| Année de la demande : 2010 Demandeur :Particulier (Tiers)
 Contexte :Procédure judiciaire entre parents
 Objet de la demande :Écrit d’un psychologue
 Précisions :
 Courrier professionnel
 Questions déontologiques associées : - Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
- Discernement
 - Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
 - Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
 - Information sur la démarche professionnelle
 - Responsabilité professionnelle
 - Traitement équitable des parties
 | Les questions posées par la demandeuse renvoient à  différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante : 
  Modalités de production des écrits  professionnelsLa responsabilité professionnelle du psychologue  notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non  rencontréeLe traitement équitable des parties en cas de  conflit parental à propos d’un enfant. Modalité de production des écrits professionnelsComme tout professionnel, le psychologue peut  établir à la demande d’une personne une attestation faisant état d’observations  constatées dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa  profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes  qu'il a utilisées pour étayer ses constatations. Article 14 : Les documents émanant d'un  psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent  son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées  professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […].
 La responsabilité professionnelle du psychologue  notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non  rencontréeAinsi que l’indique son préambule, le Code de  Déontologie « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et  aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode  d'exercice et leur cadre professionnel […]. ». Il aborde ainsi  essentiellement les conduites professionnelles, ce qui lui permet d’éclairer  les pratiques mais non de les définir. En conséquence le psychologue est libre  du choix de ses méthodes, outils, références techniques et de ses options  thérapeutiques. Mais il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux  intéressés.Titre I-5 : Les modes d'intervention choisis  par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée  de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou  tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des  professionnels entre eux.
 La commission rappelle que la psychologue exerce sa  responsabilité professionnelle telle qu’elle est  décrite dans le titre  I-3 :
 Titre I-3 : […] Dans le cadre de ses  compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de  l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en  œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes  de ses actions et avis professionnels.
 Par ailleurs, le psychologue est seul responsable de  ses écrits :
 Article 12 : Le psychologue est seul  responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur  lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents  interlocuteurs […].
 Dans le cas où un psychologue reçoit un enfant en la  présence d’un seul de ses parents et qu’une attestation est rédigée à la  demande de celui-ci, le psychologue doit particulièrement être vigilant à  préciser si ce qu’il affirme est basé sur des situations rapportées ou ses  propres observations.
 Article 9 : […] Les avis du psychologue  peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais  son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a  pu examiner lui-même. […].
 Dans le cas où l’avis d’un psychologue est sollicité  pour analyser des situations qui lui sont rapportées, il peut le faire sans  rencontrer nécessairement les parties concernées.
 Dans le cas où il s’agit d’une évaluation la  rencontre des parties est alors indispensable.
 Le traitement équitable des parties en cas  de conflit parental à propos d’un enfantArticle 9 : […] Dans les situations d'expertise  judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties  […].Le Code de Déontologie n’évoque que des situations  d’expertise judiciaire mais la Commission a souvent recommandé d'étendre  l'exigence de prudence et d'impartialité pour les psychologues, au-delà des  situations d'expertise judiciaire, à l'ensemble des pratiques et des écrits  psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le  psychologue sait qu'un conflit n'est pas à sens unique et sa formation lui  permet de repérer les stratégies défensives de chacun consistant souvent pour  chaque parent à discréditer l’autre.
 
 Dans le cas où une consultation se conclut par une  attestation produite en justice, le psychologue doit faire preuve de prudence et  de discernement.  Avis rendu le 1er février 2011Pour la CNCDP
 Le Président
 Patrick COHEN
   Articles du code cités dans l'avis : Titres I-3, I-5 ;  Articles 9, 12, 14. |