Une psychologue fait part à la CNCDP  de la situation suivante :
  Plusieurs de ses patients lui ont rapporté qu’une personne non  psychologue, exerçant sous la vitrine de « massage bien-être », les faisait  parler en dénigrant son travail. Elle estime qu’il s’agit là d’un  « dérapage intrusif » à des fins de « détournement de  clientèle ». 
  Elle adresse à la Commission les questions suivantes : 
  "Comment puis-je me défendre de ces agissements et comment  les qualifier ?
  S’agit-il bien d’un problème de déontologie ? ou de  concurrence ? les allégations créant une confusion avec l’exercice de la  Psychologie par un Psychologue ?
  En l’absence d’un Ordre des Psychologues, pensez-vous que je  peux me tourner du côté de ma Protection Juridique Professionnelle si les  agissements continuent ? Qu’en est-il du secret professionnel s’il m’est  demandé un témoignage écrit des personnes m’ayant rapporté les  faits ?"
Document joint :
| Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
 | Parmi les différentes questions adressées à la CNCDP, les points  concernant la déontologie sont de deux ordres : 2/ Le respect du secret professionnel dans le cas où un psychologue demanderait à un patient de témoigner en justice 
 1/ La protection du public et des psychologues contre les mésusages de la psychologieLa finalité du Code de Déontologie, inscrite dans son Préambule est définie ainsi : « protéger le public et les psychologues  contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et  techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les organisations  professionnelles signataires du présent Code s‘emploient à le faire connaître  et  respecter. Elles apportent dans cette  perspective soutien et assistance à leurs membres. » 
 professionnel 
 psychologie  auprès du public : Article 26 - Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques. Dans la situation présentée, le psychologue n’a pas à informer un public ou des medias, mais se retrouve confronté à ces questions par rapport à des individus, patients et professionnels : il peut s’adresser directement à eux, avec toute la prudence nécessaire, pour rectifier ce qu’il estime être un « dérapage », ce qui ne l’empêchera pas de solliciter l’avis et éventuellement l’intervention d’organisations de psychologues. 2/ Le respect du secret professionnel dans le cas où un psychologue demanderait à un patient de témoigner en justice.Le Titre I-1 du Code nous indique, en effet, que : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Toute personne peut, si elle le décide librement, témoigner en  justice. Cependant, il faut considérer que la relation patient-thérapeute n’est  pas égalitaire et que le psychologue doit faire preuve d’une grande capacité de  discernement dans une situation aussi délicate, afin de ne pas déroger aux  prescriptions de l’article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa  position à des fins de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».  En effet, solliciter d’un patient un témoignage en justice implique qu’il  accepte de révéler son identité et de témoigner de faits ou propos qui peuvent  l’impliquer personnellement. La relation particulière établie avec son  psychologue lui permettra-t-il de prendre cette décision en toute  indépendance ? Avis rendu le 9 janvier 2009 
 Articles du code cités dans l'avis : Préambule, Titre I-1, articles 6, 11, 25, 26 | 
| Avis 08-20.doc |