| Année de la demande : 2010 Demandeur :Particulier (Parent)
 Contexte :Procédure judiciaire entre parents
 Objet de la demande :Intervention d’un psychologue
 Précisions :
 Examen psychologique
 Questions déontologiques associées : - Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale 
- Traitement équitable des parties
 - Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
 - Évaluation (Relativité des évaluations)
 - Autonomie professionnelle
 - Abus de pouvoir (Abus de position)
 - Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
 | En préambule, la CNCDP rappelle qu’elle a un  rôle consultatif, qu’elle n’est pas une instance disciplinaire et qu’elle n’a  pas pouvoir d’arbitrage ou de sanction. Les avis de la commission sont transmis  uniquement à la personne qui la sollicite. Elle n'a donc pas autorité pour  intervenir directement auprès du psychologue. Nous  retiendrons du courrier reçu les points suivants, que nous allons  développer :
 
  Conduite à tenir par un psychologue dans le cas  où un seul parent le sollicite,Traitement équitable des parties et relativité  des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice,La notion d’intérêt de l’enfant.   Conduite à tenir par un psychologue dans le cas  où un seul parent le sollicite.Aucun article spécifique du Code de déontologie  des psychologues ne précise la conduite à tenir dans le cas où un seul parent  sollicite une consultation chez un psychologue.Le seul à mentionner la notion d’autorité  parentale est l’article 10 : il précise des règles dans le cas d’une  demande de consultation d'un enfant par un tiers.
 Article  10 : […] Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés  par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement  éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la  tutelle.
 La commission, fréquemment questionnée sur ces  problèmes, avait déjà considéré, dans d’autres avis, qu’une consultation  ponctuelle pouvait être envisagée comme un « acte usuel » au sens de  l’article 372-2 du code civil, et donc qu’un seul des deux parents pouvait en  prendre l’initiative, tant qu'aucun indice de conflit parental n'est visible.
 Par contre, si cet acte ponctuel a des suites  (par exemple suivi psychologique de l’enfant), le consentement éclairé de ses  deux parents doit être requis, dans l’intérêt même de l’enfant. Quant à ce  dernier, il est important de l’informer et de recueillir également son  consentement, dans des formes adaptées à sa maturité.
 Traitement  équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à  être produits en justice.Dans les situations de conflit parental, liées  à une séparation, le juge peut ordonner une expertise psychologique. L'expert  psychologue devra alors répondre aux questions posées par ce dernier, après  avoir reçu le père, la mère ainsi que les enfants. Dans ce cadre, le code de déontologie énonce la  règle suivante :
 Article  9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue  traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a  pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non  d’apporter des preuves.
 La commission a souvent conseillé au  psychologue de s'inspirer de cet article dans des situations de désaccord  concernant le mode de garde, notamment dans les cas où la demande de  consultation de l'enfant émane d'un seul parent, et ceci particulièrement  lorsqu'il est amené à produire un écrit, sous quelque forme que ce soit,  destiné à la justice. Dans  ce cas précis, il doit faire preuve de la plus grande prudence tant dans la  forme que dans le contenu de ce document. Il est en effet, dans la majorité des  cas, souhaitable de ne pas engager l’avenir de l’enfant sans consultation des  deux parents.
 Dans ce contexte, le psychologue devra fonder  ses conclusions uniquement sur ce qu’il a pu observer lui-même, car il ne peut  évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées, comme l’indique une autre  partie de l’article 9 :
 Article  9 : […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des  situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur  des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].
 Ainsi, il lui faudra préciser si ce qu’il  formule repose sur des points de vue ou des propos qui lui ont été rapportés,  ou sur ce qu’il a pu conclure de son évaluation.
 Enfin, toute évaluation a un  caractère relatif, comme le précise l’article 19 :
 Article  19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et  interprétations. Il ne tire pas de conclusions définitives sur les aptitudes ou  la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir  une influence directe sur leur existence.
 La  notion d’intérêt de l’enfant Nous avons déjà évoqué l'importance pour le  psychologue de considérer et d'informer l'enfant de tout ce qui le concerne, et  cela même si la demande de consultation émane des parents.Dans les situations de séparation  des parents, le psychologue doit, en particulier, s’assurer que les enfants ne  sont pas l’objet des conflits parentaux, et ceci, d’autant  plus lorsque le mode de garde est en jeu.
 De plus, la multiplicité des interventions peut  être vécue de manière éprouvante, surtout dans un contexte de conflit parental,  dont les répercussions psychiques sont inévitables. Il est donc  impératif, dans le souci du bien-être de l’enfant, de considérer aussi  cet aspect avant toute décision de changement de  professionnel.
 L’indépendance professionnelle du psychologue,  telle qu’elle est mentionnée au Titre I-7 du Code, lui  permettra d’évaluer, avec le plus d’objectivité possible, la conduite à  tenir face aux demandes qui lui sont faites, dans des situations très  conflictuelles où il risquerait d’être instrumentalisé :
 Titre  I-7 : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance  nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
 Il peut même, dans certaines circonstances,  estimer qu’il ne peut répondre à une demande telle qu’elle est formulée, et  argumenter sa réserve ou son refus.
 L'article 11 vient confirmer cette idée, dans le  sens où le psychologue doit demeurer vigilant:
 Article  11 : […] (Le psychologue) ne répond pas à la demande d'un tiers qui  recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive  dans le recours de ses services. […].
 Ainsi, le psychologue pourra, en toute  autonomie, exercer sa mission essentielle, telle qu’elle est définie dans le  préambule du Code, ainsi qu’à l’article 3 :
 PRÉAMBULE : Le respect de la personne dans sa  dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action  des psychologues.
 Article  3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et  respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la  composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
 Avis  rendu le 22/11/2010Pour la CNCDP
 Le Président
 Patrick COHEN
   Articles du code  cités dans l'avis : Préambule et Titre I-7 ;  Articles 3, 9, 10, 11, 19.  |