| Année de la demande : 2009 Demandeur :Psychologue (Secteur Social)
 Contexte :Questionnement professionnel personnel
 Objet de la demande :Intervention d’un psychologue
 Précisions :
 Examen psychologique
 Questions déontologiques associées : - Respect de la personne 
- Consentement éclairé
 - Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
 - Respect de la loi commune
 - Accès libre au psychologue
 - Responsabilité professionnelle
 - Signalement
 - Information sur la démarche professionnelle
 | La  demande portant sur la possibilité ou non pour un psychologue de recevoir un  mineur en l'absence d'autorisation parentale la Commission a consulté :  
  les textes législatifs et réglementaires portant  sur les autorisations parentales et l’autorité parentaleune partie de la jurisprudence en matière de  consentement et d'autorisation parentale, la convention des droits de l'enfant, le code de déontologie des psychologues.  Au  regard des questions posées, la Commission développera sa réflexion selon les axes suivants :  
  Déontologie et droit des enfants Actes psychologiques usuels et non usuels Autorisations parentales  Déontologie et droit des enfantsDans  le code de déontologie, on trouve plusieurs articles qui permettent au  psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et  de se déterminer dans la conduite qu'il a à tenir.   Tout  d'abord, il est utile de se référer au Titre I – 1 des principes généraux : Titre  I -1. Respect des droits de la personne"Le psychologue réfère son  exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et  internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et  spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il  n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.  Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement  à un psychologue. (…)"
 Nous  retiendrons de cet article trois notions fondamentales : 
  Le psychologue est soumis aux lois,Il a pour devoir de respecter la dignité et la liberté des personnes qui le consultent et de soucier de leur protection,Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.  Mais qu'en est-il lorsque la personne concernée est un  mineur ? Deux  articles du Code traitent de la question des mineurs : Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs  ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte  de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur.  Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est  demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi  que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle. Cet  article est tout à fait explicite et pose que le psychologue "peut recevoir, à leur demande, des mineurs mais il ajoute que son intervention doit tenir compte des dispositions légales en vigueur". Autrement  dit, cet article reconnaît que le mineur peut être à l'origine d'une demande de  consultation, et qu'à ce titre il doit pouvoir être reçu librement par un psychologue,  ce qui rejoint le Titre I-1 : " toute  personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue."
 Toutefois,  comme nous le développerons plus loin, la loi française tient compte de  l'immaturité développementale de l'enfant et restreint la liberté d'action du  mineur.
 L'article  10 précise aussi que si la consultation est demandée non pas directement par  le mineur mais par un tiers, le psychologue, avant toute intervention, doit obtenir  le consentement du mineur lui-même et des détenteurs de l'autorité parentale. Il  est intéressant de voir que cet article distingue nettement deux cas, selon que  la demande provient de l'enfant lui-même ou d'un tiers (les parents ne sont  pas considérés comme des "tiers"). L'obtention d'une autorisation  parentale, ici appelée consentement, n'est explicitement mentionnée que dans le  deuxième cas de figure.
 L'article  13 traite de situations particulières et introduit la notion de danger. Il  est une référence constante pour les psychologues qui travaillent dans le champ  de l'enfance. Article 13 – (…) Conformément aux dispositions de la loi pénale en  matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation  de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait  mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont  des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations  susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la  personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue en  conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en  matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le  psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues  expérimentés. Cet  article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des  situations qu'il sait ou estime en toute conscience, être potentiellement  dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, il lui est fait  obligation " [d]'évalue(r) en conscience la conduite à tenir ".  La Commission estime que la " conduite à tenir " peut être  nuancée et aller d'une simple consultation, une discussion en équipe, à la  transmission d'une information préoccupante.  En  conclusion de ce premier point et pour la suite de la réflexion, nous  retiendrons les notions suivantes :  
  si un mineur souhaite consulter un psychologue, celui-ci  doit pouvoir le recevoir si la demande émane d'un tiers, l'autorisation  des détenteurs de l'autorité légale ET le consentement du mineur sont requis. Dans  la situation particulière présentée, nous nous poserons deux questions : 
  Le  travailleur social qui est à l'initiative d'une consultation psychologique pour  un mineur est-il à considérer comme un tiers demandeur ?  Le travail d'accompagnement et de conseil réalisé auprès du  mineur par le travailleur social ne fait pas de lui, stricto sensu, le  demandeur de la consultation. Il incombera au psychologue de s'assurer, dès le début de la  consultation, que le mineur est partie prenante dans cette démarche.
 
  Le  travailleur social peut-il prendre rendez-vous pour un mineur sans l'accord des  détenteurs de l'autorité parentale ?  Cette question renvoie à la question plus générale des  missions confiées aux travailleurs sociaux et aux règles déontologiques qui  régissent leurs professions. Du côté du psychologue, en vertu des points déontologiques et  légaux évoqués plus haut et en gardant toujours à l'esprit l'intérêt supérieur  de l'enfant, la Commission estime que le psychologue peut sans conteste  recevoir un mineur suite à un rendez-vous pris par un travailleur social.  C'est au moment où le jeune mineur se présente à la  consultation que le psychologue va entamer avec lui le dialogue, s'assurer  qu'il est consentant à cette consultation et déterminer la conduite à tenir, y  compris par rapport aux parents.  Actes psychologiques usuels et non usuels  Distinction entre consultation et  intervention/traitement  Pour  bien comprendre le cadre notionnel de cet avis, ainsi que sa portée, il  convient de rappeler ici une distinction que la Commission a plusieurs fois établie  dans des avis antérieurs entre différentes modalités d'intervention à savoir consultation  ordinaire et action psychothérapeutique. En  effet, ces deux volets de l'exercice professionnel se situent dans des registres  différents, ont des finalités différentes et correspondent à des modalités  d'action différentes.
 L'exercice  de la consultation, qui peut s'étendre à plusieurs entretiens, est une prise de  contact, peut répondre à une demande d’avis, de conseil immédiat et vise à une  première évaluation de la situation de la personne qui consulte, de la nature  du problème, de son degré de gravité et/ou d'urgence.
 Les  interventions thérapeutiques sont, comme leur nom l'indique, des actions qui  visent à modifier des aspects de la situation. Elles nécessitent toute une  série de préalables (information approfondie, consentement éclairé et  autorisation parentale pour les mineurs).
 La  Commission précise que le psychologue doit clairement distinguer ces activités  pour lui-même et auprès des personnes qui le consultent. Moyennant cette  distinction, la Commission considère qu'un psychologue doit pouvoir recevoir en  consultation un mineur qui le demande, même sans autorisation préalable de ses  parents. Comme nous le verrons plus loin, il incombera au psychologue d'explorer  avec le mineur les possibilités de prendre contact avec ses parents. Rappelons  que toute intervention ou traitement nécessite, de par la loi, l'accord et  l'autorisation des détenteurs de l'autorité parentale.
 Statut  particulier de l’examen psychologiqueL’examen  psychologique ou bilan psychologique, constitué souvent d’un ou plusieurs  entretiens et de la passation de tests, occupe une place particulière en ce  sens qu’il se situe à la frontière entre consultation (demande d’avis,  d’éclairage) et intervention proprement dite (demande d’action du psychologue  pour un mieux-être, un changement, une meilleure compréhension des symptômes).Du  fait de ce possible double statut, la commission estime qu’il est préférable  pour le psychologue de se positionner comme lors d’une intervention ou d’un  traitement et de solliciter autant que faire se peut, l’accord préalable des  parents. Cela semble d’autant plus judicieux que l’examen psychologique avec la  perspective de tests inquiète parfois, que sa finalité n’est pas toujours  comprise, qu’il peut activer des idées de mise à jour de la personnalité, de crainte  de déstabilisation de l’enfant. A titre pédagogique et d’information, il est  donc préférable de s’assurer du consentement des parents, ou tout au moins du  parent accessible si l’un des deux ne peut être joint.
 Les autorisations parentales Autorisation d'un parent ou obligatoirement des deux ?La question de savoir si l'autorisation d'un seul parent  suffit relève non pas du code de déontologie des psychologues mais des  dispositions légales en vigueur en France.  L'article 372-2 du code civil stipule que : "à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des  parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte  usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant".Les notions à retenir sont d'une part que le tiers,  c'est-à-dire en l'occurrence le psychologue, doit être "de bonne  foi", et d'autre part que l'autorisation des deux parents n'est pas  nécessaire s'il s'agit d'un acte "usuel", et s'il n'y a pas eu avis  contraire expressément signalé par l'autre parent.
 La distinction entre "acte usuel" et non usuel  fait l'objet d'une abondante jurisprudence. Concernant les actes effectués par  les psychologues, la Commission estime qu'une consultation ordinaire fait  partie d'un acte usuel et ne nécessite pas l'autorisation des deux parents,  alors qu'une intervention ou une psychothérapie est un acte non usuel. Concernant les actes non usuels, si l'autorisation des deux  parents est nécessaire, elle n'est pas toujours possible à obtenir   ("Par exemple un parent a disparu, ne donne plus de nouvelles, n'a pas  d'adresse connue, un parent est hospitalisé ou dans l'incapacité de se  prononcer").
 Cet obstacle, si le psychologue est de bonne foi, ne doit  pas empêcher la prise en charge.
 Concernant la notion "de bonne foi", l'examen de  la jurisprudence nous permet de considérer que le tiers est réputé "de  bonne foi" s'il n'a pas connaissance d'une éventuelle opposition de  l'autre parent. En revanche, s'il était informé du conflit et du désaccord  entre les parents, il ne peut plus être considéré de bonne foi et sa  responsabilité pourrait être engagée.
  Avec ou sans autorisation parentale ?La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance  inscrit l'enfant au cœur du dispositif de protection et individualise sa prise  en charge en introduisant la notion de projet pour l'enfant aux fins de prendre  en compte ses besoins d'ordre physique, intellectuel, social et affectif. L'article L-112-4 du code de l'action sociale et des  familles stipule que : "L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses  besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que  le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant".
 C'est donc l'intérêt de l'enfant qui est le critère  primordial. Du côté de la médecine, il existe plusieurs textes qui  encadrent les soins donnés à un mineur sans l'avis de ses parents ou contre  l'avis des détenteurs de l'autorité parentale. Ces textes s'appliquent aussi  dans le champ de la psychiatrie (cf. annexes).  Autorisation écrite ou orale ?Il faut ici distinguer les notions de consentement et  d'autorisation : le consentement est donné par l'intéressé lui-même,  l'autorisation par les détenteurs de l'autorité parentale. Il n'existe à ce jour aucun texte réglementaire fixant les  procédures en matière de psychologie. Jusqu'à présent, dans le champ des  interventions psychologiques, tant le consentement que les autorisations  étaient donnés oralement.
 L'article L. 1111-5 du code de la santé publique pose que  "le consentement du mineur doit être systématiquement recherché".  Dans le cadre de l'hôpital, les cas où un consentement doit être  obligatoirement écrit sont fixés par la loi. La jurisprudence a toujours  considéré que le consentement était oral.
 Pour les autorisations, il est probable que l'évolution de  la société aille vers un renforcement des autorisations écrites, notamment dès  lors qu’un acte peut avoir un impact sur la santé, physique ou psychologique de  l’enfant.
 Refus de l’un des  parents ou des deuxEn cas de refus de l’un des parents ou des deux d’une  consultation ou examen psychologique de leur enfant, le seul recours possible  est la sollicitation du juge des enfants qui peut, s’il l’estime nécessaire, en  décider la réalisation sans accord parental. Il peut être saisi par le responsable  de l’action sanitaire et sociale ou le cadre socio-éducatif, l’intervenant  socio-éducatif référent de l’enfant ou le psychologue lui-même. Dans ce cas de  figure peu fréquent, l’enfant est toujours consulté par le juge et son avis  pris en compte.  En conclusion, la délicate question de l’accord des  détenteurs de l’autorité parentale à une consultation psychologique de leur  enfant mineur doit être examinée dans une perspective holistique et nuancée.  Celle-ci inclut des aspects législatifs, et notamment ceux concernant les  droits de l’enfant et l’autorité parentale, des aspects déontologiques (code de  déontologie des psychologues), des aspects relatifs aux usages professionnels  en vigueur dans le champ de l’aide sociale à l’enfance (notion de « projet  pour l’enfant »), à la philosophie de la structure accueillant les enfants  et jeunes majeurs (finalité, objectifs, valeurs) et des aspects culturels et  sociétaux impliquant une bonne connaissance des populations à même de  solliciter un service d’orientation spécialisé.   Avis rendu le 5 décembre 2009Pour la CNCDP
 La  Présidente
 Anne Andronikof
   Articles du code cités dans l'avis : Titre I-1 ; articles 10, 13    AnnexesSource : site "Les Droits de l'enfant", soutenu par  l'UNICEF. Rubrique  "Ce que dit la loi française"
La responsabilité de l'enfant Les seuils d'âge dans la loi  française :
 
  7  ans est l'âge dit de  raison10  ans est l'âge de la  sanction pénale, du consentement à certains actes importants pour la vie de  l'enfant (nom, adoption…). 13  ans est l'âge auquel des  poursuites pénales sont possibles15  ans est l'âge de la  majorité sexuelle (fille et garçon) et la capacité à se défendre des brutalités  ou provocations des adultes. 16  ans est l'âge de la fin  de scolarité obligatoire, de l'aptitude au travail, de l'émancipation possible et du  durcissement du droit pénal. C'est aussi l'âge auquel l'enfant peut ouvrir un  compte bancaire et le gérer seul. C'est enfin l'âge où il peut choisir sa  religion.18  ans est l'âge de la  majorité, de l'autorisation pour les filles et les garçons de se marier, de  devenir tuteur, de faire un testament, de se présenter à certaines élections et  voter. Le statut juridique de l'enfant se décrit sous deux  aspects différents 
  La personnalité juridique de l'enfant :  C'est l'aptitude à être  titulaire de droits et d'obligations. S'il n'est pas douteux que les enfants  aient cette qualité, il est beaucoup moins évident de déterminer à partir de  quel moment cette personnalité leur est reconnue. Ceci est illustré par la  notion de capacité de discernement du mineur, c'est à dire le moment ou  l'enfant comprend ce qui arrive et est capable de prendre des décisions en  conséquence. Cette capacité de discernement n'est pas liée à son âge. Dans le  cadre de procédures judiciaires cette capacité de discernement permet au mineur  d'être entendu. 
  Les attributs de la personnalité de l'enfant En tant que personne, l'enfant est titulaire d'un  certain nombre de droits subjectifs, c'est à dire de prérogatives dont il peut  exiger le respect. Les plus importantes concernent son identité et son  autonomie patrimoniale. (…) Mais cette autonomie est aussi visible par rapport à la place que l'on  donne à l'enfant dans les procédures qui le concernent, par souci de protection  de ses intérêts. Ainsi le mineur, incapable juridique, peut être entendu par le  juge dans la procédure de divorce de ses parents par exemple. Il peut lui même  en faire la demande, et dans ce cas, l'article 388-1 énonce que son audition ne  pourra être écartée que par une décision spécialement motivée. La loi du 6 mars  2000 a  institué un défenseur des enfants que l'enfant mineur peut saisir directement.
 Capacité de discernement : capacité d'agir raisonnablement.  Elle s'apprécie dans chaque cas particulier en tenant compte de toutes les  circonstances au moment de l'acte considéré.  
 Extraits du Guide pratique protection de l’enfance « L’accueil  de l’enfant et de l’adolescent protégé ».  Ministère de la santé et  des solidarités, 2007.Des  principes de base à l’accueil d’un enfant, page 4L’article L. 223-1 alinéa 5 du code de l’action  sociale et des familles dispose : « Les services départementaux et les  titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé projet pour  l’enfant qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des  parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et  les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne  chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document  est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du  mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre  en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour  l’application de l’article L. 223-3-1, transmis au juge. »
 L’exercice  de l’autorité parentale, page 22La loi du 5 mars 2007 rappelle que les parents  conservent l’exercice de l’autorité parentale, même lorsque l’enfant est confié  par le juge à un établissement ou à une famille d’accueil. L’alinéa 1er de  l’article 375-7 du code civil est ainsi rédigé : « Les père et mère de l’enfant  bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les  attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette  mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant  sans autorisation du juge des enfants. »
 À titre exceptionnel, la loi aménage l’exercice de  l’autorité parentale pour les mineurs placés sur décision judiciaire, pour ce  qui concerne les actes non usuels. Elle modifie ainsi l’article 375-7 du code  civil :  « Sans préjudice […] des  dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel  sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut  exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie,  autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à  exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou  injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à  charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette  mesure. »  Cette dérogation concerne des actes non usuels, qui en  principe doivent être décidés conjointement entre les deux parents (en cas  d’exercice conjoint de l’autorité parentale). La personne ou le service auquel  l’enfant est confié est tenu de démontrer que les titulaires de l’autorité  parentale, dont l’accord aura été recherché au préalable, opposent un refus  injustifié ou ne se manifestent pas, ou encore font preuve d’une attitude  préjudiciable à l’enfant.Il appartient également à cette personne ou au service  de démontrer que l’acte non usuel doit être accompli dans l’intérêt de l’enfant  permettant ainsi de justifier l’atteinte portée à l’exercice de l’autorité  parentale.
 S’il l’estime nécessaire, le juge pourra alors  autoriser ponctuellement - et pour une action clairement définie - un tiers à  effectuer un acte non usuel en faveur de l’enfant, au lieu et place des  détenteurs légitimes de l’autorité parentale.
 Pour les actes usuels, ceux portant sur l’organisation  de la vie quotidienne, l’article 373-4 du code civil continue de s’appliquer,  selon les termes suivants : « la personne à qui l’enfant a été confié accomplit  tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. »
 
 Extraits de l'ouvrage  "Responsabilité médicale et droit du patient en psychiatrie" de Carol  Jonas et Jean-Louis Senon, coordonné par Yves Thoret. Elsevier, 2004.Le décret du 14 janvier  1974 instituant le fonctionnement général des centres hospitaliers, dans son  article 28, prévoit les situations exceptionnelles "notamment l'absence  des parents, leur carence, leur refus ou l'impossibilité de les joindre en  temps utile. Si la santé ou l'intégrité corporelle du mineur peuvent être  compromises, le médecin responsable du service a la possibilité de saisir le  ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative  permettant les soins qui s'imposent. (…) La loi du 4 mars 2002 introduit une  nouvelle hypothèse, prévue à l'article L. 1111-5 du code civil. Elle autorise  le mineur, dans certaines situations (par exemple IVG, contraception), à garder  le secret de son état vis-à-vis de ses parents, et donc à obtenir des soins  sans que ceux-ci interviennent. – Le mineur doit s'opposer expressément à la  consultation du ou des parents. En principe, cette disposition ne s'applique  que si "l'intervention ou le traitement s'imposent pour sauvegarder sa  santé". En ce cas, le médecin doit  d'abord s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à la consultation des  parents. Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre  le traitement ou l'intervention, mais le mineur doit être accompagné par un  majeur de son choix.
 Se pose la question de  savoir comment distinguer les soins considérés comme bénins ou courants et ceux  nécessaires "pour sauvegarder la santé du mineur".
 |