| Année de la demande : 2009 Demandeur :Psychologue (Secteur non précisé)
 Contexte :Questionnement professionnel personnel
 Objet de la demande :Écrit d’un psychologue
 Précisions :
 Dossier institutionnel
 Questions déontologiques associées : - Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
- Responsabilité professionnelle
 - Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
 - Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
 - Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
 | La commission traitera des questions  suivantes : 
  Modalités de conservation des documents Modalités de transmission de documents à un  successeur Modalités  de conservation des documentsDeux articles du Code vont servir de  guide pour traiter ce premier point :Article 12 - Le  psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes  et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses  différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […]  Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la  question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les  fondent que si nécessaire.
 Article 20 - Le  psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi  du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En  conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations  et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque  ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de recherche. de  publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le  respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant  l'identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours  en conformité avec les dispositions légales concernant les informations  nominatives.
 Il est nécessaire de  distinguer : 
  Les notes personnelles du psychologue, prises au  cours des entretiens, contextuelles, qui n’ont d’utilité que pour lui-même et  l’ajustement de l’accompagnement de la personne suivie, Les informations plus générales, comportant les  conclusions du psychologue nécessaires à la globalité de la prise en charge, et  qui constituent le dossier de la personne accompagnée au sein du service qui  emploie le psychologue La demandeuse ne précise pas si les  dossiers concernés comportent uniquement les notes des psychologues et s’il  existe un dossier distinct conservé par le service, où figurent les conclusions  des psychologues pour chaque personne reçue.En effet, les notes du psychologue  ont vocation à être détruites par leur auteur, dès lors qu’elles ne lui sont  plus utiles, pour la préservation du secret professionnel.
 Quant au dossier général, pouvant  comporter les conclusions du psychologue, et consultable par l’intéressé, la  durée de conservation de ces données est généralement réglementée au sein de  chaque service ainsi que leur anonymisation en cas de conservation pour des études  ou recherches ultérieures.
 Modalités  de transmission à un successeurIl n’y a pas d’article spécifique du  Code abordant cette question. Néanmoins, nous pouvons trouver des éléments de  réflexion et de réponse à l’article 16 du Code. Cet article traite d’un  cas particulier, dont nous pouvons tirer des enseignements généraux :Article 16 - Dans le  cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les  mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit  assurée par un collègue, avec l'accord des personnes concernées, et sous  réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement  possible.
 Ainsi, en cas de départ, le  psychologue ne transmet à un successeur que les informations nécessaires à la  continuité de sa mission.
 Or, dans la situation présentée, la  question de la continuité ne se pose pas puisque les documents concernent des  personnes qui ne sont plus suivies dans ce service. Par ailleurs, les notes  personnelles et donc contextuelles n’ont pas été détruites par leurs auteurs.
 Par ailleurs, on ne saurait trop  conseiller aux psychologues d’anticiper sur l’avenir, en veillant à la gestion  régulière de leurs dossiers, afin que les notes, prises au cours des entretiens  avec les personnes qu’ils reçoivent, ne restent pas après leur départ.
 En effet, leurs successeurs risquent  d’être dans l’embarras pour traiter ce problème, d’autant que l’article 14 nous indique que :
 Article 14. […] Le psychologue n'accepte pas que  d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de  son activité professionnelle.
 Dans la situation présentée, afin de  préserver la confidentialité des entretiens et l’intimité des personnes  concernées, la CNCDP estime que la psychologue peut mettre de l’ordre dans les  dossiers de ses prédécesseurs, ne conserver que ceux qui seraient encore  d'actualité et en tout état de cause supprimer les notes personnelles.   Pour la CNCDPLa Présidente
 Anne  Andronikof
   Articles du code cités dans l'avis : Articles 12, 14, 16, 20 |