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 Année de la demande : 2008 
Demandeur :  Psychologue (Secteur Santé) 
Contexte : Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur 
Objet de la demande : Organisation de l’exercice professionnel  Précisions : Fonctions du psychologue/ Fiche de poste 
Questions déontologiques associées : 
- Abus de pouvoir (Abus de position)
 - Spécificité professionnelle 
 - Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
 - Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
 - Autonomie professionnelle 
 - Reconnaissance de la dimension psychique des personnes 
 - Responsabilité professionnelle 
 - Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
 - Confidentialité (Confidentialité des locaux)
 - Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
 - Consentement éclairé 
 
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La Commission ne peut être saisie que de questions portant sur  la déontologie des psychologues, celles relevant du droit du travail devant  être traitées par d’autres instances. La différenciation de ces deux plans,  dont la demandeuse a conscience, n’est pas toujours aisée pour les psychologues  en situation conflictuelle avec leur hiérarchie. 
  En réponse aux questions posées, la commission traitera des  points suivants 
  - La validité légale  du Code de déontologie des psychologues
 
  - Les missions et  les conditions d’exercice des psychologues 
 
  - Le positionnement d’un psychologue lors d’une action  en justice 
 
 
  
  
  - La validité  légale  du Code de déontologie des psychologues
 
 
Le Code de déontologie des  psychologues a été adopté en 1996 par la grande majorité des organisations de  psychologues. Comme le précise son préambule :  
  Préambule - « (…)  Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle  aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur  mode d’exercice et leur cadre professionnel. Sa finalité est avant tout de  protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. Les  organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le  faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien  et assistance à leurs membres (…) » 
L’article 8 du Code demande à chaque psychologue  de faire explicitement état du Code de  déontologie dans l’établissement de ses contrats et de ses relations  professionnelles. 
  Article 8.  « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel  par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public,  ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations  concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes.  Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y  réfère dans ses liens professionnels » 
Il est donc tout à fait légitime et nécessaire qu’un psychologue  fasse référence à son Code de déontologie dans l’exercice de ses fonctions 
  Le Code de déontologie des psychologues n’a pas encore de reconnaissance  légale, toutefois il fait référence depuis maintenant douze ans au sein de la  profession et  commence à faire  jurisprudence au sein des tribunaux. 
  
  
  
  - Les missions et les conditions d’exercice des  psychologues 
 
 
Les psychologues ont une formation universitaire et  professionnelle spécifique. Leur statut professionnel n’est pas celui d’auxiliaires médicaux, mais celui de  cadres techniques dans les différents services où ils exercent. Ce sont des  professionnels autonomes et responsables.  
  Article 5 :  « Le  psychologue exerce dans les  domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa  formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en  psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses  travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation  d’actes qui relèvent de  sa  compétence » 
De nombreux articles du Code précisent les missions et les  conditions d’exercice de leur profession. En référence à la lettre de la demandeuse,  nous citerons en particulier :  
  - La mission fondamentale des psychologues 
  Article 3 :  « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et  respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la  composante psychique des individus considérés isolément ou  collectivement » 
  Au sein d’une équipe de soins pluridisciplinaire, la mission du  psychologue est  donc de soutenir et de  faire reconnaître la personne  qui se  trouve derrière le patient, quels que soient les problématiques ou les  handicaps dont il souffre.  
  -L’autonomie et la responsabilité professionnelle  des psychologues 
  Lorsqu’un  psychologue  estime que son autonomie professionnelle n’est pas suffisamment reconnue par sa  hiérarchie, il doit faire la part de ce qui relève de l’organisation du service  (les dates de réunion, les plannings, par exemple...) et de ce qui relève du  contenu spécifique de son travail  et de  sa fiche de poste (groupes de parole, courrier, contenu des entretiens…). Le  Code précise en effet : 
  Titre I-3 : « Outre les responsabilités définies  par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il  s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code.  Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du  choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il  conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des  conséquences directes de ses actions et avis professionnels » 
  Si un psychologue se trouve dans la situation où ses indications  thérapeutiques ne sont pas prises en compte dans les projets de soin des  malades, il faut qu’il en fasse clairement état lors des réunions de service en  prévenant des risques encourus par les patients, afin que la direction prenne  ses responsabilités en tout état de cause. 
  Face au risque de rupture du contrat de travail, le Code  précise, dans le titre I-7, que «  Le psychologue ne peut aliéner  l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que  ce soit ».  
- La spécificité du travail des psychologues 
  Article 6 : « Le psychologue fait respecter la  spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des  autres professionnels » 
  Article 7 : «  Le  psychologue accepte les missions qu’il estime compatible  avec ses compétences, sa technique, ses  fonctions … » 
Le remplacement de certains professionnels d’une institution en  faisant appel au psychologue  peut se  justifier dans certains cas, mais il doit être précisé par la direction que  c’est à titre dérogatoire et non permanent, et sur justification (par exemple  pour assurer la sécurité des patients).  
  Du point de vue du psychologue, la distinction entre son rôle  spécifique et la participation à la vie de l’institution doit faire l’objet  d’une réflexion. Assurer ponctuellement des tâches utiles à la collectivité  (surveillance du ménage ou organisation de la tournée du minibus) n’a pas la  même incidence sur l’accompagnement des patients que  remplacer les AMP auprès d’eux, avec la  confusion des rôles qui peut en résulter. C’est à chaque psychologue d’analyser  la situation, d’une part en tenant compte des obligations de son contrat  de travail et des relations professionnelles  qu’il implique, et d’autre part en faisant respecter sa fonction  sans se désolidariser de la vie de  l’institution. 
  Autrement dit, le psychologue apporte à un service des  compétences spécifiques  qu’il met en  œuvre en toute autonomie dans le cadre du projet d’établissement et en  collaboration avec les autres professionnels.  
- Les conditions de travail qui permettent au  psychologue de respecter et faire respecter le secret professionnel 
  Le Code est très clair sur la nécessité pour un psychologue de  disposer d’un bureau où il puisse recevoir les personnes en toute  confidentialité et entreposer  des  documents de travail qui sont sous sa responsabilité personnelle et relèvent du  secret professionnel ( notes personnelles, protocoles de tests non élaborés,  etc.) 
  Article 15 : «   Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une  installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret  professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de  ses actes professionnels et des personnes qui le consultent » 
3- Le positionnement  d’un psychologue lors d’une action en justice 
  La commission traitera la question qui lui est posée par la  demandeuse au sujet de ce qu’elle peut dire ou écrire sur la directrice de  l’établissement lors du procès aux  prud’hommes  sous deux angles : a) La différenciation des places  lors d’une action en justice et b) Les règles  concernant les évaluations faites par un psychologue 
a) La différenciation des places  lors d’une action en justice  
  Se jugeant victime de préjudices du fait de son employeur, un  psychologue, en tant que salarié,  peut  porter plainte et témoigner devant un tribunal des faits qu’il reproche à son  employeur. 
  Il ne peut, dans le même temps, se positionner dans un  rôle de psychologue qui lui permettrait  d’émettre un diagnostic d’ordre  professionnel, ce qu’il peut faire dans des attestations professionnelles  lorsqu’il est sollicité par des tiers ou mandaté comme expert par un tribunal.  
  Le début de l’article 11, d’application plus générale,  peut cependant servir de guide à propos de cette question : «  Le psychologue n’use pas de sa position à des  fins personnelles (…) » 
b) Les règles concernant les  évaluations faites par un psychologue 
Le psychologue ne peut évaluer une personne à laquelle il serait  personnellement lié. La fin de l’article 11 précise en effet : « Le  psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes  auxquelles il serait déjà personnellement lié. »  
  En l’occurrence, le lien entre la demandeuse et la directrice de  l’établissement est d’ordre professionnel et non privé, mais tout lien  personnel d’un psychologue avec la personne qu’il évalue est susceptible de  biaiser l’évaluation. 
  En tout état de cause, le psychologue doit toujours s’assurer du  consentement de la personne évaluée  : 
  Article 9 : « Avant toute intervention, le  psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à  une évaluation… Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de  son intervention (…) » 
Un psychologue, engagé à titre personnel dans une action auprès  d’un tribunal, peut  donc s’exprimer  librement à titre privé, mais ne peut en aucun cas faire état d’une évaluation  psychologique diagnostique de la personne à  laquelle il est opposé, que ce soit par écrit ou oralement.  
Avis rendu le 6 septembre 2008 
  Pour la CNCDP 
  La Présidente 
  Anne Andronikof  
Articles du code cités dans l'avis : Préambule  du Code, Titre I-3, I-7, articles 3, 5, 6, 7, 8 9, 11, 15  |