Un père, en situation de séparation avec garde alternée de ses deux enfants, demande l’avis de la CNCDP sur « le comportement » d’un psychologue.
Suite à des difficultés signalées par l’école pour le plus jeune des enfants, la mère avait sollicité un rendez-vous avec l’enfant auprès de ce psychologue. Le père s’y est rendu également et lui a adressé ensuite un courrier pour faire part de son « ressenti sur cette première séance ». Un second rendez-vous a eu lieu pour l’enfant seul, payé par le père, qui a ensuite sollicité un rendez-vous avec le psychologue pour avoir ses conclusions. Celui-ci les donne oralement, en indiquant notamment qu’il n’y a pas nécessité d’un suivi psychologique régulier pour l’instant et en proposant de faire le point dans quelques mois. Il refuse de donner ses conclusions par écrit.
A l'audience quelques mois après, en réponse à la partie adverse qui soutient que l’enfant doit faire l’objet d’un suivi psychologique, le père fait état des conclusions contraires que le psychologue lui auraient données oralement. Suite à cela, le psychologue fait parvenir au tribunal une attestation dont le préambule précise qu’il n’a remis aucun rapport au père ou à ses avocats « qui, en plus de me citer sans mon accord, me prêtent des propos très vagues que je me vois donc dans l’obligation de réajuster ». Cette attestation conclut que sans "une remise en question paternelle", le suivi psychologique de l’enfant ne pourra être évité.
Le demandeur pose une série de questions :
- « Comment le psychologue a-t-il pu en une séance dans un contexte biaisé (présence de la mère empêchant la libre expression du père) tirer des conclusions aussi péremptoires quant aux relations « néfastes qu’entretient le père avec le fils ? ». Pourquoi fait-il état d’une séance rassemblant le père et le fils qui n’a pas eu lieu ?
- Pourquoi le psychologue n’a pas cherché à prendre contact (comme le demandeur le lui suggérait) avec une tierce personne (l’institutrice de l’enfant) pour avoir un avis plus objectif ?
- Comment expliquer la différence de discours entre les conclusions verbales données directement au père (et le refus de transmettre un rapport écrit aux deux parents) et le contenu de l’attestation écrite transmise au tribunal, « certainement à la demande de la partie adverse », et qui met en cause la responsabilité unique du père dans les troubles de l’enfant ?
- Pourquoi le psychologue ne mentionne-t-il pas qu’il suit la mère de l’enfant pour des problèmes psychologiques, et ne fait aucune hypothèse quant aux répercussions que l’état de la mère pourrait avoir éventuellement sur l’enfant ?
Il conclut : « il m’est difficile de comprendre les motivations de ce psychologue qui par son discours semble prendre parti pour la partie adverse ». Il demande à la commission de l’éclairer quant au comportement aussi « singulier de ce psychologue » .
Documents joints :
La Commission est sollicitée pour « donner [son] avis concernant la conformité au Code de déontologie » d’une attestation rédigée par une psychologue au sujet d’un couple d’amis en cours de divorce. La demandeuse ne précise ni ses qualités, ni les motifs de sa demande.
Document joint :
Copie d’une attestation sur papier libre, manuscrite, rédigée par une personne, psychologue de profession, qui souhaite témoigner dans une procédure de divorce.
Un psychologue clinicien sollicite la Commission au sujet d’une plainte pour « faux témoignage » déposée contre lui par le mari d’une patiente pour laquelle il avait rédigé des attestations. La patiente était venue le consulter pour une psychothérapie. Il rapporte que, dans le cadre d’une procédure de divorce une demande d’expertise fut prononcée. C’est dans ce contexte que le psychologue a produit une attestation en faveur de sa patiente. Le psychologue joint les rapports d’expertise et ses attestations. Il signale enfin que celles ci n’ont pu faire référence au contexte familial « inquiétant » au motif d’obligation du respect du secret partagé. En conséquence il sollicite la CNCDP car « il m’importe donc de connaître votre avis s’agissant des attestations établies par mes soins eu égard à notre code de déontologie ».
Documents joints :
Un grand nombre de documents annexes sont joints à la demande. La Commission ne mentionne ici que ceux qui peuvent éclairer sa réflexion
La demande provient d’un homme actuellement engagé dans une procédure de divorce conflictuelle. Il sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation établie par un psychologue et produite en justice par son épouse. Le demandeur explique que celle-ci avait été suivie en thérapie par le psychologue, et lui-même dit avoir été « reçu en consultation à la même époque par [ce psychologue] pour nos difficultés conjugales ».
Il cite des passages de l’attestation et attire l’attention de la Commission sur plusieurs points (en mentionnant à l’appui, les art. 12 § 3, 14, 19 et le Titre I - 1 du Code de Déontologie) :
Le demandeur dit avoir pris contact avec le psychologue au sujet de cette attestation mais que celui-ci lui a répondu « qu’il n’avait rien écrit [le] concernant ».
La question qu’il pose à la Commission est la suivante : « votre commission peut-elle considérer que cette attestation respecte vos principes professionnels ».
Il demande aussi à la Commission de lui indiquer « l’organisme ou l’autorité » susceptible de dire si « les jugements prononcés et les termes employés [dans l’attestation] » ne seraient pas « de nature à [lui] porter préjudice », au cas où la Commission ne pourrait pas « répondre directement » à cette question.
Le demandeur n’exclut « aucune action de nature à obtenir réparation » de son préjudice moral.
Documents joints :
Une psychologue sollicite la CNCDP à propos du secret professionnel. Elle participe à une commission départementale dont l’objectif est de réfléchir au « poste de psychologue en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes » (EHPAD). Elle rencontre des difficultés à défendre auprès du médecin animateur la notion de secret professionnel pour le psychologue dans ce type de structure.
Le médecin argumente son point de vue autour d’un devoir de transmission par le psychologue d’informations au médecin coordonateur et aux équipes, notamment du « contenu de ses entretiens », et de rédaction de ses notes sur des supports « accessibles aux autres professionnels ». Il stipule aussi que le psychologue doit transmettre « tous ses dossiers » à son successeur éventuel.
La demandeuse lui oppose le « respect de la vie privée des résidents », l’idée du partage des seules informations que le psychologue estime nécessaires pour une qualité de prise en charge de la personne, dans le respect de la législation. Elle précise avoir communiqué un document sur le secret professionnel aux différents participants du groupe de travail pour étayer son argumentaire.
Elle se dit très préoccupée de la suite donnée à cette réflexion, le médecin n’ayant pas modifié sa position et devant rédiger un rapport final, et la commission prévoyant par ailleurs d’élaborer un document sur « le rôle et les fonctions du psychologue en EHPAD » puis de l’envoyer aux établissements pour personnes âgées dépendantes du département. Elle craint que cette diffusion ne soit « préjudiciable pour les personnes âgées » si les aspects concernant le secret restent inchangés.
La demandeuse souhaite l’avis de la CNCDP afin, écrit-elle, « d’opposer un document sous votre « timbre » à cette commission ».
Document joint :
Ecrit d’une page sur le secret professionnel réalisé par la demandeuse, proposant une synthèse de différents extraits de textes (loi, circulaire, code de déontologie des psychologues).
Une psychologue travaillant dans un établissement médico-social fait part à la commission de ses interrogations à propos des obligations de conservation et de transmission des écrits psychologiques. Il lui est demandé d’inclure ses comptes rendus d’examens dans le dossier médical, sans en garder copie dans ses propres dossiers. Il en va de même pour tous les documents à « caractère officiel » (par exemple un compte rendu de WISC.) Elle est autorisée à conserver ses notes personnelles ainsi que les protocoles de tests.
Elle demande l’avis de la commission sur les trois questions suivantes :
La demande provient d'un homme qui dénonce l'attestation établie par une personne se présentant à la fois comme amie de la famille et psychologue expert près la cour d'appel. Cette attestation aurait été produite devant le Juge aux Affaires Familiales (probablement dans une procédure d'attribution du droit de visite et d'hébergement d'un enfant). Le demandeur estime cette attestation "monstrueuse", car fondée sur des "assertions illusoires" de son ex-compagne, et sans que la psychologue ne l'ait rencontré. La relation du père avec son fils y serait décrite comme "pathogène".
Le demandeur interpelle la CNCDP sur de nombreuses questions :
Le demandeur informe la Commission qu'il souhaite porter plainte contre la psychologue. Il demande l'avis de la CNCDP "au regard du code de déontologie des psychologue" et demande "si une telle attestation a sa place dans les mains du JAF afin d'influencer sa décision de façon réductrice à [son] égard".
Documents joints
Un père en situation de divorce « très conflictuel » a appris, par le biais de son avocat, que l'un de ses enfants était reçu en consultation par une psychologue et que celle-ci avait envoyé des courriers à l'avocat de la mère, demandant l'arrêt des visites chez le père. Il a questionné la psychologue et le directeur du service hospitalier où elle exerce sur le cadre de ces consultations et sur le contenu des courriers qui le mettent en cause alors qu'il n'a eu aucun contact avec la psychologue. Il n'a reçu aucune réponse de celle- ci mais le directeur adjoint des finances et des relations aux usagers de l'hôpital lui a répondu en soutenant le bien-fondé des consultations auprès de la psychologue.
Parallèlement, un nouveau courrier adressé à l'avocat de la mère par la psychologue fait état de "témoignages" qu'elle a recueillis auprès de chacun des trois enfants du couple et de ses conclusions négatives quant au maintien du droit de visite chez le père pour les plus jeunes.
Le demandeur estime que la psychologue « émet un jugement sévère à [son] sujet », alors qu'il ne l'a jamais rencontrée en consultation. « Les conflits s'accroissent et, de surcroît, ses conclusions hâtives sont graves et lourdes de conséquences ». Il se dit « mis dans l'ombre », sans aucune proposition de la part de la psychologue de « [l']inclure dans l'analyse de la compréhension psychologique de la situation familiale ». Il demande si la psychologue « a le droit d'entamer une telle démarche, compte tenu qu'une expertise psychologique de toute la famille ordonnée par le juge (…) est déposée » ? En effet, une expertise de la famille avait été demandée, suite au jugement de non conciliation, et a été réalisée par un autre psychologue qui a reçu chaque membre de la famille. Les conclusions de l'expertise vont dans le sens du maintien du droit de visite du père.
Le demandeur cite alors divers articles du Code de déontologie des psychologues qui lui paraissent non respectés par la psychologue, et souhaite « obtenir réparation » du grave préjudice subi.
Documents joints :
- Copie de deux courriers de la psychologue, rédigés sur papier à en-tête de l'hôpital.
- Copie d'une attestation envoyée par la psychologue à l'avocate de la mère.
- Copie de deux courriers du directeur adjoint des finances et des relations avec les usagers de l'hôpital.
- Copie du compte rendu de l'expertise psychologique des différents membres de la famille faite par un psychologue assermenté.
- Copie de l'ordonnance de non-conciliation confirmant l'autorité parentale conjointe
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985).
I RESUME De la demande
Le demandeur est père de deux enfants de six ans et trois ans et séparé de son ex-compagne, mère des enfants. Suite à une période de garde alternée, la résidence habituelle des enfants a été provisoirement fixée par le juge chez le père. La mère vit avec un nouveau compagnon et reçoit régulièrement ses enfants selon des modalités classiques dans l’attente d’un nouveau jugement.
Dans sa lettre le demandeur évoque des problèmes de santé du compagnon et formule des craintes quant à sa capacité à s’occuper des enfants. Il fait état d’allégations de ses enfants relatives à de mauvais traitements qu’ils subiraient chez leur mère.
Depuis la séparation du couple, le groupe familial a fait l’objet de deux enquêtes sociales à la demande du juge aux affaires familiales afin de déterminer lequel des deux parents serait le mieux à même d’assurer la résidence principale des enfants.
Le demandeur conteste l’impartialité des différents évaluateurs, leurs conclusions et la forme de leurs rapports qui le mettent personnellement en cause, lui attribuant des troubles psychologiques qu’il réfute. Il pose à la commission un ensemble de questions :
Le demandeur indique enfin effectuer « cette démarche auprès de la CNCDP, afin de pouvoir prochainement obtenir une révision du jugement, pour la garde définitive de mes deux enfants ».
Documents joints :
Un psychologue étranger sollicite la Commission au sujet de la transmission d’informations d’un psychologue français à un psychologue étranger. Il demande s’il existe des lois en France autorisant la transmission d’informations confidentielles. En effet le psychologue travaille avec des clients dont l’un d’entre eux a un enfant actuellement suivi par un psychothérapeute en France. Le parent a rempli un dossier dans le pays où il séjourne réclamant le résumé du suivi de son enfant afin qu’il lui soit transmis ainsi qu’à son psychologue.
Jusqu’à présent, cette demande n’a pas abouti et la question se pose de savoir quels sont les droits des parents quant à leur demande auprès du thérapeute français. Si le dossier n’est pas transmis dans les délais « raisonnables » (selon les termes du psychologue), quels sont les recours des parents ?
La commission a retenu les questions suivantes :
La demande émane d’un psychologue exerçant dans un centre médico-psychologique au sein d’un centre hospitalier.
Les psychologues de ce centre hospitalier ont été récemment sollicités par des médecins et le Directeur de l’informatique médicale pour, d’une part établir des diagnostics à partir des codes Z et R de la classification CIM10, et d’autre part, pour saisir ces codes au moyen d’un outil informatique de recueil d’activité en utilisant un code d’accès informatique professionnel. La demande des médecins est qualifiée d’informelle, la demande du DIM est définie comme « formelle » et peut déboucher sur une modification du logiciel de saisie. Le psychologue laisse par ailleurs entendre que cette demande pourrait s’étoffer et concerner à l’avenir d’autres codes et/ou classifications.
Le collège des psychologues de l’hôpital, à l’issue d’un vote, a fait part de son opposition à ces demandes.
Le psychologue demandeur fait appel à la commission, avec d’autres collègues, « pour aider à déterminer une position déontologique défendable au regard de ces demandes ».
Une avocate demande l’avis de la CNCDP sur une attestation qu’elle présente comme produite par une psychologue.
Cette avocate représente les intérêts d’un père dont les 3 enfants résident chez leur mère, suite à un divorce.
L’origine du désaccord parental concerne une demande de la mère « d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » ; en retour, le père sollicite une extension de son droit de visite et d’hébergement (restreint en durée et fréquence du fait de l’éloignement géographique des deux parents).
La mère a, alors, « versé aux débats » cette attestation « afin de faire obstacle à [cette] demande ».
L’avocate conteste le fait que [la psychologue] porte « une opinion tranchée et définitive » sur le père sans l’avoir rencontré, et que le père n’ait pas été informé que ses enfants consultaient un psychologue. Entre autres, elle questionne les affirmations mettant en accusation les comportements du père lors de ses gardes. Ils auraient pour conséquence la perturbation des enfants due à une « violence des mots et des images » et une plus grande mise à distance de la relation entre le père et ses enfants.
En conclusion, elle demande à la Commission de donner un avis sur « la validité d’une telle attestation, ainsi que sur la pratique de [cette psychologue] au regard de la déontologie des psychologues ».
Document joint : copie d’une attestation manuscrite adressée à un avocat
NB La copie de l’attestation adressée à la CNCDP ne donne d’indication ni sur la qualité de son auteur, ni sur le destinataire.
Une assistante maternelle salariée d'une association, avait déposé un recours devant le tribunal des prud'hommes « suite à un différend avec [son] employeur relatif au paiement de salaires ». Elle déplore « la lecture publique par l’avocat de l’association d’un témoignage à [son] encontre, établi par la psychologue à la demande de sa hiérarchie ». Elle souligne que cette dernière est salariée de la même association et elle joint à son courrier les « profils et missions des postes réalisés conjointement par les salariés au sein de l’Association ». L'assistante maternelle se dit « très choquée du jugement fait sur [sa] personne par la psychologue », et demande l'avis de la Commission sur ce qui lui parait être une violation du secret professionnel.
Documents joints
- La copie d’une attestation prud’homale remplie par la psychologue, qui porte la mention : «Attestation délivrée pour servir de preuve en justice dans l'affaire »
- Les profils et missions des postes des différents salariés de l'association. La mission de la psychologue est introduite par ces termes « Par son regard extérieur, elle perçoit et différencie les difficultés et les problèmes rencontrés au niveau du personnel, des enfants et des parents »
Dans le cadre d’un jugement de divorce où se pose un problème de garde d’enfant, un père sollicite l’avis de la commission à propos du "rapport" d’une "enquête dite sociale" qu’a rédigé un psychologue "ou prétendu tel" comme le pense le demandeur.
Selon lui, en effet, la situation exposée est révélatrice "des graves dérives" liées à des pratiques qui "n’ont rien à envier aux charlatanismes de toutes sortes."
Le demandeur souhaite que l’avis de la Commission l’aide "à se faire entendre", ce qui n’a pas été le cas jusqu’à maintenant.
Documents joints
Le demandeur conteste « un rapport d’enquête » ordonné par un juge et réalisé par une psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce. Il l’estime « en décalage » avec l’ « obligation d’éthique et d’intégrité professionnelle » des psychologues. Il se sent « complètement trahi et humilié » par ce rapport aux conséquences « devenues inacceptables » puisqu’il a permis à l’avocate de son ex-épouse « d’abuser les juges » : il se « retrouve dans une situation humainement et économiquement insupportable ». Il précise que tous les entretiens le concernant ne sont pas retranscrits mais que lui sont attribués « des éléments de discours qu’ [il] n’[a] pas exprimés et qui, de surcroît, sont erronés » . Il sollicite l’avis de la commission sur le respect du code professionnel dont elle est le garant.
Documents joints :
Un employé qui a fait un bilan de réorientation en 1990 au sein du service de psychologie de son entreprise, se plaint aujourd’hui du rapport produit à l'époque par le psychologue qu’il a rencontré. Il affirme « avoir été catalogué de simple d’esprit » dans ce rapport qu’il n’a pas demandé. Cela a provoqué chez lui un « choc émotionnel » qui a conduit à son hospitalisation « pour avoir craqué nerveusement ». « En thérapie pendant de nombreuses années pour cause de dépression nerveuse dû au choc émotionnel » il se plaint par ailleurs « d’avoir été harcelé pendant 15 ans par sa direction ».
De surcroît, sa dépression aurait conduit son épouse à le quitter avec leur enfant.
Le demandeur souhaite que la CNCDP puisse :
Document joint : - Rapport du psychologue
Le père d'une enfant de 7 ans, séparé de la mère depuis 5 ans, et assurant une garde alternée, conteste la pratique d'une psychologue. Celle-ci reçoit sa fille en consultation depuis plusieurs mois sans qu'il en ait été avisé. Il en a eu connaissance par le biais d'une attestation fournie par la psychologue à la demande de la mère, pour servir dans une demande de révision du mode de garde. Le demandeur a consulté le site Internet de la CNCDP et relevé différents articles du Code de déontologie des psychologues, à l'appui desquels il estime que la psychologue « a violé la Déontologie de sa profession…». Puis, il a pris rendez-vous avec la psychologue – qui en a informé la mère– pour lui reprocher ses erreurs déontologiques et lui remettre le rapport d'expertise médico- psychologique rédigé par un psychiatre au moment de la séparation, document qu'il considère être « une anamnèse plus complète que ce qu'elle avait pu voir de façon unilatérale ». La psychologue a rédigé une seconde attestation, produite en justice par la mère, faisant le compte rendu de cet entretien, attestation que le demandeur estime « plus qu'indigne d'un professionnel, puisque ayant les Articles de Déontologie dont je l'accuse d'être en faute, elle récidive sur plusieurs points.. ». Il a ensuite interdit à la psychologue de poursuivre le traitement de sa fille.
En demandant l'avis de la Commission, il insiste sur deux points : « l'absence du respect du secret professionnel » de la part de la psychologue, et « la comparaison, dans le fond et la forme », entre l'expertise du psychiatre et les attestations de la psychologue.
Documents joints :
Un psychologue scolaire demande à la commission de l’aider à trouver une solution lui permettant de transmettre des bilans psychologiques aux administrations lors de procédures d’orientation, tout en « respectant à la fois la hiérarchie et la déontologie ». La procédure retenue dans son département prévoit que les directeurs de l’école sont chargés d’informer et de prévenir les représentants légaux de l’enfant de la saisine des commissions et de constituer le dossier qui leur sera présenté.
La transmission de ce dossier suit la voie hiérarchique et doit comporter entre autres pièces un bilan psychologique. Avant l’application des lois récentes sur le handicap le demandeur transmettait « les bilans psychologiques exclusivement de psychologue à psychologue ». A l’heure actuelle, il hésite à les joindre au dossier, même sous enveloppe cachetée, car il connaît «les pratiques abusives et indiscrètes de certains directeurs …». Par ailleurs, adresser directement un courrier au psychologue qui siège à la commission lui paraît constituer un « courtcircuitage » du directeur d’école même si celui-ci en est averti.
Pièces jointes : - une fiche administrative décrivant la procédure des orientations en question.
Une psychologue employée par un service de placement familial, a pour mission de réaliser «des bilans psychologiques d’enfants à la demande de sa collègue psychologue, et d’en rédiger les conclusions». Cette dernière prenant les enfants en charge, elle lui transmettait «des comptes rendus détaillés…tapés par la secrétaire sur du papier à en-tête, mais conservés dans le bureau des psychologues».
Depuis la loi de 2002, et que «tout un chacun» a la possibilité de consulter son dossier, elle a changé sa façon de procéder avec l’accord de sa direction : elle effectue maintenant un compte rendu oral détaillé à sa collègue psychologue et rédige une «note psychologique plus succincte et accessible, afin qu’elle puisse figurer au dossier de l’enfant». Or, la direction de l’établissement exige actuellement que tous les écrits concernant l’enfant soient intégrés au dossier, y compris les protocoles des tests. La psychologue estime « problématique et préoccupant que des comptes rendus détaillés, destinés à la lecture d’un psychologue, soient intégrés au dossier administratif de l’enfant ».
La demandeuse pose ensuite à la Commission une série de questions :