Une psychologue  clinicienne exerçant dans un hôpital d’enfants depuis plusieurs années a porté  plainte « pour harcèlement moral » à l’encontre de la directrice de  l’établissement, puis est restée six mois en arrêt de maladie. A son retour une  remplaçante occupait son poste, aucun de ses anciens patients- dont auparavant  elle assurait seule le suivi - ne lui était plus adressé, et malgré ses  protestations elle a été contrainte de travailler dans un autre service sans  pouvoir assurer aucun relais avec la nouvelle psychologue ou avec les patients  qu’elle suivait depuis longtemps. Elle a fait appel de cette décision auprès  des Prud’hommes, après avoir épuisé tous les recours en interne. 
  La question  posée à la CNCDP est celle du respect de l’article 16 du Code de déontologie  des psychologues puisque « le suivi des patients n’a pu se faire correctement  ».
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 Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique 
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L’article 16 du Code stipule en effet : « Dans les cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ». La Commission distinguera  deux cas : La commission  tient à rappeler par ailleurs qu’il n’appartient pas au psychologue de  revendiquer l’exclusivité du soin des patients qui lui sont confiés. En cas  d’absence prolongée d’un psychologue, ceux-ci peuvent, avec leur consentement,  être suivis par un collègue dont la pratique doit être respectée, comme le  souligne l’article 22 :  Avis  rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l'avis : articles 16 et 22  | 
| Avis 07-04.doc |