| Année de la demande : 2005 Demandeur :Psychologue (Secteur Médico-Social)
 Contexte :Questionnement professionnel personnel
 Objet de la demande :Intervention d’un psychologue
 Précisions :
 Examen psychologique
 Questions déontologiques associées : - Respect de la personne 
- Consentement éclairé
 - Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
 - Information sur la démarche professionnelle
 - Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
 | Le Code de  Déontologie des Psychologues ne précise pas dans les différents articles qui  évoquent le consentement si l’autorisation demandée avant toute  intervention  doit être une autorisation  écrite mais les  principes  qui en exigent  l’application sont clairs .Il s’agit en  effet  de poser   que toute évaluation , toute rencontre avec un psychologue en exercice  ou toute  recherche ne puisse pas être  mise en œuvre sans l’accord des personnes concernées .
 Cette  exigence est évoquée dès le principe du titre I-1 du code de  déontologie : <<  Le  psychologue réfère son exercice aux principes  édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le  respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité,  de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement  libre et éclairé des personnes concernées… >>.
 L’ article 10  précise : <<   Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est  demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi  que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.  >>.  Cette précision concerne  directement la situation professionnelle de la requérante .
 L’article  9 du Code reprend cette notion de consentement : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du  consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une  recherche ou une expertise … >> mais il y  ajoute une exigence d’information  << Il les  informe des modalités,  des objectifs et des limites de  son  intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des  situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur  des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
 Dans toutes les situations  d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes  concernées leur droit à demander une contre-évaluation >>.
 La question que pose la requérante sur la forme de l’autorisation  demandée aux parents est donc  liée-  comme elle le pense elle-même  dans la  deuxième partie de son interrogation - à l’exigence d’explicitation  préalable de ce qu’est un  bilan psychologique, de ses fondements  scientifiques, du sens qu’il peut prendre pour le sujet, de leur droit à  demander  un autre avis.
 Par ailleurs,   les parents doivent être informés de l’obligation faite au  psychologue de respecter le secret professionnel  comme le stipule  le principe du Titre  I-1 : <<  Le  psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du  secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe  fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur  lui-même >>.
 L’ensemble  de ces exigences constitue la base d’une confiance mutuelle  entre les familles et la psychologue de  l’institution concernée . Dans ce contexte, on peut penser qu’une  autorisation orale « pour effectuer   les bilans » est suffisante et respecte tout à fait les exigences  du code.
 Toutefois, la psychologue peut prendre la  responsabilité de demander une autorisation écrite si elle l’estime  nécessaire.  En ce sens elle respectera  l’esprit du code ( introduction du Titre I ) : « La complexité des situations psychologiques  s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques »…
     PARIS, le 28 mai 2005Pour la CNCDP
 Jean CAMUS
 Président
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