Une psychologue travaillant dans un établissement médico-social  fait part à la commission de ses interrogations à propos des obligations  de conservation et de transmission des écrits psychologiques. Il lui est  demandé d’inclure ses comptes rendus d’examens dans le dossier médical, sans en  garder copie dans ses propres dossiers. Il en va de même pour tous les  documents à « caractère officiel » (par exemple un compte rendu de WISC.)  Elle est autorisée à conserver ses notes personnelles ainsi que les protocoles  de tests.
  Elle demande l’avis de la commission sur les trois questions  suivantes :
| Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
 | La question de l’appartenance du psychologue au corps médical et  paramédical ne relevant pas du code de déontologie, la commission traitera des  points suivants : 1. Transmission et conservation des écrits professionnels  En référence à la loi du  6 Janvier 1978 le Code de Déontologie, art. 20, précise que le psychologue « recueille,  traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à  son activité selon les dispositions en vigueur ». a – Le psychologue doit différencier les écrits à caractère officiel et ses notes personnelles.Les écrits officiels sont conservés par l’institution qui l’emploie. Sachant que ces documents ont vocation à être consultés par le patient lui-même et les personnes autorisées, le psychologue se doit d’être prudent dans ses formulations. Les notes personnelles sont conservées par le psychologue et sont à considérer comme des documents de travail (ce qui semble-t-il n’est pas contesté dans le cas présent). b – Seul le ou les documents à caractère officiel sont transmissibles et de facto sont accessibles au plus grand nombre en interne voire en externe selon l’utilisation qu’en fera l’usager. 2. Secret professionnel, confidentialité  L’article 12 du  code de déontologie précise  que    et l’article 14 précise que    Enfin, on peut  considérer que le psychologue peut être amené à conserver, au titre de  documents de travail, des copies des documents qu’il a transmis. Dans ce cas,  il veillera aux conditions de conservation des documents de manière à en  garantir la confidentialité conformément à l’article 15  
 Avis rendu le 15/11/2008 
 Articles du code cités dans l'avis : 6, 12, 13, 14, 15, 20 | 
| Avis 08-13.doc |