| Année de la demande : 2011 Demandeur :Psychologue (Secteur non précisé)
 Contexte :Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie
 Objet de la demande :Intervention d’un psychologue
 Précisions :
 Enseignement de la psychologie
 Questions déontologiques associées : - Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
- Confraternité entre psychologues
 - Consentement éclairé
 - Information sur la démarche professionnelle
 - Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
 | La Commission se propose de traiter les points  suivants :Les règles déontologiques à respecter dans la présentation  de matériel clinique lors d'une communication : anonymat et consentement.
 Le débat contradictoire des professionnels entre eux.
 Préambule
 La communication dans un congrès  par un enseignant-chercheur pose un double problème : celui du statut  d'enseignant-chercheur au regard de la déontologie des psychologues et celui du  statut de la communication en tant qu'acte professionnel. Qu'il ait ou non le  titre de psychologue, l'enseignant-chercheur de psychologie a des missions qui  ne se confondent pas avec celles du psychologue (pédagogie, formation, publications,  communications, etc.). A ce titre, il accomplit des actes qui ne relèvent pas  de la même déontologie que la pratique psychologique. En revanche d'autres  missions comme certaines formes d'accompagnement des étudiants ou le travail de  recherche au contact de participants dont les droits doivent être protégés,  appellent un positionnement éthique de psychologue. Dans la mesure où le Code  de Déontologie prévoit l’intervention des enseignants chercheurs (Titre III,  chapitre 2 - La conception de la formation) la Commission estime pertinent de  traiter cette demande du fait des questions éthiques qu’elle soulève.
 Les règles déontologiques à respecter dans la  présentation de matériel clinique lors d'une communication : anonymat et  consentementLa présentation de cas confronte  les intervenants à une difficulté spécifique : comment transmettre son  savoir sans faire référence aux situations qui l’ont originé.Une communication (scientifique  ou professionnelle) vise à rendre publiques des données d'observation (quelles  que soient la nature ou les moyens de cette observation) et l'analyse qu'en  propose l'auteur. Dans cet exercice, l'enseignant chercheur de psychologie,  légitimement, s'exprime avec la liberté qui est attendue d'un producteur et  d'un transmetteur de connaissances dans le contexte universitaire.
 Quand sa communication s'appuie  sur la présentation d'un cas, l'auteur fonde sur l'exemplarité du singulier, la  portée générale de son analyse. Mais pour que le sens de la situation présentée  puisse être compris et interprété, un dévoilement est nécessaire qui peut aller  jusqu'à l'exposition publique du privé ou de l'intime. Le respect des personnes  et de leur dignité impose des limites à ce dévoilement, limites qui peuvent  d'ailleurs parfois être ressenties comme un frein à la recherche et à  l'enseignement. Le Code de Déontologie nous permet de nous extraire de cette  impasse :
 Article 20 : […] Lorsque ces données sont  utilisées à des fins d'enseignement, de recherche, de publication, ou de  communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de  l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification  directe ou indirecte des personnes concernées […].
 Ainsi, l’on peut exposer la plus  intime des situations, si le respect absolu de l'anonymat institue une  séparation étanche entre, par exemple, la description des comportements d'une  personne et l'identité de cette personne. En maintenant cachées certaines  informations, l'écran de l'anonymat peut certes limiter l'investigation ou  l'analyse. Mais, à l'inverse, en protégeant les personnes concernées de  possibles conséquences de l'exposé des données, l'anonymat peut aussi donner  plus de liberté dans l'évocation des faits et dans leur interprétation.
 L'autre aspect du problème présenté dans la demande  est celui du consentement des personnes dont les pratiques font l'objet de la  communication. Le code de déontologie fait référence à deux reprises à la  notion de consentement et à son champ d'application :
 Titre I-1 Respect des droits de la personne :  […] Il [le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé  des personnes concernées. […].
 Article 9 : Avant toute intervention, le  psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à  une évaluation, une recherche ou une expertise. […].
 Le principe du consentement appliqué dans l'article  9 à l'évaluation, la recherche ou l'expertise est invoqué aussi dans le Code à  propos des présentations de cas.
 Article 32 : […] les présentations de cas se  font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et  du bien-être des personnes présentées […].
 Au terme de cette lecture du Code, nous considérons  que la présentation de cas implique l’anonymisation absolue, c'est-à-dire le  silence strict sur toutes les informations privées et intimes, et l’accord de  la personne concernée.
 L’on est néanmoins en droit de se poser la question  suivante : si l'anonymat est strictement respecté, et que de ce fait la  personne est en principe à l'abri des conséquences d'une publication la  concernant, est-il nécessaire d'obtenir son consentement?
 Dans  la situation classique où une personne sollicite le psychologue, celui-ci se  doit de bien préciser l’objet et les limites de son intervention. Cette  présentation formelle « éclaire » le demandeur sur la réponse qu’il  peut attendre d’un psychologue et c’est donc en connaissance de cause qu’il  s’engage dans la relation.
 Mais  qu’en est-il lorsque le psychologue souhaite témoigner après coup d'une  pratique qu'il a eue ou qu'il a observé auprès d'autres professionnels? Notons  qu’il ne s’agit plus là d’intervenir auprès d’une personne. Cependant le risque  de dérapage est possible et c’est au psychologue d’en assumer la  responsabilité. In fine cela ne concerne que lui, à condition que le strict  anonymat soit respecté. Nous en déduisons que dans cette configuration le tiers  concerné par une présentation, sous réserve qu’en aucun cas il ne puisse être  reconnu, n’a pas à donner son consentement.
 Le débat contradictoire des professionnels entre  euxLe consentement dans la situation présente concerne  l'accord des professionnels à la publication (communication) de situations dans  lesquelles ils sont impliqués. Pour éclairer cet aspect nous nous appuierons sur le  Titre I-5 et sur l'article 22 :
 Titre I-5 : Les modes d'intervention  choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation  raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute  évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat  contradictoire des professionnels entre eux.
 Article 22 : Le psychologue respecte les  conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne  contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n'exclut pas  la critique fondée.
 Nous comprenons la notion de débat contradictoire  comme une relativité des positions et l’ouverture à une possible mise en  question d’un résultat ou d’une analyse. Il ne s’agit donc pas d’une  autorisation ou accord préalable à communiquer qui impliquerait une hiérarchie  entre professionnels. C’est un autre aspect qui est évoqué ici. Intervenant en cours d'élaboration de  la communication (avant qu'elle soit publique), le dialogue entre  professionnels, permet l'information des intéressés, et, le cas échéant, la  négociation avec eux, sur l'utilisation qui va être faite des observations dans  lesquelles ils sont impliqués.
 L'information  des intéressés, parfois co-constructeurs des connaissances communiquées, et le  débat qui s'en suit peuvent mettre en lumière la relativité des interprétations  du matériel clinique et la prudence, la nuance, le discernement, qui doivent  accompagner l'exploitation de ce matériel. Les désaccords et les critiques  exprimés à cette occasion peuvent conduire à des conflits, voire à des ruptures  qui confronteront l'enseignant-chercheur à sa responsabilité ; ils peuvent  conduire aussi à une réélaboration acceptée par tous.
 Au demeurant, la situation même de communication de connaissances  autorise la « critique fondée » et de facto implique que toute  information rendue publique puisse être soumise à critique.
 Ainsi les informations délivrées dans un cadre d’élaboration de  connaissances ne peuvent avoir le même statut que des informations délivrées  dans le cadre d’un accompagnement psychologique où l’intimité de la vie  psychique doit être respectée.
 Avis rendu le 4 avril 2011Pour la CNCDP
 La Présidente
 Marie-Claude  GUETTE-MARTY
   Articles du code cités dans l'avis : Titres I-1, I-5 ; Articles 9, 20, 22, 32. |