Une personne sollicite la CNCDP au  sujet des propos d’un psychologue rencontré à deux reprises dans le cadre d’une  démarche en vue d’adoption, qu’elle-même et son mari ont engagée auprès d’un  conseil général. 
  Elle évoque une première rencontre  « particulièrement éprouvante » pour elle, reliant ce sentiment à la  demande du psychologue de s’exprimer sur sa « souffrance de ne pouvoir  être mère naturellement ». Elle indique avoir été notamment très  déstabilisée par une déclaration du psychologue à la fin de l’échange énonçant  « que je ne devais pas m’étonner de ne pas être enceinte car il n’y avait  pas de place pour un enfant ni dans mon ventre ni dans ma tête car trop investie  dans mes projets professionnels… ».
  Invitée avec son conjoint, lors du  second entretien, à revenir sur la séance précédente, la demandeuse a dit au  psychologue qu’elle avait trouvé cette phrase « très violente » pour  elle et avait « du mal à [s’] en remettre ». Elle rapporte que le  psychologue « n’a pas souhaité s’attarder sur ce point » et a  poursuivi l’entretien sans le réaborder. Elle ajoute que le  « jugement » émis par ce professionnel a induit une grande  culpabilité dont elle n’a pu se défaire qu’au bout de six mois, aidée par un  autre psychologue.
  Souhaitant que ce psychologue prenne  « conscience du poids de la sentence (…) posée ce jour là », qu’il  « ait éventuellement à se justifier auprès de ses pairs » et  « que d’autres femmes n’aient pas à passer par là… », la demandeuse  pose trois questions à la commission : 
  Le psychologue pouvait-il lui  « tenir de tels propos […] au bout d’une heure d’échange et dans le  contexte, exprimé, de grande souffrance sur la question de la  maternité » ?
  « Est-il normal qu’il [l]’ait  laissée partir sans prendre le temps de s’en expliquer ? »,
  « Pouvait-il éluder « ce  point » la séance suivante » alors qu’elle avait « clairement  exprimé » son souhait d’en reparler ?
| Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Responsabilité professionnelle 
 | En préambule, et comme le précise l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler d’une part que sa mission est exclusivement consultative et d’autre part qu’il n’existe actuellement pas d’instance disciplinaire intra-professionnelle. Au regard des questions formulées, la commission propose de traiter des points suivants : 
 La responsabilité professionnelle du psychologueDans son courrier, la demandeuse  interroge essentiellement la teneur de certains des propos du psychologue et la  manière dont il a mené ses entretiens. Sur cette question globale de la  pratique et de l’organisation de ses interventions, il est important de  souligner que le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle.  Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et  en assume les conséquences. Cela est clairement énoncé dans le troisième principe du Titre I ainsi que dans l’article 8 :  Dans le cas évoqué, qui est celui d’une évaluation en vue de délivrer un agrément pour adopter un enfant, le psychologue examine une candidature, ce qui confère à sa démarche un aspect nécessairement normatif et l’examen d’un certains nombre de critères lui permettant de s’assurer que les postulants disposent par exemple de capacités affectives, éducatives, d’un bon équilibre psychique etc. Il lui appartient, pour ce faire, de choisir l’approche théorique et les techniques d’entretien qui lui paraissent le plus appropriées pour cerner la personnalité et le projet des candidats dans un délai relativement restreint. Ce principe de responsabilité est à entendre dans une acception large ; il inclut en effet pour le psychologue le devoir d’informer l’usager ou le patient de ses objectifs, de sa manière de procéder et du laps de temps envisagé. Deux articles précisent cette obligation d’informer et d’expliquer : Article 9. Avant toute intervention, le psychologue  s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une  évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des  objectifs et des limites de son intervention(…) La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personneToute mission d’évaluation est sous  tendue par l’existence d’un ou plusieurs objectifs, eux même regroupés sous la  dénomination plus globale de « but » ou finalité. Dans le cadre de  l’instruction d’une candidature en vue d’adoption, il s’agira d’apprécier les  conditions d’accueil offertes par les candidats sur le plan familial, éducatif  et psychologique et leur adéquation aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. Dans le cadre d’une mission  spécifique d’évaluation, le psychologue a par ailleurs notion du caractère  relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il  formule et de ses conclusions ; cela est notifié dans l’article  19 :  Le contexte particulier d’une  démarche d’adoption, où les candidats sont amenés à s’exprimer sur des aspects  très personnels de leur trajectoire (par exemple constitution du couple,  sexualité, vécu d’une infertilité, ressorts profonds de la démarche,  positionnement par rapport à la perte…) implique de fait une importante  mobilisation émotionnelle, constructive mais également parfois perçue comme  éprouvante.  Il est enfin toujours possible aux personnes faisant l’objet d’une évaluation, ici candidats à un agrément en vue d’adoption, de faire valoir leur droit à une contre-évaluation : « (…) Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (…) », Article 9. En conclusion, au regard du principe de responsabilité, du respect d’un but précis, assigné dans le cadre d’une mission, et dans la mesure où il est attentif aux droits fondamentaux des personnes, le psychologue est légitimé à tenir les propos qu’il estime adaptés et pertinents dans un contexte déterminé, à la lumière de son appréhension et de sa propre analyse d’une situation. Il lui incombe cependant d’être vigilant à la manière dont ses propos sont reçus et compris par ses interlocuteurs, d’anticiper, autant que possible, les répercussions de ceux-ci et de faire un effort pédagogique constant pour les expliquer le plus clairement possible. 
 Avis rendu le 4 avril 2009 
 Articles du code cités dans l'avis : Titre I-1 – Titre I-3 - Titre I-6 – Art. 8 - Art. 9 - Art. 12- Art. 19. | 
| Avis 09-04.doc |