Un père sollicite l'avis de la CNCDP à propos d'un "compte rendu de bilan psychologique" établi par un psychologue à la demande de la mère dans le but de faire changer le lieu de résidence de l'enfant, actuellement attribué au père.
Le père décrit un contexte "de divorce particulièrement conflictuel" avec multiplication des procédures initiées par la mère (la procédure évoquée étant la 12ème), et multiplication des expertises, mesures d'investigation et d'orientation éducative et enquêtes sociales.
Le père estime que les conclusions du bilan sont "particulièrement réductrices voire insultantes à [son] égard", d'autant que le psychologue "ne [l]'a jamais rencontré et n'a rencontré aucune personne de [son] entourage", avec "les conséquences que cela peut avoir sur la vie de cette petite fille et sur la [sienne]".
Il demande à la Commission "d'apprécier la conformité de ce rapport avec les règles d'exercice de votre profession", et formule des questions très précises, notamment :

  1. un psychologue est-il "qualifié pour attribuer les maladies d'une petite fille (…) à un traumatisme psychoaffectif que ni les éducateurs spécialisés, ni les professionnels du CMPP, ni les enseignants n'ont constaté" ?
  2. un psychologue "commet-il une faute en affirmant", un certain nombre de choses qui ont trait tant au fonctionnement psychologique du père qu'au mode de vie de l'enfant chez le père "à la seule lumière du récit de la maman" et sans l'avoir rencontré ?
  3. un psychologue "contrevient-il au code de déontologie des psychologues en tirant (…) des conclusions qui me semblent réductrices et empreintes de parti pris" et "en émettant un avis sur le mode de résidence" de leur enfant sans qu'il n'ait eu mandat d'une quelconque expertise".

Documents joints :

  1. Copie du "compte rendu de bilan psychologique",
  2. Copie de la plainte et du non lieu relatif à l'accusation de violences conjugales (4 ans auparavant),
  3. Copie de l'enquête sociale au moment du divorce (3 ans auparavant),
  4. Copie du jugement en assistance éducative (3 ans auparavant),
  5. Copie des expertises psychiatriques du père et de la mère de l'enfant  (3 ans auparavant).
Posté le 15-11-2011 15:26:00 dans Index des Avis

Le requérant, chômeur de longue durée, a été orienté par son agence ANPE vers une association d’aide à l’insertion professionnelle. Il y a rencontré régulièrement lors d’entretiens individuels une psychologue, responsable de l’association, qui devait l’aider, "à trouver et élaborer un projet professionnel". Au cours d’un des entretiens, la psychologue lui annonce qu’elle est "psychanalyste" puis lors de l’entretien suivant, le requérant se voit proposer des séances de psychanalyse dont il accepte le principe. Ces séances, réglées en espèces, se déroulent dans les locaux d’une autre association. Elles n’ont pas donné lieu, précise le demandeur, à l’établissement de reçus. La psychologue l’invite ensuite à se porter candidat à un stage de recherche d’emploi qu’organise l’association d’aide à l’insertion professionnelle. Cette candidature est refusée et dès lors le requérant cesse ses séances. Il ne parvient pas ensuite à obtenir de la psychologue une attestation confirmant la tenue de ses séances et un reçu attestant des versements effectués. Sur le conseil d’un syndicat de psychologues, une médiation a été proposée à la psychologue qui l’a refusée.
Le requérant interroge la Commission afin de savoir si, d’après les faits qu’il rapporte dans sa lettre, le comportement de la psychologue est "normal dans le cadre de ce qu’elle me faisait penser être une psychanalyse". Le requérant doute, en outre, de la pertinence du traitement psychothérapeutique qu’il a suivi et reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé qu’il existait des possibilités de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique pris en charge.
La demande du requérant a été transmise à la CNCDP par un syndicat de psychologues qu’il a préalablement interrogé afin de connaître les modalités de sanction d’un psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:43:00 dans Index des Avis

Le requérant, Monsieur X., interroge la CNCDP sur la question du respect des règles déontologiques que pose une "attestation de bilan psychologique" qui aurait joué un rôle important dans la procédure de divorce en cours. Il joint à son courrier l’attestation de la psychologue qui déclare suivre en entretien individuel Madame X. pour "conflits conjugaux amenant à un état dépressif constaté". Dans cet écrit, la psychologue, qui n'a jamais rencontré le requérant, met en cause "l’un des proches" de sa patiente pour "l’inconfort moral apporté au quotidien" qu’elle estime "incompatible avec la maladie" pour laquelle Madame X. est soignée. Le requérant joint également une attestation d’une infirmière qui fait état de la solitude de Madame X. dans son séjour à l'hôpital, mais aussi de son courage et de sa stabilité psychologique. Cet écrit lui semble en contradiction avec l’attestation de la psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:39:00 dans Index des Avis

Après avoir lu un livre traitant des psychothérapies, la requérante, dit avoir compris combien elle avait été sous l’emprise d’un psychologue qu’elle avait d’abord rencontré dans le cadre d’un stage de recherche d’emploi rémunéré, puis, lors d’une thérapie réalisée dans un autre cadre. Les faits qu’elle relate sont anciens. Au cours de ce stage de quatre mois qu’il avait conçu, le psychologue mis en cause recevait les stagiaires en individuel chaque semaine. Lors du bilan effectué en groupe à la fin du stage, ce psychologue « l’aurait désignée (à la représentante de l’organisme) …de façon énigmatique comme de quelqu’un « pour qui ce serait long » ». Cette phrase déclencha chez elle un profond malaise : elle l’empêcha de trouver un emploi et elle fit, de plus, une dépression grave qui l’amena à rencontrer à nouveau ce psychologue car écrit-elle « je [savais] qu’il faisait des propositions d’aller le consulter à d’autres personnes du centre…».

Lorsqu’il lui aurait proposé une psychothérapie, elle se serait sentie « piégée », et quand elle exprima son malaise, il lui aurait dit qu’elle « n’avait qu’à aller ailleurs ». Avec le temps, la requérante parvint à « fuir » sans toutefois parvenir à nouer un lien thérapeutique avec une autre personne. C’est donc avec le recul et après la lecture de cet ouvrage, qu’elle interroge la Commission et « souhaite que ce qui [lui] est arrivé soit examiné ».

La requérante a un doute sur la qualification professionnelle de ce psychologue dont elle pense « qu’il n’avait pas terminé de passer son diplôme » au moment de leur première rencontre.

Posté le 11-02-2011 15:21:00 dans Index des Avis

Conseillée par des psychologues d’une association de défense de l’Enfance maltraitée, la requérante saisit la Commission « afin de recueillir [son] avis quant à la régularité sur la forme des conditions d’intervention d’une psychologue sur mon enfant mineure, actuellement âgée de 11ans ».

Dans un courrier, elle décrit :

- Le « contexte général de l’intervention de la psychologue » : le père naturel de sa fille « a pris l’initiative unilatérale et sans m’en informer de faire effectuer des tests de QI et une psychothérapie sur ma fille alors âgée de 8 ans ». Cette mission est confiée à une psychologue et son intervention est présentée à l’enfant « comme le moyen de montrer qu’elle était une enfant surdouée. » (Cette dernière porte le patronyme de sa mère, est sous sa garde depuis sa naissance, va chez son père naturel dans une autre région, « dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances ». La psychologue qui a reçu l’enfant « s’est avérée être la psychothérapeute du père ».

- Le « déroulement de l’intervention de la psychologue » durant lequel elle « n’a cherché à aucun moment dans l’intérêt de l’enfant à entrer en contact avec [elle] » pour un accord parental ou pour se renseigner sur un suivi psychologique de l’enfant « pouvant interférer avec sa propre intervention » et « à mes différentes demandes d’information, [elle] a opposé durant plusieurs mois un silence total ». La requérante ajoute que c’est une sommation par voie d’huissier de justice qui a obligé « cette psychologue à répondre partiellement aux interrogations formulées ». Sa réponse précise que sa mission initiale portait « sur des difficultés scolaires et une psychothérapie à la demande du père pour des abus sexuels subis par l’enfant 4 ans auparavant. Elle y réfute toute possibilité d’une psychothérapie en raison de l’éloignement géographique de l’enfant ». Elle propose un « soutien psychologique ponctuel » et dit avoir fait passer un test de niveau et un test projectif.

- Les « documents établis par la psychologue à destination d’un tiers » : à la demande du père, ces « trois documents dressent un diagnostic psychologique » de l’enfant. Le premier est « intitulé ATTESTATION et ne mentionne aucun destinataire auquel il serait adressé…le diagnostic psychologique fait se réfère largement aux propos du père ». Les autres documents « sous forme de simples courriers, attribuent des propos à mon enfant qu’elle [la psychologue] aurait recueillis au cours de ses séances de psychothérapie, y intégrant toujours des déclarations et affirmations du père » de l’enfant.

La requérante insiste sur « l’incohérence des dates des constats effectués… les affirmations erronées …l’invention d’événements …la falsification des dates de consultation… les tests prétendus effectués officiellement contestés par » la fillette.

Dans la dernière page de son courrier, sous le titre « Avis sollicité de votre Commission », elle propose la trame de ce que pourrait être l’avis de la Commission et pose les questions suivantes, « sous réserve bien sûr que ce qui précède est conforme à la réalité des faits, pouvant faire l’objet de justificatifs le cas échéant » :

- « Le Code Déontologie des Psychologues a-t-il été respecté par ces pratiques ou y a-t-il violations multiples et renouvelées ? »
- « Quel est le niveau de fiabilité d’un diagnostic psychologique effectué dans de telles conditions ? »

Ces questions sont écrites en gras par la requérante elle-même.

Les documents mentionnés n’accompagnent pas la lettre de la requérante.

Posté le 11-02-2011 15:20:00 dans Index des Avis

Le requérant, père d’un enfant de quatre ans et séparé de la mère de cet enfant, sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue.

Le requérant avait donné son accord pour qu’une praticienne qu’il pensait être psychologue suive son enfant. Il a rencontré une première fois cette professionnelle, mais, par la suite, elle a refusé de le revoir, n’acceptant de recevoir que la mère et les grands-parents maternels de l’enfant. Elle n’a pas non plus accepté de lui transmettre les écrits qu’elle avait rédigés, évoquant le fait « qu’il (le requérant) n’est pas concerné ». C’est par son avocat, « six mois après sa rédaction » que ce père y a eu accès. Suite à quoi, la « psychologue et psychothérapeute » l’aurait rencontré et aurait admis « que certains éléments nécessitaient des précisions et qu’elle n’était plus hostile à ce qu’ [il] accompagne l’enfant dorénavant en accord avec la mère ».

Une semaine plus tard, il aurait reçu un courrier de cette professionnelle lui « intimant de ne plus avoir de contact avec elle sous peine de plainte ». Le requérant décide alors en « vertu de [son] autorité parentale conjointe » de demander à ce que ce suivi psychologique cesse tant que lui et son ex-femme n’ont pas « trouvé un accord sur la pertinence du suivi psychologique de cet enfant avec cette personne ». Malgré cette intervention, la prise en charge a continué.

Le requérant conteste les comptes rendus de la psychologue sur le fond en estimant qu’ils ne rendent pas compte de ce qu’il connaît de son enfant.

Entre temps, le requérant a appris que « cette personne n’avait pas le droit de se prévaloir du titre (…) elle avait été déboutée par la DRASSIF de la demande d’homologation de son titre en 1998 ». Il lui a demandé, par lettre recommandée, de lui envoyer copie de son diplôme, mais elle a retourné cette lettre, sans l’ouvrir.

Le requérant interpelle la Commission sur plusieurs points :

-le droit de la psychologue à user du titre.
-la partialité des rapports qui sont favorables à la mère et ont une influence sur la manière dont la justice statuera sur la garde car ils proviennent d’une « psychologue avertie ».

Pièces jointes :
• Deux écrits de la psychologue dont le titre est « suivi psychologique »
o Un des écrits rédigé après neuf « séances » est à l’en-tête d’une association dont la « psychologue et psychothérapeute » est responsable.
o l’autre écrit a été envoyé en fax, sans destinataire, sans en-tête, ni signature.

Posté le 11-02-2011 15:13:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite la CNDP dans un courrier laconique : «Est-il possible d'avoir votre avis sur le rapport d'enquête social fait par une Dame… se prétendant, se présentant comme thérapeute. Sur le rapport médico-psychologique de Madame. . ». C'est tout le contenu de sa lettre.

Deux documents accompagnent son courrier :

- le compte-rendu intégral du rapport d'enquête sociale effectuée par un enquêteur social.
- Le compte-rendu intégral de Mme…, psychologue, expert près la Cour d'Appel, commis par la présidente de la Chambre de la Cour d’Appel.

C'est la lecture des documents qui permet de comprendre qu'il s'agit d'une affaire de divorce. Le requérant avait obtenu la garde de ses deux enfants par ordonnance d’un Tribunal de Grande Instance, mais la mère des enfants a interjeté appel de ces décisions. La Cour avant de statuer a souhaité recueillir des renseignements plus complets. Elle a ordonné « un examen médico-psychologique » ainsi « qu'une enquête sociale ».

Posté le 11-02-2011 15:11:00 dans Index des Avis

La requérante fait appel à la CNCDP afin que celle-ci l’éclaire sur la conformité, en regard de la déontologie, des pratiques de deux psychologues dans le cadre d’une procédure d’adoption. Elle critique en particulier les deux rapports défavorables à l’adoption que ces deux professionnelles ont rédigée. Elle estime qu’elles ont commis « des tas de fautes au Code de déontologie » et souhaite l’avis de la CNCDP à ce sujet.

La requérante est célibataire, elle est âgée de 46 ans ; il y a quelques années, elle avait obtenu un agrément du Conseil Général pour adopter un enfant ; la validité de cet agrément, qui était de cinq ans, avait été prolongée exceptionnellement d’un an, les démarches de la requérante pour avoir un enfant n’ayant pas abouti. A l’expiration de ce délai, n’ayant toujours pas pu adopter d’enfant, elle a dû refaire une procédure d’agrément.

Lors de cette seconde demande, la requérante dit avoir été surprise de « devoir reprendre toute la procédure à zéro. Ceci m’a un peu découragé pensant qu’un renouvellement était plus simple. ». Elle a le sentiment que la psychologue a mal pris cette surprise et que cela a influencé ensuite son jugement, elle note « c’est dans un climat très tendu que l’enquête psychologique s’est déroulée ».

La psychologue lui aurait, dès le début, proposé de voir quelqu’un d’autre, ce qu’elle aurait refusé. La requérante souligne que cette psychologue, à l’époque de l’expertise, était enceinte de sept mois et elle ajoute qu’elle avait appris que cette professionnelle, qui est de couleur noire, « est elle même enfant adoptée par un couple de race blanche ».

La requérante critique la pratique de cette psychologue sur divers points. Evoquant plusieurs articles du Code de déontologie, elle pose des questions à la Commission :

• La psychologue « N’aurait elle pas dû faire valoir la clause de conscience ? (Article 7 du Code) »
• « N’y a t il pas eu non respect du but assigné ? (Article 6 du Code, principes généraux) »

Par ailleurs, elle estime :
• Que la psychologue a eu « la volonté de nuire (non respect de l’Article 11 du Code) »
• Quelle jalousait « sa situation économique et sociale »
• Qu’elle a fait preuve de racisme
• Qu’elle a failli au secret professionnel en révélant, par téléphone, à l’ami de la requérante, certains éléments du dossier (Titre 1-1 du Code).

Cette psychologue ayant donné un avis défavorable à l’adoption, le refus d’agrément argumenté lui a été notifié par le Président du Conseil Général. Suite à quoi, la requérante a obtenu le rapport psychologique de la Cellule Adoption et en a informé la psychologue. Celle-ci, « mécontente », lui aurait dit qu’elle allait écrire « à l’ASE » et elle aurait ajouté « qu’on ne pouvait {lui} rendre un rapport comme cela sans assistance psychologique.. Autrement dit, elle me détruit et veut ensuite m’aider à accuser ses coups. ».

Dans un courrier adressé aux autorités compétentes, la requérante a contesté, point par point, les arguments de la psychologue, affirmant que ses propos ont été retranscrits hors de leur contexte et avec partialité. En particulier, elle souligne qu’elle aurait dû « savoir que le respect de sa personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » et l’accuse d’avoir mal compris ce qu’elle avait dit de sa famille et d’avoir « insulté » sa mère en écrivant qu’elle avait « souffert du manque d’amour de sa part. ».

Après le refus d’agrément, la requérante a formulé un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général et a demandé une contre-expertise qui a été effectuée par une psychologue du Service concerné. Cette dernière a délivré également un avis défavorable à l’adoption. La requérante écrit à propos du rapport de contre-expertise : « ce rapport est plus un réquisitoire de procureur, une instruction à charge, qu’une analyse objective de ma personnalité. ». La requérante critique la pratique et le rapport de cette psychologue sur plusieurs points et cite les articles du Code qui, selon elle, n’auraient pas été respectés :

• Elle se serait « retranchée derrière sa fonction dans une sorte d’anonymat ? Elle n’ose même pas parler à la première personne du singulier ; elle parle à la première personne du pluriel comme si elle parlait au nom de la collectivité, sans s’engager personnellement …(Article 0 à 3 principes généraux) ». Elle n’a pas cru « bon de se nommer entièrement » (la psychologue ne met que l’initiale de son prénom, avant son nom).
• Elle l’accuse d’avoir été influencée par le premier rapport défavorable et de n’avoir pas voulu contredire sa consœur (Article 21)

La requérante, comme elle l’a fait suite à la première expertise défavorable, a envoyé alors aux autorités un courrier dans lequel elle critique, point par point, les arguments des psychologues et évoque les article du Code qui n’ont pas été respectés, en particulier en ce qui concerne le devoir de probité (Article 4).

La requérante estime non fondés ces deux refus qui font suite à un premier avis favorable délivré six ans plus tôt. Elle a multiplié les démarches pour contester cette décision : elle a fourni de nombreuses attestations d’amis, d’élus, de professionnels et elle a obtenu des certificats médicaux et psychologiques plaidant en sa faveur ; ainsi elle a rencontré deux psychiatres de secteurs hospitaliers et une psychologue clinicienne, exerçant en CMP qui ont écrit qu’ils seraient favorables à ce qu’elle puisse adopter un enfant.

La requérante a le sentiment que durant la seconde procédure d’agrément, elle a rencontré un véritable « mur d’incompréhension ». Elle dit ne s’être « pas du tout retrouvée » dans les rapports écrits par les deux psychologues et elle se plaint du fait que la Commission d’adoption l’ait « très mal reçue ».

Eléments du dossier transmis à la Commission

Le dossier que la requérante a remis à la Commission afin qu’elle rende un avis éclairé, comprend 124 pages et une grande partie des éléments du dossier relatifs à sa demande d’adoption, toutefois certains documents manquent et d’autres sont incomplets.

1) Le dossier comprend :
• Les courriers électroniques adressés au Syndicat National des Psychologues (SNP), à la Commission Inter organisationnelle représentative des organisations de psychologues (CIR) et à la Fédération Française de la Psychologie et des Psychologues (FFPP), en guise de saisine de la CNCDP.
• Les textes des trois rapports des psychologues du Conseil Général : Le premier favorable et les deux autres défavorables.(Il manque une page du rapport défavorable de la première psychologue)
• Le rapport de l’assistante sociale réalisé lors de la première procédure d’adoption.
• Les deux courriers envoyés à l’administration contestant, point par point, les rapports défavorables des deux psychologues incriminées ainsi que ceux de l’assistante sociale intervenue lors du deuxième agrément.(Il manque une page de la lettre de contestation de la requérante concernant le premier rapport défavorable.)
• Les certificats favorables des deux psychiatres hospitaliers et celui d’une psychologue clinicienne intervenant dans un Centre Médico Psychologique (CMP).
• Des copies de courrier électronique, des fax, des recommandés, des copies de lettres envoyés à l’administration dans le cadre de cette procédure et ceux reçus par la requérante.
• Des copies de lettres, de fax et de mails adressées à des organismes associatifs oeuvrant dans le contexte de l’adoption internationale : La Colombie, Madagascar, la Roumanie, le Brésil et Saint Domingue ; ainsi que les réponses faites à la requérante.
• Attestations et lettres (13au total) avec photocopies des cartes d’identité d’amis, d’élus locaux et de professionnels apportant un soutien à la requérante dans le cadre de ses démarches.
• Une documentation générale concernant l’adoption d’enfants étrangers : extraits de « Fostering perspectives : Transracial adoption ; compte-rendu d’un Conseil de l’Europe concernant l’adoption internationale ; renseignements sur l’adoption internationale : l’adoption mode d’emploi, l’adoption transculturelle...
• Le Code de Déontologie des Psychologues dans lequel la requérante a souligné tous les passages faisant référence à ce qu’elle estime être des manquements au Code de Déontologie des Psychologues par les deux psychologues mises en cause.

Pièces non transmises :
• Les rapports des deux assistantes sociales rencontrées lors de la seconde demande d’adoption.
• La dernière notification du refus d’agrément par le Président du Conseil Général.

Posté le 11-02-2011 15:05:00 dans Index des Avis

La requérante, elle-même psychologue, est la sœur d’une femme qui, dans le cadre d’un divorce a rencontré une psychologue experte auprès des tribunaux pour une « expertise médico-psychologique » concernant cette femme, son mari et leurs deux enfants.

La requérante reproche à cette psychologue :

• De n’avoir rencontré qu’une seule fois son ex-beau-frère, alors qu’elle a rencontré deux fois sa sœur
• D’avoir été influencée dans l’entretien avec sa sœur par ce que son ex-beau-frère avait dit
• De n’avoir pas respecté « le devoir de mise à distance et d’objectivité »
• D’avoir cité de très longs passages des discours de la mère, du père et des deux enfants « entre guillemets ». Elle accuse la psychologue soit de « supercherie » soit d’avoir, à l’insu de ses clients, enregistré les entretiens.

La requérante souligne que, le jugement ayant déjà été prononcé, sa requête s’inscrit uniquement dans une demande d’analyse du rapport de la psychologue en regard de la déontologie des psychologues. Ainsi, elle interpelle la Commission avec « un souci pour tous les professionnels et pour le sérieux de notre image ».

Pièce jointe :
Le rapport d’expertise de la psychologue qui comprend cinq parties intitulées :
• « Examen psychologique » concernant chacun des deux enfants
• « Entretien psychologique » concernant chacun des deux parents
• Une dernière partie intitulée « En conclusion, et à ce jour »

Posté le 11-02-2011 14:54:00 dans Index des Avis

Le requérant, divorcé, père de trois enfants souhaite qu’une garde alternée soit organisée pour eux. Or le psychologue (parfois qualifié de docteur par le requérant) qui a procédé à une « enquête sociale avec bilans psychologiques » à la demande du Juge des Affaires Familiales, propose de fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère.

Le requérant dénonce « une pratique de la psychologie contraire aux principes décrits dans le code de déontologie de la C N C D P » et demande l’avis de la Commission sur cette enquête

Dans un long texte, le requérant précise le contexte familial, décrit l’histoire du couple et relève de nombreux désaccords entre ce qui est – à son avis – la réalité des faits et le contenu de l’enquête rédigée par le psychologue. Celui-ci aurait eu la « volonté de le déstabiliser », aurait manqué d’objectivité et occulté un certain nombre de faits marquants dans l’histoire du couple.

Pièces jointes :
Texte de 8 pages cité ci-dessus,
Attestation de la compagne actuelle du requérant dénonçant le jugement de valeur que le psychologue aurait émis à son encontre et à celle de ses enfants,
Expertise psychologique dans son intégralité.

Posté le 11-02-2011 14:53:00 dans Index des Avis

La requérante s’adresse à la CNCDP à propos de ses deux filles (majeures) qui, dit-elle, « sont sous l’emprise de la psychothérapeute chez laquelle elles suivent une thérapie », (l’une depuis 11ans, l’autre depuis 5 ans). La psychothérapeute est, d’après la requérante, psychologue, titulaire d’un DESS, « se réclamant de la bioénergie ».

Dans sa lettre, seul document reçu, la requérante accuse la « psy » d’utiliser les « stratégies de manipulation » telles qu’elles sont décrites dans un ouvrage sur les psychothérapies : « en lisant [ce] livre j’avais l’impression de voir la description de ce à quoi j’assiste depuis plusieurs années Tous ses contacts et démarches auprès d’associations et avocat, aboutissent au même constat d’impuissance car ses filles. Elle dit « c’est un peu comme un dernier espoir que je me tourne vers vous ; j’ai envoyé également un courrier à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. »

La requérante dit ne plus avoir vu ses filles depuis six mois mais elle a des nouvelles par sa « meilleure amie qui est aussi leur marraine ». Elle décrit :

- les relations professionnelles de la psychologue avec l’une de ses filles, elle-même psychologue, toutes les deux travaillant « dans le même cabinet où elle [sa fille] reçoit des enfants en consultation et sa « thérapeute » fait office de superviseur ». Ces deux psychologues iraient « régulièrement à Paris pour des journées de formation où il est question de pendule, d’énergie cosmique… »
- la longue durée des séances de thérapie.
- les échanges mutuels sous forme de cadeaux ou de vacances passées chez la psychologue.
- l’utilisation d’un pendule lors des séances de thérapie.
- les transformations mentale et physique de ses filles : intolérance, intransigeance, rigidité et obésité.
- la réduction du cercle d’amis « hormis deux filles adeptes de la « psy ».
- le manque d’ouverture et une activité uniquement centrée sur le travail « leurs conversations sérieuses ne tournent qu’autour de ce que pense et dit la psy ou y font référence ».

La requérante souhaite que la Commission puisse intervenir dans cette situation et « vous demande de m’informer de la suite que vous voudrez bien donner à mon attente ».

Posté le 11-02-2011 14:52:00 dans Index des Avis

La requérante écrit une lettre à la CNCDP en relatant les faits suivants : son mari est suivi depuis trois ans par une psychologue à l’hôpital. Cette dernière aurait contacté la fille de la requérante pour lui proposer un entretien à l'hôpital. Durant cet entretien, la psychologue lui aurait « dit qu'elle ne devait pas parler du passé violent de son père .... et l'[aurait] incitée à ne pas dévoiler la personnalité de [ce dernier] compte tenu de [son] âge ». Cette rencontre a lieu un mois avant l'audition de la fille, audition qui fait suite à une plainte déposée par la requérante et ses filles pour violences du père envers elles. Au cours de cet entretien sollicité par la psychologue du mari de la requérante, la psychologue aurait révélé à sa fille des faits concernant la « vie intime-sexuelle du couple, informations données par [son] conjoint lors de ses entretiens ».

La requérante estime ainsi que cette psychologue a violé le secret professionnel en révélant à la fille ce que le père aurait dit et que, par ailleurs, la psychologue n’aurait pas dû inciter sa fille à garder le silence sur les violences qu’elle avait subies de la part de son père. La requérante précise que les agissements de la psychologue ont été rapportés par sa fille à la gendarmerie et à un psychiatre de l’hôpital.

La requérante « s'inquiète quant à l'influence que cette psychologue pourrait avoir sur d'autres personnes ayant à voir avec la procédure pénale pour les violences et civile pour le divorce ». Elle souhaite connaître « les suites éventuelles car de telles pratiques sont inacceptables ».

Posté le 11-02-2011 14:46:00 dans Index des Avis

Dans un courrier où il relate l’histoire de ses relations conflictuelles avec la mère de son enfant âgé de six ans, le requérant estime que la psychologue qui a réalisé une enquête sociale dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la garde de son enfant a enfreint les règles du Code de déontologie des psychologues.

Il conteste la validité de ce rapport et avance, pour cela, le fait que la psychologue aurait fabriqué « des arguments » en laissant croire dans son rapport d’enquête que le médecin directeur d’un centre de soin aurait élaboré un « compte rendu psychologique sur le père (lui-même) ou l’enfant».

La mère de l’enfant du requérant a demandé à ce que son enfant suive une thérapie dans un centre de soins (CMPP). Consultée, une psychologue de ce centre a estimé que l’enfant pourrait bénéficier de cette prise en charge, mais le requérant s’y est opposé. A ce propos, il a rencontré le médecin-psychiatre directeur du CMPP qui lui a redit la pertinence de l’indication et l’a informé que, sans son accord, l’institution ne mettrait pas en place de suivi thérapeutique.

Lors de l’enquête réalisée dans le cadre de la procédure de garde de l’enfant, la psychologue-enquêtrice incriminée, mandatée par le juge, a rencontré individuellement chacun des deux parents, des amis de ces derniers et le médecin-psychiatre directeur du CMPP. A propos de ce dernier, la psychologue-enquêtrice écrit dans son rapport « (le médecin-directeur du CMPP) pointe des éléments défensifs chez le père et confirme que les craintes de ce dernier sont essentiellement celles d’être tenu à l’écart des propos échangés entre son fils et la psychologue. Elle maintient qu’un soutien psychologique reste indiqué pour l’enfant qui se trouve en souffrance ». Ainsi, dans le rapport, il n’est pas fait mention de « compte rendu psychologique » mais d’un entretien durant lequel aurait été évoqué le déroulement des consultations concernant un enfant et les raisons pour lesquelles celles-ci n’ont pas abouti à une prise en charge thérapeutique.

Le requérant estime que : (cette psychologue) : « a outrepassé ses compétences, a abusé de sa position d’enquêtrice et ainsi fabriqué des arguments » et interpelle la Commission sur la conformité du rapport de cette psychologue-enquêtrice au regard de la déontologie. Ceci, parce qu’il pense que la psychologue « semble avoir intentionnellement négligé la rigueur liée à la profession et donc nous sommes en droit de nous interroger sur les réelles motivations de cette dernière. (…) En conséquence, je vous prie de bien vouloir examiner ma plainte et lui donner la suite qu’elle comporte ».

Pièces jointes :

• Un courrier du père relatant les faits
• L’enquête sociale de la psychologue réalisée à la demande du tribunal de grande instance qui comporte le compte rendu des rencontres avec la mère, avec le père, avec des amis de chacun des parents et avec le médecin psychiatre, directeur du CMPP et une synthèse avec des recommandations concernant la garde de l’enfant.
• Un courrier du médecin de l’organisme d’assurance maladie détaillant, sur demande du père, dans le cadre de la contestation de l’enquête, la prise en charge de l’enfant du requérant. Le médecin signataire de ce courrier souligne que la psychologue-thérapeute avait agi en conformité des règles de déontologie et rappelle : « qu’il appartient au thérapeute de fixer les termes de celle-ci (la thérapie).

Posté le 11-02-2011 14:41:00 dans Index des Avis

Le requérant, un père divorcé ayant la garde conjointe de son enfant de 7 ans, envoie deux lettres successives à la CNCDP.

Dans son premier courrier, il s’étonne du refus de plusieurs psychologues-psychothérapeutes de rencontrer son enfant, sans « l’accord préalable de la mère » et demande à la Commission si cette pratique est fondée sur le plan déontologique ou éthique.

Dans le second courrier, il interroge la Commission sur la pratique d’un psychologue qui aurait dit à son enfant, âgé, à l’époque de 3 ans : « ton papa est mort, et qu’il faut couper le cordon ombilical ». Par la suite, lors d’une visite chez le requérant, l’enfant aurait présenté des signes importants d’anxiété, croyant son père mort lorsqu’il dort. Cette situation dure encore aujourd’hui. Le père dit n’avoir « jamais pu entrer en contact avec le psychologue en question, chose qui pour (sa) part n’est pas normale ». Le requérant ne précise pas dans quelles circonstances et à la demande de qui, l’enfant avait rencontré ce psychologue, à ce moment-là.

Posté le 11-02-2011 14:36:00 dans Index des Avis

La requérante interroge la Commission dans le cadre d'une procédure de divorce. Pour elle, il ne s'agit pas de contester les mesures proposées par la Justice, mais de mettre en cause un document rédigé par une psychologue sous le titre « compte-rendu d'enquête psychosociale ».

Ce document de vingt-quatre pages comprend le compte-rendu de quatre entretiens -avec la requérante, son époux, chacun de ses deux enfants - et des deux « examens psycho- affectifs » de ces derniers .Elle répond à une mission clairement définie : « Se rendre chez chacun des parents, s'entretenir avec chacun d'eux et avec les enfants, ainsi qu'avec toute personne de leur entourage dont l'audition paraîtra nécessaire, décrire les relations familiales et donner un avis sur les mesures les plus adaptées au regard de l'intérêt des enfants ».

La démarche de la requérante a pour but de « connaître l'avis [de la C.N.C.D.P.] sur un travail qu'elle considère comme discréditant la profession et éventuellement d'entraver le travail de nuisance de Madame ... » (la psychologue).

Pièces jointes :
• Le compte-rendu d'enquête psychosociale,
• Une copie de cette enquête abondamment annotée de la main de la requérante, dénonçant le plus souvent la véracité d'un certain nombre de faits ou d'affirmations.

Posté le 11-02-2011 14:34:00 dans Index des Avis

Dans sa lettre très courte, la requérante pose plusieurs questions concernant la déontologie des psychologues en matière de psychothérapie et fait état de faits qu’elle considère comme des fautes professionnelles de la part de son thérapeute (visites à domicile et harcèlement téléphonique, manipulation, dépendance, abus sexuels).
Elle souhaite connaître les moyens de recours déontologiques et judiciaires pour "savoir faire face à une personne qui m’a fait beaucoup de mal et qui continue à en faire à d’autres, notamment à des enfants".
La requérante souhaite également "avoir des renseignements sur les spécialisations en sexologie et équithérapie".
Cette demande d’information a transité par un syndicat de psychologues auquel la requérante s’est adressée.

Posté le 07-01-2011 17:47:00 dans Index des Avis

p>La grand-mère paternelle d’un enfant qui avait 3 ans et demi au moment des faits rapportés sollicite l’avis de la CNCDP (sur le conseil du Syndicat National des Psychologues) à propos d’un signalement  pour viol sur mineur à l’encontre du père de l’enfant.
Le couple parental, en instance de divorce, était séparé depuis un an et le droit de visite du père s’exerçait sans incident au domicile des grands-parents paternels. Quelques jours avant le prononcé du divorce, la mère dépose une plainte pour viol sur mineur et le jour où le divorce est prononcé, elle consulte une psychologue « en urgence suite à des comportements étranges observés à chaque retour de visite du père». Cette dernière reçoit l’enfant deux fois, décide d’entreprendre «un travail de réparation avec l’enfant et un travail de guidance avec la mère», puis en réfère dès le lendemain à un centre hospitalier. Sur la base de son compte rendu, un signalement est fait au procureur du tribunal de grande instance.
L’instruction judiciaire pour abus sexuel a entraîné une séparation du père et du fils pendant 16 mois et s’est terminée par un non-lieu. Le père a souhaité  rencontrer la psychologue à plusieurs reprises : au début de la procédure, puis quand il a obtenu à nouveau le droit de visite après décision du Juge aux Affaires Familiales, enfin quand le non-lieu a été prononcé. Celle-ci a toujours refusé de le recevoir, l’informant seulement par téléphone, après le non-lieu, de la fin du traitement du garçon. Malgré plusieurs demandes du père, elle a refusé également de «donner le bilan».
La demandeuse, qui souligne que «l’autorité parentale a toujours été conjointe et exercée, malgré l’entêtement de la mère à le nier », interroge la commission sur ces refus de la psychologue : « Est-ce normal ou légal d’agir ainsi ? », et revient à la fin de sa lettre sur le signalement initial : «Peut-on agir si vite, sans connaître le contexte, en se fiant à une seule parole, dans une situation aussi grave, délicate, où la prudence et le doute auraient dû prévaloir, avant d’imposer tant de tourments à un enfant et à son père ?».

Documents joints :

- copie du compte rendu  de la psychologue relatant une conversation téléphonique avec la mère et deux entretiens avec l’enfant. Ce compte rendu se présente sous la forme d’une lettre, annotée « Urgent » ;
- copie du du signalement par télécopie urgente envoyée au tribunal de grande instance par un centre hospitalier ;
- deux articles émanant d’une association de défense de la condition paternelle et analysant le mécanisme des accusations fausses d’abus sexuels.
La commission relève que les deux premiers documents, dont tous les identifiants ont été occultés, sont abondamment annotés par la demandeuse.

Posté le 07-01-2011 17:26:00 dans Index des Avis

La demandeuse dénonce les agissements d'une psychologue, à qui elle reproche d'avoir séduit son ex-mari, au décours d'une relation psychothérapique.

La demandeuse décrit que cette psychologue avait eu en thérapie un fils du couple (ce qui "l'avait fortement aidé"), puis l'ex-mari. Dans le courant de cette thérapie, elle avait été amenée à rencontrer plusieurs fois la demandeuse, seule ou en couple. Peu après le dernier entretien de la demandeuse avec la psychologue, l'ex-mari a annoncé à la demandeuse qu'il était tombé amoureux de la psychologue, et que celle-ci lui avait avoué qu'elle l'aimait en retour.

La demandeuse accuse la psychologue d'avoir profité d'un malade, d'avoir gâché sa vie de famille, de s'être servi contre elle de ce qu'elle lui confiait à chaque séance, et elle conclut : "le mot vengeance convient tout à fait à ma demande, mais surtout le mot JUSTICE."

Par ailleurs, la demandeuse a dénoncé les agissements de cette psychologue aux employeurs de celle-ci, qui ont décidé en conséquence pour l'un de ne plus employer cette psychologue dans le secteur concerné et pour l'autre de "reconsidérer [son] engagement à expiration de son contrat annuel".

Pièces jointes : -Copie des courriers des 2 employeurs.

Posté le 07-01-2011 17:24:00 dans Index des Avis

Le demandeur saisit la CNCDP à trois reprises car  une « Psychologue-Psychanalyste (…) a pratiqué à la demande de [son] ex-épouse une expertise psychologique de [ses] enfants mineurs dans le cadre d’une procédure de réformation du Droit de Visite engagée par cette dernière ». Il dénonce « un procédé » qui le met en cause à son insu « afin d’influencer [les] jugements et [les] décisions » des magistrats car « ces conclusions….figurent dans le délibéré de la cour ». Il indique, commentaires à l’appui, que ceci est « totalement opposé à l’éthique du CDP [code de déontologie des psychologues] », « contraire » aux titres 1.1 et 1.5,  aux articles 9, 11, 14 et 19. Il qualifie cette pratique professionnelle « d’injuste, immorale et « non scientifique » . Il pose la question de la légalité du cumul d’une activité libérale et d’un emploi de fonctionnaire.

Dans un second courrier il précise « les deux avis consultatifs » qu’il souhaite obtenir et qu’il produira en justice, à propos :
d’une part, du respect de l’ éthique de la profession,
d’autre part de la conformité scientifique « aux données et à la pratique actuelle des sciences psychologiques ».

 

Pièces jointes : - copie de deux lettres adressées à la CNCDP par un avocat.

Posté le 07-01-2011 17:23:00 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée par une femme qui a consulté un psychologue pendant plusieurs mois et relate comment la situation s’est progressivement dégradée.
Elle reproche à ce psychologue d’avoir favorisé chez elle un transfert amoureux par son attitude initiale très disponible, bavard, parlant de lui, offrant la possibilité de le joindre à tout moment. Lors d’une séance, le psychologue aurait déclaré «on est pareils », la demandeuse estime « qu’il ne s’est pas rendu compte de la portée de ses mots ».
Elle déclare que le cabinet du psychologue n’était pas bien insonorisé et qu’elle est venue écouter sa voix depuis le couloir. Accusée par le psychologue de violer le secret professionnel, elle a reconnu sa faute mais lui a répondu que « c’est à lui, le professionnel, de garantir ce secret ». 
Dans une période difficile de sa vie, elle est revenue une fois écouter dans le couloir. Le psychologue a alors arrêté les séances, d’une manière qu’elle considère abrupte et agressive, et l’a menacée de porter plainte. La patiente a ensuite été hospitalisée.
Elle se plaint que le psychologue ait raconté à son mari, et à sa fille (également patiente du même psychologue) des propos tenus par elle pendant les séances. Elle se plaint également qu’il n’ait pas répondu à sa demande d’expliciter sa méthode de travail.
Plusieurs mois après avoir arrêté les séances, et compte tenu qu’elle continuait de le solliciter, le psychologue a porté plainte contre elle, pour harcèlement. Elle demande si ce dépôt de plainte nécessitait que le psychologue l’argumente en révélant des informations la concernant (dépression, tentatives de suicide, transfert amoureux).

La demandeuse sollicite l’avis de la CNCDP, car elle pense que « ce psychologue a cumulé les fautes professionnelles ».

Posté le 07-01-2011 17:21:00 dans Index des Avis

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