| Année de la demande : 2011 Demandeur :Psychologue (Secteur Éducation)
 Contexte :Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs
 Objet de la demande :Organisation de l’exercice professionnel
 Précisions :
 Dispositif institutionnel
 Questions déontologiques associées : - Autonomie professionnelle 
- Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
 - Information sur la démarche professionnelle
 - Mission (Distinction des missions)
 - Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
 - Probité
 - Responsabilité professionnelle
 - Secret professionnel
 - Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
 | Après examen des questions qui lui sont posées, la  commission propose de traiter les points suivants : 
  L'indépendance professionnelle du psychologue et  le respect du cadre institutionnel La confidentialité et le partage d'informations  utiles à la prise en charge dans une équipe pluridisciplinaireL'information des parents et des demandeurs lors  d'examen ou de suivi d'enfants mineurs : l'accord oral des parents est-il  suffisant? L'indépendance professionnelle du psychologue et  le respect du cadre institutionnel.Plusieurs articles du code de déontologie font  référence à l'indépendance du psychologue, ce qui en souligne l'importance, et  l'article 8 du titre II en fait une obligation, au même titre que le secret  professionnel :Article 8 : Le fait pour un psychologue d'être lié  dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise  privée ou à tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et  en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et  l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions
 Le principe I-7   lui confère une importance particulière :
 Principe I-7 – Indépendance professionnelle :  Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa  profession sous quelque forme que ce soit.
 Il est intéressant de souligner que cette notion  d'indépendance n'est pas ici présentée comme un droit qui autorise des  exigences, mais comme un devoir qui oblige le psychologue à être vigilant pour  tout ce qui concerne sa pratique. Elle   nécessite de sa part une réflexion constante de clarification de sa  position et de ses relations dans les différentes situations où il est appelé à  intervenir, en particulier lorsqu'il est confronté à des contraintes  institutionnelles. Le principe de probité est, en quelque sorte, ce qui lui  permet de situer les modalités de cette indépendance :Principe I-4 – Probité : Le psychologue a un devoir  de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde  l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses  interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
 Parmi les outils spécifiques dont dispose le  psychologue, le concept de cadre est particulièrement utile pour conduire sa  réflexion permanente. Il permet également de concilier l'exigence  d'indépendance avec les éléments de réalité d'une appartenance institutionnelle,  dont les aléas peuvent remettre en question la représentation que le psychologue  se fait de son exercice.
 En outre, le cadre est destiné à organiser une  situation, de telle sorte que puisse s'y effectuer ce pour quoi elle est  conçue, en l'occurrence pour le psychologue, l'exercice de ses missions. C'est  en ce lieu précis que le code de déontologie situe l'autonomie et la responsabilité  du psychologue:
 Principe I-3 - Responsabilité : […] Dans le  cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de  l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en  œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes  de ses actions et avis professionnels
 De même qu'il en définit les limites:
 Principe I-6 – Respect du but assigné : Les  dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux  motifs de ses interventions, et à eux seulement.
 Le cadre définit donc un espace interne de liberté,  et permet au psychologue d'en repérer les   limites, ainsi que les points d'articulation ou de confusion avec  d'autres cadres au sein desquels il est parfois amené à exercer.
 Dans cette problématique d'articulation entre cadre  professionnel et cadre institutionnel, la situation des psychologues scolaires  est particulière. En effet, leur action s'inscrit étroitement dans le cadre  scolaire dont elle participe, et qui définit leurs missions avec précision (cf.  la circulaire n° 90-083 du 10-04-1990 citée en annexe).
 L'école est désignée comme lieu d'exercice des  psychologues scolaires. La spécificité de leur fonction tient au fait que l'on  reconnaît les interactions entre  les  processus psychologiques (individuels et collectifs) et les capacités  d'apprentissages.
 Leurs missions sont essentiellement définies par  rapport au projet de l'école de venir en aide à tous les enfants en difficulté  : assurer l'examen, l'observation et le suivi psychologiques des élèves en  liaison étroite avec les maîtres et les familles, fournir des éléments  d'information résultant de l'analyse des difficultés de l'enfant, proposer des  formes d'aides adaptées et favoriser leur mise en œuvre.
 Une autre particularité de la mission des  psychologues scolaires réside dans leur intégration au RASED (Réseau d'Aide  Spécialisée aux Elèves en difficulté), regroupant plusieurs établissements  scolaires. Le psychologue est ainsi amené à intervenir ponctuellement auprès  d'équipes locales différentes, ce qui l'oblige à adapter son cadre professionnel  au sein de lieux distincts, ayant eux aussi leurs propres règles de fonctionnement,  leurs attentes et leurs représentations du rôle du psychologue.
 Il est sans doute utile de distinguer le cadre  institutionnel global auquel se réfère habituellement le psychologue et dont  procèdent ses missions, des différents cadres d'intervention où il exerce ces  missions et qui dépendent eux-mêmes du même cadre institutionnel
 Le principe I-4 du code, déjà cité, auquel il  convient d'ajouter les recommandations de l'article 6 du code sont est ici  utiles :
 Article 6 : Le psychologue fait respecter la  spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des  autres professionnels.
 Le fait que le psychologue scolaire exerce sous la  responsabilité et l'autorité de l'inspecteur de l'Education Nationale,  responsable du RASED, lui confère une relative autonomie par rapport aux  différents lieux où il est appelé à intervenir. Le RASED constitue son cadre de  référence.
 Enfin, compte-tenu de la multiplicité et de la  diversité de ses missions, il semble bien que la référence à la mission  fondamentale du psychologue telle qu'elle est définie dans l'article 3 du code  reste sa meilleure garantie :
 Article 3 : La mission fondamentale du psychologue  est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.  Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés  isolément ou collectivement.
 La confidentialité et le partage d'informations  utiles à la prise en charge dans une équipe pluridisciplinaire.Le fait que les interventions du psychologue scolaire  soient étroitement liées au cadre scolaire appelle une réflexion sérieuse sur  le respect de la confidentialité en ce qui concerne les enfants et les familles  qu'il est amené à recevoir.  En effet dans toutes ses actions, le psychologue  scolaire se trouve associé au travail des équipes, dont les membres, le plus  souvent à l'origine de demandes de consultation, participent aux élaborations  qui en résultent, et assument en partie la mise en place de projets d'école ou  de projets d'aide individualisés.Au sein de ce travail pluridisciplinaire, il  convient de préciser que le rôle spécifique du psychologue concerne les examens  psychologiques, le suivi psychologique, l'observation, l'organisation et  l'animation de groupes de réflexion.
 Le champ d'investigation du psychologue s'avère donc  très vaste et il convient de s'interroger sur la transmission des informations  attendues par ses collègues non-psychologues : est-elle compatible avec le  respect du secret professionnel dont le code rappelle l'exigence dans l’article  8 précité ? Comment est-elle conciliable avec la notion éthique de confidentialité?
 Introduite en 2007, la notion de secret partagé  devrait en principe garantir la confidentialité de ce qui peut être évoqué en  équipe pour éclairer le travail d'élaboration collectif. En ce sens il engage  la responsabilité de toutes les personnes concernées.
 Cependant, le psychologue a pour mission d'assurer  le respect de la vie psychique des enfants et de leurs proches, il lui revient  donc de distinguer soigneusement ce qui est de l'ordre de l'information utile,  voire nécessaire, au fonctionnement institutionnel, et ce qui est de l'ordre de  l'indiscrétion.
 Il se réfère en cela aux articles du code concernant  la transmission d'informations :
 Principe I-6 – Respect du but assigné :  […] Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le  psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui  peuvent éventuellement en être faite par des tiers.
 Ainsi que l'article  12:
 Article 12 : Le psychologue est seul  responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des  outils sur lesquels il les fonde et il les  présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à  préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées  à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les  éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
 Dans la mesure où la demande d'intervention du  psychologue pour éclairer la prise en charge ou l'orientation pédagogique d'un  enfant émane de l'école, il paraît normal que les responsables d'un projet  d'équipe s'informent de l'état d'avancement d'une intervention en cours, sans  qu'il y ait pour autant violation du secret professionnel. On retiendra ici la  notion d'information utile pour l'avancement de la prise en charge, dans  l'intérêt de l'enfant.
 L'information des parents et des demandeurs lors  d'examens ou de suivis d'enfants mineurs : l'accord oral des parents est-il  suffisant? Ce sont  généralement les enseignants ou les familles qui sollicitent l'intervention  d'un psychologue scolaire en vue d'un examen clinique ou psychométrique. Dans  tous les cas, l'autorisation des détenteurs de l'autorité parentale est requise  avant tout examen individuel, comme le stipule l'article 10 du code:Article 10 : Le psychologue peut recevoir, à leur  demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention  auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions  légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs  protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement  éclairé, ainsi que les détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
 Il n'est toutefois pas indiqué que ce consentement  doive être donné par écrit. En outre, il s'agit d'un accord préalable à  l'examen. Ensuite, le psychologue devient seul responsable du choix de ses  méthodes et des interventions qu'il juge utiles pour recueillir les éléments lui  permettant de répondre aux questions qui lui sont posées
 Pour la CNCDPLa Présidente
 Marie-Claude GUETTE-MARTY
   Articles du code cités dans l'avis : I-3, I-4, I-6, I-7 ; II-3, II-6, II-8, II-10,  II-12 |