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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
 

La demandeuse est une avocate. Elle a pour cliente une mère, séparée de son ex-compagne, et coparente de deux enfants. Ces deux mères exercent conjointement leur autorité parentale.
Après une période où la résidence habituelle des enfants a été fixée par jugement au domicile de la cliente avec un droit de visite et d’hébergement pour son ex-compagne, cette dernière a fait appel de cette décision, au motif « de prétendus faits de maltraitance » des enfants par la cliente de la demandeuse.
Un jugement d’appel a finalement fixé la résidence habituelle des enfants chez l’ex-compagne. Dans ce contexte, celle-ci a sollicité une psychologue pour une prise en charge des deux enfants, sans y associer leur autre mère. La psychologue a débuté et poursuivi ce suivi plusieurs mois sans en informer l’autre parente. Ce n’est qu’après réception d’un courrier en recommandé de la cliente de l’avocate, exprimant son opposition et lui demandant d’arrêter sa prise en charge, que la psychologue a communiqué par courriel avec celle-ci puis interrompu son suivi. La psychologue a par ailleurs échangé avec l’ex-compagne, émettant un avis sur la cliente dans un courriel.
L’avocate sollicite la Commission au nom de sa cliente à propos « des manquements déontologiques réitérés » selon elle, de la psychologue. S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie des psychologues, elle souhaite que la Commission examine trois points : « L’absence de consentement de [sa cliente] à la prise en charge psychologique de [ses enfants] », « le manquement de [la psychologue] à ses obligations de prudence et d’impartialité » et « le caractère diffamatoire des écrits de la psychologue ».

  

Documents joints :
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne de la cliente et la psychologue
- Copie d’un bordereau de communication de pièces adressé par un juge aux affaires familiales (JAF) à l’avocate
- Copie d’un courriel de la cliente de l’avocate adressé à la psychologue
- Copie d’un courriel d’un Centre d’information sur le droit des femmes adressé à la cliente confirmant que le substitut du procureur a été informé de son dépôt de plainte à l’encontre de son ex-compagne
- Copie d’un courriel de l’ex-compagne à la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate et du courriel de réponse de la psychologue à la cliente, suite à sa demande d’arrêt de suivi psychologique de ses enfants.
- Copie d’un accusé de réception d’un envoi postal en recommandé de la cliente à la psychologue
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la psychologue, suite au refus de la cliente de la poursuite du suivi psychologique des enfants

Posté le 20-07-2025 22:30:57 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) est saisie à propos d’une psychologue pour non-respect du Code de déontologie. La demandeuse est séparée du père de ses trois enfants dont la garde est partagée. Le père souhaite un changement de résidence des enfants à son bénéfice exclusif.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le père a sollicité une psychologue pour les deux aînés, âgés de 13 et 12 ans : celle-ci certifie avoir reçu les deux enfants et a rédigé deux comptes rendus distincts qui font état de leur souhait d’habiter chez leur père.
La demandeuse en interroge les contenus qui ne respecteraient pas le code de déontologie. Selon elle, les enfants se trouvent dans une situation préoccupante et font l'objet d'une manipulation de leur père et la psychologue n'en a pas tenu compte en se contentant de reporter les propos de ses fils. Les consultations ont eu lieu à la demande exclusive du père alors qu'il était opposé jusqu'alors à tout suivi psychologique des enfants, pourtant proposé par la demandeuse compte-tenu du divorce très conflictuel. La demandeuse questionne le fait que la psychologue ne l'a jamais contactée ni même cherché à le faire alors que celle-ci fait état de propos qui la concernent directement, et d'éléments en lien avec les symptômes des enfants (cauchemars du cadet, colère et tristesse de l'aîné). Enfin, la demandeuse s'interroge sur le nombre et la fréquence des consultations proposées à ses enfants.

Documents joints :

- Copie d’échanges par internet entre les parents.
- Copie de messages du père répertoriés dans un tableau indiquant la date et les circonstances de ceux-ci.
- Copie des messages échangés entre le père et ses enfants, recueillis sur WhatsApp par la mère.
- Copie du procès-verbal du dépôt de plainte de la demandeuse à l’encontre du père lors de l’instance de divorce.
- Copie d’un avis de classement de la procédure contre la mère pour mauvais traitements et violences sur mineurs.
- Copie de la lettre de l’avocate au Procureur de la République en complément de plainte de sa cliente.
- Copies des comptes rendus de la psychologue pour chacun de deux aînés

Posté le 20-07-2025 22:16:24 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse s’adresse à la Commission dans le cadre de la séparation conflictuelle d’avec son conjoint. Elle précise qu’elle a déposé plusieurs plaintes pour violence à l’encontre de ce dernier et que ses plaintes ont été classées sans suite, faute de preuves. De plus, des différends les opposent au sujet de l’accueil de leur enfant, pour lesquels ils ont fait appel au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure judiciaire, une expertise psychologique des parents a été ordonnée, sur sollicitation du père, et confiée à une psychologue désignée par le JAF. La demandeuse a sollicité par la suite l’évaluation de sa personnalité par une autre psychologue et a versé l’attestation de cette dernière à la procédure. Elle indique que cette seconde pièce n’a toutefois pas été prise en compte par le JAF.

La demandeuse s’interroge au sujet des conditions de l’entretien réalisé et de l’écrit rédigé par la psychologue dans le cadre de l’expertise ordonnée. En particulier, elle se dit préoccupée par l’établissement d’un diagnostic « sans passation de questionnaires, tests validés scientifiquement ». Elle évoque également les « propos inadaptés » et « l’attitude inappropriée » de la professionnelle au cours de l’examen. Sur la base de ces éléments, elle requiert l’avis de la Commission quant au travail de la psychologue.
 
Documents joints :

- Copies de deux documents intitulés « expertise psychologique », rédigés par la psychologue mandatée par le JAF.

- Copie d’une attestation, rédigée par une autre psychologue.

Posté le 20-07-2025 22:02:41 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans, séparé de la mère depuis plus de deux ans. La séparation du couple s’est déroulée dans un contexte de violence exercée par le demandeur, pour laquelle il a été condamné. Ce dernier fait également état des différentes plaintes engagées à son encontre par son ex-compagne pour des faits de harcèlement et d’infraction aux obligations de la condamnation.
Le demandeur décrit une relation conflictuelle avec la mère de son enfant en lien avec des différends au sujet de la résidence de l’enfant et de l’exercice des droits parentaux du demandeur. Ces désaccords ont été portés à différentes reprises devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui a rendu plusieurs décisions. Dernièrement, la mère a déposé une plainte à l’encontre du demandeur pour des faits d’atteinte sexuelle sur leur enfant. Dans l’attente de l’issue de cette plainte, le JAF a établi la résidence exclusive de l’enfant au domicile de la mère et accordé au demandeur un droit de visite médiatisée en lieu neutre. Une expertise psychologique des parents a également été ordonnée.

Selon le demandeur, cette décision repose en partie sur une évaluation de l’enfant réalisée par une psychologue, à l’initiative de la mère. Il précise qu’il n’a pas été informé de la mise en oeuvre de cette évaluation et n’a pas été contacté par la psychologue. Sur les conseils de son avocat, le demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant le respect de la déontologie dans la réalisation de l’évaluation et l’impartialité de l’écrit.
Documents joints :
- Copie du document rédigé par la psychologue, numérotée

- Copie de la facture de l’intervention de la psychologue, numérotée

Posté le 20-07-2025 21:50:22 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane de l’avocate d’un père, séparé depuis un an de la mère de leur fils de cinq ans. Au cours d’une procédure de demande de modification de la résidence alternée, la mère a produit un écrit d’une psychologue qui a reçu l’enfant sans que le père n’en ait été informé. Ayant découvert cet écrit au cours de la procédure, le père a contacté la psychologue pour lui demander copie de son attestation et une rencontre afin d’échanger avec elle à ce propos. Un refus a été opposé à ces demandes. L’avocate pointe que cette attestation « semble violer » de nombreux principes du Code. Elle étaye sur plusieurs principes et articles du Code sa conviction que cette attestation ne respecte pas les principes déontologiques des psychologues, notamment « de rigueur, contradictoire et impartialité ».

Documents joints :
- Copie de l’attestation rédigée par la psychologue

 

Posté le 20-07-2025 21:29:51 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, séparée de son ex-conjoint, souhaite avoir l’avis de la Commission sur un rapport d’expertise psychologique qu’elle nomme « contre-expertise psychologique ». Celui- ci fait suite à un rapport antérieur réalisé par une autre psychologue.

Les deux rapports, remis à huit mois d’intervalle, ont été demandés par le même Juge aux Affaires Familiales à la suite de violences conjugales à l’encontre de la demandeuse et font état de préconisations différentes concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant du couple.

La demandeuse reproche à la psychologue qui a rédigé le rapport de contre-expertise de tirer des conclusions très sévères et « sans fondement » sur son comportement et sa personnalité sans tenir compte ni du contexte de violences conjugales dont elle a été victime, ni de sa situation de mère élevant seule son enfant. « L’analyse » qui concerne son ex-conjoint serait très « succincte » et elle considère que la psychologue « est sortie de sa neutralité pour s’acharner à ses dépens ».

Documents joints :

  • Copie d’une Ordonnance de protection de la demandeuse suite aux violences conjugales 
  • Copie d’un premier jugement du Juge aux Affaires Familiales (JAF) postérieur à l’ordonnance de protection
  • Copie d’un second jugement du même JAF
  • Copie d’un bilan psychologique ordonné par le JAF intitulé « rapport d’expertise psychologique » par la demandeuse avec l’entête d’une association d’enquête et de médiation
  • Copie d’un rapport d’expertise psychologique ordonné par le même JAF, concernant la demandeuse, son ex-conjoint et leur enfant, réalisé huit mois après le bilan psychologique
Posté le 07-04-2025 16:54:14 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Un père a saisi le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour « préciser certaines modalités du droit d’accueil » de son fils âgé de 6 ans. Les demandes du père ont été entendues. Dans le cadre de cette procédure, l’attestation d’un psychologue, psychothérapeute de la mère, a été transmise par cette dernière au JAF.

Le demandeur s'adresse à la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) pour questionner différents éléments exposés dans l’attestation.  Il souhaite connaître l’avis de la CNCDP « sur le bien-fondé de la teneur [des] propos » formulés par le psychologue concernant son fils. Il souligne l’existence de contradictions dans le courrier adressé par le psychologue au conseil de son ex-femme. Il précise également qu’un certain nombre d’éléments rapportés par écrit par le psychologue ne lui semblent « pas du tout tenir compte de son devoir de réserve », et s’étonne des formulations employées par ce dernier.

Document joint :

- Copie d’une attestation de psychologue avec le tampon d’un cabinet d’avocat.

Posté le 07-04-2025 16:17:23 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’une enfant de cinq ans, engagé dans une procédure de divorce avec un conflit important autour des droits de visite et d’hébergement, sollicite la Commission au sujet des pratiques de deux psychologues.

Celles-ci ont reçu l’enfant, à la demande de la mère, sans que le père en ait été informé, et ont rédigé des écrits dont le demandeur estime qu’ils relaient des affirmations mensongères.

La première psychologue après trois mois de prise en charge de l’enfant et huit séances de psychothérapie en libéral, a rédigé une « attestation de suivi » qu’elle a remise à la mère.

La seconde psychologue a examiné l’enfant lors d’une unique consultation au sein d’une Unité Médico-Judiciaire pédiatrique et a rédigé un document remis, lui aussi, à la mère.

Le demandeur attend que la Commission « se prononce sur les pratiques » de ces deux psychologues.

Documents joints :

- Copie d’une « Attestation de suivi psychologique » rédigée par une psychologue en libéral

- Copie d’un document, signé par une psychologue, avec en-tête d’une Unité Médico-Judiciaire pédiatrique située dans un CHU, adressé à « la thérapeute » à la demande de la mère de l’enfant

- Copie d’un courrier adressé par le demandeur à la psychologue en libéral

- Copie d’un courrier adressé par le demandeur au directeur général du CHU

- Copie d’un courrier adressé par le demandeur au service des relations des usagers du CHU

- Copie d’une attestation de témoin rédigée par une psychopraticienne

- Copie d’un courrier adressé par le demandeur à l’association à laquelle est affilée la psychopraticienne

- Copie d’un courrier de réponse adressé par cette association au demandeur

- Copie d’un courrier d’excuses de la psychopraticienne au demandeur

Posté le 02-04-2025 15:19:41 dans Index des Avis

CNCDP, Avis N° 2023 - 22

Avis rendu le 12 février 2024

Epigraphe - Principes : 2, 4, 5 - Titre I - Exercice professionnel - Articles : 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 18

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’un homme opposé à son ex-épouse dans une procédure devant le Juge des Enfants. Cette procédure est engagée dans un contexte de conflit parental persistant des années après le divorce et concerne les deux enfants du couple. La demandeuse saisit la Commission à propos d’une attestation rédigée par une psychologue et produite en justice par l’ex-épouse. Il apparaît que l’écrit de la professionnelle porte sur les consultations réalisées au bénéfice de l’ex-épouse.

L’avocate appuie sa demande sur un Principe et deux articles du code de déontologie des psychologues afin d’affirmer que l’attestation « contrevient aux règles édictées par le Code de déontologie des psychologues et manque gravement au principe constitutionnel de la présomption d’innocence ». La psychologue aurait ainsi « gravement manqué aux principes de prudence, de mesure, de rigueur et de discernement, d’impartialité » en tenant des « affirmations qu’elle ne peut pas vérifier », n’ayant « pas rencontré, ni pris attache » avec l’ex-époux de sa patiente. Enfin, la demandeuse mentionne que la professionnelle n’a pas précisé le destinataire de son attestation alors « qu’elle savait pertinemment qu’elle serait communiquée par [l’ex-épouse] à un magistrat ».

Documents joints :

- Copie de l’attestation rédigée par la psychologue, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat

- Copie d’un échange de courriels entre les avocates des ex-époux transmettant des pièces du dossier, numérotée et tamponnée par un cabinet d’avocat

- Copie d’un arrêt de la Chambre criminelle d’une Cour de cassation, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat

- Copie du jugement de divorce des ex-époux, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat

- Copie d’une photographie de la convocation auprès du Juge des Enfants, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat

- Copie du jugement avant dire droit rendu par le Juge aux Affaires Familiales, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat

Posté le 25-03-2025 11:07:36 dans Index des Avis

CNCDP, Avis N° 2023 - 19

Avis rendu le 19 février 2024  

Épigraphe - Principes : 1, 3, 4 - Titre I : Exercice professionnel - Articles : 5, 11, 13, 17, 18

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père d’une enfant aujourd’hui âgée de 7 ans, est séparé de la mère de sa fille depuis près de 3 ans. Il indique que son ex-compagne « l’empêche » de voir sa fille. Dans le contexte de cette séparation conflictuelle, le demandeur explique que la mère de l’enfant avait pris contact avec une première psychologue pour suivre sa fille. La professionnelle prend alors l’initiative de communiquer avec lui, ce qui permet une rencontre avec les deux parents de l’enfant. Cinq mois plus tard le suivi s’arrête.

La procédure suivant son cours, un jugement est prononcé autorisant le père à accueillir sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Après un premier week-end avec sa fille, il est convoqué par les services départementaux et apprend qu’un signalement sur des « faits de violence » sur l’enfant a été effectué par une psychologue. Une enquête est ouverte. Il trouve par ses propres moyens la psychologue à l’origine du signalement et apprend qu’elle suit sa fille sans qu’il en ait été informé. La mère exprime son souhait de ne plus confier sa fille à son père.

Dans les suites de l’enquête, l’ordonnance du juge réaffirme le droit de visite du père. Cela sera possible de façon non régulière, la mère ne présentant pas l’enfant. Quelques mois plus tard, cette seconde psychologue prend contact avec lui par téléphone pour « savoir comment cela se passe avec [sa] fille ». Un suivi hebdomadaire de l’enfant est mis en place avec l’accord du père. Après un week-end de garde la psychologue fait un second « signalement » pour des « comportements inappropriés ». Le suivi avec la seconde psychologue s’arrête.

Le Juge des Affaires Familiales (JAF) demande alors une expertise psychologique à une psychologue experte près la Cour d’Appel. Le demandeur indique que la mère est déboutée de sa demande de garde exclusive.

Le demandeur souhaite que la CNCDP prenne les « mesures nécessaires » et formule des préconisations concernant la seconde psychologue qui a effectué les « signalements ». Il demande s’il peut lui interdire de revoir sa fille et porter plainte si « elle outrepasse cette interdiction ».

Documents joints :

  • Copie d’une « attestation de présence » d’une psychologue qui suit le père
  • Copie du jugement du Juge des Affaires Familiales (JAF)
  • Copie de mails entre le père et une assistante socio-éducative de l’ASE
  • Copie d’un courrier de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)
  • Copie de l’expertise psychologique familiale demandée par le JAF
  • Copie d’un courrier de la deuxième psychologue, adressé à un « docteur », tamponné par un avocat
  • Copie d’un document manuscrit peu lisible et tamponné par un cabinet d’avocat
  • Copie d’un mail entre la seconde psychologue et la mère à propos du signalement
  • Copie du rapport d’enquête sociale
Posté le 25-03-2025 10:51:22 dans Index des Avis

CNCDP, Avis N° 2023 - 10

Avis rendu le 30 septembre 2023

Principes : 3, 4, 5, 6 - Titre I : Exercice professionnel - Articles : 5, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par la mère d’une adolescente de quinze ans, dans un contexte de séparation conflictuelle avec le père. La demandeuse expose qu’elle a été à l’initiative de la séparation, suite à des violences physiques et psychologiques du père dont l’adolescente aurait été témoin. Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a été sollicité en vue de la mise en place d’une garde alternée. Le père de l’adolescente a posé comme condition à l’accueil de la jeune fille au domicile de la mère l’installation d’un verrou permettant à la jeune fille d’interdire l’accès de sa chambre. La mère indique avoir accédé à cette exigence et souligne que, lors de ses séjours, l’adolescente s’est repliée dans sa chambre refusant de partager le quotidien et les activités. La jeune fille aurait manifesté à plusieurs occasions de la violence à l’encontre de sa mère. Compte tenu de ces éléments, la demandeuse indique qu’elle a interpellé le Juge des Enfants (JE) et a fini par renoncer à la garde alternée au profit de droits de visite et d’hébergement élargis à son domicile. Malgré ces changements, elle fait part de l’absence d’évolution dans le comportement de sa fille, qu’elle attribue à l’influence du père.

Durant cette période, un suivi psychothérapeutique de l’adolescente aurait été mis en place à l’initiative du père. La demandeuse affirme que ce suivi a été mis en place « à son insu ». Elle soulève également certains points relatifs à la pratique de cette professionnelle exerçant au sein d’un cabinet libéral ainsi qu’au contenu des attestations produites devant la justice.

La demandeuse s’interroge notamment quant au respect de l’article 11 du Code, dans la mesure où elle n’a pas été sollicitée par la psychologue lors de la mise en place du suivi. De plus, elle questionne la compétence de la psychologue à établir l’absence de lien d’emprise du père sur sa fille, en arguant que ce diagnostic relèverait de la compétence d’un expert psychiatre. Enfin, elle soulève l’insistance avec laquelle la psychologue légitime dans l’un de ses écrits la demande de l’adolescente de disposer d’un verrou, ce qui aurait contribué à la rupture du lien mère-fille.

Documents joints :

  • Copie d’un document intitulé « procès-verbal de constat » rédigé par un huissier, numérotée.
  • Copie d’un certificat médical rédigé par un médecin, numérotée.
  • Copie d’un document CERFA intitulé « attestation de témoin » rédigée par un proche de la demandeuse et annexée de photographies et de la copie de la carte d’identité de l’auteur, numérotée.
  • Copie d’un document intitulé « attestation psychologique » rédigée par la psychologue et accompagnée du courriel adressé à la demandeuse, numérotée.
  • Copies de deux documents intitulés « attestation psychologique » rédigée par la psychologue, tamponnées et numérotées.
  • Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, numérotée.
  • Copie de deux factures d’honoraires rédigées par la psychologue exerçant en cabinet et adressées à la demandeuse, accompagnées du courriel adressé à la demandeuse, numérotée.
  • Copie d’une page d’une pièce judiciaire rédigé par le greffe d’un Tribunal Judiciaire, numérotée.
  • Copie d’une double page d’un carnet de santé, numérotée.
  • Copie d’un courriel rédigé par la demandeuse et adressé au père, numérotée.
  • Copie d’une page du site internet de la psychologue exerçant en cabinet, numérotée.
Posté le 26-01-2025 19:44:21 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission dans le cadre d’une procédure de divorce, initiée par son épouse qui se déclare victime de « violences sexuelles, psychologiques, verbales et économiques ». Selon le demandeur, la « procédure mensongère » mise en œuvre par son épouse serait uniquement destinée à obtenir la garde des enfants.  

Il apparaît que l’épouse du demandeur a consulté à titre individuel différents professionnels selon des temporalités variées, dont une personne qui se présente comme thérapeute et une psychologue. Le demandeur précise avoir accepté de rencontrer la thérapeute à titre individuel puis en thérapie de couple, à la demande de son épouse et ce, malgré l’existence d’une relation amicale entre cette professionnelle et son épouse.

L’épouse du demandeur a produit en justice des attestations de plusieurs professionnels dont le demandeur souhaite « faire reconnaitre le caractère complaisant ».

L’une d’elles émane de la psychologue consultée par l’épouse. Le demandeur fait état d’une relation d’ordre professionnel et amical entre la psychologue et la thérapeute qui avait reçu le couple en thérapie. Il en infère l’existence d’une relation amicale entre la psychologue et son épouse. Selon lui ces relations « créent un manque certain d’objectivité ». De plus, il reproche à la psychologue d’avancer « des informations mensongères » et « des jugements de valeur lourds » dans son écrit, et de vouloir influencer le juge dans sa décision concernant la garde des enfants.

Documents joints :

  • Copie d’une attestation rédigée par une psychologue
  • Copie d’une attestation rédigée par une sexologue
  • Copie d’une attestation rédigée par un psychothérapeute
  • Copie des conclusions en défense sur mesures provisoire rédigées par l’avocat du demandeur
  • Copie des conclusions récapitulatives rédigées par l’avocat de l’épouse du demandeur
  • Copie d’une attestation de témoin d’un ami du demandeur
  • Copie d’une attestation de témoin d’une amie de l’épouse, se déclarant thérapeute de profession
  • Copie de la page d’un événement publié sur un réseau social
  • Copies de publications personnelles issues d’un réseau social
  • Copies d’échanges de SMS entre le demandeur et son épouse
  • Copie d’une lettre manuscrite de l’épouse du demandeur
Posté le 21-01-2025 14:53:42 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans. Il indique que depuis qu’il a engagé une procédure de divorce, la situation qui en découle est très conflictuelle. C’est dans ce contexte que la question d’un suivi pour l’enfant semble s’être posée pour les parents.

Le père sollicite la psychologue qui le suit, afin que sa fille soit reçue et accompagnée dans ce moment difficile. La femme du demandeur ayant alors refusé, la démarche s’est interrompue.

Informé quelques temps plus tard par l’enseignante de sa fille du fait que cette dernière est suivie par une psychologue, et bien que n’ayant pas été consulté, en particulier sur le choix du professionnel, le demandeur accepte cependant ce suivi psychologique dans l’intérêt de l’enfant. Huit séances se seraient ainsi déjà déroulées. À sa demande, il a pu rencontrer deux fois la psychologue, qui n’aurait pour autant pas donné suite à des demandes supplémentaires de rencontre.

La démarche du demandeur auprès de la Commission est motivée par un écrit rédigé par la psychologue de sa fille, et nommé « Conclusion technique ». Il le reçoit peu de temps avant une audience devant le Juge aux Affaires Familiales (J.A.F). L’écrit est, selon lui, totalement à charge. La psychologue rapporte des propos de sa fille qui précise, par exemple, qu’il « la priver[ait] de son doudou, qu’elle se sentait épiée et enregistrée en permanence ».

La psychologue adresse « cette note technique » par courriel aux deux parents, que la mère de l’enfant transmet alors au juge. Le Juge aux Affaires Familiales diligente alors une enquête sociale et une expertise psychologique. Devant l’expert, l’enfant dément les faits et propos que la psychologue lui avait attribués. Ces propos ont aussi permis de supposer qu’il existait un lien, par l’intermédiaire d’une relation commune, entre la psychologue mise en cause et la mère de l’enfant.

Le demandeur juge que la psychologue a manqué d’impartialité dans ce contexte familial qu’elle savait conflictuel. Il attire l’attention de la Commission sur le non-respect, qu’il présente comme des manœuvres « inacceptables », des règles du code de déontologie. Il ajoute que, en parallèle de sa démarche auprès de la Commission, il « n’exclut pas la possibilité d’engager des poursuites tant sur le plan civil que pénal ».

Documents joints :

  • Copie d’un courriel de la psychologue de l’enfant intitulé « Note clinique à l’intention des parents de X ».
  • Copie d’un courriel du père de l’enfant en réponse à celui de la psychologue.
Posté le 22-11-2024 19:28:34 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat d’une mère ayant été reçue par une psychologue à la suite d’une demande d’expertise psychologique du Juge aux Affaires Familiales (J.A.F). Cette expertise intervient dans le cadre d’une séparation conflictuelle et notamment à propos de la garde de la fille du couple, âgée de 4 ans au moment de la demande. Madame a de son côté une première enfant issue d’un précédent mariage qui a en partie été élevée par ce couple à présent en instance de divorce.

Pour le demandeur, l’écrit transmis serait à charge pour sa cliente car il indiquerait de « faux arguments » concernant un état pathologique de la mère de l’enfant, ainsi que des informations inexactes en prenant pour acquis les dires du père. Afin d’étayer ses arguments, le demandeur joint des certificats de plusieurs professionnels (neuropsychiatre, médecin, psychologues cliniciennes) venant contredire les éléments notés par la psychologue dans son écrit d’expertise.

Se référant à des éléments du code de déontologie des psychologues, le demandeur construit une argumentation qui indiquerait que la psychologue « a manqué manifestement (…) à ses obligations déontologiques ». Il lui reproche notamment de ne pas avoir pris en compte le respect de la personne, d’avoir négligé les recommandations de prudence et d’impartialité, de n’avoir pas suffisamment tenu compte du caractère relatif de ses évaluations et d’avoir fait preuve d’une posture idéologique. Le demandeur souhaite que la Commission porte un avis sur chacun de ces griefs.

Documents joints :

  • Copie du compte rendu d’expertise de la psychologue
  • Copie d’un certificat d’un neuropsychiatre
  • Copie d’un courrier d’un médecin généraliste adressé au médecin expert désigné par le tribunal
  • Copie d’une attestation d’une psychologue libérale
  • Copie d’un document rédigé par une psychologue ayant reçu la mère et les enfants
  • Copie du courrier copie d’un jugement « avant dire droit »
Posté le 22-11-2024 19:20:41 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’une femme dont l’ex-époux a engagé une procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), à propos de leurs deux enfants qu’il n’a pas vus depuis plusieurs années.

La demandeuse sollicite la Commission pour avis à propos d’un écrit rédigé par une psychologue. Celle-ci a reçu Monsieur dans le cadre du centre d’accueil d'une association humanitaire, où elle exerce. Ce document, nommé tantôt « attestation », tantôt « certificat », a été remis au JAF par l’avocat de l’ex-conjoint de Madame.

La demandeuse met en cause l’écrit de la psychologue, aussi bien sur le fond que la forme, car ne respectant pas certains Principes et articles du Code.

Sur le fond, l’avocate argumente son propos en s'appuyant sur une absence de prudence, mesure, discernement et rigueur de la part de la psychologue. Elle lui reproche aussi de ne pas préciser les modalités de son intervention. Elle qualifie ses propos de « mensongers », puisque celle-ci relate des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater par elle-même, et n’étant de surcroît pas conformes à la situation réelle. Sur la forme, la demandeuse relève dans l’écrit en question, l’absence de « mentions obligatoires », comme préconisé par le Code.

Documents joints :

  • Copie d’un écrit d’une psychologue
  • Copie d’un courrier par mail d’un avocat à un autre avocat

 

Posté le 22-11-2024 18:52:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Dans un contexte d'étude des modalités d'hébergement chez chacun des parents d'une fillette de cinq ans, une expertise psychologique a été demandée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

A la suite de cette expertise, la mère de l’enfant s’adresse à la Commission car elle « estime être victime d'une injustice, de méthodes contraires à la déontologie du métier de psychologue ».

La demandeuse remet en cause les conditions d’accueil de l’enfant ainsi que l’attitude de la psychologue. Elle s’étonne aussi que cette dernière se permette de porter des jugements à son encontre et adopte une attitude partiale.

La demandeuse questionne la Commission sur le déroulé de l'entretien et la légitimité de la psychologue à exercer en tant qu’experte. Elle souhaite obtenir réparation pour « les dommages psychologiques occasionnés » par l’expertise.

Documents joints :

- Copie de l’examen psychologique de la mère.

- Copie partielle de l’examen psychologique du père.

- Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, entre la demandeuse et son ex-compagnon, entre la demandeuse et plusieurs de ses proches.

- Copie du jugement émanant du JAF, demandant l’expertise psychologique de l’enfant et des parents de manière séparée

Posté le 07-04-2024 17:58:58 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse s’adresse à la Commission afin d’avoir son avis sur l’attitude et les écrits d’un psychologue qui l’a suivie pendant plusieurs mois et qu’elle sollicitait « en cas de besoin ».

En effet, après une scène de violence conjugale, la demandeuse porte plainte contre son compagnon, une procédure judiciaire est engagée contre celui-ci et le couple se sépare. A la suite de cet événement, la demandeuse reprend contact avec son psychologue. Inquiète, elle le consulte également pour ses deux filles de 7 et 10 ans.

Afin de statuer sur la garde des deux enfants du couple, un dossier est monté auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). A la demande de l’avocate de la mère, le psychologue rédige un écrit concernant les deux enfants qu’il a reçus et apporte des éléments d’évaluation sur le risque de traumatisme. Il rejette alors le risque de traumatisme pour l’une et pour l’autre écrit que l’événement « constitue un traumatisme grave qui influencera probablement son avenir de femme ». Le père remet en question l’écrit du psychologue. Il prend rendez-vous avec celui-ci. Après ce rendez-vous unique, le psychologue rédige alors un nouvel écrit contradictoire qui sera versé au dossier.

Quelques temps après, la demandeuse apprend que le psychologue a engagé un suivi avec son ex-compagnon et que dans le cadre d’une demande de main levée de contrôle judiciaire, le psychologue a fourni un nouvel écrit contestant la violence de celui-ci.

La demandeuse se dit choquée que ce psychologue, qui l’avait suivie quelques mois auparavant, accepte de prendre en charge la personne « dont (elle) a été victime », et demande à la Commission si, déontologiquement le psychologue pouvait engager une thérapie avec son ex-compagnon et produire des écrits « niant la capacité de violence » du compagnon.

Elle s’interroge également sur la validité des documents joints au dossier auprès du JAF.

Documents joints :

- Copie d’une attestation d’un psychologue à la demande de madame

- Copie de deux attestations d’un psychologue à l’initiative du psychologue

- Copie d’une facture d’un psychologue

- Copie des minutes d’un jugement au tribunal

Posté le 07-04-2024 15:41:52 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est le père d’un garçon de huit ans. A l’initiative de la mère, l’enfant a rencontré une psychologue, sur une période de deux mois. Celle-ci a établi un écrit qui atteste des consultations. Ce document a été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à mettre fin à la garde alternée.

Le père exprime le fait qu’il n’a pas donné son accord pour ces rendez-vous. La professionnelle ne lui aurait pas demandé d’autorisation pour rencontrer son fils afin de « pratiquer un examen ». Elle ne l’aurait pas non plus reçu en entretien. Par ailleurs, il conteste l’écrit de la psychologue. Il estime que les conclusions qu’elle formule « portent atteinte à [son] intégrité », car elles comportent des propos « diffamatoires » pouvant porter à conséquence, sans plus de précision.

Document joint :

  • Copie de l’écrit de la psychologue annoté
Posté le 15-08-2023 18:02:06 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par le père d’une enfant de sept ans. La fillette est accueillie par ses parents au rythme d’une garde alternée. Elle bénéficie d’un suivi réalisé par une psychologue, à l’initiative de la mère. Le demandeur signale qu’il n’a été tenu informé du suivi qu’un mois après son démarrage. Dès qu’il a connaissance de l’initiative, le père s’y serait opposée. A l’invitation de la psychologue, il a participé à deux consultations afin d’établir l’anamnèse de l’enfant. Bien que coopérant aux échanges lors de ces entretiens, il continue à manifester son désaccord. Au cours de sa prise en charge, la psychologue aurait rédigé une Information Préoccupante (IP) au sujet d’éléments de danger concernant l’enfant au domicile de son père. Ce dernier souligne que la mère a pris des dispositions pour qu’il n’accueille plus sa fille depuis lors et qu’une ordonnance de protection a été rédigée par un Tribunal Judiciaire.

Le demandeur dénonce une « faute professionnelle » et le « manque de déontologie et de précautions » de la psychologue. Il saisit la Commission pour « dénoncer les pratiques » de la professionnelle et lui demande « de bien vouloir [se] positionner sur ce cas ».

Documents joints :

  • Copie d’un formulaire CERFA (Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs) intitulé « Attestation » et rédigé par la compagne du demandeur
  • Copie d’un acte d’huissier de justice intitulé « Procès-verbal de constat »
Posté le 15-08-2023 17:50:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande s’inscrit dans un contexte de séparation conflictuelle et de procédure judiciaire auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).

La Commission est sollicitée par la nouvelle compagne du père de deux garçons, âgés respectivement de 8 et 11 ans. Le père est séparé de la mère des enfants et leur relation est conflictuelle depuis lors. La demandeuse et le père des enfants reçoivent ces derniers au cours de droits de visite et d’hébergement réguliers.

Il apparaît que chaque enfant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique individuel mis en place à l’initiative de la mère des enfants chacun ayant une psychologue. Ces deux psychologues ont chacune rédigé une Information Préoccupante (IP) visant la demandeuse et le père, concernant la prise en charge éducative réalisée lorsque celui-ci accueille ses enfants.

La demandeuse interroge la Commission quant aux pratiques des deux psychologues.

 

Documents joints :

- Copie d’échanges de courriels entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.

- Copie de trois courriers portant l’en-tête d’un cabinet d’avocats.

- Copie d’un courrier portant l’en-tête d’un service départemental d’action sociale.

- Copie du dossier juridique concernant la demandeuse.

- Copie d’un courriel du chef d’établissement du plus jeune enfant, adressé aux parents.

- Copie d’un échange de courriels adressés à la juridiction comportant l’Information Préoccupante rédigée par la psychologue du plus jeune enfant.

- Copie d’un document rédigé par la psychologue de l’aîné des enfants.

- Copies de deux jugements du JAF.

- Copie d’un rapport d’enquête sociale.

- Copie d’un compte-rendu de rencontre avec l’école concernant le plus jeune enfant.

- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue de l’aîné des enfants.

- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.

Posté le 15-08-2023 17:34:31 dans Index des Avis

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