie sur ma fille alors âgée de 8 ans ». Cette mission est confiée à une psychologue et son intervention est présentée à l’enfant « comme le moyen de montrer qu’elle était une enfant surdouée. » (Cette dernière porte le patronyme de sa mère, est sous sa garde depuis sa naissance, va chez son père naturel dans une autre région, « dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances ». La psychologue qui a reçu l’enfant « s’est avérée être la psychothérapeute du père ».

- Le « déroulement de l’intervention de la psychologue » durant lequel elle « n’a cherché à aucun moment dans l’intérêt de l’enfant à entrer en contact avec [elle] » pour un accord parental ou pour se renseigner sur un suivi psychologique de l’enfant « pouvant interférer avec sa propre intervention » et « à mes différentes demandes d’information, [elle] a opposé durant plusieurs mois un silence total ». La requérante ajoute que c’est une sommation par voie d’huissier de justice qui a obligé « cette psychologue à répondre partiellement aux interrogations formulées ». Sa réponse précise que sa mission initiale portait « sur des difficultés scolaires et une psychothérapie à la demande du père pour des abus sexuels subis par l’enfant 4 ans auparavant. Elle y réfute toute possibilité d’une psychothérapie en raison de l’éloignement géographique de l’enfant ». Elle propose un « soutien psychologique ponctuel » et dit avoir fait passer un test de niveau et un test projectif.

- Les « documents établis par la psychologue à destination d’un tiers » : à la demande du père, ces « trois documents dressent un diagnostic psychologique » de l’enfant. Le premier est « intitulé ATTESTATION et ne mentionne aucun destinataire auquel il serait adressé…le diagnostic psychologique fait se réfère largement aux propos du père ». Les autres documents « sous forme de simples courriers, attribuent des propos à mon enfant qu’elle [la psychologue] aurait recueillis au cours de ses séances de psychothérapie, y intégrant toujours des déclarations et affirmations du père » de l’enfant.

La requérante insiste sur « l’incohérence des dates des constats effectués… les affirmations erronées …l’invention d’événements …la falsification des dates de consultation… les tests prétendus effectués officiellement contestés par » la fillette.

Dans la dernière page de son courrier, sous le titre « Avis sollicité de votre Commission », elle propose la trame de ce que pourrait être l’avis de la Commission et pose les questions suivantes, « sous réserve bien sûr que ce qui précède est conforme à la réalité des faits, pouvant faire l’objet de justificatifs le cas échéant » :

- « Le Code Déontologie des Psychologues a-t-il été respecté par ces pratiques ou y a-t-il violations multiples et renouvelées ? »
- « Quel est le niveau de fiabilité d’un diagnostic psychologique effectué dans de telles conditions ? »

Ces questions sont écrites en gras par la requérante elle-même.

Les documents mentionnés n’accompagnent pas la lettre de la requérante.

Posté le 11-02-2011 15:20:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue clinicienne, travaille à temps partiel dans deux Maisons d’Enfants à Caractère Social gérées par une association régie par la Convention Collective de 1966. Jusqu’à maintenant, la requérante n’avait rencontré aucune difficulté dans l’exercice de sa profession mais depuis un récent changement de direction, « le dialogue est très difficile ». Plusieurs licenciements seraient en cours dont celui d’un collègue psychologue superviseur.

La requérante décrit des décisions de la direction qui la menaceraient dans son autonomie professionnelle. Ainsi sans aucune concertation, la direction a t-elle décidé de transférer son bureau actuel qui «  respecte toutes les conditions de confidentialité et d’intimité » dans un lieu bruyant qui, selon la requérante, ne répondrait plus à ces exigences et perturberait donc le déroulement satisfaisant des suivis psychologiques qu’elle assure.

La direction lui demande aussi de « préciser heure par heure » son emploi du temps et de produire un écrit sur le « contenu » de ses activités « sous le prétexte d’avoir des données pour statistiques afin d’avoir des arguments pour demander une extension horaire de [son] poste ».

Par ailleurs, la directrice adjointe propose à la requérante une fiche de poste dont celle-ci conteste le préambule qu’elle estime trop rigide dans sa formulation. Ce préambule précise : 
« la fonction de psychologue est une fonction de cadre non hiérarchique impliquant un engagement professionnel dans les limites de sa fonction, n’exerçant à ce titre aucun commandement sur le personnel éducatif,  administratif et d’entretien de l’institution .Ce poste n’est en aucun cas un poste de psychologue en libéral, il sous-tend un travail au sein d’une équipe professionnelle de travailleurs sociaux et implique la notion de concertation mutuelle d’échange et de réflexion autour des situations des enfants qui nous sont confiés ».

La requérante sollicite la Commission sur 2 points :

  • La fiche de poste qu’elle compte proposer à la direction,
  • Le transfert de son bureau                             

Pièces jointes :

  • Fiche de poste rédigée par la requérante et intitulée : « définition de la fonction : psychologue clinicienne »
  • Copie de la lettre de la requérante adressée au directeur au sujet du transfert de son bureau.
Posté le 11-02-2011 15:19:00 dans Index des Avis

Le requérant, père d’un enfant de quatre ans et séparé de la mère de cet enfant, sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue.

Le requérant avait donné son accord pour qu’une praticienne qu’il pensait être psychologue suive son enfant. Il a rencontré une première fois cette professionnelle, mais, par la suite, elle a refusé de le revoir, n’acceptant de recevoir que la mère et les grands-parents maternels de l’enfant. Elle n’a pas non plus accepté de lui transmettre les écrits qu’elle avait rédigés, évoquant le fait « qu’il (le requérant) n’est pas concerné ». C’est par son avocat, « six mois après sa rédaction » que ce père y a eu accès. Suite à quoi, la « psychologue et psychothérapeute » l’aurait rencontré et aurait admis « que certains éléments nécessitaient des précisions et qu’elle n’était plus hostile à ce qu’ [il] accompagne l’enfant dorénavant en accord avec la mère ».

Une semaine plus tard, il aurait reçu un courrier de cette professionnelle lui « intimant de ne plus avoir de contact avec elle sous peine de plainte ». Le requérant décide alors en « vertu de [son] autorité parentale conjointe » de demander à ce que ce suivi psychologique cesse tant que lui et son ex-femme n’ont pas « trouvé un accord sur la pertinence du suivi psychologique de cet enfant avec cette personne ». Malgré cette intervention, la prise en charge a continué.

Le requérant conteste les comptes rendus de la psychologue sur le fond en estimant qu’ils ne rendent pas compte de ce qu’il connaît de son enfant.

Entre temps, le requérant a appris que « cette personne n’avait pas le droit de se prévaloir du titre (…) elle avait été déboutée par la DRASSIF de la demande d’homologation de son titre en 1998 ». Il lui a demandé, par lettre recommandée, de lui envoyer copie de son diplôme, mais elle a retourné cette lettre, sans l’ouvrir.

Le requérant interpelle la Commission sur plusieurs points :

-le droit de la psychologue à user du titre.
-la partialité des rapports qui sont favorables à la mère et ont une influence sur la manière dont la justice statuera sur la garde car ils proviennent d’une « psychologue avertie ».

Pièces jointes :
• Deux écrits de la psychologue dont le titre est « suivi psychologique »
o Un des écrits rédigé après neuf « séances » est à l’en-tête d’une association dont la « psychologue et psychothérapeute » est responsable.
o l’autre écrit a été envoyé en fax, sans destinataire, sans en-tête, ni signature.

Posté le 11-02-2011 15:13:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite la CNDP dans un courrier laconique : «Est-il possible d'avoir votre avis sur le rapport d'enquête social fait par une Dame… se prétendant, se présentant comme thérapeute. Sur le rapport médico-psychologique de Madame. . ». C'est tout le contenu de sa lettre.

Deux documents accompagnent son courrier :

- le compte-rendu intégral du rapport d'enquête sociale effectuée par un enquêteur social.
- Le compte-rendu intégral de Mme…, psychologue, expert près la Cour d'Appel, commis par la présidente de la Chambre de la Cour d’Appel.

C'est la lecture des documents qui permet de comprendre qu'il s'agit d'une affaire de divorce. Le requérant avait obtenu la garde de ses deux enfants par ordonnance d’un Tribunal de Grande Instance, mais la mère des enfants a interjeté appel de ces décisions. La Cour avant de statuer a souhaité recueillir des renseignements plus complets. Elle a ordonné « un examen médico-psychologique » ainsi « qu'une enquête sociale ».

Posté le 11-02-2011 15:11:00 dans Index des Avis

La requérante, une psychologue qui travaille en cabinet, adresse à la Commission « deux comptes-rendus d’examen psychologique ». Le premier a été pratiqué par elle-même, le second (presque deux ans après) pour un autre enfant par une collègue (une consœur) psychologue qui exerce dans une institution.

A l’époque du premier examen (et peut-être encore maintenant), les deux psychologues travaillaient en collaboration et coordonnaient leurs actions pour assurer un suivi auprès des mêmes enfants. Elles intervenaient (interviennent ?) vraisemblablement sur le même secteur géographique, le département (extrait de la conclusion de la requérante « Il est important que toutes les personnes intervenant auprès d’A. travaillent dans le même sens avec des objectifs communs. [Me. La psychologue mise en cause], s’occupera de l’application du programme d’éducation individualisé à domicile. Des interventions à domicile ont déjà eu lieu. Elle sera également la référente de l’intégration solaire d’A »).

La requérante pointe la ressemblance des deux comptes-rendus, « similitude qui constitue à [son] sens un problème grave pour l’enfant et la famille (texte et âges de développement identiques pour deux enfants différents) ».

La requérante souhaite connaître l’avis de la Commission sur « cette question du plagiat ».

Elle joint à son courrier
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif qu’elle a fait passer à un enfant X et une description sommaire des épreuves
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif établi par l’autre psychologue, presque deux ans après, avec un enfant Y et une description sommaire des épreuves.

Les deux comptes-rendus sont identifiés par le nom et la qualité professionnelle des deux psychologues

Posté le 11-02-2011 15:10:00 dans Index des Avis

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